Sachverhalt
juridiquement déterminants se sont produits, même en cas de changement ultérieur de la législation (ATF 130 V 446 consid. 1.2.1 ; ATF 133 III 105 consid. 2 ; voir
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- 7/11 - aussi dans ce sens l’art. 1 Tit. fin. du Code civil, selon lequel les effets juridiques de faits antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit continuent à être régis par les dispositions du droit sous l'empire duquel ces faits se sont produits). Ainsi, et contrairement à ce qu’a retenu l’autorité intimée, il conviendra d’examiner les prétentions du recourant portant sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2008 à l’aune de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF), dans sa teneur en vigueur jusqu’à ce moment-là. Pour les allocations familiales réclamées à partir du 1er janvier 2009, il s’agira en revanche d’appliquer la LAF dans sa nouvelle teneur.
4. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Par ailleurs, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible (ATF 126 V 360 consid. 5b). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
5. L’octroi de prestations sous forme d’allocations familiales pour toute personne assujettie à la loi est régi par la LAF (art. 1er aLAF). Sont notamment assujetties à la loi les personnes salariées au service d'un employeur tenu de s'affilier à une caisse d'allocations familiales ou d'un employeur de personnel de maison domicilié dans le canton (art. 2 aLAF). Selon 12 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS), est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS, à savoir toute rémunération pour un
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- 8/11 - travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
6. Une personne assujettie à la loi peut bénéficier des prestations, si elle a la garde d’un ou de plusieurs enfants ou si elle exerce l’autorité parentale ou encore si elle en assume l’entretien de manière prépondérante et durable (art. 3 al. 1er aLAF).
7. L’allocation pour enfant est une prestation mensuelle accordée dès le mois qui suit celui de la naissance de l’enfant jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 18 ans s’il est domicilié en Suisse ou de 15 ans s’il ne l’est pas (art. 7, al. 1 aLAF). L’allocation s’élève à 200 fr par mois pour l’enfant jusqu’à 15 ans (art. 8, al. 2, let. b aLAF).
8. En l’espèce, il est établi que le recourant est le père juridique des enfants YA___________ (né en 1996), YB___________ (né en 1998), YC___________ (né en 2001) et YD___________ (né en 2002) (cf. extrait du registre d’état civil de la sous-préfecture de Palu, émis le 10 octobre 2008) et il n’est pas contesté qu’il détient l’autorité parentale sur ses quatre enfants (cf. jugements du Tribunal de grande instance de Kovancilar des 19 février 2002 et 27 janvier 2009, ce dernier jugement, concernant seulement YD___________, n’a toutefois pas été traduit devant la Chambre de céans). En revanche, le dossier ne permet pas de retenir pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant exerce effectivement l’autorité parentale sur ses enfants, dans le mesure où ceux-ci vivent à l’étranger auprès de leur mère.
Il sied dès lors d’examiner si ce dernier remplit la condition de l’entretien prépondérant et durable. 8.1 Lorsque les enfants se trouvent à l’étranger, et que le père prétend au versement des allocations familiales pour entretien prépondérant, la jurisprudence constante de l'ancienne commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales prévoit que le père doit verser un montant d’au moins 200 fr. par enfant, c'est-à-dire au moins l'équivalent du montant de l'allocation, pour que l’on considère qu’il participe de manière prépondérante et durable à son entretien (cf. ATAS/113/2006 du 7 février 2006 consid. 4). 8.2 En l’occurrence, le recourant a allégué verser, depuis juillet 2008, entre 300 fr. et 500 fr. par mois pour l’entretien de ses enfants, par l’intermédiaire d’un ami se rendant chaque mois en Turquie. Abstraction faite de la réalité de ces versements, il faut observer que les montants versés ne permettent pas d’admettre que l’intéressé participe de manière prépondérante à l’entretien de ses enfants au sens défini ci-
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- 9/11 - dessous, puisque ces montants n’atteignent pas le montant minimum de 200 fr. par enfant (soit 800 fr. au total). 8.3 Pour le surplus, et en tout état, il n’est pas démontré à satisfaction de droit que le recourant a effectivement reçu un salaire pour l’activité qu’il aurait déployée entre le 23 juillet 2008 (cf. procès-verbal du 24 août 2009, p. 2), - et non dès le 1er juillet, comme indiqué par l’employeur dans le formulaire ad hoc) - et le 31 décembre
2008. En effet, malgré plusieurs demandes et délais accordés par l’autorité de céans, le recourant n’a fourni, à ce jour, aucune fiche de salaire pour cette période. Or ces documents étaient aisés à produire, ce d’autant que l’intéressé a pu produire des fiches de salaire pour les mois de janvier à mai 2009 (étant par ailleurs rappelé que la société qui l’emploie est dirigée par son frère). Dès lors, et dans la mesure où, comme on l’a vu plus haut (§ 4), il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré, le recourant doit supporter les conséquences de l’absence de preuve (cf. ATF 117 V 261 et ATF 126 V 322 précités). Dans ces conditions, faute d’avoir démontré qu’il avait effectivement perçu un salaire afférent à la période en cause, l’intéressé ne saurait être considéré comme assujetti à la LAF, au sens où l’entend l’art. 2 al. 1 let. a aLAF précité. 8.4 Par conséquent, il se justifie de rejeter la demande d’allocations familiales en tant qu’elle porte sur la période de juillet à décembre 2008.
9. Depuis le 1er janvier 2009, s’agissant des enfants domiciliés à l’étranger, le nouvel art 3. al. 3 LAF renvoie expressément, en ce qui concerne les conditions d’octroi des allocations familiales, à la loi fédérale et à ses dispositions d’exécution (cf. art. 3 al. 3 LAF, entré en vigueur le 1er janvier 2009). La loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam ; RS 836.2) et son ordonnance (OAFam; RS 836.21) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Le Conseil fédéral s’est vu octroyer la compétence de déterminer les conditions d’octroi des allocations familiales pour les enfants vivant à l’étranger (cf. art. 4 al. 3 LAFam). En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 7 de l’OAFam. Il en ressort que les allocations familiales ne sont versées pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger que si une convention internationale le prévoit (art. 7 al. 1 OAFam) et à condition, au surplus, qu’aucun droit aux allocations familiales n’existe à l’étranger (art. 7 al. 1 let. a OAFam), que le droit aux allocations en Suisse se fonde sur l’exercice d’une activité lucrative (art. 7 al. 1 let. b OAFam), que l’allocation familiale soit due pour un enfant avec lequel l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (art. 7 al. 1 let. c OAFam) et enfin, que l’enfant n’ait pas atteint l’âge de 16 ans (art. 7 al. 1 let. d OAFam). 9.1 En l’occurrence, la Convention de sécurité sociale du 1er mai 1969 entre la Suisse et la République de Turquie, singulièrement l’Arrangement administratif concernant
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- 10/11 - ses modalités d’application, invoqué par le recourant, s’applique uniquement aux allocations familiales versées en vertu de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (art. 1 al 1 let. d Convention). Elle ne s'applique donc pas aux allocations familiales en vertu de la LAFam. Par ailleurs, en dehors de l'agriculture – comme c’est le cas ici, s’agissant d’une activité ressortissant au seul domaine de la restauration – aucune convention internationale ne prévoit le versement des allocations familiales pour des enfants vivant en Turquie (voir aussi les Directives de l’OFAS pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam, valables dès le 1 er janvier 2009, chiffre n° 325). 9.2. Dans une affaire similaire récente concernant un travailleur indien (arrêt 8C_133/2010 du 31 août 2010, publié in ATF 136 I 297), le Tribunal fédéral a confirmé le refus des autorités cantonales zougoises compétentes de verser, dès le 1er janvier 2009, des allocations familiales à des enfants domiciliés en Inde auprès de leur mère. A cet égard, la Haute Cour a jugé, -contrairement à l’arrêt précité de l’ex-TCAS du 19 novembre 2009 (A/1759/2009) -, qu’en soumettant l'octroi d'allocations familiales pour les enfants domiciliés dans un état étranger à la condition que celui-ci ait conclu avec la Suisse, sur ce point, une convention en matière de sécurité sociale, l'art. 7 al. 1 OAFam restait dans les limites de l'art. 4 al. 3 LAFam. Cette disposition ne violait pas davantage l'art. 8 al. 1 et 2 Cst. (interdiction de discrimination), ni les art. 3 al. 1 (intérêt supérieur de l’enfant) et 26 (droit à la sécurité sociale) de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (compte tenu en particulier du caractère non self-executing de ces deux dernières dispositions). 9.3 Partant, c’est à juste titre que le SCAF s’est fondé sur l’art. 7 al. 1 OAFam pour nier également le droit aux allocations familiales en l’espèce, à compter du 1er janvier 2009, date de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales.
10. Au vu des considérations qui précèdent, le recours ne peut qu’être rejeté.
11. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 134 al. 3 let. e LOJ en matière d'allocations familiales cantonales. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 : LAF).
E. 3 Sur le plan du droit intertemporel, les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, sous réserve des dispositions de procédure qui sont directement applicables (ATF 127 V 467, consid. 1). Dès lors, il y a en principe lieu d'examiner le droit à la prestation en cause au regard des dispositions légales en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, même en cas de changement ultérieur de la législation (ATF 130 V 446 consid. 1.2.1 ; ATF 133 III 105 consid. 2 ; voir
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- 7/11 - aussi dans ce sens l’art. 1 Tit. fin. du Code civil, selon lequel les effets juridiques de faits antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit continuent à être régis par les dispositions du droit sous l'empire duquel ces faits se sont produits). Ainsi, et contrairement à ce qu’a retenu l’autorité intimée, il conviendra d’examiner les prétentions du recourant portant sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2008 à l’aune de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF), dans sa teneur en vigueur jusqu’à ce moment-là. Pour les allocations familiales réclamées à partir du 1er janvier 2009, il s’agira en revanche d’appliquer la LAF dans sa nouvelle teneur.
E. 4 Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Par ailleurs, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible (ATF 126 V 360 consid. 5b). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
E. 5 L’octroi de prestations sous forme d’allocations familiales pour toute personne assujettie à la loi est régi par la LAF (art. 1er aLAF). Sont notamment assujetties à la loi les personnes salariées au service d'un employeur tenu de s'affilier à une caisse d'allocations familiales ou d'un employeur de personnel de maison domicilié dans le canton (art. 2 aLAF). Selon 12 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS), est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS, à savoir toute rémunération pour un
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- 8/11 - travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
E. 6 Une personne assujettie à la loi peut bénéficier des prestations, si elle a la garde d’un ou de plusieurs enfants ou si elle exerce l’autorité parentale ou encore si elle en assume l’entretien de manière prépondérante et durable (art. 3 al. 1er aLAF).
E. 7 L’allocation pour enfant est une prestation mensuelle accordée dès le mois qui suit celui de la naissance de l’enfant jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 18 ans s’il est domicilié en Suisse ou de 15 ans s’il ne l’est pas (art. 7, al. 1 aLAF). L’allocation s’élève à 200 fr par mois pour l’enfant jusqu’à 15 ans (art. 8, al. 2, let. b aLAF).
E. 8 En l’espèce, il est établi que le recourant est le père juridique des enfants YA___________ (né en 1996), YB___________ (né en 1998), YC___________ (né en 2001) et YD___________ (né en 2002) (cf. extrait du registre d’état civil de la sous-préfecture de Palu, émis le 10 octobre 2008) et il n’est pas contesté qu’il détient l’autorité parentale sur ses quatre enfants (cf. jugements du Tribunal de grande instance de Kovancilar des 19 février 2002 et 27 janvier 2009, ce dernier jugement, concernant seulement YD___________, n’a toutefois pas été traduit devant la Chambre de céans). En revanche, le dossier ne permet pas de retenir pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant exerce effectivement l’autorité parentale sur ses enfants, dans le mesure où ceux-ci vivent à l’étranger auprès de leur mère.
Il sied dès lors d’examiner si ce dernier remplit la condition de l’entretien prépondérant et durable.
E. 8.1 Lorsque les enfants se trouvent à l’étranger, et que le père prétend au versement des allocations familiales pour entretien prépondérant, la jurisprudence constante de l'ancienne commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales prévoit que le père doit verser un montant d’au moins 200 fr. par enfant, c'est-à-dire au moins l'équivalent du montant de l'allocation, pour que l’on considère qu’il participe de manière prépondérante et durable à son entretien (cf. ATAS/113/2006 du 7 février 2006 consid. 4).
E. 8.2 En l’occurrence, le recourant a allégué verser, depuis juillet 2008, entre 300 fr. et 500 fr. par mois pour l’entretien de ses enfants, par l’intermédiaire d’un ami se rendant chaque mois en Turquie. Abstraction faite de la réalité de ces versements, il faut observer que les montants versés ne permettent pas d’admettre que l’intéressé participe de manière prépondérante à l’entretien de ses enfants au sens défini ci-
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- 9/11 - dessous, puisque ces montants n’atteignent pas le montant minimum de 200 fr. par enfant (soit 800 fr. au total).
E. 8.3 Pour le surplus, et en tout état, il n’est pas démontré à satisfaction de droit que le recourant a effectivement reçu un salaire pour l’activité qu’il aurait déployée entre le 23 juillet 2008 (cf. procès-verbal du 24 août 2009, p. 2), - et non dès le 1er juillet, comme indiqué par l’employeur dans le formulaire ad hoc) - et le 31 décembre
2008. En effet, malgré plusieurs demandes et délais accordés par l’autorité de céans, le recourant n’a fourni, à ce jour, aucune fiche de salaire pour cette période. Or ces documents étaient aisés à produire, ce d’autant que l’intéressé a pu produire des fiches de salaire pour les mois de janvier à mai 2009 (étant par ailleurs rappelé que la société qui l’emploie est dirigée par son frère). Dès lors, et dans la mesure où, comme on l’a vu plus haut (§ 4), il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré, le recourant doit supporter les conséquences de l’absence de preuve (cf. ATF 117 V 261 et ATF 126 V 322 précités). Dans ces conditions, faute d’avoir démontré qu’il avait effectivement perçu un salaire afférent à la période en cause, l’intéressé ne saurait être considéré comme assujetti à la LAF, au sens où l’entend l’art. 2 al. 1 let. a aLAF précité.
E. 8.4 Par conséquent, il se justifie de rejeter la demande d’allocations familiales en tant qu’elle porte sur la période de juillet à décembre 2008.
E. 9 Depuis le 1er janvier 2009, s’agissant des enfants domiciliés à l’étranger, le nouvel art 3. al. 3 LAF renvoie expressément, en ce qui concerne les conditions d’octroi des allocations familiales, à la loi fédérale et à ses dispositions d’exécution (cf. art. 3 al. 3 LAF, entré en vigueur le 1er janvier 2009). La loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam ; RS 836.2) et son ordonnance (OAFam; RS 836.21) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Le Conseil fédéral s’est vu octroyer la compétence de déterminer les conditions d’octroi des allocations familiales pour les enfants vivant à l’étranger (cf. art. 4 al. 3 LAFam). En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 7 de l’OAFam. Il en ressort que les allocations familiales ne sont versées pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger que si une convention internationale le prévoit (art. 7 al. 1 OAFam) et à condition, au surplus, qu’aucun droit aux allocations familiales n’existe à l’étranger (art. 7 al. 1 let. a OAFam), que le droit aux allocations en Suisse se fonde sur l’exercice d’une activité lucrative (art. 7 al. 1 let. b OAFam), que l’allocation familiale soit due pour un enfant avec lequel l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (art. 7 al. 1 let. c OAFam) et enfin, que l’enfant n’ait pas atteint l’âge de 16 ans (art. 7 al. 1 let. d OAFam).
E. 9.1 En l’occurrence, la Convention de sécurité sociale du 1er mai 1969 entre la Suisse et la République de Turquie, singulièrement l’Arrangement administratif concernant
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- 10/11 - ses modalités d’application, invoqué par le recourant, s’applique uniquement aux allocations familiales versées en vertu de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (art. 1 al 1 let. d Convention). Elle ne s'applique donc pas aux allocations familiales en vertu de la LAFam. Par ailleurs, en dehors de l'agriculture – comme c’est le cas ici, s’agissant d’une activité ressortissant au seul domaine de la restauration – aucune convention internationale ne prévoit le versement des allocations familiales pour des enfants vivant en Turquie (voir aussi les Directives de l’OFAS pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam, valables dès le 1 er janvier 2009, chiffre n° 325).
E. 9.2 Dans une affaire similaire récente concernant un travailleur indien (arrêt 8C_133/2010 du 31 août 2010, publié in ATF 136 I 297), le Tribunal fédéral a confirmé le refus des autorités cantonales zougoises compétentes de verser, dès le 1er janvier 2009, des allocations familiales à des enfants domiciliés en Inde auprès de leur mère. A cet égard, la Haute Cour a jugé, -contrairement à l’arrêt précité de l’ex-TCAS du 19 novembre 2009 (A/1759/2009) -, qu’en soumettant l'octroi d'allocations familiales pour les enfants domiciliés dans un état étranger à la condition que celui-ci ait conclu avec la Suisse, sur ce point, une convention en matière de sécurité sociale, l'art. 7 al. 1 OAFam restait dans les limites de l'art. 4 al. 3 LAFam. Cette disposition ne violait pas davantage l'art. 8 al. 1 et 2 Cst. (interdiction de discrimination), ni les art. 3 al. 1 (intérêt supérieur de l’enfant) et 26 (droit à la sécurité sociale) de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (compte tenu en particulier du caractère non self-executing de ces deux dernières dispositions).
E. 9.3 Partant, c’est à juste titre que le SCAF s’est fondé sur l’art. 7 al. 1 OAFam pour nier également le droit aux allocations familiales en l’espèce, à compter du 1er janvier 2009, date de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales.
E. 10 Au vu des considérations qui précèdent, le recours ne peut qu’être rejeté.
E. 11 La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président; Evelyne BOUCHAARA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1291/2009 ATAS/171/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales 8ème Chambre Arrêt du 17 février 2011
En la cause Monsieur Y___________, domicilié à Genève, CH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MOCK Roger
recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, domicilié SERVICE CANTONAL;D'ALLOCATIONS FAMILIALES;Route de Chêne 54, 1208 GENEVE
intimée
A/1291/2009
- 2/11 - EN FAIT
1. Le 20 novembre 2000, Y___________ a épousé en première noce Y___________. Tous deux sont de nationalité turque.
2. Quatre enfants sont issus de cette union : YA___________ (né en 1996), YB___________ (né en 1998), YC___________ (né en 2001) et YD___________ (née en 2002).
3. Par jugement du 19 février 2002, le tribunal de grande instance de Kovancilar (Turquie) a prononcé le divorce des époux Y___________ et a attribué au père l’autorité parentale et la garde sur les trois premiers enfants. Par jugement de ce même tribunal, du 27 janvier 2009, Y___________ s’est également vu accorder l’autorité parentale et la garde sur le quatrième enfant. Les enfants vivent auprès de leur mère en Turquie.
4. Arrivé en Suisse le 23 juin 2008, le requérant a épousé le même jour une ressortissante française (A___________). A ce titre, il a obtenu une autorisation de séjour à Genève.
5. Par acte signé le 17 décembre 2008, mais déposé le 8 janvier 2009 (cf. mémoire de recours, p. 2, § 6), Y___________ a requis de la Caisse cantonale genevoise de compensation, Service cantonal des allocations familiales (ci-après : le SCAF), l’octroi d’allocations familiales en faveur de ses quatre enfants. Selon le questionnaire ad hoc, rempli par la société «X__________ SA » (dont le directeur est Y___________, frère du requérant), Y___________ travaille à plein temps pour celle-ci depuis le 1er juillet 2008. Active dans la vente et l’achat de marchandises en Chine, Turquie, Italie et France, cette entreprise exploite, en outre, un bar-restaurant à l’enseigne « Restaurant Z___________ », à Genève. Selon sa fiche de salaire du mois de janvier 2009, l’intéressé travaille en qualité d’aide de cuisine, moyennant un salaire mensuel de 3'400 fr. brut.
6. Par décision du 21 (ou du 27, cf. ci-dessous, § 16) janvier 2009, notifiée sous pli simple, le SCAF lui a nié le droits aux prestations, motif pris qu’il n’existait pas de Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Turquie.
7. Le 26 février 2009, par l’intermédiaire de son avocat, Me Roger MOCK, le requérant a formé opposition contre « votre décision du 27 janvier 2009 ». Il a fait valoir que le refus du SCAF était contraire à l’art. 33 de l’Arrangement administratif concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la République de Turquie du 1er mai 1969.
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8. Par décision du 16 mars 2009, reçue le 17 mars suivant, le SCAF a rejeté ladite opposition. Il a en particulier relevé qu’au vu de sa nationalité turque, l’intéressé ne pouvait prétendre qu’à des prestations découlant de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture du 20 juin 1952 (LFA), à l’exclusion de tout droit selon la loi fédérale sur les allocations familiales du 26 mars 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2009. En effet, la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la Turquie le 1er mai 1969, complétée par son Arrangement administratif du 14 janvier 1970, ne prévoyait le versement d’allocations familiales qu’aux travailleurs agricoles et aux petits paysans. Or, dans la mesure où la société « X___________ SA » n’était pas enregistrée comme une société agricole au sens de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture du 20 juin 1952, Y___________ exerçait une activité hors agriculture. Dans ces conditions, ce dernier ne pouvait se prévaloir de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la Turquie, mais uniquement de la loi fédérale sur les allocations familiales du 26 mars 2006 (LAFam), dont l’Ordonnance (art. 7 al. 1) n’autorisait toutefois le versement d’allocations familiales à des enfants domiciliés à l’étranger que si une convention internationale le prévoyait, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence.
9. Dans son recours posté le 8 avril 2009, l’intéressé a conclu à l’annulation de ladite décision, respectivement au versement des allocations litigieuses, rétroactivement au 1er juillet 2008. En particulier, il a fait valoir que l’art. 33 de l’Arrangement administratif liant la Suisse et la Turquie ne prévoyait « une quelconque exception à l’octroi généralisé d’allocations familiales en faveur d’une seule et unique minorité. De plus, l’art. 23 de la convention de sécurité sociale du 1er mai 1969 ne saurait déroger à des principes généraux promulgués ultérieurement et consacrés par la loi fédérale sur les allocations familiales du 26 novembre 2006. Il faut au contraire admettre, la simple équité l’exige d’ailleurs, que toutes les exceptions antérieures à ladite loi ont été gommées par celle-ci » (cf. mémoire, p. 4).
10. Dans sa réponse du 26 juin 2009 (transmise au recourant le 29 juin suivant, pour information), le SCAF a conclu au rejet du recours. Il a précisé que, dans ses Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales (DAFam, n°325), en vigueur au 1er janvier 2009, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) avait réaffirmé expressément l’exclusion des ressortissants turcs du bénéfice des allocations familiales selon la LAFam.
11. Auparavant, par courrier du 16 juin 2009, l’Autorité de céans a requis du recourant la production de l’original de l’extrait d’état civil, dont il n’avait versé qu’une traduction officielle au dossier.
12. Par envoi du 2 juillet suivant, son mandataire a transmis « copie d’un premier jugement qui a attribué l’autorité parentale sur les jeunes YA___________, YB___________ et YC_________ à Monsieur Y___________ », avec sa
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- 4/11 - traduction officielle, ainsi qu’un second jugement turc lui ayant attribué l’autorité parentale sur YD__________, « ce document étant en cours de traduction ».
13. Par courrier du 24 juillet 2009, la Chambre de céans a une nouvelle fois invité Me MOCK à lui transmettre l’original de l’extrait d’état civil précité, ainsi que la traduction de ce second jugement. Il a également requis la production d’une copie du contrat de travail de son client, signé le 23 juillet 2008, ses fiches de salaire pour les mois de juillet à décembre 2008, ainsi que les justificatifs d’éventuels montants versés à ses enfants depuis juillet 2008.
14. Par envoi du 6 août 2009, ce conseil a versé au dossier un certificat de famille original des époux Y___________A___________, une copie du contrat de travail du recourant, ses fiches de salaire de janvier à mai 2009, ainsi qu’une « traduction du jugement du 19 février 2009 » (recte : 27 janvier 2009). Signé le 23 juillet 2008, le contrat de travail précise que « le début du contrat est le : 1er juillet 2008 » et que l’employé est engagé en qualité de serveur.
15. Par pli du 14 août 2009, la Chambre de céans a sollicité une nouvelle fois de Me MOCK la production des documents précités.
16. Lors de l’audience de comparution personnelle du 24 août 2009, le recourant a indiqué travailler dans le restaurant de son frère, Y___________ depuis le 23 juillet 2008, en qualité de cuisinier-serveur à plein temps. Depuis le début de son activité jusqu’à ce jour, il avait envoyé entre 300 fr. et 500 fr. environ par mois pour l’entretien de ses enfants, lesquels vivaient avec leur mère et leur tante paternelle en Turquie. Il envoyait ces montants par l’intermédiaire d’un ami (B___________), qui se rendait sur place chaque mois. Il ne pouvait produire de justificatifs, car l’argent était remis de la main à la main. Le recourant s’est par ailleurs vu impartir un dernier délai au 31 août 2009 pour produire les fiches de salaire des mois de juillet à décembre 2008, l’original de l’extrait d’état civil dont il n’avait versé que la traduction au dossier, ainsi qu’une traduction du jugement turc du 27 janvier 2009 lui octroyant l’autorité parentale sur son fils YD___________. De son côté, la représentante du SCAF a indiqué qu’à sa connaissance, il n’existait pas de régime d’allocations familiales en Turquie. Par ailleurs, elle ne s’expliquait pas pourquoi le dossier contenait deux décisions semblables du SCAF, l’une datée du 21 janvier 2009 et l’autre du 27 janvier suivant. Selon elle, la première date correspondait vraisemblablement à la date du projet de décision. Interpellée par la Chambre de céans sur la question des prétentions du recourant relatives au versement des allocations familiales rétroactives (juillet à décembre 2008), elle a sollicité un délai afin de pouvoir se déterminer par écrit.
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17. Par courrier du 11 septembre 2009 (transmis le 21 septembre suivant au recourant aux fins d’observations), le SCAF a persisté dans les conclusions de son préavis du 26 juin 2009. Il a fait valoir que la LAFam du 26 mars 2006 et son Ordonnance d’application, en vigueur depuis le 1er janvier 2009, ne réglaient pas directement la question du droit à des prestations arriérées. La loi fédérale précisait toutefois en son art. 1er que les dispositions de la LPGA s’appliquaient aux allocations familiales. Si l’art. 24 al. 1 LPGA prévoyait que le droit à des prestations s’éteignait cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due, « toutefois, en vertu du principe de la non rétroactivité de la loi, le droit fédéral ne saurait en aucune manière influencer les prestations cantonales qui seraient dues au 31 décembre 2008 ». Le droit fédéral ne s’appliquait que pour des prestations reconnues à partir du 1er janvier 2009. Il en allait de même pour les prestations découlant de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996, dans la mesure où cette loi, de même que son Règlement d’exécution, dans leur teneur conforme au droit fédéral et applicable depuis le 1er janvier 2009, n’avaient pas prévu de dispositions transitoires topiques sur la question de la prescription. De fait, le droit du recourant constituait une nouvelle demande qui devait être examinée sous l’angle du droit applicable au moment où sa demande avait été formulée, soit en janvier 2009, ce qui n’était d’ailleurs pas contesté par l’intéressé.
18. Par envoi du 16 septembre 2009, le recourant a versé l’original de l’extrait d’état civil précité.
19. A ce jour, l’intéressé n’a pas produit les autres documents requis (fiches de salaires des mois de juillet à décembre 2008 et traduction officielle du jugement turc du 27 janvier 2009 concernant YD___________). Il n’a pas non plus fait usage de la faculté qui lui a été donnée de se déterminer sur les observations complémentaire du SCAF du 11 septembre 2009.
20. Par ordonnance du 10 décembre 2009, la Chambre de céans a suspendu l’instruction de la présente procédure jusqu’à l’entrée en force de l’arrêt du Plenum du Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS, depuis le 1er janvier 2011 : Chambre des assurances sociales de la Cour de justice) du 19 novembre 2009 dans la cause A/1759/2009, dont la question litigieuse était similaire à celle faisant l’objet du présente affaire. En effet, dans ce dernier arrêt, le Tribunal avait interprété l'art. 7 al.1 let. a à d OAFam en ce sens que pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales devaient être versées lorsqu'une convention internationale le prévoyait « ou » (et non pas « et ») lorsque les conditions prévues aux let. a à d étaient remplies. Le Tribunal s’est écarté d'une interprétation littérale de cette disposition, au motif notamment qu'une telle interprétation serait incompatible avec l'art. 4 al. 3 LAFam. Le Tribunal avait ensuite constaté qu'aucune convention internationale entre la Suisse et la Turquie n'imposait aux autorités le versement
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- 6/11 - d'allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger. Il avait enfin renvoyé la cause à la Caisse de compensation Gastrosocial pour qu'elle vérifiât si les conditions posées aux lettres a à d de l'art. 7 al. 1 OAFam étaient remplies et, le cas échéant, qu'elle alloue les prestations litigieuses.
21. Par arrêts séparés du 4 octobre 2010, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours interjetés contre l’arrêt précité du 10 novembre 2009 par la Caisse de compensation Gastrosocial, respectivement l’Office fédéral des assurances sociales (causes 8C_89/2010 et 8C_93/2010). Dans le premier arrêt, la Haute Cour a jugé que l’arrêt du Tribunal du 10 novembre 2009 constituait une décision incidente non susceptible de causer un dommage irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF ; dans le second, il a retenu que le recours ne contenait pas une motivation répondant aux exigences de l’art. 42 LTF.
22. Par acte du 9 novembre 2010, la Chambre de céans a ordonné la reprise de l’instruction de la cause et a accordé aux parties la faculté de faire part de leurs observations éventuelles.
23. Par courrier du 23 novembre 2010, le recourant a maintenu son recours, « au vu des considérants des arrêts du Tribunal fédéral ».
24. Par courrier du 22 décembre 2010 (transmis le lendemain au recourant pour information), le SCAF a persisté dans sa position. Il s’est prévalu à cet égard d’un arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2010, 8C_133/2010, jugeant conforme à la loi l’art. 7 al. 1 OAFam.). EN DROIT
1. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 134 al. 3 let. e LOJ en matière d'allocations familiales cantonales. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 : LAF).
3. Sur le plan du droit intertemporel, les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, sous réserve des dispositions de procédure qui sont directement applicables (ATF 127 V 467, consid. 1). Dès lors, il y a en principe lieu d'examiner le droit à la prestation en cause au regard des dispositions légales en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, même en cas de changement ultérieur de la législation (ATF 130 V 446 consid. 1.2.1 ; ATF 133 III 105 consid. 2 ; voir
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- 7/11 - aussi dans ce sens l’art. 1 Tit. fin. du Code civil, selon lequel les effets juridiques de faits antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit continuent à être régis par les dispositions du droit sous l'empire duquel ces faits se sont produits). Ainsi, et contrairement à ce qu’a retenu l’autorité intimée, il conviendra d’examiner les prétentions du recourant portant sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2008 à l’aune de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF), dans sa teneur en vigueur jusqu’à ce moment-là. Pour les allocations familiales réclamées à partir du 1er janvier 2009, il s’agira en revanche d’appliquer la LAF dans sa nouvelle teneur.
4. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Par ailleurs, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible (ATF 126 V 360 consid. 5b). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
5. L’octroi de prestations sous forme d’allocations familiales pour toute personne assujettie à la loi est régi par la LAF (art. 1er aLAF). Sont notamment assujetties à la loi les personnes salariées au service d'un employeur tenu de s'affilier à une caisse d'allocations familiales ou d'un employeur de personnel de maison domicilié dans le canton (art. 2 aLAF). Selon 12 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS), est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS, à savoir toute rémunération pour un
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- 8/11 - travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
6. Une personne assujettie à la loi peut bénéficier des prestations, si elle a la garde d’un ou de plusieurs enfants ou si elle exerce l’autorité parentale ou encore si elle en assume l’entretien de manière prépondérante et durable (art. 3 al. 1er aLAF).
7. L’allocation pour enfant est une prestation mensuelle accordée dès le mois qui suit celui de la naissance de l’enfant jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 18 ans s’il est domicilié en Suisse ou de 15 ans s’il ne l’est pas (art. 7, al. 1 aLAF). L’allocation s’élève à 200 fr par mois pour l’enfant jusqu’à 15 ans (art. 8, al. 2, let. b aLAF).
8. En l’espèce, il est établi que le recourant est le père juridique des enfants YA___________ (né en 1996), YB___________ (né en 1998), YC___________ (né en 2001) et YD___________ (né en 2002) (cf. extrait du registre d’état civil de la sous-préfecture de Palu, émis le 10 octobre 2008) et il n’est pas contesté qu’il détient l’autorité parentale sur ses quatre enfants (cf. jugements du Tribunal de grande instance de Kovancilar des 19 février 2002 et 27 janvier 2009, ce dernier jugement, concernant seulement YD___________, n’a toutefois pas été traduit devant la Chambre de céans). En revanche, le dossier ne permet pas de retenir pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant exerce effectivement l’autorité parentale sur ses enfants, dans le mesure où ceux-ci vivent à l’étranger auprès de leur mère.
Il sied dès lors d’examiner si ce dernier remplit la condition de l’entretien prépondérant et durable. 8.1 Lorsque les enfants se trouvent à l’étranger, et que le père prétend au versement des allocations familiales pour entretien prépondérant, la jurisprudence constante de l'ancienne commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales prévoit que le père doit verser un montant d’au moins 200 fr. par enfant, c'est-à-dire au moins l'équivalent du montant de l'allocation, pour que l’on considère qu’il participe de manière prépondérante et durable à son entretien (cf. ATAS/113/2006 du 7 février 2006 consid. 4). 8.2 En l’occurrence, le recourant a allégué verser, depuis juillet 2008, entre 300 fr. et 500 fr. par mois pour l’entretien de ses enfants, par l’intermédiaire d’un ami se rendant chaque mois en Turquie. Abstraction faite de la réalité de ces versements, il faut observer que les montants versés ne permettent pas d’admettre que l’intéressé participe de manière prépondérante à l’entretien de ses enfants au sens défini ci-
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- 9/11 - dessous, puisque ces montants n’atteignent pas le montant minimum de 200 fr. par enfant (soit 800 fr. au total). 8.3 Pour le surplus, et en tout état, il n’est pas démontré à satisfaction de droit que le recourant a effectivement reçu un salaire pour l’activité qu’il aurait déployée entre le 23 juillet 2008 (cf. procès-verbal du 24 août 2009, p. 2), - et non dès le 1er juillet, comme indiqué par l’employeur dans le formulaire ad hoc) - et le 31 décembre
2008. En effet, malgré plusieurs demandes et délais accordés par l’autorité de céans, le recourant n’a fourni, à ce jour, aucune fiche de salaire pour cette période. Or ces documents étaient aisés à produire, ce d’autant que l’intéressé a pu produire des fiches de salaire pour les mois de janvier à mai 2009 (étant par ailleurs rappelé que la société qui l’emploie est dirigée par son frère). Dès lors, et dans la mesure où, comme on l’a vu plus haut (§ 4), il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré, le recourant doit supporter les conséquences de l’absence de preuve (cf. ATF 117 V 261 et ATF 126 V 322 précités). Dans ces conditions, faute d’avoir démontré qu’il avait effectivement perçu un salaire afférent à la période en cause, l’intéressé ne saurait être considéré comme assujetti à la LAF, au sens où l’entend l’art. 2 al. 1 let. a aLAF précité. 8.4 Par conséquent, il se justifie de rejeter la demande d’allocations familiales en tant qu’elle porte sur la période de juillet à décembre 2008.
9. Depuis le 1er janvier 2009, s’agissant des enfants domiciliés à l’étranger, le nouvel art 3. al. 3 LAF renvoie expressément, en ce qui concerne les conditions d’octroi des allocations familiales, à la loi fédérale et à ses dispositions d’exécution (cf. art. 3 al. 3 LAF, entré en vigueur le 1er janvier 2009). La loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam ; RS 836.2) et son ordonnance (OAFam; RS 836.21) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Le Conseil fédéral s’est vu octroyer la compétence de déterminer les conditions d’octroi des allocations familiales pour les enfants vivant à l’étranger (cf. art. 4 al. 3 LAFam). En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 7 de l’OAFam. Il en ressort que les allocations familiales ne sont versées pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger que si une convention internationale le prévoit (art. 7 al. 1 OAFam) et à condition, au surplus, qu’aucun droit aux allocations familiales n’existe à l’étranger (art. 7 al. 1 let. a OAFam), que le droit aux allocations en Suisse se fonde sur l’exercice d’une activité lucrative (art. 7 al. 1 let. b OAFam), que l’allocation familiale soit due pour un enfant avec lequel l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (art. 7 al. 1 let. c OAFam) et enfin, que l’enfant n’ait pas atteint l’âge de 16 ans (art. 7 al. 1 let. d OAFam). 9.1 En l’occurrence, la Convention de sécurité sociale du 1er mai 1969 entre la Suisse et la République de Turquie, singulièrement l’Arrangement administratif concernant
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- 10/11 - ses modalités d’application, invoqué par le recourant, s’applique uniquement aux allocations familiales versées en vertu de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (art. 1 al 1 let. d Convention). Elle ne s'applique donc pas aux allocations familiales en vertu de la LAFam. Par ailleurs, en dehors de l'agriculture – comme c’est le cas ici, s’agissant d’une activité ressortissant au seul domaine de la restauration – aucune convention internationale ne prévoit le versement des allocations familiales pour des enfants vivant en Turquie (voir aussi les Directives de l’OFAS pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam, valables dès le 1 er janvier 2009, chiffre n° 325). 9.2. Dans une affaire similaire récente concernant un travailleur indien (arrêt 8C_133/2010 du 31 août 2010, publié in ATF 136 I 297), le Tribunal fédéral a confirmé le refus des autorités cantonales zougoises compétentes de verser, dès le 1er janvier 2009, des allocations familiales à des enfants domiciliés en Inde auprès de leur mère. A cet égard, la Haute Cour a jugé, -contrairement à l’arrêt précité de l’ex-TCAS du 19 novembre 2009 (A/1759/2009) -, qu’en soumettant l'octroi d'allocations familiales pour les enfants domiciliés dans un état étranger à la condition que celui-ci ait conclu avec la Suisse, sur ce point, une convention en matière de sécurité sociale, l'art. 7 al. 1 OAFam restait dans les limites de l'art. 4 al. 3 LAFam. Cette disposition ne violait pas davantage l'art. 8 al. 1 et 2 Cst. (interdiction de discrimination), ni les art. 3 al. 1 (intérêt supérieur de l’enfant) et 26 (droit à la sécurité sociale) de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (compte tenu en particulier du caractère non self-executing de ces deux dernières dispositions). 9.3 Partant, c’est à juste titre que le SCAF s’est fondé sur l’art. 7 al. 1 OAFam pour nier également le droit aux allocations familiales en l’espèce, à compter du 1er janvier 2009, date de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales.
10. Au vu des considérations qui précèdent, le recours ne peut qu’être rejeté.
11. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irene PONCET
Le président
Jean-Louis BERARDI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le