Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Constate que le recours est recevable;
Au fond :
E. 2 Prend acte de la décision du 10 mars 2004 annulant et remplaçant celle du 29 janvier 2004;
E. 3 Déclare le recours sans objet;
E. 4 Raye la cause du rôle.
La greffière: La présidente :
Janine BOFFI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l’Office féderal des assurances sociales par le greffe
A/388/2004
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/388/2004 ATAS/166/2004
A/RRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
3°" chambre
du 25 mars 2004 En la cause Mademoiselle S. A recourante contre PHILOS, caisse maladie-accident, section FRV, avenue du Casino 13, intimée 1820 Montreux Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente, Madame Juliana BALDE et
Monsieur Howard Jan KOOGER, juges
- 2/3 -
Attendu que par décision sur opposition du 29 janvier 2004, la caisse maladie- accident PHILOS (ci-après la caisse) a refusé de prendre en charge l’hospitalisation de S. A du 15 au 21 juillet 2003, car n’étant, selon l’avis du médecin- conseil, médicalement pas justifiée;
Que par courrier du 27 février 2004, les parents de S., À. et J. A, Ont interjeté recours contre cette décision;
Qu’invitée à se déterminer, la caisse, par courrier du 10 mars 2004, à rendu une nouvelle décision annulant la décision sur opposition du 29 janvier 2004 et acceptant la prise en charge de la facture litigieuse;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet;
Qu'il convient dès lors de le rayer du rôle;
A/388/2004
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
1. Constate que le recours est recevable;
Au fond :
2. Prend acte de la décision du 10 mars 2004 annulant et remplaçant celle du 29 janvier 2004;
3. Déclare le recours sans objet;
4. Raye la cause du rôle.
La greffière: La présidente :
Janine BOFFI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l’Office féderal des assurances sociales par le greffe
A/388/2004