Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Prend acte du retrait de la demande déposée par ASPIDA, Fondation de prévoyance.
E. 2 Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.
E. 3 Raye la cause du rôle.
Le greffier : La Présidente :
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/2031/2005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2031/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 8 février 2006 En la cause
ASPIDA, Fondation de prévoyance, représentée par LA SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE, avenue de Rumine 13, case postale 1307, 1001 LAUSANNE
contre
X SA
Siégeant : Mme Juliana BALDE, Présidente Mmes Isabelle DUBOIS et Doris WANGLER, Juges
CANTON DE GENÈVE
ATAS/165/2006
demanderesse
défenderesse
- 2/2 -
Vu la requête en reconnaissance de droit, qui écarte expressément l'opposition formée par X SA au commandement de payer, poursuite 04 237179 V, déposée le 9 juin 2005 par la SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE pour le compte de ASPIDA, Fondation de prévoyance;
Vu la réponse de X SA contestant les prétentions de la demanderesse; Vu les échanges de courriers;
Vu le courrier du 26 janvier 2006 par lequel la demanderesse déclare retirer sa requête;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Prend acte du retrait de la demande déposée par ASPIDA, Fondation de prévoyance.
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.
3. Raye la cause du rôle.
Le greffier : La Présidente :
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/2031/2005