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ATAS/165/2006

Genf ·ATAS · 2006-02-08 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait de la demande déposée par ASPIDA, Fondation de prévoyance.

E. 2 Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.

E. 3 Raye la cause du rôle.

Le greffier : La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2031/2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2031/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 8 février 2006 En la cause

ASPIDA, Fondation de prévoyance, représentée par LA SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE, avenue de Rumine 13, case postale 1307, 1001 LAUSANNE

contre

X SA

Siégeant : Mme Juliana BALDE, Présidente Mmes Isabelle DUBOIS et Doris WANGLER, Juges

CANTON DE GENÈVE

ATAS/165/2006

demanderesse

défenderesse

- 2/2 -

Vu la requête en reconnaissance de droit, qui écarte expressément l'opposition formée par X SA au commandement de payer, poursuite 04 237179 V, déposée le 9 juin 2005 par la SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE pour le compte de ASPIDA, Fondation de prévoyance;

Vu la réponse de X SA contestant les prétentions de la demanderesse; Vu les échanges de courriers;

Vu le courrier du 26 janvier 2006 par lequel la demanderesse déclare retirer sa requête;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Prend acte du retrait de la demande déposée par ASPIDA, Fondation de prévoyance.

2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.

3. Raye la cause du rôle.

Le greffier : La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2031/2005