Erwägungen (3 Absätze)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2479/2004 ATAS/165/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
4% chambre
du 2 mars 2005
En la cause
ASPIDA FONDATION COLLECTIVE POUR LA REALISATION demanderesse DES MESURES DE PREVOYANCE CONFORMES A LA LP, c/o La Suisse Vie, avenue de Rumine 13, 1001 LAUSANNE
contre
CENTURY 21 - FOODS AND RAW MATERIALS SA, rue Robert-de- défenderesse Traz 7, 1206 GENEVE
Siégeant : Madame Juliana BALDE, Présidente, Mesdames Doris WANGELER et Maya CRAMER, juges.
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Attendu qu’en date du 6 décembre 2004, ASPIDA Fondation collective pour la réalisation des mesures de prévoyance conformes à la LP (ci-après ASPIDA) a déposé
une demande en reconnaissance de droits au sens de l’art. 79 LP à l’encontre de CENTURY 21 —- FOODS AND RAW MATERIALS SA (ci-après la société);
Que dans sa réponse motivée du 7 janvier 2005, Monsieur S, administrateur de la société, s’est opposé à cette demande;
Qu’au vu des motifs invoqués, ASPIDA a informé le Tribunal de céans par courrier du 14 février 2005 qu’elle annulait la poursuite no. 03 187186S;
Qu'il y a lieu d’en prendre acte;
Que dans ces conditions, la demande devient sans objet et la cause doit être radiée du rôle;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
1. Donne acte à la demanderesse de ce qu’elle annule la poursuite no. 03 187186 S;
2. Déclare la demande sans objet;
3. Raye la cause du rôle.
La Présidente : Le greffier: Juliana BALDE Walid BEN AMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2479/2004