Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; RS C 2 05). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP; art. 89B de la loi sur procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA; RS E 5 10).
E. 3 Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle dû par l’employeur pour l’année 2020.
E. 4 Ainsi que cela ressort de l’art. 60 al. 1 LFP, une « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » a été créée. Il s’agit d’une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, cette fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat. Ses ressources sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’Etat (art. 61 al. 1 LFP). Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation les employeurs tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF; RS J 5 10). Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat, en francs, par salarié (art. 63 al. 1 LFP).
La cotisation annuelle 2020 a été fixée par le Conseil d’État dans sa séance du 11 septembre 2019 à CHF 31.- par salarié.
Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). Enfin, il convient de relever que la cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP).
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E. 5 En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’employeur est affilié à une caisse d’allocations familiales et tenu de payer des contributions, de sorte qu’il est astreint à la cotisation de la LFP. Le montant de la cotisation 2020 ayant été fixée par le Conseil d’État en septembre 2019, c’est par conséquent l’effectif des salariés du recourant en décembre 2018 qui est déterminant, s’agissant du nombre de personnes à prendre en compte. A ce stade de la procédure, il est admis par les parties que le recourant employait seize salariés en décembre 2018. Le montant dû à titre de cotisation LFP pour l’année 2020 aurait dès lors dû être fixé à CHF 496.- (31.- x 16) en lieu et place de CHF 930.-. Le recours est admis en ce sens et l’intimée condamnée à rembourser au recourant le trop-perçu, soit CHF 434.-.
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- 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet.
- Réforme la décision du 27 août 2020 en ce sens que le montant dû est ramené à CHF 496.-.
- Condamne l’intimée à rembourser au recourant le trop-perçu, soit CHF 434.-.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3303/2020 ATAS/164/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 février 2021 3ème Chambre
En la cause A______, sise c/o B______, à GENÈVE recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée
A/3303/2020
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EN FAIT
1. Par décision du 27 août 2020, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a fixé à CHF 930.- (31.- x 30 employés [effectif en décembre 2018]) le montant dû à titre de taxe de formation professionnelle pour 2020 par la A______ (ci-après : l’employeur).
2. Le 28 septembre 2020, cette dernière a contesté cette décision auprès de la caisse, qui a transmis son courrier à la Cour de céans comme objet de sa compétence. L’employeur y fait valoir que l’année 2020 a été particulièrement difficile en raison de la crise sanitaire et qu’il a subi une perte sèche de CHF 45'000.-. En outre, il demande à quoi correspond la taxe de formation professionnelle réclamée. Il souligne que tous les comédiens ont été engagés pour des périodes déterminées. Enfin, il indique avoir payé la somme réclamée pour ne pas être amendé mais en demande le remboursement.
3. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 4 novembre 2020, a conclu au rejet du recours en expliquant la manière dont a été calculée la taxe.
4. Dans sa réplique du 25 novembre 2020, l’employeur a indiqué avoir constaté, après relecture de l’attestation de salaire 2018, que celle-ci, par souci de simplification et parce que les contrats s’étendent sur des périodes variées, avait été systématiquement remplie – et à tort – en mentionnant des dates de début et fin d’emploi au 1er janvier, respectivement au 31 décembre 2018. Le recourant allègue que 14 personnes figurant sur l’attestation envoyée à la caisse n’étaient en réalité pas employées au 31 décembre 2018. Il réduit en conséquence les conclusions de son recours et sollicite le remboursement de CHF 434.-.
5. Par courrier du 10 décembre 2020, l’intimée a sollicité du recourant qu’il remplisse une nouvelle attestation de salaires 2018 correctement.
6. La Cour de céans a accordé au recourant un délai pour s’exécuter, ce qu’il a fait le 6 janvier 2021.
7. Le 18 janvier 2021, l’intimée a demandé confirmation du fait que l’employeur occupait 13 salariés en décembre 2018.
8. Par courrier du 23 janvier 2021, le recourant a indiqué avoir occupé 16 – et non 13 – salariés en décembre 2018 et a fourni une copie de l’attestation de meilleure facture que la précédente.
9. Le 2 février 2021, l’intimée en a pris acte.
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EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; RS C 2 05). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP; art. 89B de la loi sur procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA; RS E 5 10).
3. Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle dû par l’employeur pour l’année 2020.
4. Ainsi que cela ressort de l’art. 60 al. 1 LFP, une « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » a été créée. Il s’agit d’une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, cette fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat. Ses ressources sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’Etat (art. 61 al. 1 LFP). Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation les employeurs tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF; RS J 5 10). Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat, en francs, par salarié (art. 63 al. 1 LFP).
La cotisation annuelle 2020 a été fixée par le Conseil d’État dans sa séance du 11 septembre 2019 à CHF 31.- par salarié.
Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). Enfin, il convient de relever que la cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP).
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5. En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’employeur est affilié à une caisse d’allocations familiales et tenu de payer des contributions, de sorte qu’il est astreint à la cotisation de la LFP. Le montant de la cotisation 2020 ayant été fixée par le Conseil d’État en septembre 2019, c’est par conséquent l’effectif des salariés du recourant en décembre 2018 qui est déterminant, s’agissant du nombre de personnes à prendre en compte. A ce stade de la procédure, il est admis par les parties que le recourant employait seize salariés en décembre 2018. Le montant dû à titre de cotisation LFP pour l’année 2020 aurait dès lors dû être fixé à CHF 496.- (31.- x 16) en lieu et place de CHF 930.-. Le recours est admis en ce sens et l’intimée condamnée à rembourser au recourant le trop-perçu, soit CHF 434.-.
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- 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet.
3. Réforme la décision du 27 août 2020 en ce sens que le montant dû est ramené à CHF 496.-.
4. Condamne l’intimée à rembourser au recourant le trop-perçu, soit CHF 434.-.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le