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ATAS/163/2005

Genf ·ATAS · 2005-03-02 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte de la nouvelle décision notifiée par la caisse le 16 février 2005;

E. 2 Déclare en conséquence le recours sans objet;

E. 3 Raye la cause du rôle.

Le greffier: La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2130/2004

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2130/2004 ATAS/163/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

4°" chambre

du 2 mars 2005

En la cause

Monsieur P, domicilié à Carouge recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route intimée de Chêne 54, Genève

Siégeant : Madame Juliana BALDE, Présidente, Mesdames Doris WANGELER et Maya CRAMER juges.

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 14 juillet 2004, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a refusé l’octroi d’allocations familiales à Monsieur P, au motif qu’il n’était pas marié avec la mère de sa fille G, née en 2004, qu’il ne disposait pas de l’autorité parentale sur sa fille et qu’il ne pouvait par conséquent pas être bénéficiaire prioritaire des allocations familiales;

Que par décision du 11 octobre 2004, la caisse a rejeté l’opposition formée par l'intéressé;

Que l’intéressé a interjeté recours le 18 octobre 2004, alléguant qu’il est double national suisse et français et qu’au regard du droit français les père et mère, même non mariés, détiennent de plein droit l’autorité parentale conjointe sur leur fille;

Qu'il s’appuyait sur un courrier du Tribunal tutélaire de la République et canton de Genève du 30 septembre 2004;

Que la Présidente de la 1°° Chambre dudit tribunal indiquait qu’en sa qualité d’autorité tutélaire du lieu de résidence habituelle de l’enfant, il lui appartenait de déterminer, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, si cette reconnaissance de l’autorité parentale conjointe résultant de plein droit de la loi nationale de l’enfant s’inscrivait dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle sollicitait un rapport du Service de Protection de la Jeunesse;

Qu’en effet, si tel ne devait pas être le cas, l’autorité suisse du lieu de la résidence habituelle de l’enfant peut en empêcher la réalisation et appliquer le droit suisse;

Qu’en date du 9 décembre 2004, le Tribunal de céans a suspendu l’instruction de la cause, d’accord entre les parties;

Que par courrier du 26 janvier 2005, le recourant a requis la reprise de l’instruction et produit copie de la décision du Tribunal tutélaire du 21 janvier 2005;

Qu’au vu des pièces produites, la caisse a notifié au recourant une nouvelle décision le 16 février 2005, le mettant au bénéfice de l’allocation de naissance et d’allocations familiales en faveur de sa fille, dès le 1° avril 2004;

Que cette décision a été portée à la connaissance du Tribunal de céans;

Considérant que la nouvelle décision a fait entièrement droit aux conclusions du recourant;

Qu’en conséquence, le recours devient sans objet et que la cause doit être radiée du rôle;

A/2130/2004

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

1. Prend acte de la nouvelle décision notifiée par la caisse le 16 février 2005;

2. Déclare en conséquence le recours sans objet;

3. Raye la cause du rôle.

Le greffier: La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2130/2004