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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1842/02 ATAS/161/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
4°" chambre
du 2 mars 2005
En la cause
Monsieur L, représenté par l’Hospice général, dans les recourant locaux duquel il élit domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de intimé Lyon 93, à Genève
Siégeant : Mme Juliana BALDE, Présidente, Mmes Maya Cramer et Doris Wangeler, juges
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Attendu en fait que par décision du 31 octobre 2002, l’Office cantonal de l’assurance- invalidité (ci-après l’'OCAD) a octroyé à Monsieur L, né en avril 1956, une rente entière d'invalidité du 1° novembre 1996 au 31 juillet 1997, puis une demi-rente d’invalidité à partir du 1° août 1997;
Que par courrier du 28 novembre 2002, l’assuré a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité, alors compétente, concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1° août 1997;
Qu’en date du 1° août 2003, la cause a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales dès lors compétent;
Que par courrier du 31 janvier 2005, le Tribunal de céans informant le recourant qu’il envisageait de réformer la décision à son détriment (reformatio in pejus) lui a octroyé un délai au 18 février 2005 pour lui faire part de ses observations ou pour retirer son TECOUTS;
Que par courrier du 17 février 2005, l’assuré a déclaré retirer son recours du 28 novembre 2002;
Considérant en droit que conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi du 14 novembre 2002, modifiant la loi sur l’organisation judiciaire le 1” août 2003, la cause a été transmise d'office au présent Tribunal, dès lors compétent;
Que le recourant ayant retiré son recours, il convient de prendre acte de ce retrait;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l'art. 162 LOJ)
1. Prend acte du retrait du recours;
2. Dit que la procédure est gratuite;
3. Raye la cause du rôle.
Le greffier : La Présidente :
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le