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ATAS/161/2005

Genf ·ATAS · 2005-03-02 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours;

E. 2 Dit que la procédure est gratuite;

E. 3 Raye la cause du rôle.

Le greffier : La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1842/02 ATAS/161/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

4°" chambre

du 2 mars 2005

En la cause

Monsieur L, représenté par l’Hospice général, dans les recourant locaux duquel il élit domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de intimé Lyon 93, à Genève

Siégeant : Mme Juliana BALDE, Présidente, Mmes Maya Cramer et Doris Wangeler, juges

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 31 octobre 2002, l’Office cantonal de l’assurance- invalidité (ci-après l’'OCAD) a octroyé à Monsieur L, né en avril 1956, une rente entière d'invalidité du 1° novembre 1996 au 31 juillet 1997, puis une demi-rente d’invalidité à partir du 1° août 1997;

Que par courrier du 28 novembre 2002, l’assuré a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité, alors compétente, concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1° août 1997;

Qu’en date du 1° août 2003, la cause a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales dès lors compétent;

Que par courrier du 31 janvier 2005, le Tribunal de céans informant le recourant qu’il envisageait de réformer la décision à son détriment (reformatio in pejus) lui a octroyé un délai au 18 février 2005 pour lui faire part de ses observations ou pour retirer son TECOUTS;

Que par courrier du 17 février 2005, l’assuré a déclaré retirer son recours du 28 novembre 2002;

Considérant en droit que conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi du 14 novembre 2002, modifiant la loi sur l’organisation judiciaire le 1” août 2003, la cause a été transmise d'office au présent Tribunal, dès lors compétent;

Que le recourant ayant retiré son recours, il convient de prendre acte de ce retrait;

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l'art. 162 LOJ)

1. Prend acte du retrait du recours;

2. Dit que la procédure est gratuite;

3. Raye la cause du rôle.

Le greffier : La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le