Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 2 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (RSGe E 2 05), le Tribunal cantonal des assuran- ces sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assu- rance-invalidité (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
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- 11/21 -
E. 2 La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procé- dure. À teneur de l’art. 80a al. 1er let. a LAI, sont également applicables, aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement européen n° 1408/71 en ce qui concerne les presta- tions prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la LAI, l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États mem- bres sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), son annexe II et les règlements n° 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée. L’ALCP est entré en vigueur le 1er juin 2002. En vertu de l’art. 20 de cet accord, sauf disposition contraire découlant de l’annexe II, il suspend les accords de sécuri- té sociale bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la Communauté euro- péenne dès son entrée en vigueur, dans la mesure où il régit la même matière. L’application de dispositions de la Convention de sécurité sociale du 11 septembre 1975 entre la Suisse et le Portugal (RS 0.831.109.654.1), suspendue dès le 1er juin 2002, n’est toutefois pas exclue a priori par la suite, si elle a, pour la recourante, un résultat plus favorable que l’application de l’ALCP (ATF 133 V 329). Pour le surplus, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions at- taquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références).
E. 3 Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours déposé à l’office postal le 23 janvier 2009 conformément à l’art. 39 al. 1er LPGA est recevable.
E. 4 Le litige porte sur le droit de la recourante au versement d’une rente d’invalidité et, singulièrement, sur les conditions d’assurance.
E. 5 Ont droit au versement d’une rente ordinaire ou extraordinaire d’invalidité les assu- rés qui remplissent les conditions prévues aux art. 28 ss LAI. Selon l’art. 1b LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003, sont notamment assurées conformément à la LAI les personnes qui sont assurées à titre obligatoire en vertu de l’art. 1a de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et sur- vivants (LAVS ; RS 831.10). À teneur de l’art. 1a al. 1er LAVS, sont obligatoirement assurées les personnes phy- siques qui, notamment, sont domiciliées en Suisse (let. a) ou qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). C’est le lieu de préciser que l’affiliation au régime suisse de l’assurance-vieillesse et survivants – en d’autres termes, la qualité d’as- suré – est individuelle. Cela signifie qu’une personne physique doit remplir person- nellement l’un des critères d’assujettissement sans qu’une exemption ou libération lui soit applicable. En présence d’un groupe familial, il est donc nécessaire
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- 12/21 - d’examiner la situation de chaque membre de la famille (GREBER/DUC/ SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants, n. 31, p. 31).
a) En vertu de l’art. 2 ALCP, les ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont pas discriminés en raison de leur nationalité. Cette disposition consacre le principe de l’égalité de traitement, lequel s’oppose à ce que la nationalité soit un critère de distinction ou, en d’autres termes, un motif de discrimination entre nationaux et non-nationaux. Ainsi, l’art. 3 par. 1er du Règle- ment (CEE) 1408/71 prévoit que les personnes auxquelles les dispositions dudit rè- glement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortis- sants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le Rè- glement. En l’espèce, il apparaît que la recourante, du fait de sa nationalité portugaise, est bien ressortissante d’une partie contractante au sens de l’art. 2 ALCP précité. Il dé- coule de là qu’elle ne saurait être discriminée du fait de sa nationalité et qu’elle doit être admise au bénéfice de la législation suisse dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses. En particulier, l’art. 6 al. 2 LAI, qui dispose que les ressortis- sants étrangers ont droit aux prestations de l’assurance-invalidité – dont font partie les rentes (art. 28 ss LAI) – aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, ne lui est par conséquent pas applicable. Lui est en revan- che applicable la réglementation applicable aux ressortissants suisses, laquelle pré- voit notamment ce qui suit.
b) Ainsi qu’il a été dit plus haut, n’ont droit au versement de prestations de l’assu- rance-invalidité suisse, en toute hypothèse, que les personnes assurées conformé- ment à la LAI, c’est-à-dire les personnes qui sont domiciliées en Suisse ou qui y exercent une activité lucrative. Conformément à l’art. 13 al. 1er LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse (CC ; RS 210). Aux termes de l’art. 23 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (al. 1er), et nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (al. 2). L’art. 24 CC prévoit en outre que toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau (al. 1er), et le lieu où elle réside est considéré comme son domicile lorsque l’existence d’un domicile antérieur ne peut pas être établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse (al. 2).
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- 13/21 - En l’espèce, et conformément aux principes qui viennent d’être rappelés, il y a lieu de retenir que la recourante, qui réside à Genève avec l’intention de s’y établir en compagnie de son époux et de leurs enfants depuis février 2000, est domiciliée dans le canton de Genève, et donc assurée à titre obligatoire conformément à la LAI, de- puis lors.
c) En vertu de l’art. 36 al. 1er LAI dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2007, ont droit aux rentes ordinaires les assurés qui, lors de la surve- nance de l’invalidité, comptent une année entière au moins de cotisations. Contrairement à la situation juridique qui prévalait avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la 10e révision de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 29 al. 1er LAVS ou art. 36 al. 1er LAI, tous les deux en liaison avec les art. 3 al. 2 let. b et 29bis al. 2 LAVS, dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996 ; ATF 111 V 106 consid. 1b, 110 V 280 consid. 1a et les références), il n’est plus néces- saire que l’intéressé ait payé personnellement des cotisations pour que soit accom- plie la durée de cotisation minimale d’une année ouvrant droit aux rentes ordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité. Indépendam- ment de la possibilité de prendre en compte les bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance au sens des art. 29sexies et 29septies LAVS (en vigueur depuis le 1er janvier 1997), une personne qui n’a jamais exercé une activité lucrative peut aussi satisfaire à la condition de la durée minimale de cotisation selon l’art. 36 al. 1er LAI si elle a été assurée (obligatoirement ou facultativement) au total pen- dant plus de onze mois et que, pendant ce temps, elle était mariée avec un assuré qui versait au moins le double de la cotisation minimale (art. 32 al. 1er du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI ; RS 831.201] en liaison avec l’art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS] et les art. 3 al. 3 let. a et 29ter al. 2 let. b LAVS ; cf. ATF 125 V 255 consid. 1b). Cependant, aux termes de la première phrase du ch. 1 let. c al. 1er des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10e révision de l’assurance-vieillesse et survivants), les nouvelles dispositions s’appliquent à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996. Aussi, la juris- prudence considère-t-elle qu’en ce qui concerne les cas d’assurance survenus avant le 1er janvier 1997, il n’est pas possible de renoncer, rétroactivement, à l’exigence du paiement personnel de cotisations. C’est pourquoi un assuré qui, sous l’ancien droit, ne pouvait prétendre à une rente ordinaire parce qu’il ne pouvait se prévaloir d’une durée de cotisation d’une année entière au moins au moment de la surve- nance de l’invalidité, n’a pas droit non plus à une telle prestation après l’entrée en vigueur de la 10e révision de l’assurance-vieillesse et survivants, indépendamment des cotisations payées par son conjoint (ATF 126 V 273). D’autre part, l’art. 29 al. 1er LAI, dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2008, dispose que le droit à une rente ordinaire d’invalidité prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l’assuré présente une incapacité de gain durable de
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- 14/21 - 40% au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapa- cité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). Il y a interruption notable de l’incapacité de travail au sens de l’art. 29 al. 1er LAI lorsque l’assuré a été entièrement apte au travail pendant trente jours consécutifs au moins (art. 29ter RAI). Au vu de ce qui précède, apparaît décisive, dans le cas d’espèce, la question de sa- voir si la recourante est invalide au sens de la loi et, dans l’affirmative, depuis quand.
E. 6 Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette di- minution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007). Au sens du droit des assurances sociales, l’invalidité est donc une notion économi- que et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapa- cité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATFA non publié du 19 avril 2002, I 554/01). Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécia- listes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exi- ger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de li- bre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Sans re- mettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains ty- pes d’expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3). En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rap-
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- 15/21 - port se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la va- leur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rap- port ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 précité consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 précité consid. 3b et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). En l’espèce, force est de constater que seul le rapport d’expertise pluridisciplinaire dressé le 2 avril 2007 et complété le 1er février 2008 remplit les exigences applica- bles en la matière pour se voir reconnaître pleine valeur probante. Il se fonde sur l’ensemble du dossier médical constitué aux moments décisifs, sur un examen cli- nique étendu du rachis et des membres supérieurs et inférieurs de la recourante, sur un examen psychiatrique complet, sur une anamnèse abondante et sur les plaintes exprimées lors des consultations. En outre, ses conclusions sont dûment motivées. En revanche, il apparaît d’emblée que les rapports établis par les docteurs a__________ et C__________ n’offrent pas les mêmes garanties. En particulier, les avis du docteur a__________ ont été essentiellement établis sur la base des plaintes et des inquiétudes formulées par la recourante, comme l’atteste le caractère confus qu’ils présentent. Dans un premier temps, ce praticien a en effet motivé l’incapacité de travail de sa patiente par la présence d’un état dépressif dont les symptômes s’étaient manifestés suite un grave conflit conjugal en février 2004 ; quelques mois plus tard, il a appuyé la demande de rente de la recourante par la présence, depuis l’enfance, d’une épilepsie ; peu après, il a ajouté les diagnostics de rachialgies chroniques, d’obésité morbide et d’inadaptation à la langue et à la culture. Pour sa part, l’avis du docteur C__________ se borne également à retranscrire les plaintes de la recourante, à quoi il ajoute, au terme d’un examen clinique qu’il évalue pour- tant comme étant « dans les limites de la norme », les diagnostics posés par le doc- teur a__________ et les prescriptions thérapeutiques du docteur D__________ pour motiver, sans autres explications, la totale incapacité de travail de celle-ci. Il s’impose donc de n’attribuer qu’une faible valeur probante à ces rapports médicaux. Les avis des docteurs B__________, D__________, F__________ et I__________ offrent davantage de substance dans leurs domaines respectifs, et ils doivent se voir reconnaître une valeur probante certaine dans cette mesure limitée, étant précisé
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- 16/21 - qu’en sa qualité de psychiatre traitant, compte doit être tenu de la relation de confiance particulière qui lie le docteur I__________ à la recourante. En conséquence, il y a lieu de tenir pour établi que celle-ci n’est pas parvenue à rendre vraisemblable le caractère invalidant de son état de santé physique. Bien au contraire : le caractère invalidant du diagnostic de cervico-dorso-lombalgies chro- niques n’a pas été confirmé par les examens spécialisés et l’obésité morbide qui pouvait en être la cause a d’ailleurs été traitée avec succès en 2003. Sur le plan so- matique, l’état de santé de la recourante a donc bien connu une amélioration à cette époque et non pas une dégradation. Sur le plan psychique, les médecins consultés s’accordent assez largement à dire que la recourante souffre de troubles dépressifs qui, traités au Portugal déjà, n’ont très vraisemblablement pu avoir des répercussions objectives sur sa capacité de tra- vail que depuis 2004. Avant cela en effet, et selon les déclarations mêmes de la re- courante, confirmées en ce qui concerne l’activité exercée en Suisse, elle s’occupait de ses deux enfants en bas âge et travaillait en qualité de femme de ménage au ser- vice de divers employeurs. Par la suite, il apparaît que, comme le montrent les rapports établis par les docteurs D__________, G__________ et H__________, la recourante exprimait de nom- breuses plaintes dont le substrat organique n’était pas décelable, et elle adoptait une attitude très démonstrative au moment des examens. Force est en outre de constater que la cause principale des troubles dépressifs qui, de l’avis des docteurs a__________ et B__________, résidait dans la violence conjugale à laquelle la re- courante était confrontée avait, de l’avis du docteur I__________, disparu en juillet
2007. De plus, l’abus médicamenteux constaté quelques semaines plus tôt était sur- venu quelques jours après la reddition, par l’OCAI, du projet de la décision présen- tement querellée, de sorte que l’on peut légitimement s’interroger sur l’intensité des troubles allégués au regard du caractère fluctuant des déclarations de la recourante. Au regard de la valeur probante des avis médicaux, telle qu’examinée plus haut, il convient donc de retenir que la recourante n’a pas, à satisfaction de droit, rendu vraisemblable l’existence d’une atteinte à sa santé mentale ou psychique avant avril 2007, dans la mesure où il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expertise rhumatologique et psychiatrique complétée en janvier 2008. Au degré de la vrai- semblance prépondérante exigible en matière d’assurances sociales, il s’impose par conséquent de conclure que l’état de santé psychique de la recourante s’était dégra- dé de manière déterminante en avril 2007, et que sa capacité de travail est nulle de- puis lors. Il découle de là qu’au moment de la survenance de l’invalidité, la recourante comp- tait bien une année entière de cotisations, de sorte qu’elle peut légitimement préten- dre au versement d’une rente ordinaire. Pour en déterminer le montant, il convient à
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- 17/21 - présent de déterminer le taux de l’invalidité, étant précisé qu’au vu de la totale in- capacité de travail sur le plan psychique, une instruction médicale complémentaire ne se justifie pas.
E. 7 En vertu de l’art. 28 al. 2ter LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel, l’invalidité pour cette activité est évaluée selon l’art. 16 LPGA. S’il accomplit ses travaux habituels, l’invalidité est fixée selon l’al. 2bis pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts res- pectives de l’activité lucrative et de l’accomplissement des travaux habituels sont déterminées ; le taux d’invalidité est calculé d’après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d’activité. Pour déterminer la part de l’activité lucrative par rapport à celle consacrée aux tra- vaux ménagers, il convient d’examiner ce que ferait l’assuré dans les mêmes cir- constances s’il n’était pas atteint dans sa santé. Il faut tenir compte de la situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d’éducation et de soins à l’égard des enfants, de l’âge, des aptitudes professionnelles, de la formation, des dispositions et des prédispositions. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de la situation telle qu’elle s’est développée jusqu’au moment où l’administration a pris sa décision, encore que, pour admettre l’éventualité selon laquelle l’assuré aurait exercé une activité lucrative s’il avait été en bonne santé, il faille que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances socia- les atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 125 V 146 con- sid. 2c). L’incapacité de travail et l’incapacité d’accomplir ses travaux habituels sont deux notions qui, même si elles se recoupent en partie, doivent être différenciées. Pour un nettoyeur professionnel par exemple, l’incapacité de travail s’évalue au regard de son inaptitude à effectuer les tâches de nettoyage proprement dites (passer l’aspirateur, entretenir les sols, nettoyer les vitres, épousseter, etc.). En revanche, l’incapacité d’accomplir les travaux habituels s’évalue différemment. Elle se fonde non seulement sur l’inaptitude de l’assuré à effectuer les tâches de nettoyage pro- prement dites, mais également sur l’empêchement à réaliser tous les autres travaux usuels et nécessaires à la tenue d’un ménage, tels que, notamment, la préparation des repas, les emplettes, l’entretien du linge ou les soins aux enfants (cf. Circulaire de l’OFAS concernant l’invalidité et l’impotence de l’assurance-invalidité établie (CIIAI), p. 65, n. 3084 ss). La tenue d’un ménage privé permet, par ailleurs, des adaptations de l’activité aux problèmes physiques qui ne sont pas nécessairement compatibles avec les exigences de rendement propres à l’exercice similaire dans un contexte professionnel (ATF non publié du 13 avril 2005, I 593/03, consid. 5.3). À ces éléments s’ajoute également le fait qu’au titre de son obligation de réduire le dommage, la personne assurée est notamment tenue d’adopter une méthode de tra- vail adéquate, de répartir son travail en conséquence et de demander l’aide de ses
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- 18/21 - proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références citées). Concrètement, la part de l’activité professionnelle dans l’ensemble des travaux de l’assuré est déterminée en comparant l’horaire de travail usuel dans la profession considérée et l’horaire accompli par l’assuré valide ; on calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs. La part des travaux habituels constitue le reste du pourcentage (cf. ATF 130 V 393 consid. 3.3 et les références, 104 V 136 consid. 2a). Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spa- tiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médi- caux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93). En l’espèce, faute d’erreurs manifestes, il s’impose de considérer que les conclu- sions auxquelles l’OCAI est parvenu au terme de l’enquête ménagère du 8 mai 2008 ne sauraient être remises en cause. Relevons encore qu’en cas de déclarations contradictoires de l’assuré, la jurispru- dence constante en la matière précise qu’il convient en général d’accorder la préfé- rence à ses premières déclarations, faites alors qu’il en ignorait peut-être les consé- quences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 con- sid. 8c). Enfin, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 19 décembre 2003 (ATF 130 V 121), que le résultat exact du calcul du degré d’invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applica- bles en mathématiques. En l’espèce, conformément aux principes rappelés plus haut au sujet des déclara- tions contradictoires de l’assuré, il y a lieu de retenir qu’à tout le moins, la recou- rante s’était satisfaite de l’exercice de l’activité qui était la sienne à temps partiel au Portugal, puis en Suisse. Force est en outre de constater que la recourante a déclaré, au cours de l’enquête ménagère, qu’en l’absence de ses problèmes de santé, elle au-
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- 19/21 - rait poursuivi son activité de nettoyeuse dans les mêmes proportions pour des rai- sons financières. Partant, c’est à bon droit que l’OCAI lui a reconnu un statut mixte. À cet égard, il sied d’observer qu’entre juin 2002 et décembre 2004, la recourante a exercé son activité professionnelle au service de trois employeurs différents pour un salaire total de 12'498 fr. Abstraction faite de la durée des incapacités totales et par- tielles de travail, elle s’est trouvée, au cours de cette période, totalement capable de travailler pendant dix mois et demi, et capable de travailler à mi-temps pendant un demi mois. Elle a donc perçu, en moyenne, un salaire mensuel brut de 1'162 fr. 60 (12'498 ÷ 10.75), et travaillé 65.7 heures par mois (1'162.60 ÷ 17.70), ou 15.2 heu- res par semaine (65.7 ÷ 4.33). Dans le domaine du nettoyage, une activité à plein temps comprend 42 heures de travail par semaine, de sorte que le taux d’activité de la recourante était alors de 36.2% (15.2 ÷ 42). Le taux d’invalidité doit ensuite être déterminé comme suit. Pour ce qui est du volet professionnel, il a été établi que la recourante se trouve en incapacité totale de gain depuis avril 2007. Au terme de l’enquête, il a d’autre part été établi que le taux d’empêchement s’élève, dans la sphère ménagère, à 15.75%. L’évaluation du taux d’invalidité global s’opère, conformément à la méthode mixte, au moyen de la formule suivante : EZ H E EZ IE E × − + × ] ([ ) (
E = travail fourni par l’assuré en tant que personne non invalide exerçant une activité lucrative en heures par semaine IE = handicap rencontré en tant que personne exerçant une activité lucrative en pour cent EZ = durée de travail normale des personnes exerçant une activité lucrative à plein temps dans la bran- che concernée, en heures par semaine H = handicap rencontré dans le ménage en pour cent. Le calcul est donc le suivant : 42 ) 75 . 15 ] 2. 15 42 ([ ) 100 2. 15 ( × − + × , qui détermine un taux d’invalidité global de 46.24%, arrondi à 46%, lequel donne droit au versement d’un quart de rente d’invalidité à compter du 1er avril 2008. Mal fondé, le recours devra être rejeté.
E. 8 L’art. 69 al. 1bis LAI, entré en vigueur le 1er juillet 2006, prévoit qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assu- rances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se si- tuer entre 200 et 1'000 fr. L’émolument, arrêté à 200 fr., sera mis à la charge de la
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- 20/21 - recourante, qui succombe. Enfin, pour la même raison, elle n’a pas droit à une in- demnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA, a contrario).
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Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante.
- Informe les parties qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhof- quai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé- ral (LTF ; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, mo- tifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recou- rant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/219/2009 ATAS/1571/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 30 novembre 2009
En la cause
Madame S__________, domiciliéaux ACACIAS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Johannes-Potter van LOON recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ, sis rue de Lyon 97, GENÈVE intimé
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- 2/21 - EN FAIT
1. Née en 1969, Madame S__________ (ci-après la recourante), ressortissante du Por- tugal, a vécu dans son pays d’origine où, après s’être occupée de ses deux premiers enfants nés en 1986 et 1990, elle travaillait en qualité de femme de ménage trois à quatre heures par jour. En février 2000, elle a rejoint son époux qui vivait et travail- lait à Genève depuis près de deux ans et, en novembre 2000, elle a donné naissance au troisième enfant du couple. La recourante est officiellement domiciliée dans le canton de Genève depuis le 28 décembre 2001 et elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour « B » le 16 avril 2002, puis d’une autorisation de séjour « C » le 31 janvier 2008.
2. Par contrat individuel de travail du 31 mai 2002, l’assurée a été engagée en qualité de nettoyeuse à temps partiel par . X__________ SA, Genève, moyennant verse- ment d’un salaire horaire brut de 16 fr. 35, vacances non comprises (ou 17 fr. 70 vacances comprises). À compter du 23 octobre 2002, elle a en outre été engagée, en la même qualité, par Entreprise de nettoyage Y__________ Sàrl moyennant versement d’un salaire ho- raire brut de 17 fr. 70, vacances comprises et, dès le 2 novembre 2002, par Multi Entretien Service SA aux mêmes conditions.
3. Selon les décomptes d’indemnités journalières établis par les assureurs-maladie et les certificats médicaux versés à la procédure, l’assurée s’est trouvée en totale inca- pacité de travail du 12 au 20 décembre 2002 et du 14 janvier 2003 au 31 octobre 2003, puis incapable à 50% du 1er au 16 novembre 2003, puis à nouveau en totale incapacité du 16 février au 6 juin 2004 et du 24 juin 2004 au 31 janvier 2005.
4. De l’attestation établie le 16 mars 2004 par le docteur A__________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant de la recourante depuis mai 2001, il ressort que le diagnostic responsable de l’arrêt de travail était alors un état dépressif impor- tant dont les premiers symptômes s’étaient manifestés un mois plus tôt en raison d’un conflit conjugal grave.
5. Selon le rapport qu’elle a établi le 19 avril 2004 à la demande d’un assureur- maladie, le docteur B__________, spécialiste en médecine interne, a notamment exposé que le problème de la recourante était alors un état dépressif lié à une vio- lence conjugale, qui avait motivé l’instauration d’un antidépresseur deux mois plus tôt ; l’intéressée était en outre traitée au long cours par d’importantes doses de ben- zodiazépines, traitement instauré au Portugal. L’évolution de l’état de santé de la recourante était stationnaire malgré le traitement entrepris. En conclusion, le diagnostic principal ayant entraîné l’incapacité de tra- vail, justifiée, était l’état dépressif, mais les cervicobrachialgies chroniques consti-
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- 3/21 - tuaient une comorbidité qui influençait la capacité de travail. Enfin, le pronostic était pessimiste en raison de l’état dépressif récidivant et du manque de « ressour- ces » de la recourante, mal insérée socialement et aux prises avec une violence conjugale. Une psychothérapie était souhaitable, mais refusée par l’intéressée.
6. Par demande enregistrée le 14 juillet 2004 à l’Office cantonal de l’assurance-invali- dité (ci-après l’OCAI ou l’intimé), la recourante, avec l’aide du docteur A__________, a sollicité des prestations de cette assurance sous forme d’une rente. À la rubrique des indications concernant l’atteinte à la santé, le praticien précisait que sa patiente souffrait d’épilepsie depuis l’enfance.
7. À teneur du rapport médical qu’il a établi le 29 août 2004, le docteur A__________ a posé, comme ayant des répercussions sur la capacité de travail de la recourante, les diagnostics de cervico-dorso-lombalgies chroniques présentes depuis cinq à huit ans, d’épilepsie « grand-mal » depuis l’adolescence, d’obésité morbide traitée chi- rurgicalement par un pontage gastrique en juillet 2003, d’état dépressif chronique en raison de violences conjugales et d’inadaptation à la langue et à la culture. La capacité de travail de la recourante était dès lors nulle dans quelque activité pro- fessionnelle que ce soit, et cette capacité ne pouvait pas être améliorée.
8. Du rapport établi le 21 octobre 2004 par le docteur D__________, neurologue et médecin traitant de la recourante depuis avril 2000, il ressort notamment que celle- ci présentait une épilepsie idiopathique, qui s’était manifestée dès l’âge de 18 ans par des crises généralisées tonico-cloniques dont la fréquence était difficile à éva- luer. La recourante présentait en outre des céphalées, des lombalgies, des vertiges et des difficultés à la marche qui étaient sans répercussions sur sa capacité de travail ; ses plaintes subjectives, sans substrat organique apparent, étaient extrêmement nombreuses. L’activité exercée jusque là était encore exigible au taux de 80 à 100%, de même qu’une autre activité, sans danger pour la recourante et son entourage. La motiva- tion de celle-ci pour la reprise du travail ou un reclassement professionnel était ce- pendant faible, et un important absentéisme était prévisible.
9. Le 18 novembre 2004, le docteur C__________, spécialiste en médecine interne, a dressé rapport de l’expertise réalisée le même jour. Au chapitre de l’anamnèse, ce praticien exposait notamment que la recourante était connue depuis quatre à cinq ans, « et non pas semble-t-il depuis l’adolescence », pour des crises d’épilepsie dont la fréquence avait augmenté en 2004 ; le traitement de Fluctine avait dès lors, à l’initiative du docteur D__________, été remplacé par du Zoloft, dont les bienfaits ne pouvaient encore être mesurés.
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- 4/21 - À l’examen, il relevait : « patiente en bon état général, anictérique, apyrétique, pré- sentant une peau tombante à plusieurs endroits en raison de la perte pondérale im- portante, taille 157 cm, poids 79 kg (123.5 kg il y a quinze mois), le reste de l’exa- men clinique est dans les limites de la norme. » Pour le surplus, le rapport était ainsi libellé : « Discussion Le Dr A_________ n’a pas pu être contacté en raison d’une période de vacances, il sera de retour le 22 novembre mais il nous a adressé tous les documents nécessaires à l’expertise. Cette patiente présente plusieurs problèmes : Des cervico-dorso-lombalgies chroniques depuis plusieurs années l’invalidant dans son travail de nettoyeuse. Une reconversion pourrait être effectuée mais cette patiente pré- sente une inadaptation en raison d’une non[-]maîtrise du français. Le problème suivant est celui d’un état dépressif chronique en raison semble-t-il d’une violence verbale conjugale importante, plus des douleurs chroniques raison pour la- quelle elle a d’abord pris un traitement de Fluctine, qui a été modifiée en Zoloft en rai- son de la recrudescence des crises d’épilepsie de type grand mal que la patiente présente depuis quelques années. Cette recrudescence des crises d’épilepsie pourrait être due se- lon le Dr D__________ à la Fluctine, c’est pourquoi elle a été changée en Zoloft depuis un mois, sans nouvelle crise depuis. Réponse aux questions
1) L’incapacité est-elle justifiée ? Oui
2) Le traitement médical est-il approprié ? Oui
3) Quel est le pronostic et quelle sera l’incapacité de travail dans le futur ? Je pense que cette patiente ne reprendra pas son travail compte tenu des multiples problèmes, d’ailleurs une demande d’AI a été effectuée par le Dr [d’E]spine en ce sens. A l’époque de l’expertise de la Dr E__________, celle-ci avait proposé une psychothé- rapie semble-t-il refusée par la patiente qui entre[]temps a été acceptée et entreprise. »
10. Le 9 mars 2005, le docteur F__________, spécialiste en chirurgie viscérale, a pour sa part exposé qu’il avait fait la connaissance de la recourante en novembre 2001, à l’occasion d’une consultation en vue d’une éventuelle chirurgie de l’obésité. La dé- cision avait été prise après quelques mois de réflexion en raison d’une obésité ma- jeure compliquée avant tout d’une souffrance articulaire dorsolombaire et des ge- noux. L’intervention avait eu lieu le 22 août 2003. Les suites opératoires avaient été simples et l’on avait assisté à une perte de poids tout à fait satisfaisante, celui-ci étant passé de 123 kg à 79 kg et le BMI de 50.5 kg/m2 à 32.5 kg/m2. S’agissant des séquelles de l’intervention, la recourante avait présenté une sidéro- pénie assez marquée qui avait nécessité des perfusions de fer, et une carence chro- nique en vitamine B12, substituée. Elle demeurait passablement déprimée, s’admi-
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- 5/21 - nistrant divers anxiolytiques et antidépresseurs avec un effet partiel. Ses lombalgies et gonalgies s’étaient assez nettement améliorées avec la perte de poids, et elle ne prenait alors pas d’anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pour le surplus, des épigas- tralgies étaient investiguées, qui persistaient depuis quelques semaines et dont l’ori- gine n’était pas évidente.
11. Par décision du 23 mai 2005, l’Office cantonal de l’emploi a déclaré la recourante inapte au placement et nié son droit aux indemnités de l’assurance-chômage à compter du 1er février 2005.
12. Selon un avis du 26 octobre 2005, le Service médical régional de l’assurance- invalidité (SMR), a considéré que les éléments figurant au dossier de la recourante étaient insuffisants pour se prononcer sur la demande de prestations, de sorte qu’un examen rhumatologique et psychiatrique s’avérait nécessaire.
13. Selon le rapport d’examen qu’ils ont dressé le 2 avril 2007, les docteurs G__________, rhumatologue, et H__________, psychiatre, ont posé les diagnostics de syndrome douloureux à composante de type fibromyalgique, de status post pon- tage gastrique, d’obésité de classe I [BMI à 32.8 kg/m2], d’épilepsie généralisée idiopathique depuis l’âge de 18 ans et de dysthymie (F34.1 dans la Classification internationale des maladies [CIM-10]), tous diagnostics n’ayant pas de répercus- sions sur la capacité de travail de la recourante. Lors de l’entretien, la recourante avait déclaré que, cinq mois environ après le pon- tage gastrique, elle avait commencé une activité de femme de ménage qu’elle avait interrompue six mois plus tard en raison de douleurs au dos et, surtout, d’une dé- pression. Malgré la perte de quarante kilogrammes, les douleurs du rachis persis- taient sous forme de cervicalgies intermittentes qui irradiaient jusqu’à l’occiput, surtout l’après-midi. Ces douleurs étaient accompagnées d’une diminution de la force de préhension aux doigts et de la sensibilité de toute la main droite depuis deux ou trois ans. Aux cervicalgies s’associaient des douleurs ubiquitaires des qua- tre membres. La marche était possible pendant trente minutes, la station debout to- lérée une heure et la station assise illimitée. Sur le plan neurologique, la recourante disait avoir fait une crise d’épilepsie un mois plus tôt et la précédente en octobre 2006 ; de telles crises se manifestaient cinq à six fois par an. À l’examen clinique, la recourante était démonstrative, faisait les tests avec une grande difficulté, montrait qu’elle présentait une fatigue importante ; la marche était particulièrement ralentie en salle d’examen. En fin d’examen, elle s’était rhabillée sans difficultés et rendue normalement en salle d’attente. La présence de troubles dégénératifs du rachis ou des quatre membres pouvant ex- pliquer la symptomatologie douloureuse et les limitations décrites par la recourante n’avait pas été objectivée. En particulier, la diminution de force de préhension et de sensibilité de la main droite ne pouvait être attribuée à une atteinte radiculaire ou
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- 6/21 - tronculaire. Il n’y avait pas non plus, de la part du docteur D__________, de mise en évidence d’une épilepsie résistant au traitement ou entraînant des crises suffi- samment fréquentes pour altérer la capacité de travail. D’autre part, l’anamnèse psychiatrique n’avait pas mis en évidence une maladie psychiatrique ou un trouble de la personnalité décompensé. Lors de la naissance de son troisième enfant, dans des conditions socioéconomiques difficiles, la recourante aurait présenté une dépression réactionnelle, mais elle n’avait pas alerté le corps médical ni cherché à suivre un traitement pharmacologique ou psychiatrique. En juin 2004, dans le cadre d’une tristesse et d’une tentative de suicide, une prise en charge avait été proposée ; un traitement antidépresseur et anxiolytique avait été in- troduit ; depuis lors, la recourante n’avait plus fait de tentative de suicide. La symp- tomatologie dépressive étant réactionnelle à différents facteurs de tension (absence de permis de séjour, grossesse inattendue, violence conjugale), un trouble de l’adaptation aurait dû être retenu avec réaction dépressive. Toutefois, la recourante présentait une dépression chronique de l’humeur ; la plu- part du temps, elle se sentait fatiguée et déprimée. Elle avait une diminution de l’intérêt pour les activités de la vie quotidienne et les activités habituellement agréables, elle ruminait, dormait mal et perdait confiance en elle, mais elle était ca- pable de faire face aux exigences élémentaires de la vie quotidienne, comme le montrait la description qu’elle en donnait. En conclusion, il n’y avait jamais eu de longue maladie justifiant une incapacité de travail de 20% au moins. Partant, hormis l’arrêt de travail prescrit pour le pontage gastrique, la capacité de travail exigible de la recourante était complète, tant dans l’activité ménagère que dans celle de femme de ménage.
14. Le 25 avril 2007, l’OCAI a communiqué un projet de décision à la recourante, aux termes duquel sa demande de prestations était rejetée.
15. La recourante a déclaré s’y opposer par lettres des 14 et 24 mai 2007, complétées le 4 juin suivant, au motif que l’expertise médicale, notamment sur le volet psychia- trique, ne satisfaisait pas aux critères de la jurisprudence en la matière. En particu- lier, il apparaissait que les atteintes à sa santé psychique n’avaient pas fait l’objet d’une étude circonstanciée et approfondie de la part du SMR, mais seulement d’un examen sommaire. Pour le surplus, les conclusions de l’expertise étaient en parfaite contradiction avec les avis de ses médecins traitants, parmi lesquels le docteur I__________ qui n’avait pas même été interrogé, avec l’avis du docteur C__________ et avec la décision de l’OCE qui la considérait inapte au placement depuis le 1er février 2005. Il était également important d’ajouter qu’elle avait été admise le 30 avril 2007 à l’Unité d’urgences psychiatriques des Hôpitaux universi- taires de Genève pour un abus médicamenteux.
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- 7/21 - En conclusion, il se justifiait de procéder à des actes d’instruction complémentaires avant de rendre une décision formelle, laquelle devait tenir compte de la diminution durable de sa capacité de travail en raison des atteintes invalidantes, durables et d’une gravité certaine à sa santé.
16. Interpellé par l’OCAI, le docteur Leonel I__________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a établi un rapport médical le 5 juillet 2007, dont il ressort notam- ment que la recourante présentait, comme ayant des répercussions sur sa capacité de travail, les diagnostics d’épisode dépressif d’intensité moyenne à sévère depuis 2000, avec aggravation en 2004 et 2007, d’épilepsie type grand-mal depuis l’adolescence, avec aggravation en 2004, et de cervico-dorso-lombalgies chroni- ques depuis 1996, avec aggravation en 2004. Le praticien, que la recourante consultait depuis le mois d’août 2004, relevait no- tamment que le mari de celle-ci s’était montré violent verbalement au début du ma- riage [lequel a été célébré en 1985], mais qu’il avait adopté un comportement adé- quat depuis lors. L’épilepsie présente depuis l’adolescence s’était aggravée à l’é- poque de l’arrivée de la recourante à Genève. À l’examen clinique, celle-ci présentait une thymie abaissée, un visage triste avec un débit verbal ralenti, une fatigue présente toute la journée, un découragement, une démotivation, une irritabilité, des idées noires, une baisse de la confiance en elle- même, un manque de plaisir pour les activités habituellement agréables de la vie quotidienne, une baisse de la concentration et de l’attention, des perturbations du sommeil avec éveils précoces et une anxiété avec oppression thoracique. Elle avait en outre des idées de dévalorisation et d’inutilité. En conséquence, une activité professionnelle, quelle qu’elle fût, n’était plus exigi- ble de la recourante.
17. Un nouvel examen psychiatrique a été confié au docteur H__________, qui a établi son rapport le 1er février 2008. Selon ce document, la recourante présentait alors, comme ayant des répercussions sur sa capacité de travail, les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptôme psychotique (F33.2) et de trouble panique, moyen à sévère (F41.01). À la différence de l’anamnèse faite lors de l’examen du 9 mars 2007, celle faite le 16 janvier 2008 avait permis de constater l’apparition d’un trouble dépressif dès l’âge de 17 ans. Dès lors, l’épisode du mois d’avril 2007 s’insérait dans le contexte d’un trouble dépressif récurrent et, en présence d’idées suicidaires avec passage à l’acte auto-agressif, il devait être qualifié de sévère. On constatait en outre une perte d’intégration sociale depuis l’examen du mois de mars 2007 : le mari de la re- courante avait pris le rôle d’un soignant et sa mère assumait la vie quotidienne de la famille. D’autre part, le status psychiatrique était superposable à celui qu’avait dé-
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- 8/21 - crit le docteur I__________ en juillet 2007, ce qui montrait que l’état de santé de l’intéressée résistait à un traitement conforme aux règles de l’art. En conclusion, le trouble dépressif récurrent et le trouble panique étaient à l’origine d’une atteinte à la santé mentale qui avait pour conséquence une totale incapacité de travail de longue durée depuis avril 2007, dans quelque activité professionnelle que ce soit.
18. Le 8 mai 2008, l’OCAI a procédé à une enquête ménagère. Du rapport de cette en- quête, il ressort notamment que, sans handicap, la recourante aurait exercé une acti- vité lucrative au taux de 32% (13 heures 30 minutes par semaine, sur 42) et les ac- tivités de la sphère ménagère au taux de 68%. Compte tenu de l’aide que l’on pouvait exiger des membres de la famille, notam- ment de la mère de la recourante qui vivait en permanence au domicile de sa fille, les empêchements de celle-ci étaient, dans la sphère ménagère, de 15.75%.
19. Par décision du 9 décembre 2008, l’OCAI a reconnu le droit de la recourante au versement d’un quart de rente d’invalidité à compter du 1er avril 2008, au motif que le taux d’invalidité global était établi, au terme du délai d’attente, à 45%.
20. Par acte de recours adressé au Tribunal de céans le 23 janvier 2009, la recourante a déclaré conclure, avec suite de dépens, à l’annulation de la décision précitée et à ce qu’il soit constaté qu’elle a droit à une rente entière d’invalidité à partir de juin 2005 au plus tard. Préalablement, elle concluait à ce que l’audition des docteurs a__________ et I__________ soit ordonnée ainsi que, si besoin était, une expertise psychiatrique neutre. À l’appui de ses conclusions, la recourante faisait en substance valoir qu’elle pré- sentait un trouble dépressif récurrent depuis l’âge de 17 ans avec deux épisodes sui- cidaires en 2004 et 2007. Les termes du rapport d’examen psychiatrique du 16 jan- vier 2008 ne faisaient que renforcer le sentiment que sa pathologie psychiatrique n’avait pas été évaluée à satisfaction de droit lors de l’examen du 9 mars 2007, et que la sévérité de sa dysthymie avait été minimisée. Pour leur part, les docteurs a__________ et I__________ avaient reconnu une in- capacité totale de travail depuis le 14 juin 2004, et le docteur F__________ avait spécifié, dans son rapport du 9 mars 2005, qu’elle restait passablement déprimée, prenant divers anxiolytiques et antidépresseurs avec un effet partiel. Ainsi, à l’exception du rapport de l’examen du 9 mars 2007, toutes les pièces médicales fi- gurant au dossier faisaient état d’un trouble psychique dépressif récurrent avec une aggravation depuis juin 2004. Par ailleurs, le taux d’activité professionnelle reconnu par l’OCAI était contesté. Le rapport d’enquête économique sur le ménage précisait que la recourante avait exer-
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- 9/21 - cé, du 2 novembre 2002 au 16 novembre 2003, une troisième activité lucrative en qualité de nettoyeuse chez XA__________ SA. Cette activité n’avait pas été prise en considération par l’intimé pour le motif qu’à cette époque, elle ne pouvait aug- menter durablement son taux d’activité en raison des soins à apporter à ses enfants âgés alors de 3 et 13 ans. De nombreuses femmes exercent une activité à plein temps avec de jeunes enfants, de sorte que de telles considérations étaient choquan- tes. D’ailleurs, en tenant compte de cette activité supplémentaire, le taux d’invalidi- té s’établissait à 78.93%.
21. Par lettre du 20 février 2009, l’OCAI a déclaré conclure au rejet du recours au motif que les arguments développés par la recourante ne permettaient pas de faire une ap- préciation différente du cas. Ses propres arguments seront repris plus avant dans la mesure utile.
22. Par lettre adressée à l’OCAI le 23 mars 2009, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes a communiqué l’extrait du compte indivi- duel de la recourante, dont il ressort que celle-ci a, du mois de juin 2002 au mois de décembre 2004, perçu un salaire brut de 7'836 fr. pour le travail effectué au service de. X__________ SA, Genève, de 1'530 fr. pour le travail effectué au service d’Entreprise de nettoyage Y__________ Sàrl de novembre 2002 à décembre 2004 et de 3'132 fr. pour l’activité déployée pour XA__________ SA de novembre 2002 à décembre 2003.
23. À l’audience de comparution personnelle des parties du 31 mars 2009, la recourante a notamment déclaré qu’elle n’était pas en mesure d’expliquer la cause de l’aggra- vation de son état de santé telle qu’elle ressortait des deux examens réalisés par le SMR. D’autre part, elle a exposé qu’elle travaillait en moyenne cinq heures par jour, soit deux heures pour X__________ SA, Genève et trois heures pour XA__________SA, à quoi s’ajoutaient, deux fois par semaine, une heure trois quarts chez Entreprise de nettoyage Y__________ Sàrl. Cette triple activité n’avait toutefois duré que du mois de novembre 2002 au mois de janvier 2003 puis- qu’ensuite, elle avait été en arrêt maladie. Avant cela, elle n’avait pas exercé d’ac- tivité professionnelle en Suisse ; au Portugal, elle avait travaillé trois à quatre heu- res par jour en qualité de femme de ménage pendant un à deux ans. À l’époque, soit depuis la naissance de son premier enfant, elle était déjà malade ; il était possible qu’elle ait eu une dépression post-partum ; elle avait déjà un médecin psychiatre et elle suivait un traitement médical. Pour sa part, l’OCAI a déclaré qu’il avait bien eu connaissance du troisième em- ployeur de la recourante par un message de l’enquêtrice. Pour le calcul du taux d’activité, il avait été tenu compte des trois emplois de la recourante et de la moyenne des heures effectivement travaillées chaque mois, laquelle était variable. Pour le surplus, l’enquêtrice s’était fondée sur les déclarations de la recourante pour
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- 10/21 - retenir un taux d’activité professionnelle de 32%, que le gestionnaire avait arrondi à 35%. Sur quoi, le Tribunal de céans a réservé l’ouverture des enquêtes en vue de l’audi- tion du docteur I__________ et accordé des délais aux parties pour se déterminer sur les conditions d’assurance.
24. Au vu de ce qui précède et d’un avis établi par le SMR le 19 mai 2009, l’OCAI a, par lettre du 6 août suivant, confirmé ses conclusions en rejet du recours et en confirmation de la décision attaquée. L’intimé faisait notamment valoir qu’au vu des nouveaux éléments, la recourante était déjà en incapacité de travail totale avant son arrivée en Suisse. Partant, le droit de celle-ci à une rente ordinaire devait être exclu dès lors qu’elle ne présentait pas au moins une année de cotisations lors de la survenance de son invalidité. Pour le reste, le droit à une rente extraordinaire devait également être exclu dès lors que la recourante n’était pas entrée en Suisse avant d’avoir atteint l’âge de 20 ans révolus.
25. Par lettre du 21 septembre 2009, la recourante a pour sa part confirmé la teneur de ses précédentes écritures. Elle faisait en substance valoir qu’elle souffrait d’un trouble dépressif depuis l’âge de 17 ans, alors qu’elle était encore domiciliée au Portugal. Toutefois, dès que sa situation familiale le lui avait permis, soit deux ans après la naissance de son dernier enfant, elle avait exercé en Suisse des activités lu- cratives pour trois employeurs. Sur le plan psychique, son état de santé s’était ag- gravé suite au premier épisode suicidaire, comme en attestaient les rapports médi- caux des docteurs a__________ et I__________. Comme l’attestait d’autre part l’extrait de son compte individuel, elle avait cotisé à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et à l’assurance-invalidité pendant six mois au cours de 2002 et pendant douze mois au cours de 2003, de sorte que la condition de durée minimale de cotisation d’une année était remplie.
26. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par let- tres du 25 septembre 2009. EN DROIT
1. Conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 2 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (RSGe E 2 05), le Tribunal cantonal des assuran- ces sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assu- rance-invalidité (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
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2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procé- dure. À teneur de l’art. 80a al. 1er let. a LAI, sont également applicables, aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement européen n° 1408/71 en ce qui concerne les presta- tions prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la LAI, l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États mem- bres sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), son annexe II et les règlements n° 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée. L’ALCP est entré en vigueur le 1er juin 2002. En vertu de l’art. 20 de cet accord, sauf disposition contraire découlant de l’annexe II, il suspend les accords de sécuri- té sociale bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la Communauté euro- péenne dès son entrée en vigueur, dans la mesure où il régit la même matière. L’application de dispositions de la Convention de sécurité sociale du 11 septembre 1975 entre la Suisse et le Portugal (RS 0.831.109.654.1), suspendue dès le 1er juin 2002, n’est toutefois pas exclue a priori par la suite, si elle a, pour la recourante, un résultat plus favorable que l’application de l’ALCP (ATF 133 V 329). Pour le surplus, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions at- taquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références).
3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours déposé à l’office postal le 23 janvier 2009 conformément à l’art. 39 al. 1er LPGA est recevable.
4. Le litige porte sur le droit de la recourante au versement d’une rente d’invalidité et, singulièrement, sur les conditions d’assurance.
5. Ont droit au versement d’une rente ordinaire ou extraordinaire d’invalidité les assu- rés qui remplissent les conditions prévues aux art. 28 ss LAI. Selon l’art. 1b LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003, sont notamment assurées conformément à la LAI les personnes qui sont assurées à titre obligatoire en vertu de l’art. 1a de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et sur- vivants (LAVS ; RS 831.10). À teneur de l’art. 1a al. 1er LAVS, sont obligatoirement assurées les personnes phy- siques qui, notamment, sont domiciliées en Suisse (let. a) ou qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). C’est le lieu de préciser que l’affiliation au régime suisse de l’assurance-vieillesse et survivants – en d’autres termes, la qualité d’as- suré – est individuelle. Cela signifie qu’une personne physique doit remplir person- nellement l’un des critères d’assujettissement sans qu’une exemption ou libération lui soit applicable. En présence d’un groupe familial, il est donc nécessaire
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- 12/21 - d’examiner la situation de chaque membre de la famille (GREBER/DUC/ SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants, n. 31, p. 31).
a) En vertu de l’art. 2 ALCP, les ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont pas discriminés en raison de leur nationalité. Cette disposition consacre le principe de l’égalité de traitement, lequel s’oppose à ce que la nationalité soit un critère de distinction ou, en d’autres termes, un motif de discrimination entre nationaux et non-nationaux. Ainsi, l’art. 3 par. 1er du Règle- ment (CEE) 1408/71 prévoit que les personnes auxquelles les dispositions dudit rè- glement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortis- sants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le Rè- glement. En l’espèce, il apparaît que la recourante, du fait de sa nationalité portugaise, est bien ressortissante d’une partie contractante au sens de l’art. 2 ALCP précité. Il dé- coule de là qu’elle ne saurait être discriminée du fait de sa nationalité et qu’elle doit être admise au bénéfice de la législation suisse dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses. En particulier, l’art. 6 al. 2 LAI, qui dispose que les ressortis- sants étrangers ont droit aux prestations de l’assurance-invalidité – dont font partie les rentes (art. 28 ss LAI) – aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, ne lui est par conséquent pas applicable. Lui est en revan- che applicable la réglementation applicable aux ressortissants suisses, laquelle pré- voit notamment ce qui suit.
b) Ainsi qu’il a été dit plus haut, n’ont droit au versement de prestations de l’assu- rance-invalidité suisse, en toute hypothèse, que les personnes assurées conformé- ment à la LAI, c’est-à-dire les personnes qui sont domiciliées en Suisse ou qui y exercent une activité lucrative. Conformément à l’art. 13 al. 1er LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse (CC ; RS 210). Aux termes de l’art. 23 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (al. 1er), et nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (al. 2). L’art. 24 CC prévoit en outre que toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau (al. 1er), et le lieu où elle réside est considéré comme son domicile lorsque l’existence d’un domicile antérieur ne peut pas être établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse (al. 2).
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- 13/21 - En l’espèce, et conformément aux principes qui viennent d’être rappelés, il y a lieu de retenir que la recourante, qui réside à Genève avec l’intention de s’y établir en compagnie de son époux et de leurs enfants depuis février 2000, est domiciliée dans le canton de Genève, et donc assurée à titre obligatoire conformément à la LAI, de- puis lors.
c) En vertu de l’art. 36 al. 1er LAI dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2007, ont droit aux rentes ordinaires les assurés qui, lors de la surve- nance de l’invalidité, comptent une année entière au moins de cotisations. Contrairement à la situation juridique qui prévalait avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la 10e révision de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 29 al. 1er LAVS ou art. 36 al. 1er LAI, tous les deux en liaison avec les art. 3 al. 2 let. b et 29bis al. 2 LAVS, dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996 ; ATF 111 V 106 consid. 1b, 110 V 280 consid. 1a et les références), il n’est plus néces- saire que l’intéressé ait payé personnellement des cotisations pour que soit accom- plie la durée de cotisation minimale d’une année ouvrant droit aux rentes ordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité. Indépendam- ment de la possibilité de prendre en compte les bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance au sens des art. 29sexies et 29septies LAVS (en vigueur depuis le 1er janvier 1997), une personne qui n’a jamais exercé une activité lucrative peut aussi satisfaire à la condition de la durée minimale de cotisation selon l’art. 36 al. 1er LAI si elle a été assurée (obligatoirement ou facultativement) au total pen- dant plus de onze mois et que, pendant ce temps, elle était mariée avec un assuré qui versait au moins le double de la cotisation minimale (art. 32 al. 1er du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI ; RS 831.201] en liaison avec l’art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS] et les art. 3 al. 3 let. a et 29ter al. 2 let. b LAVS ; cf. ATF 125 V 255 consid. 1b). Cependant, aux termes de la première phrase du ch. 1 let. c al. 1er des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10e révision de l’assurance-vieillesse et survivants), les nouvelles dispositions s’appliquent à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996. Aussi, la juris- prudence considère-t-elle qu’en ce qui concerne les cas d’assurance survenus avant le 1er janvier 1997, il n’est pas possible de renoncer, rétroactivement, à l’exigence du paiement personnel de cotisations. C’est pourquoi un assuré qui, sous l’ancien droit, ne pouvait prétendre à une rente ordinaire parce qu’il ne pouvait se prévaloir d’une durée de cotisation d’une année entière au moins au moment de la surve- nance de l’invalidité, n’a pas droit non plus à une telle prestation après l’entrée en vigueur de la 10e révision de l’assurance-vieillesse et survivants, indépendamment des cotisations payées par son conjoint (ATF 126 V 273). D’autre part, l’art. 29 al. 1er LAI, dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2008, dispose que le droit à une rente ordinaire d’invalidité prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l’assuré présente une incapacité de gain durable de
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- 14/21 - 40% au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapa- cité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). Il y a interruption notable de l’incapacité de travail au sens de l’art. 29 al. 1er LAI lorsque l’assuré a été entièrement apte au travail pendant trente jours consécutifs au moins (art. 29ter RAI). Au vu de ce qui précède, apparaît décisive, dans le cas d’espèce, la question de sa- voir si la recourante est invalide au sens de la loi et, dans l’affirmative, depuis quand.
6. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette di- minution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007). Au sens du droit des assurances sociales, l’invalidité est donc une notion économi- que et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapa- cité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATFA non publié du 19 avril 2002, I 554/01). Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécia- listes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exi- ger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de li- bre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Sans re- mettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains ty- pes d’expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3). En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rap-
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- 15/21 - port se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la va- leur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rap- port ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 précité consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 précité consid. 3b et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). En l’espèce, force est de constater que seul le rapport d’expertise pluridisciplinaire dressé le 2 avril 2007 et complété le 1er février 2008 remplit les exigences applica- bles en la matière pour se voir reconnaître pleine valeur probante. Il se fonde sur l’ensemble du dossier médical constitué aux moments décisifs, sur un examen cli- nique étendu du rachis et des membres supérieurs et inférieurs de la recourante, sur un examen psychiatrique complet, sur une anamnèse abondante et sur les plaintes exprimées lors des consultations. En outre, ses conclusions sont dûment motivées. En revanche, il apparaît d’emblée que les rapports établis par les docteurs a__________ et C__________ n’offrent pas les mêmes garanties. En particulier, les avis du docteur a__________ ont été essentiellement établis sur la base des plaintes et des inquiétudes formulées par la recourante, comme l’atteste le caractère confus qu’ils présentent. Dans un premier temps, ce praticien a en effet motivé l’incapacité de travail de sa patiente par la présence d’un état dépressif dont les symptômes s’étaient manifestés suite un grave conflit conjugal en février 2004 ; quelques mois plus tard, il a appuyé la demande de rente de la recourante par la présence, depuis l’enfance, d’une épilepsie ; peu après, il a ajouté les diagnostics de rachialgies chroniques, d’obésité morbide et d’inadaptation à la langue et à la culture. Pour sa part, l’avis du docteur C__________ se borne également à retranscrire les plaintes de la recourante, à quoi il ajoute, au terme d’un examen clinique qu’il évalue pour- tant comme étant « dans les limites de la norme », les diagnostics posés par le doc- teur a__________ et les prescriptions thérapeutiques du docteur D__________ pour motiver, sans autres explications, la totale incapacité de travail de celle-ci. Il s’impose donc de n’attribuer qu’une faible valeur probante à ces rapports médicaux. Les avis des docteurs B__________, D__________, F__________ et I__________ offrent davantage de substance dans leurs domaines respectifs, et ils doivent se voir reconnaître une valeur probante certaine dans cette mesure limitée, étant précisé
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- 16/21 - qu’en sa qualité de psychiatre traitant, compte doit être tenu de la relation de confiance particulière qui lie le docteur I__________ à la recourante. En conséquence, il y a lieu de tenir pour établi que celle-ci n’est pas parvenue à rendre vraisemblable le caractère invalidant de son état de santé physique. Bien au contraire : le caractère invalidant du diagnostic de cervico-dorso-lombalgies chro- niques n’a pas été confirmé par les examens spécialisés et l’obésité morbide qui pouvait en être la cause a d’ailleurs été traitée avec succès en 2003. Sur le plan so- matique, l’état de santé de la recourante a donc bien connu une amélioration à cette époque et non pas une dégradation. Sur le plan psychique, les médecins consultés s’accordent assez largement à dire que la recourante souffre de troubles dépressifs qui, traités au Portugal déjà, n’ont très vraisemblablement pu avoir des répercussions objectives sur sa capacité de tra- vail que depuis 2004. Avant cela en effet, et selon les déclarations mêmes de la re- courante, confirmées en ce qui concerne l’activité exercée en Suisse, elle s’occupait de ses deux enfants en bas âge et travaillait en qualité de femme de ménage au ser- vice de divers employeurs. Par la suite, il apparaît que, comme le montrent les rapports établis par les docteurs D__________, G__________ et H__________, la recourante exprimait de nom- breuses plaintes dont le substrat organique n’était pas décelable, et elle adoptait une attitude très démonstrative au moment des examens. Force est en outre de constater que la cause principale des troubles dépressifs qui, de l’avis des docteurs a__________ et B__________, résidait dans la violence conjugale à laquelle la re- courante était confrontée avait, de l’avis du docteur I__________, disparu en juillet
2007. De plus, l’abus médicamenteux constaté quelques semaines plus tôt était sur- venu quelques jours après la reddition, par l’OCAI, du projet de la décision présen- tement querellée, de sorte que l’on peut légitimement s’interroger sur l’intensité des troubles allégués au regard du caractère fluctuant des déclarations de la recourante. Au regard de la valeur probante des avis médicaux, telle qu’examinée plus haut, il convient donc de retenir que la recourante n’a pas, à satisfaction de droit, rendu vraisemblable l’existence d’une atteinte à sa santé mentale ou psychique avant avril 2007, dans la mesure où il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expertise rhumatologique et psychiatrique complétée en janvier 2008. Au degré de la vrai- semblance prépondérante exigible en matière d’assurances sociales, il s’impose par conséquent de conclure que l’état de santé psychique de la recourante s’était dégra- dé de manière déterminante en avril 2007, et que sa capacité de travail est nulle de- puis lors. Il découle de là qu’au moment de la survenance de l’invalidité, la recourante comp- tait bien une année entière de cotisations, de sorte qu’elle peut légitimement préten- dre au versement d’une rente ordinaire. Pour en déterminer le montant, il convient à
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- 17/21 - présent de déterminer le taux de l’invalidité, étant précisé qu’au vu de la totale in- capacité de travail sur le plan psychique, une instruction médicale complémentaire ne se justifie pas.
7. En vertu de l’art. 28 al. 2ter LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel, l’invalidité pour cette activité est évaluée selon l’art. 16 LPGA. S’il accomplit ses travaux habituels, l’invalidité est fixée selon l’al. 2bis pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts res- pectives de l’activité lucrative et de l’accomplissement des travaux habituels sont déterminées ; le taux d’invalidité est calculé d’après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d’activité. Pour déterminer la part de l’activité lucrative par rapport à celle consacrée aux tra- vaux ménagers, il convient d’examiner ce que ferait l’assuré dans les mêmes cir- constances s’il n’était pas atteint dans sa santé. Il faut tenir compte de la situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d’éducation et de soins à l’égard des enfants, de l’âge, des aptitudes professionnelles, de la formation, des dispositions et des prédispositions. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de la situation telle qu’elle s’est développée jusqu’au moment où l’administration a pris sa décision, encore que, pour admettre l’éventualité selon laquelle l’assuré aurait exercé une activité lucrative s’il avait été en bonne santé, il faille que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances socia- les atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 125 V 146 con- sid. 2c). L’incapacité de travail et l’incapacité d’accomplir ses travaux habituels sont deux notions qui, même si elles se recoupent en partie, doivent être différenciées. Pour un nettoyeur professionnel par exemple, l’incapacité de travail s’évalue au regard de son inaptitude à effectuer les tâches de nettoyage proprement dites (passer l’aspirateur, entretenir les sols, nettoyer les vitres, épousseter, etc.). En revanche, l’incapacité d’accomplir les travaux habituels s’évalue différemment. Elle se fonde non seulement sur l’inaptitude de l’assuré à effectuer les tâches de nettoyage pro- prement dites, mais également sur l’empêchement à réaliser tous les autres travaux usuels et nécessaires à la tenue d’un ménage, tels que, notamment, la préparation des repas, les emplettes, l’entretien du linge ou les soins aux enfants (cf. Circulaire de l’OFAS concernant l’invalidité et l’impotence de l’assurance-invalidité établie (CIIAI), p. 65, n. 3084 ss). La tenue d’un ménage privé permet, par ailleurs, des adaptations de l’activité aux problèmes physiques qui ne sont pas nécessairement compatibles avec les exigences de rendement propres à l’exercice similaire dans un contexte professionnel (ATF non publié du 13 avril 2005, I 593/03, consid. 5.3). À ces éléments s’ajoute également le fait qu’au titre de son obligation de réduire le dommage, la personne assurée est notamment tenue d’adopter une méthode de tra- vail adéquate, de répartir son travail en conséquence et de demander l’aide de ses
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- 18/21 - proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références citées). Concrètement, la part de l’activité professionnelle dans l’ensemble des travaux de l’assuré est déterminée en comparant l’horaire de travail usuel dans la profession considérée et l’horaire accompli par l’assuré valide ; on calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs. La part des travaux habituels constitue le reste du pourcentage (cf. ATF 130 V 393 consid. 3.3 et les références, 104 V 136 consid. 2a). Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spa- tiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médi- caux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93). En l’espèce, faute d’erreurs manifestes, il s’impose de considérer que les conclu- sions auxquelles l’OCAI est parvenu au terme de l’enquête ménagère du 8 mai 2008 ne sauraient être remises en cause. Relevons encore qu’en cas de déclarations contradictoires de l’assuré, la jurispru- dence constante en la matière précise qu’il convient en général d’accorder la préfé- rence à ses premières déclarations, faites alors qu’il en ignorait peut-être les consé- quences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 con- sid. 8c). Enfin, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 19 décembre 2003 (ATF 130 V 121), que le résultat exact du calcul du degré d’invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applica- bles en mathématiques. En l’espèce, conformément aux principes rappelés plus haut au sujet des déclara- tions contradictoires de l’assuré, il y a lieu de retenir qu’à tout le moins, la recou- rante s’était satisfaite de l’exercice de l’activité qui était la sienne à temps partiel au Portugal, puis en Suisse. Force est en outre de constater que la recourante a déclaré, au cours de l’enquête ménagère, qu’en l’absence de ses problèmes de santé, elle au-
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- 19/21 - rait poursuivi son activité de nettoyeuse dans les mêmes proportions pour des rai- sons financières. Partant, c’est à bon droit que l’OCAI lui a reconnu un statut mixte. À cet égard, il sied d’observer qu’entre juin 2002 et décembre 2004, la recourante a exercé son activité professionnelle au service de trois employeurs différents pour un salaire total de 12'498 fr. Abstraction faite de la durée des incapacités totales et par- tielles de travail, elle s’est trouvée, au cours de cette période, totalement capable de travailler pendant dix mois et demi, et capable de travailler à mi-temps pendant un demi mois. Elle a donc perçu, en moyenne, un salaire mensuel brut de 1'162 fr. 60 (12'498 ÷ 10.75), et travaillé 65.7 heures par mois (1'162.60 ÷ 17.70), ou 15.2 heu- res par semaine (65.7 ÷ 4.33). Dans le domaine du nettoyage, une activité à plein temps comprend 42 heures de travail par semaine, de sorte que le taux d’activité de la recourante était alors de 36.2% (15.2 ÷ 42). Le taux d’invalidité doit ensuite être déterminé comme suit. Pour ce qui est du volet professionnel, il a été établi que la recourante se trouve en incapacité totale de gain depuis avril 2007. Au terme de l’enquête, il a d’autre part été établi que le taux d’empêchement s’élève, dans la sphère ménagère, à 15.75%. L’évaluation du taux d’invalidité global s’opère, conformément à la méthode mixte, au moyen de la formule suivante : EZ H E EZ IE E × − + × ] ([ ) (
E = travail fourni par l’assuré en tant que personne non invalide exerçant une activité lucrative en heures par semaine IE = handicap rencontré en tant que personne exerçant une activité lucrative en pour cent EZ = durée de travail normale des personnes exerçant une activité lucrative à plein temps dans la bran- che concernée, en heures par semaine H = handicap rencontré dans le ménage en pour cent. Le calcul est donc le suivant : 42 ) 75 . 15 ] 2. 15 42 ([ ) 100 2. 15 ( × − + × , qui détermine un taux d’invalidité global de 46.24%, arrondi à 46%, lequel donne droit au versement d’un quart de rente d’invalidité à compter du 1er avril 2008. Mal fondé, le recours devra être rejeté.
8. L’art. 69 al. 1bis LAI, entré en vigueur le 1er juillet 2006, prévoit qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assu- rances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se si- tuer entre 200 et 1'000 fr. L’émolument, arrêté à 200 fr., sera mis à la charge de la
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- 20/21 - recourante, qui succombe. Enfin, pour la même raison, elle n’a pas droit à une in- demnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA, a contrario).
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- 21/21 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante.
4. Informe les parties qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhof- quai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé- ral (LTF ; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, mo- tifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recou- rant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
La greffière
Maryse BRIAND
La présidente
Isabelle DUBOIS
Le secrétaire-juriste :
Olivier TSCHERRIG
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le