Erwägungen (1 Absätze)
E. 25 septembre 2013 consid. 2.1). 3) Les requérants ont saisi la Cour de justice pour la cinquième fois, à la suite de l'arrêt rendu au fond dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt ATAS/579/2015 précité, en se prévalant des mêmes griefs relevant selon eux de la récusation. Cinq décisions ont été rendues dans des compositions de juges différentes, qui ont toutes conclu à l'irrecevabilité, respectivement au rejet, des requêtes.
Partant, les requérants sont rendus attentifs au fait que tout acte qu'ils pourraient déposer pour les mêmes motifs dans la suite de l'arrêt précité sera susceptible de leur être retourné d'entrée de cause. 4) Il sera renoncé à la perception d'un émolument.
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Dispositiv
- LA DÉLÉGATION DES JUGES DE LA COUR DE JUSTICE - 5/5 - A/3439/2016 EN MATIÈRE DE RÉCUSATION statuant sur requête en révision déclare irrecevable la demande en révision formée par Madame et Monsieur A______ le 8 décembre 2017 ; renonce à la perception d'un émolument ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi. Siégeant : Madame H______, présidente, Madame I______ et Monsieur J______, juges ; Madame K______, greffière. La présidente : H______ La greffière : K______
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3439/2016-RECU ATAS/154/2018 COUR DE JUSTICE Délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation DÉCISION DU MARDI 20 FÉVRIER 2018 « Demande en révision contenant un motif qui est une demande de récusation » formée par Madame et Monsieur A______, domiciliés à Genève, en lien avec la décision de la Délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation du vendredi 27 octobre 2017 dans la cause A/3439/2016.
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Décision communiquée à :
− Madame A______
1202 Genève
− Monsieur A______
1202 Genève
− Monsieur B_____ Juge auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice
− Monsieur C_____ Juge auprès de la chambre administrative de la Cour de justice
− Madame D_____ Juge auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice
par plis recommandés du greffier du
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A/3439/2016 EN FAIT A. a. Le 3 août 2015, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) (savoir Monsieur E______, président, et Messieurs F______ et G______, juges assesseurs) a déclaré irrecevable en tant qu'il visait les allocations familiales versées par Unia au service de protection des mineur-e-s (ci-après : SPMi) le recours formé par les époux A______ (ci-après : les époux A______), a déclaré ce recours recevable pour le surplus, et l'a rejeté (ATAS/579/2015).
b. Le 14 septembre 2015, les époux A______ ont saisi la chambre des assurances sociales d'un acte intitulé « demande de récusation et demande de révision ».
La chambre des assurances sociales a transmis l'acte au Tribunal fédéral, comme objet éventuel de sa compétence, le délai de recours auprès de cette autorité n'étant pas arrivé à échéance.
Sur interpellation du Tribunal fédéral, les époux A______ ont déclaré que leur acte ne devait pas être traité comme un recours, l'autorité cantonale devant statuer d'abord. Sur quoi, le Tribunal fédéral, par arrêt du 23 octobre 2015, n'est pas entré en matière sur l'écriture des recourants, qu'il a retransmise à la chambre des assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_705/2015).
L'acte précité a été scindé en deux, de sorte que la « révision » a donné lieu à un arrêt du 26 novembre 2015 (ATAS/944/2015) de la chambre des assurances sociales, qui a rejeté la demande de révision dans la mesure où elle était recevable, tandis que la « récusation » a donné lieu à un arrêt du 28 avril 2016 (ATAS/328/2016) rendu par une délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation, qui a déclaré la demande irrecevable.
c. Le 18 avril 2016, les époux A______ ont déposé un nouvel acte intitulé « demande de révision avec demande de récusation » dirigé contre la décision du 26 novembre 2015.
Le 17 mai 2016, les époux A______ ont déposé un nouveau mémoire intitulé « demande de récusation et demande de révision » devant la chambre des assurances sociales en relation avec la décision du 28 avril 2016. Celui-ci a été transmis au Tribunal fédéral, et traité comme un recours, déclaré irrecevable par arrêt du 15 juin 2016 (arrêt du tribunal fédéral 8C_385/2016).
L'acte déposé le 18 avril 2016 a été déclaré irrecevable, et les recourants condamnés à une amende de CHF 300.-, par arrêt du 2 juin 2016
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A/3439/2016 (ATAS/438/2016), rendu par une délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation.
d. Le 8 juillet 2016, les époux A______ ont déposé un acte intitulé « requête de récusation provisoire » en lien avec la décision du 2 juin 2016.
Par arrêt du 15 août 2016 (ATAS/623/2016), une délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation a déclaré la demande de récusation irrecevable, et a condamné les époux A______ à une amende de CHF 500.-. B. a. Le 11 octobre 2016, les époux A______ ont déposé un acte intitulé « demande de révision avec un motif qui est une demande de récusation définitive » en lien avec « l'arrêt du 2 juin 2016 nonobstant l'arrêt illicite du 15 août 2016 ».
b. Par arrêt du 27 octobre 2017 (ATAS/956/2017), rendu par une délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation formée des juges B_____, C_____ et D_____, la demande a été déclarée irrecevable. Cette décision a été reçue par les époux A______ le 8 novembre 2017. C.
Le 8 décembre 2017, les époux A______ ont déposé une nouvelle écriture intitulée « demande en révision contenant un motif qui est une demande de récusation » en lien avec la décision du 27 octobre 2017, rendue par la délégation des « juges corrompus » de la Cour de justice.
Ils ont indiqué avoir formé parallèlement un recours au Tribunal fédéral.
Celui-ci a été déclaré irrecevable par arrêt 8C_883/2017 du 11 janvier 2017. EN DROIT 1) Selon l'art. 15A al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la demande de récusation doit être présentée sans délai et par écrit à la juridiction compétente.
Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables (art. 15B al. 3 LPA).
En l'occurrence, la décision dont la révision est requise a été rendue par une délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation.
Il se justifie dès lors qu'une nouvelle délégation de juges de la Cour de justice en matière de récusation, composée conformément à l'art. 31 al. 2 du règlement de la Cour de justice du 20 juin 2014 (RCJ - E 2 05.47), examine la requête.
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A/3439/2016 2) À bien comprendre leur écriture, les requérants invoquent l'art. 15B al. 3 LPA, au motif qu'ils auraient eu connaissance, après reddition de la décision attaquée, d'un motif de récusation.
L'art. 80 LPA prévoit qu'il y a lieu à révision, dans une affaire réglée par une décision définitive, lorsque sont réalisées un certain nombre d'hypothèses énumérées aux lettres a à e de cette disposition.
En l'espèce, la décision visée par l'écriture des requérants n'était pas définitive, puisque le délai de recours au Tribunal fédéral n'était pas échu, lorsque celle-ci a été déposée, et que les requérants ont saisi cette autorité d'un recours.
Ainsi, la voie de la révision n'était pas ouverte, faute de réalisation de la condition du caractère définitif de la décision visée ; la présente requête n'est dès lors pas recevable.
À supposer qu'elle l'ait été, elle n'aurait en tout état pas été fondée. En effet, le grief soulevé par les requérants, si tant est qu'il soit compréhensible, semble se rapporter aux développements juridiques supposément viciés et défavorables à leur thèse que comporte la décision dont la révision est requise. Or, statuer en défaveur des requérants n'est pas constitutif de prévention (ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 2F_2/2016 consid. 3, 5A_614/2013 du 25 septembre 2013 consid. 2.1). 3) Les requérants ont saisi la Cour de justice pour la cinquième fois, à la suite de l'arrêt rendu au fond dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt ATAS/579/2015 précité, en se prévalant des mêmes griefs relevant selon eux de la récusation. Cinq décisions ont été rendues dans des compositions de juges différentes, qui ont toutes conclu à l'irrecevabilité, respectivement au rejet, des requêtes.
Partant, les requérants sont rendus attentifs au fait que tout acte qu'ils pourraient déposer pour les mêmes motifs dans la suite de l'arrêt précité sera susceptible de leur être retourné d'entrée de cause. 4) Il sera renoncé à la perception d'un émolument.
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PAR CES MOTIFS LA DÉLÉGATION DES JUGES DE LA COUR DE JUSTICE
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A/3439/2016 EN MATIÈRE DE RÉCUSATION statuant sur requête en révision déclare irrecevable la demande en révision formée par Madame et Monsieur A______ le 8 décembre 2017 ; renonce à la perception d'un émolument ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi. Siégeant : Madame H______, présidente, Madame I______ et Monsieur J______, juges ; Madame K______, greffière.
La présidente : H______
La greffière : K______