Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 août 2013 consid. 3.1.2.2, non publié in ATF 139 III 401) ; Qu’il n’incombe dès lors pas à la chambre de céans de répartir le montant de l’allocation pour impotent due à la bénéficiaire entre ses représentants légaux ; Qu’en tout état, par soucis de clarté, la chambre de céans a distingué les jours avec nuitée passés chez son père des jours avec nuitée passés chez sa mère ; Que le montant total de CHF 11'889.- due à l’assurée a été décomposé à raison de CHF 5'905.- pour les jours avec nuitée passés chez son père et de CHF 5'984.- pour les jours avec nuitée passés chez sa mère ;
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- 4/5 - Que force est ainsi de constater qu’il n’y a pas matière à interprétation de l’art. 84 al. 1 LPA ; Que la demande en interprétation est partant rejetée ; Que le présent litige ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI). ***
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- 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur demande en interprétation A la forme :
Dispositiv
- Déclare la demande en interprétation recevable. Au fond :
- La rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1272/2020 ATAS/153/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en interprétation du 2 mars 2021 9ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l’étude de Me Anne ISELI DUBOIS demanderesse en interprétation contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES du 9 février 2021, ATAS/90/2021 dans la cause opposant B______, représentée par son père Monsieur C______, à GENÈVE contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l’étude de Me Anne ISELI DUBOIS recourante
intimé
appelée en cause
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- 2/5 - Attendu en fait que, par décision du 23 avril 2020, l’office cantonal de l’assurance- invalidité (ci-après : OAI) a reconnu le droit de B______ (ci-après : l’assurée), née le 24 janvier 2012, à une allocation pour impotence moyenne depuis le 1er juin 2018, étant précisé qu’il prenait en charge cette prestation pour les jours pour lesquels l’assurée passait la nuit à la maison ; Que, dans cette décision, l’OAI a considéré que, dans la mesure où l’assurée avait été placée au Foyer D______ du 5 mars 2016 au 2 octobre 2017, puis au Foyer E______ du 3 octobre 2017 au 28 août 2019, le versement ne pouvait être effectué que dès le 28 août 2019 ; Que l’assurée, représentée par son père, Monsieur C______, a interjeté recours le 29 avril 2020 contre ladite décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant au versement de l’allocation pour la période du 26 juin 2018 au 28 août 2019 ; Que, par ordonnance du 20 août 2020, la chambre de céans a appelé en cause la mère de l’assurée, Madame A______ ; Que, par arrêt du 9 février 2021, la chambre de céans a admis le recours de l’assurée, annulé la décision de l’OAI du 23 avril 2020 en tant qu’elle refusait le versement d’une allocation pour impotence moyenne du 1er juin 2018 au 27 août 2019, la confirmant pour le surplus, et condamné l’OAI à verser à l’assurée CHF 11'889.- à titre d’allocation pour impotent pour la période du 1er juin 2018 au 27 août 2019, avec intérêts à 5% l’an dès le 26 juin 2020 ; Que, dans les considérants de l’arrêt, la chambre de céans a retenu que, du 1er juin 2018 au 27 août 2019, l’assurée avait passé 150 jours avec nuitée chez son père et 152 jours avec nuitée chez sa mère ; Que, compte tenu du montant journalier de l’allocation pour impotent de CHF 39.20 pour 2018 et de CHF 39.50 pour 2019, les jours avec nuitée passés chez son père donnaient lieu à une indemnisation de CHF 5'905.-, alors que les jours avec nuitée passés chez sa mère donnaient lieu à une indemnisation de CHF 5'984.- ; Que par courrier du 16 février 2021, la mère de l’assurée a déposé auprès de la chambre de céans une demande en interprétation de l’arrêt ; qu’elle considérait en effet qu’en tant que le chiffre 5 du dispositif de l’arrêt se référait au montant total à verser à l’assurée, sans mention sur la répartition entre les parents, il conduisait à une incertitude particulièrement délétère au vu du contexte litigieux entre les parties ; Considérant en droit qu’à teneur de l’art. 84 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS/GE E 5 10), applicable à la procédure devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice selon l’art. 89A LPA, la juridiction qui a statué interprète sa décision à la demande d’une partie, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants ;
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- 3/5 - Que la demande d’interprétation doit être présentée dans les délais prévus pour les recours (art. 84 al. 2 LPA ; art. 62 LPGA) ; Que, selon l’art. 72 LPA, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ; Que l’arrêt attaqué émanant de la 9ème chambre des assurances sociales de la Cour de justice, la chambre de céans est ainsi compétente pour connaître de la contestation y relative ; Que la demande d’interprétation a été déposée en temps utile ; Que le droit d'exiger l’interprétation d’un jugement dans certaines limites doit être considéré comme un principe inhérent au droit fédéral tiré du principe d'égalité (art. 8 al. 1 Cst.), au même titre que le droit à la rectification de fautes de calcul (arrêt du Tribunal fédéral 9C_93/2014 du 20 mai 2014 consid. 1.1 ; ATF 130 V 323 consid. 1.2 et 325 consid. 2.3) ; Que d’après la jurisprudence, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue ; qu’elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif, mais pas aux motifs en tant que tels (ATF 130 V 326 consid. 3.1 ; ATF 110 V 222) ; Qu’en l'espèce, le dispositif de l’arrêt rendu le 9 février 2021 est clair et n’est pas en contradiction avec ses considérants ; Qu’il ne recèle aucune erreur de rédaction qu’il conviendrait de rectifier, la demanderesse n’en citant d’ailleurs aucune ; Qu’au demeurant l’arrêt du 9 février 2021 est conforme aux art. 42 et 42bis al. 4 LAI selon lesquels l’allocation pour impotent est versée au mineur pour chaque journée (avec nuitée) passée à domicile ; Que le droit à l’allocation pour impotent appartient à la personne impotente elle-même, et vise à financer l’aide dont son bénéficiaire a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.1.2.2, non publié in ATF 139 III 401) ; Qu’il n’incombe dès lors pas à la chambre de céans de répartir le montant de l’allocation pour impotent due à la bénéficiaire entre ses représentants légaux ; Qu’en tout état, par soucis de clarté, la chambre de céans a distingué les jours avec nuitée passés chez son père des jours avec nuitée passés chez sa mère ; Que le montant total de CHF 11'889.- due à l’assurée a été décomposé à raison de CHF 5'905.- pour les jours avec nuitée passés chez son père et de CHF 5'984.- pour les jours avec nuitée passés chez sa mère ;
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- 4/5 - Que force est ainsi de constater qu’il n’y a pas matière à interprétation de l’art. 84 al. 1 LPA ; Que la demande en interprétation est partant rejetée ; Que le présent litige ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI). ***
A/1272/2020
- 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur demande en interprétation A la forme : 1. Déclare la demande en interprétation recevable. Au fond :
2. La rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARECHAL
La présidente
Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le