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ATAS/153/2005

Genf ·ATAS · 2005-03-03 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/98/2005 ATAS/153/2005

ARRET INCIDENT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

1° chambre

du 1° mars 2005

En la cause

Monsieur R, domicilié à Genève, mais comparant

par Me Corinne NERFIN en l’Etude de laquelle il élit domicile demandeur contre

MOBILIERE SUISSE SOCIETE COOPERATIVE défenderesse

sise Bundesgasse 35 à Berne

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Valérie MONTANT et Juliana BALDE, Juges

- 2/3 -

Attendu en fait que Monsieur R est assuré en matière d’indemnités journalières en cas d’accident auprès de la MOBILIERE SUISSE (ci-après: la MOBILIERE) depuis le 15 avril 1998, dans le cadre d’une assurance accidents individuelle conclue selon le droit privé;

Que le 14 janvier 2005, il a déposé une demande en paiement contre la MOBILIERE devant le Tribunal de céans;

Qu’arguant de l’incompétence de ce Tribunal à raison de la matière, la défenderesse a conclu à l’irrecevabilité de la demande;

Que dans une cause similaire, par arrêt du 24 août 2004, le Tribunal de céans s’était déclaré compétent, avait jugé la demande recevable et avait réservé le fond de la cause;

Que l’assureur a déposé un recours auprès du Tribunal des conflits contre ledit arrêt;

Considérant en droit qu'aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative, pendante devant une autre autorité jusqu’à droit connu sur ces questions;

Qu’en l’espèce, dans une cause similaire, portant le N° A/1592/2003, la question de la compétence à raison de la matière du Tribunal de céans a été portée devant le Tribunal des conflits;

Qu'il se justifie dès lors de suspendre la présente procédure jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait rendu son jugement;

A/98/2005

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Ordonne la suspension de la procédure en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit jugé devant le Tribunal des conflits dans la cause N° A/1592/2003.

2. Réserve la suite de la procédure.

La greffière : La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le

A/98/2005