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ATAS/14/2006

Genf ·ATAS · 2006-01-27 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Appelle en cause Madame F

E. 2 Lui impartit un délai au 28 février 2006 pour se déterminer.

E. 3 Dit que les pièces du dossier sont à disposition au greffe du Tribunal de céans pour

consultation. La greffière Le Président : Marie-Louise QUELOZ Henri NANCHEN

Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le

A/1421/2000

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

ÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1421/2000 ATAS/14/2006 ORDONNANCE

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 27 janvier 2006

En la cause

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'ASSURANCE-VIEILLESSE demanderesse ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION ROMANDE DES

SYNDICATS PATRONAUX (nouvellement FEDERATION DES

ENTREPRISES ROMANDES), sise rue de Saint-Jean 98, à Genève

contre Monsieur V, domicilié à Bellevue défendeur et

Madame F, domiciliée à Mevrin appelée en cause

Siégeant : Monsieur Henri NANCHEN, Président

- 2/3 -

EN FAIT

Par décision en réparation du dommage du 11 février 2000, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX (nouvellement FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES,; ci-après la caisse) a réclamé à Monsieur V ex-administrateur et à Madame F ex-directrice de la société X SA, faillie, 20'546 fr. 65 à titre de cotisations sociales impayées.

Monsieur V a formé opposition à cette décision, contestant sa responsabilité dans le non paiement des cotisations. Madame F n'a quant à elle pas réagi à la décision du 11 février 2000.

Le 14 mars 2000, la caisse a requis la mainlevée de l'opposition de Monsieur V auprès de la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants, alors compétente.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1” août 2003, statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (art. 1, let. r et S6V, al. 1, let. a, chiffre 1 LOJ). Conformément à l’art. 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, entrée en vigueur le ler août 2003, la présente cause, introduite le 14 mars 2000 et pendante devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants, a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, qui est dès lors compétent.

A teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable.

En l'espèce, la situation juridique de Madame F pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure.

Il se justifie par conséquent de l'appeler en cause.

A/1421/2000

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant préparatoirement

1. Appelle en cause Madame F

2. Lui impartit un délai au 28 février 2006 pour se déterminer.

3. Dit que les pièces du dossier sont à disposition au greffe du Tribunal de céans pour

consultation. La greffière Le Président : Marie-Louise QUELOZ Henri NANCHEN

Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le

A/1421/2000