opencaselaw.ch

ATAS/1454/2008

Genf · 2008-12-10 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le Tribunal de céans a déjà examiné la question de sa compétence, de la recevabili- té du recours et du droit applicable dans son arrêt du 24 mai 2007 de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ces points.

E. 2 Le litige porte sur le taux d'invalidité présenté par la recourante en tenant compte de son statut de personne active à temps partiel, plus particulièrement dans l'accom- plissement de ses travaux habituels. En revanche, il ne concerne pas l’aggravation due à la fibromyalgie diagnostiquée en juillet 2008, soit postérieurement à la déci- sion litigieuse datant du 22 août 2006. En effet, le juge des assurances sociales ap- précie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette si- tuation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence).

E. 3 En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI (dans sa version antérieure au 1er janvier 2004), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi- rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s’il est invalide à 40 % au moins. Dès le 1er janvier 2004, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est inva- lide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la méthode mixte, l'invali- dité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de

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- 10/18 - l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et cal- culer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (jusqu'au 31 décembre 2002 : art. 28 al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis al. 1 et 2 RAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003 : art. 28 al. 3 LAI en corrélation avec les art. 27bis al. 1 et 2 RAI et 8 al. 3 LPGA, ainsi que l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004 : art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec les art. 27bis RAI et 16 LPGA, ainsi que l'art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). Ainsi, il convient d’évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (art. 27 RAI) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (art. 28 al. 2 LAI jusqu’au 31 décembre 2002 et 16 LPGA dès le 1er janvier 2003); on pourra alors apprécier l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activité. De même que pour les assurés actifs, l'incapacité de travail selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel ou n'exerçant pas d'activité lucrative ne se confond pas avec le degré d'invalidité. Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur place, alors que l'incapacité de travail corres- pond à la diminution - attestée médicalement - du rendement fonctionnel dans l'ac- complissement des travaux habituels (ATF 130 V 97). Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans cha- cune des activités habituelles conformément aux chiffres 3095 de la circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité (CIIAI; en vigueur en 2002). Aux conditions posées par la jurisprudence (ATF 128 V 93) une telle en- quête a valeur probante. La fixation de l'invalidité dans les travaux habituels ne saurait reposer sur une éva- luation médico-théorique. En effet, le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'ac- complir les travaux habituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère. Selon la jurisprudence, une telle enquête a va- leur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclara- tions de l'assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un médecin à une nouvelle estimation des empê- chements rencontrés dans les activités habituelles (VSI 2004 p. 137 consid. 5.3, 2001 p. 158 consid. 3c; ATFA non publié du 14 janvier 2005, I 308/04 et I 309/04). En présence de troubles d'ordre psychique, et en cas de divergences entre les résul- tats de l'enquête économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical re-

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- 11/18 - latives à la capacité d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle géné- rale, plus de poids que l'enquête à domicile (VSI 2004 p. 137 consid. 5.3 déjà cité). Pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c et les références), une personne qui s'occupe du ménage doit faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'améliorer sa capaci- té de travail et réduire les effets de l'atteinte à la santé; elle doit en particulier se procurer, dans les limites de ses moyens, l'équipement ou les appareils ménagers appropriés. Si l'atteinte à la santé a pour résultat que certains travaux ne peuvent être accomplis qu'avec peine et nécessitent beaucoup plus de temps, on doit néan- moins attendre de la personne assurée qu'elle répartisse mieux son travail (soit en aménageant des pauses, soit en repoussant les travaux peu urgents) et qu'elle re- coure, dans une mesure habituelle, à l'aide des membres de sa famille. La surcharge de travail n'est pas déterminante pour le calcul de l'invalidité lorsque la personne assurée ne peut, dans le cadre d'un horaire normal, accomplir tous les travaux du ménage et par conséquent qu'elle a besoin, dans une mesure importante, de l'aide d'une personne extérieure qu'elle doit rémunérer à ce titre (RCC 1984 p. 143 consid. 5). Dans le cadre de l'évaluation de l'invalidité dans les travaux habituels, l'aide des membres de la famille (en particulier celle des enfants) va au-delà de ce que l'on peut attendre de ceux-ci, si la personne assurée n'était pas atteinte dans sa santé (ATFA non publié du 14 janvier 2005, I 308/04 et I 309/04, et ATFA non publié du 11 août 2003, I 681/02). Il y a lieu en effet de se demander quelle attitude adopterait une famille raisonnable, dans la même situation et les mêmes circonstances, si elle devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d'assurance. Le cas échéant, il peut en résulter une image déformée de l'état de santé réel de la personne assurée (ATFA non publié du 17 mars 2005, I 257/04, consid. 5.4.4).

E. 4 La recourante relève que ses empêchements dans les activités ménagères n’ont pas fait l’objet d’une estimation médicale alors qu’elle souffre d’une maladie psychique et que l’enquêtrice, qui n’est pas spécialisée dans les troubles psychiques, n’a fait que relater les activités quotidiennes. Elle invoque une forte divergence entre les remarques de l’enquêtrice et les empêchements qu’elle a retenus. Elle allègue pré- senter un empêchement de 80 % dans les activités ayant trait à l’alimentation et de 60 % pour celles concernant la conduite du ménage, l’entretien du logement, les emplettes et courses diverses, la lessive et entretien des vêtements. Pour sa part, l’intimé soutient que l’enquête repose dans une large mesure sur les comportements ainsi que les déclarations de la recourante et rien ne permet de douter de l’objectivité des conclusions de l’enquêtrice qui est spécialisée dans ce genre d’examen. En l'espèce, selon les constatations médicales, la recourante souffre d’un trouble af- fectif bipolaire ainsi que d’un trouble de la personnalité histrionique et borderline qui entraînent une incapacité de travail dans toute activité de 75 % depuis le 4 mars 2002 et de 80 % depuis le 1er mai 2004. Aucun médecin n'a examiné les empêche-

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- 12/18 - ments de la recourante dans l'accomplissement de ses activités ménagères et les médecins traitants interrogés par le Tribunal à ce sujet n’ont pas été en mesure de procéder à une estimation desdits empêchements. Toutefois, il ressort de l’avis de la Dresse B__________ du 17 septembre 2008 que, bien qu’il lui soit difficile de se prononcer sur les empêchements ménagers rencontrés par la recourante, ces der- niers sont probablement fluctuants car liés à l’état de santé et, en période de stabili- té, ils ne doivent pas être beaucoup plus importants que ceux mentionnés dans l’enquête ménagère de janvier 2005. Cette précision apportée par la Dresse B__________ permet d’admettre que l’enquête de janvier 2005 a été effectuée alors que la recourante se trouvait en pé- riode de stabilité, mais qu’en période de phase active du trouble bipolaire, la situa- tion est toute autre. En effet, selon les explications données par la Dresse D__________ lors de son audition, le trouble bipolaire s'exprime par une phase maniaque qui contient deux étapes, à savoir un comportement euphorique et plein d'élan durant moins d'un mois, suivi d’un comportement irritable et agressif verba- lement avec le sentiment de pouvoir faire beaucoup de choses, puis, une deuxième étape qui peut durer de quelques jours à trois semaines, lors de laquelle la patiente présente de l’angoisse ainsi que des paniques et ne peut plus rien faire chez elle. Lors de cette étape, son frigo est à moitié vide et elle ne se nourrit plus que de yaourts ou de produits laitiers. Après cette phase maniaque, la patiente tombe dans une phase de dysthymie pouvant durer de trois semaines à trois mois et qui se mani- feste deux à trois fois par an, durant laquelle elle n'a plus d'intérêts et est probable- ment inactive à domicile. Dans cette phase, elle ne sort pratiquement plus, reste couchée, les stores baissés et ne lit même pas. Cette description détaillée du trouble de la recourante permet de retenir que, lors de la phase maniaque, il y a une deuxième étape durant quelques jours à trois semaines lors de laquelle elle est incapable d’exécuter ses tâches ménagères. Puis, elle pré- sente une phase dysthymique qui peut durer de trois semaines à trois mois, à raison de deux à trois fois par an, durant laquelle elle est inactive à domicile. Or, même quand elle présente ces crises, il est difficile d’admettre que la recourante soit tota- lement incapable d’exercer ses tâches ménagères puisqu’elle est en mesure d’exercer son activité lucrative à raison de 25 %, respectivement de 20 %. De plus, lors de l’exercice de ses tâches ménagères, l’assurée peut organiser son travail à son propre rythme de sorte qu’il semble raisonnable de retenir que la recourante est empêchée d’accomplir lesdites tâches au maximum à raison de 60 % durant les cri- ses. Etant donné que, selon les explications données par la Dresse D__________, l’état de prostration dure en moyenne 65 jours par crise (phase de panique ou d’angoisse de quelques jours à trois semaines, soit une moyenne de 12.5 jours, et phase dépressive de 3 semaines à trois mois, soit une moyenne de 52.5 jours) et a lieu en moyenne deux fois et demie par année, on peut raisonnablement retenir que la recourante se trouve dans un tel état durant 163 jours par année en moyenne (65 jours x 2.5 mois), soit à raison de 45 % de l’année (163 : 365 x 100). Par contre, le

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- 13/18 - reste de l’année (55 %), elle présente les empêchements retenus par l’enquête mé- nagère. Il reste à examiner si l’évaluation de l’enquêtrice présente des contradictions comme le prétend la recourante. La recourante ne remet pas en question la pondéra- tion des activités mais considère que les degrés d'empêchement y relatifs ont été manifestement sous-évalués et ne correspondent pas à la réalité. L’infirmière en santé publique de l’OCAI mentionne que la recourante n’a plus le courage de cuisi- ner et ne se nourrit qu’avec des salades et yaourts, tout en ne préparant un repas complet qu’une fois par semaine lors de la venue de son fils. Malgré ces constata- tions, elle évalue l’empêchement à 10 %. Or, même si on peut admettre que le petit- déjeuner n’est pas cuisiné et qu’un des deux autres repas journaliers peut être com- posé de sandwiches ou de salades ce qui ne nécessite pas de cuisiner, il n’en reste pas moins que la recourante ne trouve la force de cuisiner qu’un seul repas principal par semaine, alors que cette dernière comporte sept jours. Par conséquent, son em- pêchement est de 50 % par jour, six jours sur sept, soit d’environ 40 % pour la pré- paration et la cuisson des repas (50 % x 6/7). En revanche, l’état de propreté de la cuisine ne dénote aucun empêchement dans ce domaine. Etant donné que les tra- vaux concernant l’alimentation englobent la préparation et la cuisson des repas, le service, les travaux de nettoyage de la cuisine et les provisions, il faut admettre que la part relative à la préparation et cuisson du repas représente 50 % de ce poste de sorte que cet empêchement est de 20 % (40 % x 50 %). Quant aux travaux d’entretien du logement, l’enquêtrice ne retient aucun empêchement au motif que la recourante vit seule dans son logement de trois pièces et demie (y compris cuisine), ne salit pas puisqu’elle ramasse ce qui tombe au fur et à mesure et donne un coup de serpillère. Cette évaluation ne prête pas à la critique car, même si le fait de pas- ser l’aspirateur fatigue la recourante, cela n’implique pas pour autant un empêche- ment puisqu’elle peut exercer ses tâches ménagères à son rythme. De plus, selon les constatations de l’enquêtrice, les sols ne sont pas recouverts de tapis ou de moquet- tes, mais de planchers de sorte que la recourante n’a pas besoin d’aspirer et peut en- tretenir ses sols avec le balai de coton. Au demeurant, selon la Dresse D__________ d’une part, la recourante est très méticuleuse, obsessionnelle, et ne supporte pas un grain de poussière dans son appartement, d’après l’enquêtrice d’autre part, les deux pièces et demie qu’elle a eu l’occasion d’observer sont très bien entretenues. Ces descriptions confirment que la recourante continue à entrete- nir son logement de façon très méticuleuse, voire obsessionnelle de sorte qu’il n’est pas possible d’admettre un empêchement pour ce poste. Au sujet des emplettes et courses diverses, il n’y a aucun empêchement à retenir puisque la recourante peut se rendre dans les épiceries du village et dans un supermarché avec les transports publics, une à deux fois par semaine. Les travaux relatifs à la lessive et à l’entretien des vêtements ne permettent pas davantage de retenir un empêchement. En effet, la recourante est en mesure de laver son linge soit en machine, soit à la main, et si elle ne le repasse pas ce n’est pas en raison de son handicap mais parce qu’elle a horreur

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- 14/18 - du repassage, soit par préférence personnelle. Enfin, elle considère qu’elle présente un empêchement de 60 % dans la conduite du ménage. Si un tel empêchement est vraisemblable en période de crise, tel n’est pas le cas en dehors d’une telle période. En effet, selon les constatations de l’enquêtrice, l’appartement est très bien entrete- nu et chaque objet est aligné et rangé avec méthode ce qui établit qu’en dehors des crises, la recourante est tout à fait en mesure de planifier et organiser son ménage sans empêchement. En définitive, il a lieu de corriger l’appréciation de l’enquêtrice en retenant un empêchement de 20 % pour l’alimentation. Dès lors, en tenant compte d’une pondération du champ d’activité de 35 %, il convient de retenir une invalidité de 7 % dans les travaux ménagers. En apportant un correctif aux conclusions de l’enquêtrice retenant une invalidité de

E. 7 % dans les activités ménagères en dehors des crises, et en admettant une invalidi- té de 60 % durant les périodes de crise, l’invalidité annualisée dans les travaux ha- bituels est de 30.85 % [(7 % x 55 %) + (60 % x 45 %) = 3.85 % + 27 %]. Au vu de la part consacrée à chacun des deux champs d'activité ressortant de l’arrêt du TF du 20 novembre 2007 (75 % pour l'activité lucrative, 25 % pour les travaux habituels), il résulte de l’addition des taux d’invalidité pour l’activité professionnelle (75 % du 1er mai 2002 au 30 avril 2004, puis 80 % dès le 1er mai 2004) et pour les empêche- ments dans le ménage de 30.85 %, un degré d'invalidité total de 64 % du 1er mai 2002 au 30 avril 2004 (56.25 % + 7.71 %) et de 67.71 % (60 % + 7.71 %) dès le 1er mai 2004 qui est insuffisant pour reconnaître à la recourante le droit à une rente en- tière d’invalidité. Par conséquent, c’est à juste titre que l’intimé lui a alloué une demi-rente d’invalidité pour 2002 et 2003. En revanche, la recourante a droit à un trois-quarts de rente dès le 1er janvier 2004 puisqu’elle présente une invalidité d’au moins 60 % à la date de l’entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI.

5. La recourante estime que des mesures supplémentaires d'instruction doivent être exécutées par le Tribunal de céans, à savoir la mise en œuvre d'une expertise médi- cale afin de déterminer les empêchements dans le ménage. Selon la jurisprudence, le juge peut renoncer à un complément d'instruction, sans violer le droit d'être entendu de l'assuré découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies, par les investigations auxquelles il doit procéder d'office, que certains faits présen- tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c; ATFA non publié du 17 mars 2003, U 154/02, consid. 6.1 et les ré- férences citées). En l'espèce, le Tribunal a procédé à une instruction complémentaire sur cette ques- tion en interrogeant les médecins traitants par écrit. Puis, au vu des rapports des médecins qui ne répondaient pas à ses questions, il a procédé à une audition desdits

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- 15/18 - médecins. Le Dr A__________ a considéré qu’il n’existait aucun empêchement dans les activités du ménage au motif que la recourante ne s’en était pas plainte et la Dresse D__________ a donné principalement des informations sur le mécanisme des troubles de la recourante sans être en mesure d’apprécier sa capacité à accom- plir les travaux habituels. Interpellé à ce sujet, le SMR a répondu qu’il n’était pas compétent pour évaluer les empêchements dans le ménage et que l’OCAI disposait à cet effet d’un personnel spécialement formé, à savoir les enquêteurs. De plus, à la lecture de la description des troubles de la recourante faite par la Dresse D__________, il n’a procédé à aucune appréciation médicale sur la capacité de la recourante à accomplir les travaux habituels si ce n’est en précisant qu’en période de stabilité, les empêchements ménagers ne devaient pas être beaucoup plus impor- tants que ceux mentionnés dans l’enquête ménagère. Contrairement à ce que soutient la recourante, l’enquête ménagère a également une valeur probante en cas de troubles psychiques et ce n’est qu’en cas de divergences entre les résultats de l’enquête économique sur le ménage et les constatations médi- cales relatives à la capacité d’accomplir les travaux habituels qu’il y a lieu de privi- légier l’appréciation médicale. En effet, dans un arrêt non publié du 9 novembre 1987 (I 277/87), le Tribunal fédé- ral des assurances (ci-après : TFA) a considéré que l'enquête économique sur le ménage est surtout destinée à évaluer l'invalidité découlant d'une atteinte à la santé physique. En revanche, en présence de troubles d'ordre psychique, une telle enquête est moins appropriée à l'évaluation de l'invalidité. Aussi, les constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels ont-elles plus de poids que l'enquête à domicile. Puis, dans son arrêt du 26 octobre 2000 (VSI 2001

p. 155), le TFA a conféré un rôle encore plus déterminant aux constatations médi- cales en considérant qu’en présence de troubles d'ordre psychique, l'enquête sur les activités ménagères ne constituait pas un moyen de preuve approprié pour évaluer le degré d'invalidité des assurés travaillant dans le ménage (p. 159 consid. 3d) et il a a repris cette jurisprudence par la suite (ATF non publiés du 6 mai 2002, I 526/01, du 4 février 2003, I 726/02, du 28 février 2003, I 685/02, du 14 août 2003, I 497/02 et du 15 septembre 2003, I 407/03). Enfin, dans un arrêt du 22 décembre 2003 (VSI 2004 p. 137 consid. 5.3), il a précisé qu’on ne saurait confirmer la pratique aux ter- mes de laquelle, en présence de troubles d'ordre psychique, l'enquête sur les activi- tés ménagères ne constitue pas un moyen de preuve approprié pour évaluer le degré d'invalidité des assurés travaillant dans le ménage. Il faut bien plutôt s'en tenir à la jurisprudence inaugurée dans l’ATF non publié du 9 novembre 1987 (I 277/87), et la préciser, en ce sens qu'en présence de tels troubles, et en cas de divergences entre les résultats de l'enquête économique sur le ménage et les constatations d'ordre mé- dical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l'enquête à domicile.

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- 16/18 - En l’espèce, l’appréciation du SMR rend vraisemblable, a contrario, qu’en période de crises, les résultats de l’enquête ne sont pas pertinents. Etant donné qu’il ressort des éléments susmentionnés que les médecins ne sont pas formés pour procéder à l’évaluation des empêchements dans le ménage et que seuls les enquêteurs ayant une formation spécialisée ont les compétences pour procéder à une telle enquête, force est de constater que la mise en œuvre d’une expertise médicale ne résoudrait pas ce dilemme. Le Tribunal de céans s’est posé la question de l’opportunité de procéder à une nouvelle enquête par une infirmière en santé publique lors d’une crise de la recourante, mais le caractère imprévisible d’une telle crise rend impossi- ble en pratique un tel acte d’instruction. Dès lors, il s’est résolu à pondérer l’évaluation de l’enquêtrice de l’OCAI sur la base de l’éclairage médical apporté par la Dresse D__________ en procédant à une moyenne des empêchements dans le ménage entre les périodes de crises et les autres périodes. Le résultat auquel il est arrivé lui semble être le seul moyen pratique permettant de trancher le présent li- tige. En conséquence, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'instruction com- plémentaire formée par la recourante. En revanche, il appartiendra à l’intimé, après avoir effectué le nouveau calcul de la rente, de procéder à l’instruction de l’aggravation alléguée par la recourante.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La recourante obte- nant partiellement gain de cause, une indemnité de 2’000 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la pro- cédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 17/18 -

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L’admet partiellement au sens des considérants.
  3. Annule partiellement les décisions de l'OCAI du 22 avril 2005, du 11 mai 2005 et du 22 août 2006, au sens des considérants.
  4. Dit que la recourante a droit à un trois-quarts de rente d'invalidité à partir du 1er janvier 2004.
  5. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul de la rente.
  6. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 2’000 fr. à titre de dépens.
  7. Dit que la procédure est gratuite.
  8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizer- hofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit pu- blic, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux condi- tions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, in- voquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Teresa SOARES et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3454/2006 ATAS/1454/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 10 décembre 2008

En la cause Madame P__________, domiciliée à LA CROIX-DE-ROZON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Irène BUCHE recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

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- 2/18 - EN FAIT

1. Madame P__________ (ci-après l’assurée ou la recourante), née en 1949, céliba- taire et mère d'un garçon aujourd'hui majeur, a travaillé à raison de dix heures par semaine dès le 1er janvier 1984 en tant que photographe auprès de l'Etat de Genève, Département de l'instruction publique.

2. Au mois de mai 2001, elle s'est séparée de son compagnon, père de son fils, et a dû être hospitalisée du 15 mai au 4 septembre 2001, pour un épisode dépressif sévère.

3. Le 25 octobre 2002, elle a présenté une demande de prestations de l’assurance- invalidité visant à l'octroi d'une rente et de mesures médicales. Elle a indiqué souf- frir d'une maladie bipolaire depuis 2001.

4. Dans un rapport du 13 janvier 2003, le Dr A__________, chef de clinique au Dé- partement de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), a diagnostiqué un trouble affectif bipolaire (F 31) existant depuis 1979. Il a exposé que la patiente avait séjourné une première fois en hôpital psychiatrique en 1979 en raison d’une décompensation dépressivo-anxieuse chez une borderline, puis une deuxième fois, en 1983, en entrée volontaire pour une même décompensation, en- fin, une troisième fois du 15 mai 2001 au 7 août 2001 avec pour diagnostics un épi- sode dépressif sévère sans symptôme psychotique et une personnalité histrionique. Il a indiqué qu’à la sortie, les diagnostics retenus ont été trouble affectif bipolaire, épisode actuellement mixte et personnalité histrionique. Il a précisé qu’il la suivait depuis le 4 janvier 2002 dans le cadre du programme bipolaire. Il a expliqué que le facteur déclenchant de décompensation en 2001 avait été la rupture sentimentale avec son compagnon - qui était le père de son fils et avec lequel elle vivait depuis une vingtaine d'années - ayant eu un effet déstabilisateur au niveau psychologique et ayant modifié les moyens financiers de la patiente. Il a reconnu une incapacité de travail de 100 % du 15 mai 2001 au 3 mars 2002 et de 75 % dès le 4 mars 2002 à ce jour. Il a considéré qu’elle n'était pas capable médicalement de travailler à plus de 25 %, car elle restait chroniquement très sensible au stress professionnel ainsi qu’aux interactions sociales en général et qu’il était peu probable qu'elle fût apte un jour à augmenter son pourcentage de travail.

5. Dans le questionnaire servant à déterminer le statut d'assuré en bonne santé, l’assurée a indiqué, le 1er juillet 2004, qu’elle travaillait actuellement à raison de 20 %, à savoir durant sept heures tous les lundis et qu’elle avait dû diminuer son temps de travail de 25 % à 20 % dès le 1er mai 2004 pour des raisons de santé.

6. Dans un rapport du 22 juillet 2004, le Dr A__________ a mentionné un état de san- té stationnaire. S'agissant des limitations fonctionnelles, il a fait état d’une irritabili- té marquée provoquant fréquemment des altercations avec le voisinage et des trou- bles du sommeil ainsi que, par moment, des périodes de dépression. Il a considéré

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- 3/18 - que, pour ces raisons, une augmentation du pourcentage de travail n'était pas indi- quée et que la capacité de travail actuelle était de 20 %.

7. Dans un rapport du 12 novembre 2004, la Dresse B__________, médecin au ser- vice médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), a indiqué que l'as- surée présentait un grave trouble psychique sous la forme d'un trouble affectif bipo- laire ainsi que d'un trouble de la personnalité histrionique et borderline. Elle a considéré que l'incapacité de travail était presque totale dans toutes les activités et qu’aucune mesure médicale ou professionnelle ne pouvait augmenter la capacité de travail exigible chez cette assurée.

8. Le 4 janvier 2005, une infirmière en santé publique de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a mené une enquête économique sur le mé- nage au domicile de l’assurée. Cette dernière a déclaré à l’enquêtrice que, pour des raisons financières, elle aurait exercé une activité lucrative à raison de 75 % si elle n’avait pas souffert d’un handicap. Elle a précisé que son activité actuelle consistait à la saisie informatique de données et que lorsqu’elle rentrait à la maison le lundi soir, elle allait se coucher tant sa fatigue était importante. Dans son rapport du même jour, l’enquêtrice a relevé que l'assurée vivait seule dans un petit apparte- ment de trois pièces et demie. Elle a constaté l'existence d'empêchements estimés à 10 % dans l’alimentation au motif que l’assurée n’avait plus le courage de cuisiner et ne mangeait que de la salade ainsi que des yaourts et qu’elle ne préparait un repas complet qu’une fois par semaine lorsque son fils de 22 ans lui rendait visite. Elle a indiqué que depuis qu’elle ne vivait plus avec son compagnon et son fils, l’assurée avait condamné les plaques de sa cuisinière électrique et n’utilisait que le four ainsi qu’un micro-ondes. Après pondération des champs d'activité, elle a fixé le taux d'invalidité pour les tâches ménagères à 3.5 %. Elle a relevé que les empêchements dans l’entretien du ménage n’étaient pas manifestes, ne sautaient pas aux yeux. Elle a ajouté qu’il paraissait évident que sa maladie psychiatrique entraînait un compor- tement quotidien qui gâchait la vie de l’assurée et lui faisait accomplir des activités qu’elle ne ferait probablement pas de la même façon sans sa maladie et que, de plus, elle passait une bonne partie de la journée à dormir ce qu’elle ne faisait pas avant 2001.

9. Par communication du 10 mars 2005, l'OCAI a informée l'assurée qu'elle serait mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité dès le 15 mai 2002 sur la base d’un degré d'invalidité de 56 % calculé selon la méthode mixte d'évaluation de l'invalidi- té. Il a considéré que, d’une part, sans atteinte à la santé, l’assurée exercerait une activité lucrative à raison de 75 % et que son activité ménagère serait de 25 %, d’autre part, l’incapacité était de 73 % dans l’activité lucrative et de 3.5 % dans l’activité ménagère.

10. Par décision du 22 avril 2005, l'OCAI a alloué à l'assurée une demi-rente d'invalidi- té dès le 1er avril 2005.

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11. Le 19 mai 2005, l'assurée a formé opposition à la décision du 22 avril 2005. Elle a conclu à l’octroi d’une rente complète. Elle a contesté que sans problèmes de santé elle n'exercerait pas une activité lucrative entière.

12. Par décision du 11 mai 2005, l'OCAI lui a alloué un rétroactif de rentes d'invalidité pour la période du 1er mai 2002 au 31 mars 2005.

13. Dans un complément d’opposition du 30 juin 2005, l'assurée a fait valoir qu’elle avait droit à une rente entière d'invalidité au motif que, sur la base d'un taux d'acti- vité lucrative de 100 %, son degré d'invalidité devait être fixé à 80 % et que, même selon la méthode de calcul de l’OCAI, le taux d'invalidité dans les activités du mé- nage s'élevait à 61 % de sorte que le degré d'invalidité global était de 70.25 %. Elle a indiqué qu'elle dormait une bonne partie de la journée, ne sortait pratiquement plus de chez elle, se sentait très seule et continuellement fatiguée de sorte qu'elle ne parvenait plus à accomplir nombre de tâches ménagères en raison de la gravité de son état de santé de sorte que son invalidité était de toute évidence supérieure à 3.5 % dans les tâches ménagères.

14. Par décision du 22 août 2006, l'OCAI a rejeté l'opposition. Il a retenu que l'assurée devait être considérée comme active à 75 % au regard de ses déclarations ressortant du questionnaire relatif au statut et de celles faites à l'enquêtrice. Il a précisé que l'enquête sur place reposait dans une large mesure sur le comportement et les décla- rations de la personne assurée elle-même, qui étaient contrôlés jusqu'à un certain point par l'enquêtrice au vu de son expérience. Il a relevé que les empêchements rencontrés par l'assurée dans l'entretien de son ménage n’étaient pas manifestes.

15. Par acte du 22 septembre 2006, l’assurée a recouru conte ladite décision sur opposi- tion auprès du Tribunal de céans. Elle a conclu, préalablement, à la mise en œuvre d'une expertise médicale et, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 15 mai 2002. Elle a allégué qu’elle aurait travaillé à 100 % si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé. Subsidiairement, elle a contesté le degré d'invalidité de 3.5 % retenu par l'enquête ménagère concernant les incapacités dans le ménage. Elle a relevé qu’il n'y avait pas eu de constatation médicale concernant les activités habituelles de sorte qu’il convenait d'ordonner une expertise médicale détaillée sur ce point. Elle a fait état d’une divergence importante entre les remarques de l'en- quêtrice et son évaluation de l'invalidité, notamment en ce qui concernait l'alimen- tation, l'entretien du logement, les courses et la lessive. Elle a allégué qu’il y avait lieu de retenir un empêchement de 80 % pour l’alimentation, de 60 % pour l’entretien du logement, les courses, la lessive et la conduite du ménage de sorte que le taux d’invalidité dans les activités du ménage s'élevait à 61 %, ce qui après pondération correspondait à un degré d'invalidité de 15.25 % et un taux global d’invalidité de 70.25%.

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16. Dans sa réponse du 16 octobre 2006, l'intimé a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que suite à l'enquête économique, le dossier avait été soumis au SMR qui n'avait pas contesté les conclusions dudit rapport.

17. Par courrier du 23 octobre 2006, la recourante a rectifié une erreur d'écriture, rele- vant qu'en réalité, elle ne travaillait qu'à 20 % depuis le 1er mai 2004 et non à 25 %.

18. Par arrêt du 24 mai 2007 (ATAS/574/2007), le Tribunal a admis le recours. Il a reconnu que l'assurée devait être considérée comme une personne active à plein temps au motif qu’elle avait travaillé à plein temps de 1969 à 1980 et que, depuis qu’elle s’était séparée de son compagnon, elle s’était retrouvée du jour au lende- main à devoir assumer seule tous ses frais ainsi qu’à contribuer à l'entretien de son fils qui poursuivait son apprentissage et n'était pas encore indépendant financière- ment. Il lui a reconnu le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er mai 2002 en fixant son incapacité de gain à 75 % (de mai 2002 à avril 2004), puis à 80 % dès le 1er mai 2004, en application de la méthode de la comparaison des revenus. Il a éga- lement renvoyé la cause à l’OCAI pour qu'il se prononçât sur le droit à une rente complémentaire pour enfant.

19. Par arrêt du 20 novembre 2007, le Tribunal fédéral (ci-après : TF) a admis le re- cours formé, le 2 juillet 2007, par l’OCAI contre l'arrêt cantonal. Il a renvoyé la cause au Tribunal de céans pour nouveau jugement au sens des considérants. Il a jugé que la juridiction cantonale avait méconnu les déclarations de l’assurée en pro- cédure administrative sur son taux d'occupation qui constituaient un moyen de preuve pertinent. Il a considéré que ces déclarations auraient dû la conduire à conclure que, sans atteinte à la santé, l’assurée aurait travaillé à 75 % et qu’il y avait lieu d’appliquer la méthode mixte pour évaluer le taux d'invalidité.

20. Le 6 décembre 2007, à la suite de l’arrêt du TF, le Tribunal de céans a donné la possibilité aux parties de faire part de leurs éventuelles observations sur le calcul du degré d’invalidité selon la méthode mixte.

21. Dans son écriture du 4 janvier 2008, l’intimé a maintenu sa position et a confirmé ses précédentes conclusions.

22. Dans son écriture du 8 janvier 2008, la recourante a relevé qu’elle s’était déjà ex- primée sur cette question dans son recours du 22 septembre 2006 auquel elle se ré- férait.

23. Le 24 avril 2008, le Tribunal a demandé au Dr A__________ et à la Dresse C__________ de se prononcer chacun sur les empêchements rencontrés par la re- courante dans ses activités habituelles durant la durée du traitement en les décrivant et en indiquant le taux d’empêchement dans chacune des activités du ménage.

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24. Dans un rapport du 25 avril 2008, la Dresse C__________ a indiqué avoir vu la patiente pour la dernière fois, le 25 juin 2005, et ne pas pouvoir répondre à ces questions en raison du délai de presque trois ans depuis lors.

25. Dans un rapport du 15 mai 2008, le Dr A__________ a exposé qu’il avait suivi la patiente du 25 octobre 2002 au 28 octobre 2004 et que, durant cette période, elle avait maintenu son emploi de photographe aux HUG à 25 %, puis à 20 %. Au cours des deux années de suivi, il n’y avait pas eu lieu de faire une demande d’aide à do- micile. Il a précisé que les fluctuations de l’humeur, de la concentration et de l’énergie en lien avec le trouble psychique, même si elles avaient pour conséquence une diminution de la capacité de travail durant certaines périodes, ne l’avaient tou- tefois pas empêchée d’assumer les tâches quotidiennes pour subvenir à ses besoins élémentaires (ménage, alimentation, emplettes, etc.).

26. Sur demande du Tribunal, la recourante a précisé, le 2 juin 2008, qu’elle est suivie par la Dresse D__________, psychiatre et psychothérapeute.

27. Le 6 juin 2008, le Tribunal a demandé à la Dresse D__________ de se prononcer sur les empêchements dans le ménage rencontrés par la recourante depuis le début du traitement.

28. Dans un rapport du 30 juin 2008, la Dresse D__________ a précisé que la patiente était actuellement en traitement pour des fluctuations de l’humeur très importantes ayant motivé plusieurs hospitalisations, y compris en entrées non volontaires. La patiente présentait de graves troubles de la concentration, une fatigabilité et une ir- ritabilité permanente. Il n’y avait pas eu lieu de faire une demande d’aide à domi- cile. Elle imaginait que les variations présentées par la patiente pouvaient expliquer un entretien fluctuant de son appartement. Elle a observé une personne excessive- ment soignée, obsessionnelle sur la propreté. Depuis septembre 2006, la patiente avait tendance à se disperser, ne pouvait pas gérer les dates butoirs à temps et signa- lait avoir des aliments périmés.

29. Le 3 septembre 2008, le Tribunal a procédé à l’audition des Drs D__________ et A__________. La Dresse D__________ a déclaré suivre la recourante depuis fin 2005, à raison d’une fois par mois, sauf en cas de crises qui ont lieu deux à quatre fois par an, et n’être jamais allée au domicile de l'assurée. Récemment, cette dernière s'était ex- primée sur ses difficultés à effectuer toutes ses tâches ménagères, à savoir passer l'aspirateur, faire les courses et porter le sac ainsi que vivre des douleurs qui la han- dicapent, soit des plaintes physiques ponctuelles présentes depuis janvier 2006, de localisation variable, toujours différentes, plutôt articulaires. La patiente se plai- gnait récemment surtout de douleurs cervicales. Ces douleurs l’empêchent d’accomplir ses tâches ménagères de sorte qu’elle laisse son ménage en plan. D'au- tre part, depuis une dizaine d'années elle souffrait de troubles alimentaires, de type

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- 7/18 - anorexique. La Dresse D__________ n’a jamais prescrit d'arrêt de travail à la re- courante qui travaille à 20 % à l'hôpital en qualité de photographe, le lundi toute la journée. Elle a décrit l’assurée comme une personne très méticuleuse, obsession- nelle, ce qui se traduisait par le fait qu'elle ne supporte pas un grain de poussière dans son appartement. Depuis 2007, la patiente ne pouvait plus gérer ce problème compulsif obsessionnel. Selon la psychiatre traitante, la problématique de son trou- ble bipolaire s'exprime par une phase maniaque, lors de laquelle la patiente est eu- phorique et pleine d'élan mais sur une période inférieure à un mois. Puis, elle de- vient irritable, agressive verbalement avec le sentiment de pouvoir faire beaucoup de choses. Dans une deuxième étape, elle devient dispersée, panique, a des angois- ses et ne peut plus rien faire chez elle. Lors de cette étape, son frigo est à moitié vide. Elle ne se nourrit plus que de yaourts ou de produits laitiers. Cette phase d'an- goisse ou de panique peut durer de quelques jours à trois semaines. Après cette phase maniaque, la patiente retombe dans une phase de dysthymie qui peut durer jusqu'à trois mois et qui se manifeste deux à trois fois par an, durant laquelle elle n'a plus d'intérêts et est probablement inactive à domicile. Dans cette phase, elle ne sort pratiquement plus, reste couchée, les stores baissés et ne lit même pas. Elle dépend alors de son entourage pour sortir au moins une fois par semaine. Selon la Dresse D__________, un cancer de la thyroïde a été diagnostiqué en 2007 à la suite duquel l’état psychique de la patiente s'est péjoré et cette dernière a également subi une opération des polypes. Depuis 2006-2007, elle a estimé que les empêchements à domicile s’étaient aggravés probablement en lien avec la problématique extérieure (voisins, bruit, etc.). La patiente est toujours sous traitement psychiatrique avec ac- tuellement un traitement lourd à base de trois psychotropes par jour qui provoquent, soit des vertiges, des chutes de tension et une fatigue matinale, soit une somno- lence, une fatigue et un manque d'entrain. Au sujet de l’enquête ménagère que la patiente lui a montrée, elle a confirmé sous le chiffre 6.2 que, pour l'alimentation, elle ne mange que de la salade et des yaourts. Elle mange une fois par jour et ne fait même pas un repas complet par jour. S'agissant de l'entretien du logement, elle a corroboré les déclarations qui lui ont été faites. Lorsqu'elle était dépressive, la pa- tiente ne faisait cependant plus rien. Pour le surplus, la Dresse D__________ a réaf- firmé que l'assurée avait horreur du repassage, qu'elle bricolait, qu'elle aimait la dé- coration d'intérieur, mais qu’elle avait dû donner à confectionner et à laver ses ri- deaux de salon car elle n'y parvenait pas elle-même. Quant au Dr A__________, il a estimé que l’état de santé psychique de la recou- rante ne l'empêchait pas de faire ses tâches ménagères. Dans son cas, durant la pé- riode du suivi médical, il n'y avait pas eu de signes susceptibles de s’interroger sur sa capacité à s'occuper de ses affaires à domicile et elle n'avait pas émis de plaintes à ce sujet. Il a indiqué n'avoir pas eu connaissance du rapport de l'enquête ménagère effectuée par l'OCAI. Il a précisé qu’au début du suivi médical, la patiente venait de rompre avec son compagnon qui faisait beaucoup de choses pour elle. Elle présente des traits de dépendance de sorte que son compagnon lui avait beaucoup manqué. A

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- 8/18 - la fin 2002 ou 2003, elle avait évoqué un problème pour faire ses courses. Elle avait eu un retrait de permis pour excès de vitesse. Elle avait pu cependant trouver une solution avec une voisine qui l'emmenait faire des courses. Du point de vue psy- chiatrique, la patiente lui avait été adressée pour un trouble bipolaire de type II dont les phases maniaques sont moins élevées que dans le trouble bipolaire de type I. Sur les 2 ans de suivi médical, il avait plutôt retenu un diagnostic de trouble de la per- sonnalité émotionnellement labile de type borderline bien qu'il y avait des compo- santes d'un trouble bipolaire de type II. Il a précisé qu'un trouble de la personnalité était présent en général depuis l'adolescence et que, dans ce type de trouble, les fluctuations étaient davantage chroniques et secondaires à divers facteurs de stress. La sœur de la patiente avait confirmé que celle-ci présentait des problèmes de com- portement depuis très longtemps. Lors de la comparution personnelle qui a suivi ces auditions, la mandataire de la re- courante a signalé un fait nouveau, à savoir un diagnostic de fibromyalgie posé ré- cemment par la Dresse E__________, rhumatologue. Sur quoi, le Tribunal a oc- troyé un délai à l’intimé pour déposer ses observations.

30. Dans son écriture du 23 septembre 2008, l’intimé considère qu’au vu des déclara- tions des Drs D__________ et A__________, les empêchements retenus dans le cadre de l’enquête ménagère sont restés sensiblement les mêmes, hormis une ag- gravation récente qui ne fait pas l’objet de la procédure en tant qu’elle est posté- rieure à la décision litigieuse. Il estime qu’aucun élément médical objectif ne lui permet de s’écarter des conclusions de l’enquête ménagère et confirme ses précé- dentes conclusions. Il ne s’oppose toutefois pas à une nouvelle enquête auprès des médecins traitants afin qu’ils soient interrogés de manière très ciblée sur les empê- chements rencontrés avant 2006 par la recourante dans ses activités ménagères. Il produit dans la procédure un avis du 17 septembre 2008 de la Dresse B__________, médecin du SMR. Selon cette dernière, le SMR se prononce sur des faits médicaux mais n’est pas compétent pour établir des empêchements ménagers qui ressortent d’enquêtes ménagères confiées à des personnes formées à cet effet et engagées par les offices AI. Elle estime qu’une nouvelle enquête devrait être effec- tuée pour déterminer une péjoration des empêchements ménagers. Sur le plan mé- dical, il lui est difficile de se prononcer sur ces derniers qui sont probablement fluc- tuants et liés à l’état de santé, mais qui, en période de stabilité, ne doivent pas être beaucoup plus importants que ceux mentionnés dans l’enquête ménagère de janvier 2005.

31. Dans son écriture du 5 novembre 2008, la recourante observe que le témoignage de la Dresse D__________ met en évidence les importantes difficultés qu’elle ren- contre dans la tenue de son ménage depuis plusieurs années. Elle relève que les pourcentages d’invalidité retenus dans l’enquête de 2005 ne correspondent absolu- ment pas aux constatations mêmes de l’enquêtrice. Elle précise avoir dû demander récemment une aide ménagère car elle n’est plus capable d’assurer ses tâches mé-

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- 9/18 - nagères depuis six mois. Elle allègue ne plus du tout se faire à manger et se conten- ter de salade et de yaourt. Elle demande au Tribunal de donner suite à la proposition de l’intimé d’interroger une nouvelle fois les médecins traitants de manière très ci- blée sur les empêchements qu’elle rencontre dans ses activités ménagères. Elle per- siste dans ses précédentes conclusions. Elle produit dans la procédure une attesta- tion de la Dresse E__________ du 28 août 2008 exposant avoir examiné dans le courant du mois de juillet 2008 la patiente qui souffre d’une cervicarthrose et d’une fibromyalgie.

32. Le 6 novembre 2008, le Tribunal a communiqué cette écriture à l’intimé et, sur ce, a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. Le Tribunal de céans a déjà examiné la question de sa compétence, de la recevabili- té du recours et du droit applicable dans son arrêt du 24 mai 2007 de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ces points.

2. Le litige porte sur le taux d'invalidité présenté par la recourante en tenant compte de son statut de personne active à temps partiel, plus particulièrement dans l'accom- plissement de ses travaux habituels. En revanche, il ne concerne pas l’aggravation due à la fibromyalgie diagnostiquée en juillet 2008, soit postérieurement à la déci- sion litigieuse datant du 22 août 2006. En effet, le juge des assurances sociales ap- précie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette si- tuation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence).

3. En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI (dans sa version antérieure au 1er janvier 2004), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi- rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s’il est invalide à 40 % au moins. Dès le 1er janvier 2004, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est inva- lide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la méthode mixte, l'invali- dité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de

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- 10/18 - l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et cal- culer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (jusqu'au 31 décembre 2002 : art. 28 al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis al. 1 et 2 RAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003 : art. 28 al. 3 LAI en corrélation avec les art. 27bis al. 1 et 2 RAI et 8 al. 3 LPGA, ainsi que l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004 : art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec les art. 27bis RAI et 16 LPGA, ainsi que l'art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). Ainsi, il convient d’évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (art. 27 RAI) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (art. 28 al. 2 LAI jusqu’au 31 décembre 2002 et 16 LPGA dès le 1er janvier 2003); on pourra alors apprécier l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activité. De même que pour les assurés actifs, l'incapacité de travail selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel ou n'exerçant pas d'activité lucrative ne se confond pas avec le degré d'invalidité. Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur place, alors que l'incapacité de travail corres- pond à la diminution - attestée médicalement - du rendement fonctionnel dans l'ac- complissement des travaux habituels (ATF 130 V 97). Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans cha- cune des activités habituelles conformément aux chiffres 3095 de la circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité (CIIAI; en vigueur en 2002). Aux conditions posées par la jurisprudence (ATF 128 V 93) une telle en- quête a valeur probante. La fixation de l'invalidité dans les travaux habituels ne saurait reposer sur une éva- luation médico-théorique. En effet, le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'ac- complir les travaux habituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère. Selon la jurisprudence, une telle enquête a va- leur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclara- tions de l'assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un médecin à une nouvelle estimation des empê- chements rencontrés dans les activités habituelles (VSI 2004 p. 137 consid. 5.3, 2001 p. 158 consid. 3c; ATFA non publié du 14 janvier 2005, I 308/04 et I 309/04). En présence de troubles d'ordre psychique, et en cas de divergences entre les résul- tats de l'enquête économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical re-

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- 11/18 - latives à la capacité d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle géné- rale, plus de poids que l'enquête à domicile (VSI 2004 p. 137 consid. 5.3 déjà cité). Pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c et les références), une personne qui s'occupe du ménage doit faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'améliorer sa capaci- té de travail et réduire les effets de l'atteinte à la santé; elle doit en particulier se procurer, dans les limites de ses moyens, l'équipement ou les appareils ménagers appropriés. Si l'atteinte à la santé a pour résultat que certains travaux ne peuvent être accomplis qu'avec peine et nécessitent beaucoup plus de temps, on doit néan- moins attendre de la personne assurée qu'elle répartisse mieux son travail (soit en aménageant des pauses, soit en repoussant les travaux peu urgents) et qu'elle re- coure, dans une mesure habituelle, à l'aide des membres de sa famille. La surcharge de travail n'est pas déterminante pour le calcul de l'invalidité lorsque la personne assurée ne peut, dans le cadre d'un horaire normal, accomplir tous les travaux du ménage et par conséquent qu'elle a besoin, dans une mesure importante, de l'aide d'une personne extérieure qu'elle doit rémunérer à ce titre (RCC 1984 p. 143 consid. 5). Dans le cadre de l'évaluation de l'invalidité dans les travaux habituels, l'aide des membres de la famille (en particulier celle des enfants) va au-delà de ce que l'on peut attendre de ceux-ci, si la personne assurée n'était pas atteinte dans sa santé (ATFA non publié du 14 janvier 2005, I 308/04 et I 309/04, et ATFA non publié du 11 août 2003, I 681/02). Il y a lieu en effet de se demander quelle attitude adopterait une famille raisonnable, dans la même situation et les mêmes circonstances, si elle devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d'assurance. Le cas échéant, il peut en résulter une image déformée de l'état de santé réel de la personne assurée (ATFA non publié du 17 mars 2005, I 257/04, consid. 5.4.4).

4. La recourante relève que ses empêchements dans les activités ménagères n’ont pas fait l’objet d’une estimation médicale alors qu’elle souffre d’une maladie psychique et que l’enquêtrice, qui n’est pas spécialisée dans les troubles psychiques, n’a fait que relater les activités quotidiennes. Elle invoque une forte divergence entre les remarques de l’enquêtrice et les empêchements qu’elle a retenus. Elle allègue pré- senter un empêchement de 80 % dans les activités ayant trait à l’alimentation et de 60 % pour celles concernant la conduite du ménage, l’entretien du logement, les emplettes et courses diverses, la lessive et entretien des vêtements. Pour sa part, l’intimé soutient que l’enquête repose dans une large mesure sur les comportements ainsi que les déclarations de la recourante et rien ne permet de douter de l’objectivité des conclusions de l’enquêtrice qui est spécialisée dans ce genre d’examen. En l'espèce, selon les constatations médicales, la recourante souffre d’un trouble af- fectif bipolaire ainsi que d’un trouble de la personnalité histrionique et borderline qui entraînent une incapacité de travail dans toute activité de 75 % depuis le 4 mars 2002 et de 80 % depuis le 1er mai 2004. Aucun médecin n'a examiné les empêche-

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- 12/18 - ments de la recourante dans l'accomplissement de ses activités ménagères et les médecins traitants interrogés par le Tribunal à ce sujet n’ont pas été en mesure de procéder à une estimation desdits empêchements. Toutefois, il ressort de l’avis de la Dresse B__________ du 17 septembre 2008 que, bien qu’il lui soit difficile de se prononcer sur les empêchements ménagers rencontrés par la recourante, ces der- niers sont probablement fluctuants car liés à l’état de santé et, en période de stabili- té, ils ne doivent pas être beaucoup plus importants que ceux mentionnés dans l’enquête ménagère de janvier 2005. Cette précision apportée par la Dresse B__________ permet d’admettre que l’enquête de janvier 2005 a été effectuée alors que la recourante se trouvait en pé- riode de stabilité, mais qu’en période de phase active du trouble bipolaire, la situa- tion est toute autre. En effet, selon les explications données par la Dresse D__________ lors de son audition, le trouble bipolaire s'exprime par une phase maniaque qui contient deux étapes, à savoir un comportement euphorique et plein d'élan durant moins d'un mois, suivi d’un comportement irritable et agressif verba- lement avec le sentiment de pouvoir faire beaucoup de choses, puis, une deuxième étape qui peut durer de quelques jours à trois semaines, lors de laquelle la patiente présente de l’angoisse ainsi que des paniques et ne peut plus rien faire chez elle. Lors de cette étape, son frigo est à moitié vide et elle ne se nourrit plus que de yaourts ou de produits laitiers. Après cette phase maniaque, la patiente tombe dans une phase de dysthymie pouvant durer de trois semaines à trois mois et qui se mani- feste deux à trois fois par an, durant laquelle elle n'a plus d'intérêts et est probable- ment inactive à domicile. Dans cette phase, elle ne sort pratiquement plus, reste couchée, les stores baissés et ne lit même pas. Cette description détaillée du trouble de la recourante permet de retenir que, lors de la phase maniaque, il y a une deuxième étape durant quelques jours à trois semaines lors de laquelle elle est incapable d’exécuter ses tâches ménagères. Puis, elle pré- sente une phase dysthymique qui peut durer de trois semaines à trois mois, à raison de deux à trois fois par an, durant laquelle elle est inactive à domicile. Or, même quand elle présente ces crises, il est difficile d’admettre que la recourante soit tota- lement incapable d’exercer ses tâches ménagères puisqu’elle est en mesure d’exercer son activité lucrative à raison de 25 %, respectivement de 20 %. De plus, lors de l’exercice de ses tâches ménagères, l’assurée peut organiser son travail à son propre rythme de sorte qu’il semble raisonnable de retenir que la recourante est empêchée d’accomplir lesdites tâches au maximum à raison de 60 % durant les cri- ses. Etant donné que, selon les explications données par la Dresse D__________, l’état de prostration dure en moyenne 65 jours par crise (phase de panique ou d’angoisse de quelques jours à trois semaines, soit une moyenne de 12.5 jours, et phase dépressive de 3 semaines à trois mois, soit une moyenne de 52.5 jours) et a lieu en moyenne deux fois et demie par année, on peut raisonnablement retenir que la recourante se trouve dans un tel état durant 163 jours par année en moyenne (65 jours x 2.5 mois), soit à raison de 45 % de l’année (163 : 365 x 100). Par contre, le

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- 13/18 - reste de l’année (55 %), elle présente les empêchements retenus par l’enquête mé- nagère. Il reste à examiner si l’évaluation de l’enquêtrice présente des contradictions comme le prétend la recourante. La recourante ne remet pas en question la pondéra- tion des activités mais considère que les degrés d'empêchement y relatifs ont été manifestement sous-évalués et ne correspondent pas à la réalité. L’infirmière en santé publique de l’OCAI mentionne que la recourante n’a plus le courage de cuisi- ner et ne se nourrit qu’avec des salades et yaourts, tout en ne préparant un repas complet qu’une fois par semaine lors de la venue de son fils. Malgré ces constata- tions, elle évalue l’empêchement à 10 %. Or, même si on peut admettre que le petit- déjeuner n’est pas cuisiné et qu’un des deux autres repas journaliers peut être com- posé de sandwiches ou de salades ce qui ne nécessite pas de cuisiner, il n’en reste pas moins que la recourante ne trouve la force de cuisiner qu’un seul repas principal par semaine, alors que cette dernière comporte sept jours. Par conséquent, son em- pêchement est de 50 % par jour, six jours sur sept, soit d’environ 40 % pour la pré- paration et la cuisson des repas (50 % x 6/7). En revanche, l’état de propreté de la cuisine ne dénote aucun empêchement dans ce domaine. Etant donné que les tra- vaux concernant l’alimentation englobent la préparation et la cuisson des repas, le service, les travaux de nettoyage de la cuisine et les provisions, il faut admettre que la part relative à la préparation et cuisson du repas représente 50 % de ce poste de sorte que cet empêchement est de 20 % (40 % x 50 %). Quant aux travaux d’entretien du logement, l’enquêtrice ne retient aucun empêchement au motif que la recourante vit seule dans son logement de trois pièces et demie (y compris cuisine), ne salit pas puisqu’elle ramasse ce qui tombe au fur et à mesure et donne un coup de serpillère. Cette évaluation ne prête pas à la critique car, même si le fait de pas- ser l’aspirateur fatigue la recourante, cela n’implique pas pour autant un empêche- ment puisqu’elle peut exercer ses tâches ménagères à son rythme. De plus, selon les constatations de l’enquêtrice, les sols ne sont pas recouverts de tapis ou de moquet- tes, mais de planchers de sorte que la recourante n’a pas besoin d’aspirer et peut en- tretenir ses sols avec le balai de coton. Au demeurant, selon la Dresse D__________ d’une part, la recourante est très méticuleuse, obsessionnelle, et ne supporte pas un grain de poussière dans son appartement, d’après l’enquêtrice d’autre part, les deux pièces et demie qu’elle a eu l’occasion d’observer sont très bien entretenues. Ces descriptions confirment que la recourante continue à entrete- nir son logement de façon très méticuleuse, voire obsessionnelle de sorte qu’il n’est pas possible d’admettre un empêchement pour ce poste. Au sujet des emplettes et courses diverses, il n’y a aucun empêchement à retenir puisque la recourante peut se rendre dans les épiceries du village et dans un supermarché avec les transports publics, une à deux fois par semaine. Les travaux relatifs à la lessive et à l’entretien des vêtements ne permettent pas davantage de retenir un empêchement. En effet, la recourante est en mesure de laver son linge soit en machine, soit à la main, et si elle ne le repasse pas ce n’est pas en raison de son handicap mais parce qu’elle a horreur

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- 14/18 - du repassage, soit par préférence personnelle. Enfin, elle considère qu’elle présente un empêchement de 60 % dans la conduite du ménage. Si un tel empêchement est vraisemblable en période de crise, tel n’est pas le cas en dehors d’une telle période. En effet, selon les constatations de l’enquêtrice, l’appartement est très bien entrete- nu et chaque objet est aligné et rangé avec méthode ce qui établit qu’en dehors des crises, la recourante est tout à fait en mesure de planifier et organiser son ménage sans empêchement. En définitive, il a lieu de corriger l’appréciation de l’enquêtrice en retenant un empêchement de 20 % pour l’alimentation. Dès lors, en tenant compte d’une pondération du champ d’activité de 35 %, il convient de retenir une invalidité de 7 % dans les travaux ménagers. En apportant un correctif aux conclusions de l’enquêtrice retenant une invalidité de 7 % dans les activités ménagères en dehors des crises, et en admettant une invalidi- té de 60 % durant les périodes de crise, l’invalidité annualisée dans les travaux ha- bituels est de 30.85 % [(7 % x 55 %) + (60 % x 45 %) = 3.85 % + 27 %]. Au vu de la part consacrée à chacun des deux champs d'activité ressortant de l’arrêt du TF du 20 novembre 2007 (75 % pour l'activité lucrative, 25 % pour les travaux habituels), il résulte de l’addition des taux d’invalidité pour l’activité professionnelle (75 % du 1er mai 2002 au 30 avril 2004, puis 80 % dès le 1er mai 2004) et pour les empêche- ments dans le ménage de 30.85 %, un degré d'invalidité total de 64 % du 1er mai 2002 au 30 avril 2004 (56.25 % + 7.71 %) et de 67.71 % (60 % + 7.71 %) dès le 1er mai 2004 qui est insuffisant pour reconnaître à la recourante le droit à une rente en- tière d’invalidité. Par conséquent, c’est à juste titre que l’intimé lui a alloué une demi-rente d’invalidité pour 2002 et 2003. En revanche, la recourante a droit à un trois-quarts de rente dès le 1er janvier 2004 puisqu’elle présente une invalidité d’au moins 60 % à la date de l’entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI.

5. La recourante estime que des mesures supplémentaires d'instruction doivent être exécutées par le Tribunal de céans, à savoir la mise en œuvre d'une expertise médi- cale afin de déterminer les empêchements dans le ménage. Selon la jurisprudence, le juge peut renoncer à un complément d'instruction, sans violer le droit d'être entendu de l'assuré découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies, par les investigations auxquelles il doit procéder d'office, que certains faits présen- tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c; ATFA non publié du 17 mars 2003, U 154/02, consid. 6.1 et les ré- férences citées). En l'espèce, le Tribunal a procédé à une instruction complémentaire sur cette ques- tion en interrogeant les médecins traitants par écrit. Puis, au vu des rapports des médecins qui ne répondaient pas à ses questions, il a procédé à une audition desdits

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- 15/18 - médecins. Le Dr A__________ a considéré qu’il n’existait aucun empêchement dans les activités du ménage au motif que la recourante ne s’en était pas plainte et la Dresse D__________ a donné principalement des informations sur le mécanisme des troubles de la recourante sans être en mesure d’apprécier sa capacité à accom- plir les travaux habituels. Interpellé à ce sujet, le SMR a répondu qu’il n’était pas compétent pour évaluer les empêchements dans le ménage et que l’OCAI disposait à cet effet d’un personnel spécialement formé, à savoir les enquêteurs. De plus, à la lecture de la description des troubles de la recourante faite par la Dresse D__________, il n’a procédé à aucune appréciation médicale sur la capacité de la recourante à accomplir les travaux habituels si ce n’est en précisant qu’en période de stabilité, les empêchements ménagers ne devaient pas être beaucoup plus impor- tants que ceux mentionnés dans l’enquête ménagère. Contrairement à ce que soutient la recourante, l’enquête ménagère a également une valeur probante en cas de troubles psychiques et ce n’est qu’en cas de divergences entre les résultats de l’enquête économique sur le ménage et les constatations médi- cales relatives à la capacité d’accomplir les travaux habituels qu’il y a lieu de privi- légier l’appréciation médicale. En effet, dans un arrêt non publié du 9 novembre 1987 (I 277/87), le Tribunal fédé- ral des assurances (ci-après : TFA) a considéré que l'enquête économique sur le ménage est surtout destinée à évaluer l'invalidité découlant d'une atteinte à la santé physique. En revanche, en présence de troubles d'ordre psychique, une telle enquête est moins appropriée à l'évaluation de l'invalidité. Aussi, les constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels ont-elles plus de poids que l'enquête à domicile. Puis, dans son arrêt du 26 octobre 2000 (VSI 2001

p. 155), le TFA a conféré un rôle encore plus déterminant aux constatations médi- cales en considérant qu’en présence de troubles d'ordre psychique, l'enquête sur les activités ménagères ne constituait pas un moyen de preuve approprié pour évaluer le degré d'invalidité des assurés travaillant dans le ménage (p. 159 consid. 3d) et il a a repris cette jurisprudence par la suite (ATF non publiés du 6 mai 2002, I 526/01, du 4 février 2003, I 726/02, du 28 février 2003, I 685/02, du 14 août 2003, I 497/02 et du 15 septembre 2003, I 407/03). Enfin, dans un arrêt du 22 décembre 2003 (VSI 2004 p. 137 consid. 5.3), il a précisé qu’on ne saurait confirmer la pratique aux ter- mes de laquelle, en présence de troubles d'ordre psychique, l'enquête sur les activi- tés ménagères ne constitue pas un moyen de preuve approprié pour évaluer le degré d'invalidité des assurés travaillant dans le ménage. Il faut bien plutôt s'en tenir à la jurisprudence inaugurée dans l’ATF non publié du 9 novembre 1987 (I 277/87), et la préciser, en ce sens qu'en présence de tels troubles, et en cas de divergences entre les résultats de l'enquête économique sur le ménage et les constatations d'ordre mé- dical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l'enquête à domicile.

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- 16/18 - En l’espèce, l’appréciation du SMR rend vraisemblable, a contrario, qu’en période de crises, les résultats de l’enquête ne sont pas pertinents. Etant donné qu’il ressort des éléments susmentionnés que les médecins ne sont pas formés pour procéder à l’évaluation des empêchements dans le ménage et que seuls les enquêteurs ayant une formation spécialisée ont les compétences pour procéder à une telle enquête, force est de constater que la mise en œuvre d’une expertise médicale ne résoudrait pas ce dilemme. Le Tribunal de céans s’est posé la question de l’opportunité de procéder à une nouvelle enquête par une infirmière en santé publique lors d’une crise de la recourante, mais le caractère imprévisible d’une telle crise rend impossi- ble en pratique un tel acte d’instruction. Dès lors, il s’est résolu à pondérer l’évaluation de l’enquêtrice de l’OCAI sur la base de l’éclairage médical apporté par la Dresse D__________ en procédant à une moyenne des empêchements dans le ménage entre les périodes de crises et les autres périodes. Le résultat auquel il est arrivé lui semble être le seul moyen pratique permettant de trancher le présent li- tige. En conséquence, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'instruction com- plémentaire formée par la recourante. En revanche, il appartiendra à l’intimé, après avoir effectué le nouveau calcul de la rente, de procéder à l’instruction de l’aggravation alléguée par la recourante.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La recourante obte- nant partiellement gain de cause, une indemnité de 2’000 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la pro- cédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet partiellement au sens des considérants.

3. Annule partiellement les décisions de l'OCAI du 22 avril 2005, du 11 mai 2005 et du 22 août 2006, au sens des considérants.

4. Dit que la recourante a droit à un trois-quarts de rente d'invalidité à partir du 1er janvier 2004.

5. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul de la rente.

6. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 2’000 fr. à titre de dépens.

7. Dit que la procédure est gratuite.

8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizer- hofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit pu- blic, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux condi- tions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, in- voquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

La présidente

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Isabelle CASTILLO

Juliana BALDE

Le secrétaire-juriste :

Philippe LE GRAND ROY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le