opencaselaw.ch

ATAS/144/2011

Genf · 2011-02-07 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte de l'annulation de la décision du 6 décembre 2010;

E. 2 Déclare le recours sans objet;

E. 3 Raye la cause du rôle;

La greffière

Nancy BISIN

La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/15/2011 ATAS/144/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 7 février 2011 6ème Chambre

En la cause Monsieur G___________, domicilié à Genève recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, Glacis-de- Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé

A/15/2011

- 2/3 -

Vu en fait la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) du 6 décembre 2010 adressée à M. G___________; Vu le recours de celui-ci auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 5 janvier 2011; Vu la réponse de l'OCE du 25 janvier 2011 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision de reconsidération annulant celle du 6 décembre 2010; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 25 janvier 2011 la décision litigieuse du 6 décembre 2010; Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle;

A/15/2011

- 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Prend acte de l'annulation de la décision du 6 décembre 2010;

2. Déclare le recours sans objet;

3. Raye la cause du rôle;

La greffière

Nancy BISIN

La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le