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ATAS/1443/2008

Genf · 2008-10-17 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Déclare le recours recevable. Au fond :

E. 2 Prend acte de la décision de l'OCAI du 5 novembre 2008.

E. 3 Dit que le recours est sans objet.

E. 4 Renonce à percevoir un émolument.

E. 5 Raye la cause du rôle.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Prend acte de la décision de l'OCAI du 5 novembre 2008.
  3. Dit que le recours est sans objet.
  4. Renonce à percevoir un émolument.
  5. Raye la cause du rôle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3808/2008 ATAS/1443/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 5 décembre 2008

En la cause Monsieur M__________, domicilié à GENEVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3808/2008

- 2/2 - Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: OCAI) du 17 octobre 2008 fixant à 1'493 fr. à partir du 1er février 2008 la rente d'invalidité simple - plafonnée - de Monsieur M__________; Vu le recours interjeté le 23 octobre 2008 par l'assuré concluant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2008 et à la correction du calcul de la rente au motif qu'il est légalement séparé de son épouse; Vu le courrier de l'OCAI du 11 novembre 2008 et sa décision du 5 novembre 2008 notifiée au recourant qui annule et remplace la décision du 17 octobre 2008 suite à la réception du jugement de séparation du 4 février 2008, fixant à 1'730 fr. le montant de la rente mensuelle dès le mois de mars 2008; Vu le courrier du recourant du 21 novembre 2008, se déclarant d'accord avec la nouvelle décision;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Prend acte de la décision de l'OCAI du 5 novembre 2008.

3. Dit que le recours est sans objet.

4. Renonce à percevoir un émolument.

5. Raye la cause du rôle.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le