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ATAS/1432/2012

Genf · 2012-11-28 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3).

E. 3 Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56ss LPGA), le recours est recevable.

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E. 4 L'objet du litige porte sur le degré d'impotence de la recourante. La réduction des prestations en raison du caractère téméraire de l’entreprise à laquelle est dû l’accident n’est en revanche plus litigieuse.

E. 5 Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L’art. 26 al. 1 LAA prévoit qu’en cas d’impotence (art. 9 LPGA), l’assuré a droit à une allocation pour impotent. Selon l’art. 27 LAA, l’allocation pour impotent est fixée selon le degré d’impotence. Son montant mensuel atteint au moins le double du salaire journalier assuré maximum et au plus le sextuple de celui-ci. L’art. 22 est applicable par analogie à la révision de l’allocation pour impotent (art. 17 LPGA). Conformément à l’art. 37 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA ; RS 832.202), le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois durant lequel le bénéficiaire commence à remplir les conditions, mais au plus tôt lorsque s’ouvre le droit à la rente. Il s’éteint à la fin du mois pendant lequel le bénéficiaire cesse de remplir les conditions ou décède. L’art 38 OLAA dispose que l’allocation pour impotent, qui est versée mensuellement, s’élève à six fois le montant maximum du gain journalier assuré en cas d’impotence grave, à quatre fois si elle est moyenne et à deux fois si elle est de faible degré (al. 1). L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et si son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (al. 2). L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a), ou d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) (al. 3). L’impotence est de faible degré si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a), ou d’une surveillance personnelle permanente (let. b), ou de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, nécessités par son infirmité (let. c), ou lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d’importants services fournis de façon régulière par des tiers (let. d) (al. 4). Le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 37 OLAA n'est pas conforme à la loi et à la Constitution en tant qu'il subordonne la naissance du droit à l'allocation pour impotent de l'assurance- accident à l'ouverture d'un éventuel droit à la rente (ATF 133 V 42 consid. 3).

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Selon la jurisprudence, les six actes ordinaires suivants sont déterminants pour définir le degré d’impotence: se vêtir et se dévêtir ; se lever, s'asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette (soins du corps); aller aux toilettes; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur; établir des contacts (ATF 121 V 88 consid. 3a). Lorsque les actes ordinaires se décomposent en plusieurs fonctions partielles, l'aide est réputée importante même lorsqu'elle n'est pas nécessaire pour la majorité des fonctions partielles (ATF 117 V 146 consid. 2). Il suffit par exemple que l'assuré qui peut manger seul ne soit pas en mesure de couper ses aliments ou ne peut les porter à la bouche qu'avec ses doigts (ATF 106 V 153 consid. 2b). Une impotence de degré moyen doit être reconnue lorsqu’un assuré n’est pas en mesure d’accomplir quatre actes ordinaires (ATFA non publié H 299/03 du 7 juin 2004, consid. 3.5, ATFA non publié U 146/02 du 10 février 2003, consid. 4.3). Il n'est pas inutile de souligner que dans l'assurance-invalidité, un des critères pour déterminer le degré d'impotence des assurés vivant chez eux est le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie en raison d'une atteinte à la santé (cf. art. 42 al. 3 de la loi sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]). Selon la jurisprudence, l’accompagnement s’étend aux travaux ménagers (cuisine, courses, lessive et ménage) dans la mesure où ceux-ci ne font pas partie des actes ordinaires et l’aide directe nécessaire à effectuer ces tâches peut également être prise en compte (ATF 133 V 450 consid. 6.2 et 10). En revanche, le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n'est pas une composante de l'impotence dans l'assurance-accident (ATF non publié 8C_994/2010 du 20 juin 2011, consid. 6.3). Ainsi, l'assistance prodiguée par les proches de la recourante dans les tâches ménagères n'a pas à être prise en compte en l'espèce.

E. 6 Le degré d’impotence se détermine en principe selon une enquête réalisée au domicile de l’assuré. Le Tribunal fédéral a développé plusieurs critères relatifs à la valeur probante des enquêtes réalisées afin de déterminer l'impotence des assurés. Il a ainsi relevé qu'il est essentiel que l'enquête ait été élaborée par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. En cas de doute sur les troubles physiques, psychiques ou mentaux ou leurs répercussions sur les actes ordinaires de la vie, il est nécessaire de demander des précisions au médecin. Il y a en outre lieu de tenir compte des indications de la personne qui procure l'aide et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les actes ordinaires de la vie et les éléments ayant trait à la surveillance personnelle permanente et aux soins, et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de

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- 8/10 - décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6.2). En l’espèce, l’intimée, bien qu’invitée à produire son dossier, n’a versé aucun document permettant d'établir sur quels éléments elle s’est fondée pour déterminer le degré d’impotence de la recourante. Comme le souligne à juste titre cette dernière, la décision du 3 novembre 2010 octroyant une allocation pour impotent de degré faible n’est d'ailleurs guère motivée et ne détaille pas les actes ordinaires que la recourante n’est pas en mesure d’accomplir. La décision sur opposition du 4 mars 2011 ne précise pas non plus quels sont les empêchements rencontrés. L’intimée, dans sa réponse du 3 mai 2011, fait certes état de difficultés pour aller aux toilettes et se vêtir, en ajoutant que cet empêchement ne saurait être pris en considération dès lors que la recourante peut pallier les problèmes pour s’habiller en adoptant des tenues adaptées. A cet égard, la Cour de céans relève que si la jurisprudence retient que d'après l'expérience générale, il est possible pour une personne invalide, en s'habituant à son handicap, de mettre des vêtements adaptés à son infirmité et que l'obligation de diminuer le dommage permet d'exiger d'un assuré qu'il recoure à une garde-robe adaptée à son handicap, par exemple en portant des tenues sans bouton ou à taille élastique (ATF non publié 8C_437/2009 du 3 décembre 2009, consid. 5.4), il n'est pas établi dans le cas d'espèce que de telles mesures suffisent à pallier le handicap. De plus, il ressort des procès-verbaux d’entretien que la recourante est entravée pour plusieurs autres actes ordinaires de la vie. Elle ne peut ainsi procéder à sa toilette sans l’aide de son compagnon, puisqu’elle ne parvient pas à entrer et sortir de la baignoire toute seule. La recourante a par ailleurs indiqué au Dr M___________ qu’elle était dépendante de l’aide d’autrui pour préparer ses repas et découper les aliments dans son assiette lors de l’entretien du 7 mai 2009. En novembre 2009, ce médecin a noté qu’elle devait recourir à l’aide de son entourage notamment pour les soins esthétiques et la coiffure. Enfin, il ressort des entretiens avec l’intimée du 16 février et du 29 mars 2010 que la recourante éprouve des difficultés à se déplacer dans son logement, puisqu’elle n’ose emprunter les escaliers seule de peur de tomber. Or, la décision de l’intimée ne tient aucunement compte de ces empêchements et la Cour de céans ne dispose d’aucune enquête recensant et détaillant les difficultés rencontrées par la recourante, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de statuer sur son degré d’impotence. Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (ATFA non publié U 58/01 du 21 novembre 2001, consid. 5a). Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le

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- 9/10 - principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170

p. 136, RAMA 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87). En l’espèce, cette deuxième solution s’impose puisque l’intimée paraît avoir statué sur le degré d’impotence sans disposer de conclusions détaillées sur les différents empêchements de la recourante.

E. 7 Eu égard à ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la cause renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. La recourante a droit à des dépens, qu’il convient en l’espèce de fixer à 1'500 fr. (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite.

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- 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L’admet partiellement.
  3. Annule les décisions du 3 novembre 2010 et du 4 mars 2011 et renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
  4. Condamne l’intimée à verser à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
  5. Dit que la procédure est gratuite.
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/988/2011 ATAS/1432/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 novembre 2012 4ème Chambre

En la cause Madame C___________, domiciliée à Evires, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric STAMPFLI

recourante contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne intimée

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- 2/10 - EN FAIT

1. Madame C___________ (ci-après l’assurée ou la recourante), née en 1973, a travaillé dès 2004 en tant que vendeuse de motos. A ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci- après : la SUVA ou l’intimée).

2. Le 30 mars 2009, l'assurée, titulaire d’une licence délivrée par la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE MOTO l’autorisant à participer à des entraînements sur des circuits, a subi un accident alors qu'elle suivait un cours de perfectionnement de conduite de moto sur le circuit du Lédenon. Elle s'est relevée après une chute et a été heurtée de plein fouet par un motard participant à l'entraînement. Elle a été transportée au Centre hospitalier universitaire de Montpellier, où le Dr L___________ a diagnostiqué un polytraumatisme avec arrachement du membre supérieur droit et un coma d’emblée. Elle a subi une amputation trans-humérale le même jour.

3. Le Dr M___________, expert en médecine légale, a procédé à l'examen de l'assurée le 7 mai 2009 à la demande de l'assurance-vie. Il a notamment relaté dans son rapport qu'au plan fonctionnel, l'assurée ne montait et descendait les escaliers de son habitation qu'avec l'aide de son compagnon. Celui-ci l'assistait également pour faire sa toilette, pour la préparation des repas et des aliments dans l'assiette. Le déshabillage était partiellement autonome mais elle avait besoin d'aide pour le boutonnage, les fermetures à glissière et le laçage.

4. Lors d'un entretien du 25 juin 2009 avec la SUVA, l'assurée a exposé qu'elle n'avait pas souhaité faire appel à un organisme d'aide à domicile et recourait à l'aide de sa famille et de son ami pour le ménage, le repassage et la cuisine.

5. Dans un rapport du 19 juin 2009, la Dresse N___________ et le Dr O___________, médecins auprès du Département de chirurgie des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE où l'assurée a séjourné du 2 au 5 juin 2009, ont notamment relevé que celle-ci était autonome pour la toilette et l'habillage, pour les transferts ainsi que pour la marche.

6. Par décision du 1er juillet 2009, la SUVA a réduit de 50 % les indemnités journalières dues à l’assurée au motif que l'accident était survenu dans le cadre d'une entreprise téméraire.

7. Lors d'un entretien avec l'assurée, la SUVA et un collaborateur de la CONSULTATION EN MOYENS AUXILIAIRES POUR PERSONNES HANDICAPEES (FSCMA) en date du 9 juillet 2009, plusieurs points portant sur les moyens auxiliaires et les outils de travail destinés à faciliter les activités quotidiennes ont été évoquées. L'installation d'une douche a été évoquée.

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- 3/10 -

8. Le 31 août 2009, l’assurée a formé opposition à la décision en concluant à son annulation et l’octroi de l’intégralité des prestations dues en cas d'accident. Elle a notamment allégué que le but de la journée était de sensibiliser les participants aux règles de sécurité pour l'utilisation normale d’un motocycle, les formateurs mettant l’accent sur l’adéquation du comportement de l’utilisateur. Le stage ne prévoyait ni course de vitesse, ni chronométrage, ni compétition entre participants. Il échappait manifestement à la définition d’entreprise dangereuse ou téméraire, à l'instar des cours dispensés par le TOURING CLUB SUISSE. Par ailleurs, le dommage subi par l'assurée était imputable au comportement fautif du motard qui l'avait percutée, celui-ci n'ayant pas respecté les règles de sécurité. Partant, sa participation au stage de formation n'était pas en lien de causalité avec l'accident subi.

9. Dans son rapport du 30 novembre 2009, le Dr M___________ a noté que l'assurée n'avait pas d'aide-ménagère mais que sa famille assumait encore la quasi-totalité des activités ménagères telles que nettoyage, changement de literie, préparation des repas, soins esthétiques, coiffure et transports en voiture. L'aide de son compagnon était nécessaire pour mettre des vêtements serrés et elle ne pouvait boutonner des habits ou utiliser des fermetures-éclairs.

10. La SUVA a eu un entretien téléphonique avec l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (OAI) le 15 décembre 2009 concernant la prise en charge de l'adaptation de la douche de l'assurée par cet office. La SUVA a souligné que l'assurée se lavait dans la baignoire et devait compter sur la présence de son ami pour y entrer et en sortir. Le but de l'installation d'une douche était d'éviter que l'assurée n'ait à lever le pied et ne perde l'équilibre.

11. L'assurée a eu un nouvel entretien avec la SUVA le 18 décembre 2009. Elle a notamment exposé à la SUVA qu'elle disposait désormais d'un appareil épluchant les légumes. Cet outil lui avait permis de préparer quelques plats sans aucune aide. Retrouver peu à peu son autonomie lui remontait le moral.

12. Lors de l'entretien du 16 février 2010, l'assurée a indiqué à la SUVA qu'elle était très dépendante de l'aide de sa famille et de son ami. Elle avait besoin de lui dès le réveil. Sa chambre était située à l'étage et elle n'osait pas emprunter les escaliers seule de peur de tomber. Elle s'habillait seule mais son compagnon l'aidait pour les fermetures de ses vêtements. Il l'aidait également pour sa toilette car elle n'arrivait pas à se tenir dans la baignoire pour se doucher. Sa sœur passait tous les jours en fin de matinée pour l'aider à préparer son repas et faire son ménage.

13. Par décision sur opposition du 8 mars 2010, la SUVA a confirmé sa décision du 1er juillet 2009 et qualifié la moto sur circuit d’entreprise téméraire absolue.

14. La SUVA a eu un entretien avec l'assurée le 29 mars 2010. Celle-ci a notamment exposé que l'escalier qui menait à sa chambre et à sa salle de bains était munie d'une rampe du côté droit. Elle ne pouvait donc se tenir pour descendre et n'osait

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- 4/10 - plus l'emprunter seule. Elle s'est enquise de la possibilité d'équiper cet escalier d'une rampe à gauche.

15. Saisi d'un recours interjeté par l'assurée le 8 avril 2010 contre la décision précitée, le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après le Tribunal), alors compétent, l'a admis par arrêt du 13 avril 2011 (ATAS/442/2011). Il a en substance retenu que si la moto sur circuit présentait un certain risque, cette activité ne pouvait toutefois pas être qualifiée dans le cas d’espèce d'entreprise téméraire relative.

16. Par décision du 3 novembre 2010, la SUVA a reconnu que l'assurée présentait une impotence de degré faible compte tenu du handicap, qui donnait droit à une allocation de 346 fr. par mois, soit deux fois le montant maximum du revenu journalier assuré, dès le 1er juillet 2009. Dite indemnité serait réduite de 50 % en application des dispositions sur les entreprises téméraires.

17. Le 4 mars 2011, la SUVA a écarté l'opposition de l'assurée à cette décision et confirmé l'octroi d'une allocation pour impotent de degré faible réduite de moitié en raison du caractère téméraire du stage de conduite.

18. Par écriture du 6 avril 2011, l'assurée interjette recours contre cette décision. Elle conclut, sous suite de dépens, à son annulation et à l'octroi d'une allocation pour impotent de degré moyen sans réduction de 50 %. Elle affirme que la décision sujette à opposition ne contient aucune motivation sur la qualification du degré d'impotence et que la décision dont est recours se borne à retenir que la recourante n'a pas besoin d'une surveillance personnelle permanente, ni d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie. La recourante reproche à l'intimée de ne pas démontrer que le degré d'impotence est faible et non moyen. La recourante rappelle qu'elle a eu le bras droit arraché, qu'elle n'a plus qu'un moignon et qu'elle est droitière. Elle a par conséquent manifestement besoin d'une aide régulière et importante pour accomplir les actes ordinaires de la vie tels que se vêtir et se dévêtir, faire sa toilette, manger, aller aux WC. Ces difficultés ressortent également des procès-verbaux établis par l'intimée. S'agissant de la réduction des prestations, elle conteste que le cours de moto suivi réponde à la définition d'une entreprise téméraire.

19. Dans sa réponse du 3 mai 2011, l'intimée affirme que la recourante n'a pas besoin d'aide ou d'assistance pour se déplacer, se lever, s'asseoir ou se coucher. L'intimée admet que la prénommée a des difficultés liées au fait d'aller aux toilettes et pour s'habiller, puisqu'elle ne peut boutonner ses habits ou fermer son soutien-gorge. Cependant, conformément à la jurisprudence, une personne invalide doit s'adapter à son handicap en portant des tenues adaptées sans boutons ou à taille élastique. Ainsi, la recourante n'a pas besoin d'une aide régulière et importante pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie. C'est donc à juste titre que l'intimée n'a octroyé qu'une allocation pour impotent de degré faible.

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20. Par arrêt incident du 31 août 2011 (ATAS/804/2011), la Chambre des assurances sociales, désormais compétente a suspendu l'instance jusqu'à droit connu dans la procédure A/1194/2010 et réservé la suite de la procédure.

21. La SUVA a interjeté recours contre l'arrêt du Tribunal du 13 avril 2011 auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci a admis le recours par arrêt du 27 janvier 2012 (cause 8C_472/2011), considérant qu'au vu des circonstances dans lesquelles se déroulait le stage auquel l'assurée participait, la séance de pilotage constituait une entreprise téméraire absolue permettant à la recourante de réduire de moitié ses prestations en espèces.

22. Par courrier du 17 février 2012, la Cour de céans a informé les parties de la reprise de la cause à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral et octroyé un délai à la recourante pour se déterminer.

23. Dans son écriture du 12 mars 2012, la recourante a relevé que seul le degré d'impotence restait litigieux et modifié ses conclusions en ce sens.

24. Dans ses déterminations du 4 avril 2012, l'intimée conclut au rejet du recours.

25. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3).

3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56ss LPGA), le recours est recevable.

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4. L'objet du litige porte sur le degré d'impotence de la recourante. La réduction des prestations en raison du caractère téméraire de l’entreprise à laquelle est dû l’accident n’est en revanche plus litigieuse.

5. Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L’art. 26 al. 1 LAA prévoit qu’en cas d’impotence (art. 9 LPGA), l’assuré a droit à une allocation pour impotent. Selon l’art. 27 LAA, l’allocation pour impotent est fixée selon le degré d’impotence. Son montant mensuel atteint au moins le double du salaire journalier assuré maximum et au plus le sextuple de celui-ci. L’art. 22 est applicable par analogie à la révision de l’allocation pour impotent (art. 17 LPGA). Conformément à l’art. 37 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA ; RS 832.202), le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois durant lequel le bénéficiaire commence à remplir les conditions, mais au plus tôt lorsque s’ouvre le droit à la rente. Il s’éteint à la fin du mois pendant lequel le bénéficiaire cesse de remplir les conditions ou décède. L’art 38 OLAA dispose que l’allocation pour impotent, qui est versée mensuellement, s’élève à six fois le montant maximum du gain journalier assuré en cas d’impotence grave, à quatre fois si elle est moyenne et à deux fois si elle est de faible degré (al. 1). L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et si son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (al. 2). L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a), ou d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) (al. 3). L’impotence est de faible degré si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a), ou d’une surveillance personnelle permanente (let. b), ou de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, nécessités par son infirmité (let. c), ou lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d’importants services fournis de façon régulière par des tiers (let. d) (al. 4). Le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 37 OLAA n'est pas conforme à la loi et à la Constitution en tant qu'il subordonne la naissance du droit à l'allocation pour impotent de l'assurance- accident à l'ouverture d'un éventuel droit à la rente (ATF 133 V 42 consid. 3).

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Selon la jurisprudence, les six actes ordinaires suivants sont déterminants pour définir le degré d’impotence: se vêtir et se dévêtir ; se lever, s'asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette (soins du corps); aller aux toilettes; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur; établir des contacts (ATF 121 V 88 consid. 3a). Lorsque les actes ordinaires se décomposent en plusieurs fonctions partielles, l'aide est réputée importante même lorsqu'elle n'est pas nécessaire pour la majorité des fonctions partielles (ATF 117 V 146 consid. 2). Il suffit par exemple que l'assuré qui peut manger seul ne soit pas en mesure de couper ses aliments ou ne peut les porter à la bouche qu'avec ses doigts (ATF 106 V 153 consid. 2b). Une impotence de degré moyen doit être reconnue lorsqu’un assuré n’est pas en mesure d’accomplir quatre actes ordinaires (ATFA non publié H 299/03 du 7 juin 2004, consid. 3.5, ATFA non publié U 146/02 du 10 février 2003, consid. 4.3). Il n'est pas inutile de souligner que dans l'assurance-invalidité, un des critères pour déterminer le degré d'impotence des assurés vivant chez eux est le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie en raison d'une atteinte à la santé (cf. art. 42 al. 3 de la loi sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]). Selon la jurisprudence, l’accompagnement s’étend aux travaux ménagers (cuisine, courses, lessive et ménage) dans la mesure où ceux-ci ne font pas partie des actes ordinaires et l’aide directe nécessaire à effectuer ces tâches peut également être prise en compte (ATF 133 V 450 consid. 6.2 et 10). En revanche, le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n'est pas une composante de l'impotence dans l'assurance-accident (ATF non publié 8C_994/2010 du 20 juin 2011, consid. 6.3). Ainsi, l'assistance prodiguée par les proches de la recourante dans les tâches ménagères n'a pas à être prise en compte en l'espèce.

6. Le degré d’impotence se détermine en principe selon une enquête réalisée au domicile de l’assuré. Le Tribunal fédéral a développé plusieurs critères relatifs à la valeur probante des enquêtes réalisées afin de déterminer l'impotence des assurés. Il a ainsi relevé qu'il est essentiel que l'enquête ait été élaborée par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. En cas de doute sur les troubles physiques, psychiques ou mentaux ou leurs répercussions sur les actes ordinaires de la vie, il est nécessaire de demander des précisions au médecin. Il y a en outre lieu de tenir compte des indications de la personne qui procure l'aide et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les actes ordinaires de la vie et les éléments ayant trait à la surveillance personnelle permanente et aux soins, et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de

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- 8/10 - décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6.2). En l’espèce, l’intimée, bien qu’invitée à produire son dossier, n’a versé aucun document permettant d'établir sur quels éléments elle s’est fondée pour déterminer le degré d’impotence de la recourante. Comme le souligne à juste titre cette dernière, la décision du 3 novembre 2010 octroyant une allocation pour impotent de degré faible n’est d'ailleurs guère motivée et ne détaille pas les actes ordinaires que la recourante n’est pas en mesure d’accomplir. La décision sur opposition du 4 mars 2011 ne précise pas non plus quels sont les empêchements rencontrés. L’intimée, dans sa réponse du 3 mai 2011, fait certes état de difficultés pour aller aux toilettes et se vêtir, en ajoutant que cet empêchement ne saurait être pris en considération dès lors que la recourante peut pallier les problèmes pour s’habiller en adoptant des tenues adaptées. A cet égard, la Cour de céans relève que si la jurisprudence retient que d'après l'expérience générale, il est possible pour une personne invalide, en s'habituant à son handicap, de mettre des vêtements adaptés à son infirmité et que l'obligation de diminuer le dommage permet d'exiger d'un assuré qu'il recoure à une garde-robe adaptée à son handicap, par exemple en portant des tenues sans bouton ou à taille élastique (ATF non publié 8C_437/2009 du 3 décembre 2009, consid. 5.4), il n'est pas établi dans le cas d'espèce que de telles mesures suffisent à pallier le handicap. De plus, il ressort des procès-verbaux d’entretien que la recourante est entravée pour plusieurs autres actes ordinaires de la vie. Elle ne peut ainsi procéder à sa toilette sans l’aide de son compagnon, puisqu’elle ne parvient pas à entrer et sortir de la baignoire toute seule. La recourante a par ailleurs indiqué au Dr M___________ qu’elle était dépendante de l’aide d’autrui pour préparer ses repas et découper les aliments dans son assiette lors de l’entretien du 7 mai 2009. En novembre 2009, ce médecin a noté qu’elle devait recourir à l’aide de son entourage notamment pour les soins esthétiques et la coiffure. Enfin, il ressort des entretiens avec l’intimée du 16 février et du 29 mars 2010 que la recourante éprouve des difficultés à se déplacer dans son logement, puisqu’elle n’ose emprunter les escaliers seule de peur de tomber. Or, la décision de l’intimée ne tient aucunement compte de ces empêchements et la Cour de céans ne dispose d’aucune enquête recensant et détaillant les difficultés rencontrées par la recourante, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de statuer sur son degré d’impotence. Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (ATFA non publié U 58/01 du 21 novembre 2001, consid. 5a). Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le

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- 9/10 - principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170

p. 136, RAMA 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87). En l’espèce, cette deuxième solution s’impose puisque l’intimée paraît avoir statué sur le degré d’impotence sans disposer de conclusions détaillées sur les différents empêchements de la recourante.

7. Eu égard à ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la cause renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. La recourante a droit à des dépens, qu’il convient en l’espèce de fixer à 1'500 fr. (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite.

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- 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet partiellement.

3. Annule les décisions du 3 novembre 2010 et du 4 mars 2011 et renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4. Condamne l’intimée à verser à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La Présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le