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ATAS/142/2004

Genf ·ATAS · 2004-03-16 · Deutsch GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Déclare le recours recevable.

Au fond :

E. 2 Vu l’annulation de la décision, le déclare sans objet.

E. 3 Raye la cause du rôle.

E. 4 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne

peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer exactement quelle décision le

recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels

motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres

a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera

encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre Ries Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

N_EXT PROC

E. 4b et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera

encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre Ries Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

N_EXT PROC

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1418/2001/2/AVS ATAS/142/2004 ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Du mardi 16 mars 2003

2ème Chambre

Entre Monsieur T

recourant Et

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, 54, rte de Chêne à Genève,

intimée

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Maya CRAMER juges

- 2/3-

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 21 juin 2001, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) a notifié à la partie recourante une décision lui réclamant le montant de 3'608 fr. 20 à titre d’intérêts moratoires pour les cotisations de 1997;

Que la partie recourante a saisi l’instance de recours par lettre du 29 juin 2001; Que les parties sont entrées en discussion sur la réduction de ce montant;

Que le Tribunal de céans s’est vu confier cette affaire, vu la modification de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire, avec effet au 1° août 2003;

Qu'il a interpellé la Caisse par courriers des 29 septembre 2003 et 12 janvier 2004, pour savoir si la demande de réduction avait abouti, ou si tout autre arrangement était intervenu;

Que par courrier du 16 février 2004, la Caisse a informé le Tribunal de ce qu’elle renonçait à percevoir lesdits intérêts moratoires, et annulait sa décision du 21 juin 2001;

CONSIDERANT EN DROIT

Que le recours est recevable à la forme;

Qu’au vu de l’annulation de la décision contestée il devient cependant sans objet, et que la cause peut être rayée du rôle.

N_EXT PROC

- 3/3-

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Vu l’annulation de la décision, le déclare sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne

peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer exactement quelle décision le

recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels

motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres

a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera

encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre Ries Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

N_EXT PROC