Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Prend acte de la décision de l'OCAI du 31 janvier 2007.
E. 2 Déclare le recours sans objet.
E. 3 Condamne l'intimé à payer à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
E. 4 Renonce à percevoir l'émolument.
La greffière La présidente
Sylvie CHAMOUX Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/4644/2006
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4644/2006 ATAS/141/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 14 février 2007
En la cause
Madame S, domiciliée Genève, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître AELLEN Cyril
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de intimé Lyon 97, Genève
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Isabelle DUBOIS et Karine STECK, Juges
- 2/3 -
Attendu que l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAT), par décision du 7 novembre 2006, a refusé toutes prestations de l'assurance-invalidité à Madame S__ 7;
Que l'intéressée, représentée par Me Cyril AELLEN, a interjeté recours le 8 décembre 2006 concluant principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 27 novembre 2003, subsidiairement à la comparution personnelle des parties, l'ouverture d'enquêtes et l'audition de différents médecins;
Qu'elle a été mise au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 5 décembre 2006, par décision du vice-président du Tribunal de première instance du 8 décembre 2006;
Que par décision du 31 janvier 2007, communiquée au Tribunal de céans le même jour, l'OCAI a annulé sa décision du 7 novembre 2006 et prononcé le renvoi de la cause pour complément d'instruction médicale sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire;
Considérant que conformément à l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son prévis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé;
Que la nouvelle décision doit être notifiée au recourant et communiquée à l'autorité de recours;
Qu'elle ne met fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions de l'assuré;
Que tel est le cas en l'espèce;
Que la recourante, représentée par un avocat, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l'espèce à 1'000 fr. (art. 80H al. 3 LPA; art. 61 let. g LPGA);
ÉLE
A/4644/2006
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Prend acte de la décision de l'OCAI du 31 janvier 2007.
2. Déclare le recours sans objet.
3. Condamne l'intimé à payer à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
4. Renonce à percevoir l'émolument.
La greffière La présidente
Sylvie CHAMOUX Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/4644/2006