Erwägungen (12 Absätze)
E. 7 Par courriel du 4 juin 2015, l’assureur perte de gain en cas en cas de maladie s’est étonné de la prise de position de la SUVA au vu de la note du Dr D______.
E. 8 L’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, a demandé à la SUVA des explications, ce par courriel du 5 juin 2015, puis par courriers des 30 juillet et 31 août 2015.
E. 9 Le 16 septembre 2015, la SUVA a informé l’assuré que, compte tenu de la complexité du cas, son dossier était actuellement en cours.
E. 10 Un entretien dans les bureaux de l’employeur s’est déroulé le 23 septembre 2015 en présence de représentants de l’employeur et de la SUVA et l’assuré.
E. 11 Par courrier du 28 septembre 2015, l’assuré a sommé la SUVA de rendre une décision formelle.
E. 12 Sans nouvelles de la SUVA, l’assuré a déposé le 23 novembre 2015 auprès de la chambre de céans un recours pour déni de justice.
E. 13 Dans sa réponse du 21 décembre 2015, la SUVA a indiqué qu’elle avait notifié à l’assuré une décision le 18 décembre 2015, de sorte que le recours pour déni de justice avait perdu son objet. Elle considère en revanche qu’aucune indemnité de dépens ne saurait être allouée à l’assuré, au motif que celui-ci n’est pas assisté par un avocat habilité à pratiquer le barreau, que la société B______ SA semble avoir été mandatée par l’employeur de l’assuré sans que celui-ci ait à assumer de frais, et qu’aucun déni de justice n’a en l’espèce été commis, puisque le recours aurait été quoi qu’il en soit dépourvu de toute chance de succès.
A/4074/2015
- 3/7 -
E. 14 La chambre de céans a invité la société B______ SA à justifier sa qualité de mandataire professionnellement qualifié au sens de l’art. 9 al. 1 LPA.
E. 15 Celle-ci y a, le 14 janvier 2016, longuement répondu.
E. 16 Cela étant, la société relève que l’objectif recherché par son mandant a été atteint, la SUVA ayant rendu une décision le 18 décembre 2015, et souligne que « le litige n’est pas une finalité en soi, tant pour le recourant que pour B______ SA. Il convient de montrer le souci de ne pas encombrer inutilement les instances cantonales d’assurances sociales. Au surplus, l’octroi ou le refus de dépens ne saurait être une motivation suffisante pour le maintien de notre action. Dès lors, le recourant rejoint donc pour l’essentiel les conclusions de l’intimée, si bien que l’action de droit administratif du 23 novembre 2015 peut être déclarée sans objet et la cause rayée du rôle ».
E. 17 Le 9 février 2016, la SUVA a pris note des nouvelles conclusions de l’assuré et « de ce qu’il n’entend pas maintenir son action devant le Tribunal saisi, renonçant implicitement à faire valoir une indemnité de dépens ».
E. 18 Ce courrier a été transmis à l’assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. L'assuré a saisi la chambre de céans d'un recours pour déni de justice, se plaignant de ce que la SUVA ne traitait pas son cas correctement. À teneur de l'art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut également être formé auprès du tribunal lorsque l'assureur ne rend pas de décision, malgré la demande de l'intéressé (cf. également ATF 130 V 90). Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est ainsi recevable à la forme.
3. L'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 - dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre ainsi le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer (cf. également art. 56 al. 2 LPGA). En droit fédéral des assurances sociales plus particulièrement, le principe de célérité figurait à l'art. 85 al. 2 let. a LAVS (en corrélation avec l'art. 69 LAI), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V
A/4074/2015
- 4/7 - 366 consid. 1b). Ce principe est désormais consacré par l'art. 61 let. a LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003; il exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b; Ueli KIESER, Das einfache und rasche Verfahren, insbesondere im Sozialversicherungsrecht, in: RSAS 1992 p. 272 ainsi que la note no 28, et p. 278 sv.; RÜEDI, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 460ss et les arrêts cités). La procédure judiciaire de première instance est ainsi soumise au principe de célérité, que ce soit devant une autorité cantonale ou devant une autorité fédérale. L'autorité viole le principe de célérité lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165; Jörg Paul MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s.; Georg MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; HAEFLIGER / SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 ss). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 al. 1 Cst. - mais qui conserve toute sa valeur sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. - le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Il convient de se fonder à ce propos sur des éléments objectifs. Entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple ; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II « Les actes administratifs et leur contrôle », 2ème éd., Berne 2002, p. 292 et la note n°699 ; ATF C 53/01 du 30 avril 2001). Il appartient par ailleurs au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 203-204; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243). La durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre; si on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure car il appartient à l'Etat de donner aux autorités judiciaires les moyens organisationnels
A/4074/2015
- 5/7 - et financiers suffisants pour garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF 126 V 249 consid. 4a; voir à propos de l'art. 29 al.1 Cst. et de la garantie correspondante déduite auparavant de l'art. 4 al. 1 aCst.: ATF 125 V 191 consid. 2a, 375 consid. 2b/aa, 119 Ib 325 consid. 5b; ATF 122 IV 103 consid. I/4 p. 111; ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; Jörg Paul MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., nos 1244 ss). Peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF du 23 avril 2003 en la cause I 819/02 consid. 2.1 ; ATF 124 V 133, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c). La loi fédérale sur l'assurance-accident ne fixe pas le délai dans lequel l'autorité doit rendre sa décision ; en pareil cas, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Dans un arrêt du 23 avril 2003 (cause I 819/02), le TFA a jugé que, bien que l'on puisse considérer que la limite du tolérable pour un litige de cette nature était proche, un laps de temps de 15 mois entre le recours auprès de la commission de recours AVS/AI et le recours pour déni de justice au TFA n'apparaissait pas excessif au point de constituer un retard injustifié prohibé et cela en dépit de l'exigence de célérité qui ne peut l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète et de l'enjeu de la cause pour l'assuré. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a en revanche considéré qu’un déni de justice était établi quand l’assureur-maladie ne s’est pas formellement prononcé deux ans et demi après une demande de remboursement (ATAS/354/2007). Il en a jugé de même dans le cas d’un recourant qui était sans nouvelle de l’office cantonal de l’assurance-invalidité vingt et un mois après le dépôt d’une demande de révision (ATAS/860/2006), et dans celui d'un autre qui avait attendu dix-huit mois après que la cause ait été renvoyée à l’office pour nouvelle décision suite à l’admission partielle de son recours (ATAS/62/2007).
4. La sanction du dépassement du délai raisonnable consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, la constatation d'un comportement en soi illicite étant en effet une forme de réparation (H 134/02 Arrêt du 30 janvier 2003 consid. 1.5; ATF 122 IV 111 consid. I/4). L’autorité saisie d’un recours pour retard injustifié ne peut ainsi qu’inviter l’autorité concernée à statuer à bref délai (ATFA du 27 mars 2006, cause U 23/05).
5. En l’occurrence, la SUVA a rendu une décision formelle le 18 décembre 2015, de sorte que le recours est devenu sans objet, faute d'intérêt pratique et actuel au recours.
6. Aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal.
A/4074/2015
- 6/7 - Leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.). Le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b). En l’occurrence toutefois, l’assuré a indiqué que « l’octroi ou le refus de dépens ne saurait être une motivation suffisante pour le maintien de notre action », de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la question des dépens.
A/4074/2015
- 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Dispositiv
- Prend acte de la décision rendue par l'intimée le 18 décembre 2015.
- Constate que le recours pour déni de justice est devenu sans objet.
- Raye la cause du rôle.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4074/2015 ATAS/140/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 février 2016 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à VALLEIRY, France, représenté par B______ SA
recourant
contre SUVA, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN
intimée
A/4074/2015
- 2/7 - EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1962, travaille chez C______ SA depuis le 1er mars 1989. Il est assuré à ce titre contre les accidents et maladies professionnels, ainsi que contre les accidents non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA).
2. Le 7 mars 2009, l’assuré a été victime d’un accident de la circulation.
3. Par décision du 9 octobre 2014, la SUVA lui a reconnu le droit à une rente d’invalidité LAA de 30% dès le 1er novembre 2009.
4. Le 19 février 2015, l’employeur a, par téléphone, informé la SUVA que l’assuré était en arrêt de travail depuis le 27 janvier 2014.
5. Dans une note du 7 mai 2015, le docteur D______, spécialiste FMH en neurologie et médecin conseil de la SUVA, a examiné les certificats médicaux à sa disposition et en a conclu qu’il ne lui était pas possible, en l’état, de se prononcer sur le lien de causalité entre l’aggravation des troubles et l’accident du 7 mars 2009.
6. Par courrier du 22 mai 2015, la SUVA a informé l’assuré qu’elle maintenait la rente au taux de 30%, considérant que l’aggravation de son état de santé n’était pas liée directement aux séquelles de l’accident.
7. Par courriel du 4 juin 2015, l’assureur perte de gain en cas en cas de maladie s’est étonné de la prise de position de la SUVA au vu de la note du Dr D______.
8. L’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, a demandé à la SUVA des explications, ce par courriel du 5 juin 2015, puis par courriers des 30 juillet et 31 août 2015.
9. Le 16 septembre 2015, la SUVA a informé l’assuré que, compte tenu de la complexité du cas, son dossier était actuellement en cours.
10. Un entretien dans les bureaux de l’employeur s’est déroulé le 23 septembre 2015 en présence de représentants de l’employeur et de la SUVA et l’assuré.
11. Par courrier du 28 septembre 2015, l’assuré a sommé la SUVA de rendre une décision formelle.
12. Sans nouvelles de la SUVA, l’assuré a déposé le 23 novembre 2015 auprès de la chambre de céans un recours pour déni de justice.
13. Dans sa réponse du 21 décembre 2015, la SUVA a indiqué qu’elle avait notifié à l’assuré une décision le 18 décembre 2015, de sorte que le recours pour déni de justice avait perdu son objet. Elle considère en revanche qu’aucune indemnité de dépens ne saurait être allouée à l’assuré, au motif que celui-ci n’est pas assisté par un avocat habilité à pratiquer le barreau, que la société B______ SA semble avoir été mandatée par l’employeur de l’assuré sans que celui-ci ait à assumer de frais, et qu’aucun déni de justice n’a en l’espèce été commis, puisque le recours aurait été quoi qu’il en soit dépourvu de toute chance de succès.
A/4074/2015
- 3/7 -
14. La chambre de céans a invité la société B______ SA à justifier sa qualité de mandataire professionnellement qualifié au sens de l’art. 9 al. 1 LPA.
15. Celle-ci y a, le 14 janvier 2016, longuement répondu.
16. Cela étant, la société relève que l’objectif recherché par son mandant a été atteint, la SUVA ayant rendu une décision le 18 décembre 2015, et souligne que « le litige n’est pas une finalité en soi, tant pour le recourant que pour B______ SA. Il convient de montrer le souci de ne pas encombrer inutilement les instances cantonales d’assurances sociales. Au surplus, l’octroi ou le refus de dépens ne saurait être une motivation suffisante pour le maintien de notre action. Dès lors, le recourant rejoint donc pour l’essentiel les conclusions de l’intimée, si bien que l’action de droit administratif du 23 novembre 2015 peut être déclarée sans objet et la cause rayée du rôle ».
17. Le 9 février 2016, la SUVA a pris note des nouvelles conclusions de l’assuré et « de ce qu’il n’entend pas maintenir son action devant le Tribunal saisi, renonçant implicitement à faire valoir une indemnité de dépens ».
18. Ce courrier a été transmis à l’assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. L'assuré a saisi la chambre de céans d'un recours pour déni de justice, se plaignant de ce que la SUVA ne traitait pas son cas correctement. À teneur de l'art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut également être formé auprès du tribunal lorsque l'assureur ne rend pas de décision, malgré la demande de l'intéressé (cf. également ATF 130 V 90). Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est ainsi recevable à la forme.
3. L'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 - dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre ainsi le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer (cf. également art. 56 al. 2 LPGA). En droit fédéral des assurances sociales plus particulièrement, le principe de célérité figurait à l'art. 85 al. 2 let. a LAVS (en corrélation avec l'art. 69 LAI), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V
A/4074/2015
- 4/7 - 366 consid. 1b). Ce principe est désormais consacré par l'art. 61 let. a LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003; il exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b; Ueli KIESER, Das einfache und rasche Verfahren, insbesondere im Sozialversicherungsrecht, in: RSAS 1992 p. 272 ainsi que la note no 28, et p. 278 sv.; RÜEDI, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 460ss et les arrêts cités). La procédure judiciaire de première instance est ainsi soumise au principe de célérité, que ce soit devant une autorité cantonale ou devant une autorité fédérale. L'autorité viole le principe de célérité lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165; Jörg Paul MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s.; Georg MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; HAEFLIGER / SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 ss). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 al. 1 Cst. - mais qui conserve toute sa valeur sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. - le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Il convient de se fonder à ce propos sur des éléments objectifs. Entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple ; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II « Les actes administratifs et leur contrôle », 2ème éd., Berne 2002, p. 292 et la note n°699 ; ATF C 53/01 du 30 avril 2001). Il appartient par ailleurs au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 203-204; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243). La durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre; si on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure car il appartient à l'Etat de donner aux autorités judiciaires les moyens organisationnels
A/4074/2015
- 5/7 - et financiers suffisants pour garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF 126 V 249 consid. 4a; voir à propos de l'art. 29 al.1 Cst. et de la garantie correspondante déduite auparavant de l'art. 4 al. 1 aCst.: ATF 125 V 191 consid. 2a, 375 consid. 2b/aa, 119 Ib 325 consid. 5b; ATF 122 IV 103 consid. I/4 p. 111; ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; Jörg Paul MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., nos 1244 ss). Peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF du 23 avril 2003 en la cause I 819/02 consid. 2.1 ; ATF 124 V 133, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c). La loi fédérale sur l'assurance-accident ne fixe pas le délai dans lequel l'autorité doit rendre sa décision ; en pareil cas, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Dans un arrêt du 23 avril 2003 (cause I 819/02), le TFA a jugé que, bien que l'on puisse considérer que la limite du tolérable pour un litige de cette nature était proche, un laps de temps de 15 mois entre le recours auprès de la commission de recours AVS/AI et le recours pour déni de justice au TFA n'apparaissait pas excessif au point de constituer un retard injustifié prohibé et cela en dépit de l'exigence de célérité qui ne peut l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète et de l'enjeu de la cause pour l'assuré. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a en revanche considéré qu’un déni de justice était établi quand l’assureur-maladie ne s’est pas formellement prononcé deux ans et demi après une demande de remboursement (ATAS/354/2007). Il en a jugé de même dans le cas d’un recourant qui était sans nouvelle de l’office cantonal de l’assurance-invalidité vingt et un mois après le dépôt d’une demande de révision (ATAS/860/2006), et dans celui d'un autre qui avait attendu dix-huit mois après que la cause ait été renvoyée à l’office pour nouvelle décision suite à l’admission partielle de son recours (ATAS/62/2007).
4. La sanction du dépassement du délai raisonnable consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, la constatation d'un comportement en soi illicite étant en effet une forme de réparation (H 134/02 Arrêt du 30 janvier 2003 consid. 1.5; ATF 122 IV 111 consid. I/4). L’autorité saisie d’un recours pour retard injustifié ne peut ainsi qu’inviter l’autorité concernée à statuer à bref délai (ATFA du 27 mars 2006, cause U 23/05).
5. En l’occurrence, la SUVA a rendu une décision formelle le 18 décembre 2015, de sorte que le recours est devenu sans objet, faute d'intérêt pratique et actuel au recours.
6. Aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal.
A/4074/2015
- 6/7 - Leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.). Le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b). En l’occurrence toutefois, l’assuré a indiqué que « l’octroi ou le refus de dépens ne saurait être une motivation suffisante pour le maintien de notre action », de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la question des dépens.
A/4074/2015
- 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l'intimée le 18 décembre 2015.
2. Constate que le recours pour déni de justice est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le