Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Prend acte de la décision rendue par l'OCAI le 1°” février 2007, annulant celle du 2 novembre 2006.
E. 2 Déclare le recours sans objet.
E. 3 Condamne l'intimé à payer à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
E. 4 Renonce à percevoir l'émolument.
La greffière La présidente
Sylvie CHAMOUX Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/4522/2006
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4522/2006 ATAS/140/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 14 février 2007
En la cause
Madame M, domiciliée, 1202 GENEVE, comparant recourante avec élection de domicile en l'étude de Maître BROTO- ANGHELOPOULO Diane
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de intimé Lyon 97, GENEVE
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Isabelle DUBOIS et Karine STECK, Juges
- 2/3 -
Vu la décision de l'Office cantonal AI du 2 novembre 2006 refusant d'entrer en matière sur la demande de prestations déposée par Madame M
Vu le recours interjeté par l'assurée, représentée par Me Diane BROTO- ANGHELOPOULO;
Vu la décision rendue par l'OCAI le 1” février 2007, communiquée au Tribunal de céans le même jour, annulant sa décision du 2 novembre 2006 et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision;
Considérant qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l'espèce;
KEkEXX
A/4522/2006
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Prend acte de la décision rendue par l'OCAI le 1°” février 2007, annulant celle du 2 novembre 2006.
2. Déclare le recours sans objet.
3. Condamne l'intimé à payer à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
4. Renonce à percevoir l'émolument.
La greffière La présidente
Sylvie CHAMOUX Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/4522/2006