Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Prend acte de la décision du 9 février 2004;
Au fond :
E. 2 Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens;
E. 3 Raye la cause du rôle suite au retrait du recours;
La greffière : La présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe
A/31/2004
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/31/2004 ATAS/137/2004 ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 16 mars 2004 1° Chambre En la cause Monsieur A, comparant par recourant
Maître Pierre RUMO en l’étude duquel il élit domicile
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE intimée DE COMPENSATION, Route de Chêne 54, 1211 GENEVE 6
Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Juliana BALDE et Maya CRAMER, Juges
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Attendu que par décision sur opposition du 9 décembre 2003, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) a confirmé la décision litigieuse rendue par la Caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (CAFNA) le 24 septembre 2003, considérant que Monsieur A ne pouvait prétendre à l’octroi d’allocations familiales pour les trois
enfants de son épouse;
Que l’intéressé, représenté par Maître Alain MARTI, a interjeté
recours le 8 janvier 2004 contre ladite décision;
Qu'il allègue assurer effectivement l’entretien des trois enfants de
manière prépondérante et durable;
Que par décision du 9 février 2004, la Caisse, annulant et remplaçant sa précédente décision, a reconnu le droit du recourant à des allocations familiales et
annoncé un paiement rétroactif à compter du 1° février 2001;
Qu’'invité à se déterminer, le recourant a déclaré avoir obtenu
satisfaction;
Considérant en droit que la caisse peut, lorsqu’elle constate sur la base des éléments du recours, que la décision attaquée est erronée en tout ou partie,
la modifier au plus tard jusqu’à l’envoi de sa réponse au recours;
Que la nouvelle décision doit être notifiée au recourant et portée à la connaissance de l’autorité de recours (cf. N° 2019 de la circulaire sur le
contentieux);
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Qu'elle ne met fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux
conclusions du recourant;
Qu'’en l’espèce la décision du 9 février 2004 annule et remplace celles
des 24 septembre et 9 décembre 2003;
Que l’intéressé a retiré son recours;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
A la forme :
1. Prend acte de la décision du 9 février 2004;
Au fond :
2. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens;
3. Raye la cause du rôle suite au retrait du recours;
La greffière : La présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe
A/31/2004