Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Donne acte à MUTUEL ASSURANCES de ce que la somme due par Madame S à ce jour est ramenée, pour solde de tout compte, au montant de 320 fr. 40.
E. 2 L’invite à transmettre à Monsieur S un bulletin de versement de ce montant, un décompte des postes constituant le montant de 530 fr. 80 (prestations 2005 en faveur de Madame S compensées ce jour), ainsi que toutes explications utiles relatives au décompte du 20 octobre 2005.
E. 3 Donne acte à MUTUEL ASSURANCES de ce qu'un montant de 419 fr. 35 est dû à titre de remboursement de prestations (déjà versé selon lettre du 8 février 2006).
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E. 4 Donne acte à Madame S, Soit pour elle son époux Dominique S, de son accord avec ce qui précède.
E. 5 Donne acte à son époux S de son engagement à régler la somme de 320
fr. 40 d'ici à fin mars 2006.
E. 6 Les y condamne en tant que de besoin.
E. 7 Dit que la procédure est gratuite.
E. 8 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli
recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :
a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le
Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens
de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La Présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties sur le siège.
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E. 8a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)
E. 8b et c) ci-dessus, le
Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens
de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La Présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties sur le siège.
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3406/2005 ATAS/136/2006 ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 14 février 2006
En la cause
Madame S, représentée par son époux S recourante contre
MUTUEL ASSURANCES, ayant son siège rue du Nord 5, 1920 Intimé MARTIGNY
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente
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Vu le recours; Vu les audiences des 29 novembre, 13 décembre 2005 et 14 février 2006;
Vu l’accord intervenu entre les parties, en ces termes:
Sur le montant de la créance faisant l'objet de la présente procédure, d'un capital de 1'638 fr. (1'040 fr + 266 fr. + 332 fr), les montants suivants sont déduits : 316 fr. 80 (compensation faite à tort sur l'ADB), 150 fr. (prime LCA sur 3 mois), 180 fr. (frais de sommation et frais divers), 140 fr. (frais de sommation et d'ouverture de dossier sur la poursuite ayant donné lieu à l'ADB), soit un solde dû de 851 fr. 20. Sur ce montant les prestations 2005 dues à Mme S mais non encore versées sont déduites également, soit 530 fr. 80. Par conséquent M. S s'engage à verser pour solde de tout compte jusqu'à ce jour le montant de 320 fr. 40 d'ici fin mars 2006 dû par son épouse, pour autant que le montant dû à titre de remboursement de fais de prestations de 419 fr. 35 lui soit versé. Le Groupe Mutuel adressera à M. S
un BVR de 320 fr. 40, ainsi qu'un décompte précis des postes constituant le montant de 530 fr. 80, et toutes explications utiles sur le décompte du 20 octobre 2005, pièce 25 du chargé de la caisse. M. S représentant son épouse se dit satisfait de cet accord qui met dès lors fin à la procédure.
Qu'il convient d'entériner cet accord qui met un terme à la procédure.
ÉLE
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
1. Donne acte à MUTUEL ASSURANCES de ce que la somme due par Madame S à ce jour est ramenée, pour solde de tout compte, au montant de 320 fr. 40.
2. L’invite à transmettre à Monsieur S un bulletin de versement de ce montant, un décompte des postes constituant le montant de 530 fr. 80 (prestations 2005 en faveur de Madame S compensées ce jour), ainsi que toutes explications utiles relatives au décompte du 20 octobre 2005.
3. Donne acte à MUTUEL ASSURANCES de ce qu'un montant de 419 fr. 35 est dû à titre de remboursement de prestations (déjà versé selon lettre du 8 février 2006).
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- 3/3 -
4. Donne acte à Madame S, Soit pour elle son époux Dominique S, de son accord avec ce qui précède.
5. Donne acte à son époux S de son engagement à régler la somme de 320
fr. 40 d'ici à fin mars 2006.
6. Les y condamne en tant que de besoin.
7. Dit que la procédure est gratuite.
8. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli
recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :
a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le
Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens
de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La Présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties sur le siège.
A/3406/2005