opencaselaw.ch

ATAS/1369/2012

Genf · 2012-11-14 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 Les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé

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- 7/14 - (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).

E. 3 a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité - LPFC; J 7 10) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 43 LPCC prévoit les mêmes voies de droit. Interjeté en temps utile devant le tribunal compétent, le recours est recevable sous cet angle (art. 56 al. 1, 58 al. 1 et 60 LPGA; art. 43 LPCC).

b) Préalablement, il se justifie de suspendre l’instruction de la cause concernant feu Monsieur R___________, décédé le 7 novembre 2011, conformément à l’art. 78 let. b) LPA.

E. 4 L'objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'intimé a refusé d'allouer des prestations complémentaires à la recourante pour la période visée, soit à partir du 1er janvier 2011. Cela étant, dans leur mémoire de recours du 28 octobre 2011, R___________ et son épouse concluent à l'annulation de la décision sur opposition du 27 septembre 2011 en priant la Cour de céans de "constater qu'il y a lieu de tenir compte des charges incompressibles effectives de Madame R___________ pour effectuer le calcul du droit aux prestations complémentaires dues respectivement en faveur de Monsieur R___________, voire de celle-ci". Après le décès de R___________ et la répudiation de sa succession par ses trois enfants et son épouse, cette dernière conclut par acte du 14 mars 2012 qu'il "importe d'annuler les décisions du Service des prestations complémentaires et d'allouer à Monsieur R___________ le plein des contributions auxquelles il pouvait prétendre".

E. 5 a) Aux termes de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette décision. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que

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- 8/14 - l’admission du recours apporterait au recourant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 120 V 39 consid. 2b ; voir aussi ATF 121 II 174 consid. 2b). L’intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision. Tel n’est pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 125 V 342 consid. 4a).

b) Un droit à une rente de l'assurance-invalidité, né du vivant de son bénéficiaire est transmis aux héritiers au décès de ce dernier (art. 560 al. 2 CC; ATF 136 V 7 consid. 2.1.2). Le même principe s'applique en matière de prestations complémentaires dont les arriérés tombent dans la masse successorale (cf. ch. 4320.01 des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI valables dès le 1er avril 2011; ci-après DPC).

La répudiation est l'acte unilatéral par lequel un héritier rend caduque son acquisition de la succession. En principe, elle supprime la qualité d'héritier de manière définitive (ATF 129 III 305, JdT 2003 I 265; STEINAUER, Le droit des successions, 2006, p. 463). Par la répudiation, l'héritier n'est plus personnellement tenu des dettes du défunt. La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'Office des faillite (art. 573 al. 1 CC). Un droit à une rente né du vivant de son bénéficiaire n'est pas transmis de manière définitive à ses héritiers ayant répudié la succession. Il tombe dans la masse en faillite de la succession répudiée (ATF 136 V 7, consid. 2.2.1.1; ATF 119 V 165 consid. 3c).

S'il existe un solde de liquidation après paiement des dettes, il revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié (art. 573 al. 2 CC). La conséquence juridique prévue par cette disposition légale ne s'applique que lorsque l'ensemble des actifs ont été liquidés et l'ensemble des dettes de la succession payées (ATF 136 V 7 consid. 2.2.2). Il découle également de l'art. 573 al. 2 CC que les droits des créanciers du de cujus l'emportent sur ceux des héritiers ayant répudié la succession. Ainsi, il est interdit à ces derniers de procéder à des opérations de liquidation. En fait notamment partie le droit de faire valoir en justice une prétention litigieuse (ATF 136 V 7 consid. 2.2.2.1). Un tel droit appartient à la masse en faillite ou aux créanciers qui en demandent la cession (art. 260 LP; ATF non publié 5C.265/2006 du 19 mars 2008 consid. 3).

c) Dès lors que l'héritier ayant répudié la succession ne peut prétendre qu'au solde de liquidation de la succession répudiée après paiement des dettes (art. 573 al. 2 CC) et qu'il est dessaisi des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, il n'a

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- 9/14 - pas la qualité pour réclamer le versement de prestations plus élevées en faveur du de cujus (ATAS/1026/2008 du 16 septembre 2008). En pareilles circonstances, il n'existe pas d'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision ayant pour objet ces prestations, de sorte que la qualité pour recourir doit être niée (art. 59 LPGA; ATF 136 V 7 consid. 2.2.2.2).

d) En l'espèce, vu la répudiation de la succession de feu R___________ par ses héritiers, parmi lesquels la recourante, les conclusions de cette dernière doivent être déclarées irrecevables en tant qu'elles concernent l'octroi de prestations complémentaires à feu R___________.

E. 6 a) L'art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

En vertu de l'art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun.

L'art. 9 al. 3 LPC prévoit, pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. La fortune est prise en compte à raison de la moitié pour chacun des conjoints. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont généralement soumis au partage par moitié. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

b) Les revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse la franchise de 60'000 fr. accordée aux couples (art. 11 al. 1 let. c LPC, en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2011).

c) Les dépenses prises en considération pour le droit aux prestations complémentaires sont prévues à l'art. 10 LPC ("dépenses reconnues"). Elles constituent du droit fédéral impératif (CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2009, p. 133-134). Les cantons ont toutefois la compétence de limiter ou de fixer certaines dépenses liées à la détermination des prestations complémentaires revenant aux rentiers résidant dans des homes. Il en va ainsi de la taxe journalière et du forfait pour les dépenses personnelles (art. 10 al. 2 LPC). L’art. 10 al. 1er let. a LPC prévoit, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital

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- 10/14 - (personnes vivant à domicile), que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année 19'050 fr. pour les personnes seules (ch. 1), 28'575 fr. pour les couples (ch. 2), et 9'945 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants (ch. 3). Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est réputé couvrir l'ensemble des dépenses qui ne sont pas mentionnées en sus. Il comprend notamment la nourriture, l'habillement, les transports, le téléphone, les loisirs, les vacances et les impôts (CARIGIET/KOCH, op. cit., p. 134). Selon l'art. 10 al. 1er let. b LPC, les dépenses reconnues comprennent également le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ; le montant annuel maximal reconnu à ce titre est de 13'200 fr. pour les personnes seules (ch. 1), 15'000 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (ch. 2), et 3'600 fr. supplémentaires si la location d’un appartement permettant la circulation d’une chaise roulante est nécessaire (ch. 3).

S'il est vrai que les prestations complémentaires sont destinées à couvrir les besoins vitaux des rentiers aussi longtemps que les prestations de l'AVS et de l'AI (ainsi que les autres revenus) n'y suffisent pas (FF 1997 I p. 1138), il n'est guère contesté qu'il est extrêmement difficile, de nos jours, de trouver un logement adéquat pour 13'200 fr. ou 15'000 fr. par an dans les grandes villes et à leur périphérie. En conséquence, le but des prestations complémentaires ne sera pas nécessairement atteint pour certains assurés s'acquittant de loyers onéreux. Toutefois, de telles réflexions ont une portée de lege ferenda et il appartient au seul législateur d'apporter d'éventuels correctifs (CARIGIET/KOCH, op. cit., p. 137). Enfin, l’art. 10 al. 3 LPC dispose que sont en outre reconnus comme dépenses les frais d’obtention du revenu, jusqu’à concurrence du revenu brut de l’activité lucrative (let. a), les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble (let. b), les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l’exclusion des primes d’assurance- maladie (let. c), le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins, lequel doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des soins, couverture accidents comprise (let. d) et les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille (let. e). La doctrine souligne que le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire de soins exclut la prise en considération de primes plus élevées ainsi que les primes

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- 11/14 - pour les assurances complémentaires (CARIGIET/KOCH, op. cit., p. 142; cf. ég. ch. 3240.02 DPC). En ce qui concerne les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille, elles doivent présenter un caractère périodique pour tomber sous l'art. 10 al. 3 let. e LPC. Ainsi, il ne peut être tenu compte d'un versement unique effectué en exécution d'une obligation d'entretien que d'une manière indirecte, c'est-à-dire sous forme d'imputation sur la fortune de son bénéficiaire (art. 11 al. 1 let. c LPC) et de produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC; JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, Soziale Sicherheit, 2ème éd. 2007 pp. 1741-1742, n. 156).

d) Les couples dont l'un des conjoints au moins vit en permanence ou pour une longue période dans un home ne sont pas considérés comme des époux vivant séparés au sens de l'art. 1 al. 4 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (ci-après OPC). Leur droit aux prestations complémentaires est réglé de manière détaillée aux art. 1b à 1c OPC (art. 1a OPC; CARIGIET/KOCH, op. cit., p. 128). Les revenus déterminants des deux époux sont additionnés et le total ainsi obtenu est réparti par moitié entre chacun d'eux (art. 1b al. 1 OPC). La fortune des deux conjoints est également cumulée, le revenu de celle-ci ainsi que l'imputation sur la fortune au sens de l'art. 11 al. 1 let. c LPC étant répartis par moitié (CARIGIET/KOCH, op. cit., p. 191). Aux termes de l'art. 1b al. 2 OPC, les franchises applicables sont celles des couples mariés (60'000 fr; art. 11 al. 1 let. c LPC). Sont en revanche exclus de l'addition et de la répartition par moitié les prestations liées aux frais de séjour dans un home ou dans un hôpital versées par l'assurance-maladie ou l'assurance-accidents, les allocations pour impotent, dont la prise en compte peut intervenir en vertu de l'art. 15b OPC ainsi que la valeur locative de l'immeuble habité par l'un de conjoints (art. 1b al. 4 OPC). En revanche, les dépenses reconnues sont attribuées au conjoint qu'elles concernent (art. 1c al. 1, 1ère phrase OPC). En font notamment partie les frais de home du conjoint résidant dans un tel établissement ainsi que le forfait pour les dépenses personnelles (art. 10 al. 2 LPC) et, pour l'autre conjoint vivant en appartement, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux d'une personne seule (19'050 fr.; art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC) et les dépenses de loyer pour personnes seules plafonnées à 13'200 fr. (art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC; art. 1c al. 2 OPC; CARIGIET/KOCH, op. cit., p. 191). Seules les dépenses qui concernent indifféremment les deux conjoints sont prises en compte par moitié pour chacun d'eux (art. 1c al. 1, 2ème phrase OPC). Cela concerne les contributions d'entretien du droit de la famille, les frais d'entretien des bâtiments

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- 12/14 - et les intérêts hypothécaires lorsque les deux conjoints vivent dans un home ou dans un hôpital (CARIGIET/KOCH, op. cit. p. 191; ch. 3142.04 DPC).

E. 7 a) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (ci-après : RMCAS). Le montant annuel de la prestation complémentaire correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). Selon l'art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant notamment les adaptations suivantes:

- les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (art. 5 let. a LPCC);

- en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (art. 5 let. c LPCC).

b) Les dépenses reconnues au niveau cantonal sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, qui est remplacé par le revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS; art. 6 LPCC). Pour les personnes vivant à domicile, le RMCAS s'élève à 25'342 fr. par an pour une personne vivant séparée de son conjoint en 2011 (art. 3 al. 1 let. a du Règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires du 25 juin 1999; RS J 7 15.01 - RPCC).

E. 8 En l'espèce, l'intimé a examiné séparément pour R___________ et son épouse s'ils pouvaient bénéficier des prestations complémentaires, conformément à l'art. 9 al. 3 LPC, R___________ ayant vécu plusieurs mois dans un home jusqu'à son décès. Il ressort en effet des décisions des 30 et 31 mars 2011 que l'intimé n’a pris en considération que la moitié des revenus et fortune du couple, ainsi que, pour ce qui concerne la recourante, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour une personne vivant seule à domicile.

La recourante sollicite la prise en considération de ses charges effectives, notamment en ce qui concerne son loyer, ses primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire. À la lumière des principes exposés plus haut, une telle approche contrevient aux art. 10 al. 1 let. b et 10 al. 3 let. d LPC et doit par conséquent être rejetée. Dans la mesure où la recourante soutient également qu'il y a lieu de prendre en considération des dépenses réputées incluses dans le montant destiné à la couverture des besoins vitaux (art. 10 al. 1 let. a LPC), à savoir les frais de

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- 13/14 - transport, les acomptes provisionnels dus au titre de l'ICC et l'IFD 2011, elle ne saurait davantage être suivie. En définitive, ce n'est pas parce que la méthode de calcul "des dépenses effectives" postulée par la recourante révèle un déficit du point de vue des charges qui doivent être assumées par le couple qu'il existe un droit automatique à ce que ce déficit soit comblé par le versement de prestations complémentaires. En effet, l'octroi de ces dernières obéit à une méthode de calcul différente réglée de manière détaillée par le législateur. S'agissant du versement de 10'000 fr. effectué par la recourante pour régler une partie de la dette de feu son mari vis-à-vis du home, il ressort des considérants qui précèdent que ce versement unique ne peut pas être traité comme une dépense reconnue, en particulier une pension alimentaire à la charge de la recourante (art. 10 al. 3 let. e LPC), mais qu'il y a lieu d'en tenir compte sous l'angle des revenus du bénéficiaire (art. 11 al. 1, let. b et c LPC), pour autant que la fortune de ce dernier s'en soit trouvée accrue. Toutefois, comme indiqué plus haut, la recourante qui a répudié la succession de feu son mari n'a pas la qualité pour recourir contre la décision querellée en tant que celle-ci concerne l'étendue des prestations complémentaires allouées à R___________. Dans le cas particulier, il y a lieu de constater, avec l'intimé, que les revenus de la recourante (plus précisément la moitié des revenus du couple) dépassent ses dépenses à hauteur de 41'330 fr. en ce qui concerne les prestations complémentaires fédérales (40'490 fr. sous déduction des frais de chauffage et d'eau chaude à concurrence de 840 fr. annuels), et à concurrence de 35'038 fr. pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales (34'198 fr. en tenant compte des frais de chauffage et d'eau chaude à hauteur de 840 fr. annuels). C'est donc à juste titre que l'intimé a refusé d'allouer des prestations complémentaires à la recourante.

E. 9 Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

E. 10 La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

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- 14/14 - Statuant préalablement

1. Suspend l’instruction de la cause concernant feu R___________, en application de l’art. 78 let b) LPA.

Statuant sur partie A la forme :

2. Déclare le recours recevable en tant qu'il concerne le refus de prestations complémentaires à Madame R___________. Au fond :

3. Le rejette.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3498/2011 ATAS/1369/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 novembre 2012 4ème Chambre

En la cause Madame R___________, domiciliée à Soral, comparant par Maître Jean-Marie FAIVRE, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile Masse en faillite de feu R___________, représentée par l’Office des faillites, chemin de la Marbrerie 13, 1227 Carouge

recourantes

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

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- 2/14 - EN FAIT

1. R___________, né en 1932, était au bénéfice d'une rente de vieillesse AVS depuis le 1er octobre 1997 et d'une rente LPP depuis le 1er janvier 1999. En juin 1999, il a épousé S___________, née T___________ (ci-après R___________, l'assurée ou la recourante) née en 1943.

2. Du 10 au 31 janvier 2011, il a été hospitalisé aux HUG dans l'attente d'un placement dans un établissement médico-social.

3. Par demande datée du 17 janvier 2011, reçue le 8 février 2011 par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC ou l’intimé), signée par son épouse, R___________ a sollicité l'octroi de prestations complémentaires à sa rente AVS.

4. Le 24 février 2011, il a été admis au Foyer Y___________, établissement médico- social situé à Onex. Pour sa part, l'assurée est restée dans la demeure conjugale occupée jusqu'alors conjointement avec son mari.

5. Par décision du 30 mars 2011, le SPC a refusé à l'assurée le droit à des prestations complémentaires et au subside de l'assurance maladie au motif que ses dépenses reconnues étaient entièrement couvertes par le revenu déterminant. Pour aboutir à ce résultat, le SPC a pris en compte, à titre de dépenses, un forfait pour les dépenses personnelles de 19'050 fr. en ce qui concerne les prestations complémentaires fédérales (ci-après PCF), respectivement 25'342 fr. pour les prestations complémentaires cantonales (ci-après PCC) ainsi qu'un montant de 13'200 fr. en lieu et place du loyer annuel de la maison de Soral s'élevant à 33'252 fr., soit un total de dépenses reconnues équivalant à 32'250 fr. par an pour les PCF et 38'452 fr. pour les PCC. S'agissant du revenu déterminant de l'assurée, le SPC a pris en compte les rentes AVS et LPP de R___________ (19'356 fr., respectivement 9'530.40) et de l'assurée (22'404 fr., respectivement 95'856 fr.), les revenus de l'épargne cumulée des époux (dont 13 fr. 50 pour Monsieur), puis divisé le total obtenu (147'159 fr. 90) par deux (73'580 fr.).

6. Par décision du 31 mars 2011, le SPC a accordé à R___________ des prestations complémentaires à hauteur de 1'955 fr. par mois (23'460 fr. par an) avec effet au 1er février 2011. Pour en déterminer le montant, le SPC a pris en compte, à titre de dépenses, 93'440 fr. représentant les frais de pension et 3'600 fr. pour les dépenses personnelles (forfait pour les dépenses personnelles; ci-après FDP), soit un total de dépenses reconnues équivalant à 97'040 fr. par an.

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- 3/14 - S'agissant du revenu déterminant de R___________, le SPC a pris en compte les rentes AVS et LPP de ce dernier (19'356 fr., respectivement 9'530 fr. 40) et de son épouse (22'404 fr., respectivement 95'856 fr.), les revenus de l'épargne cumulée des époux et divisé le total obtenu (147'159 fr. 90) par deux, d'où des prestations complémentaires de 23'460 fr. par an (97'040 fr. sous déduction de 73'580 fr). Pour le mois de janvier 2011, R___________ ne remplissait pas encore les critères d'octroi des prestations complémentaires, ses revenus (73'580 fr.) étant supérieurs aux dépenses retenues (57'288 fr. représentant les frais de pension et 2'600 fr. 40 à titre de FDP, soit 59'880 fr au total).

7. Par courrier du 19 avril 2011, le Foyer Y___________ a fait part au SPC de son désaccord quant aux décisions des 30 et 31 mars 2011. Il a soutenu qu'il était nécessaire de procéder à un nouveau calcul pour l'assurée et son époux. Concernant ce dernier, le Foyer Y___________ reprochait notamment au SPC de n'avoir pas tenu compte de l'intégralité du prix de pension annuel à hauteur de 92'160 fr. et d'avoir retenu un forfait annuel de 2'600 fr. 40 au lieu de 3'600 fr. S'agissant de l'assurée, le même courrier faisait grief au SPC de n'avoir pris en compte qu'un loyer annuel de 13'200 fr. pour la villa occupée par celle-ci, soit moins que le loyer effectivement dû en vertu du contrat de bail.

8. Par courrier du 9 mai 2011, R___________, agissant par l'entremise de son Conseil, a formé opposition à la décision du 31 mars 2011 au motif que le SPC n'avait pas tenu compte de ses frais de pension, chiffrés à 57'288 fr. au lieu de 92'160 fr., et qu'il avait retenu un montant de 2'600 fr. 40 au lieu de 3'600.- fr. par an à titre de FDP. Dans ce courrier, R___________ reprochait également au SPC de n'avoir pas tenu compte des charges réelles de son épouse (2'771 fr. par mois de loyer et 450.- fr. par mois représentant les frais de chauffage, d'eau chaude et d'électricité), d'où des prestations complémentaires jugées insuffisantes. En conséquence, il concluait à ce que lui soient allouées des prestations complémentaires de 5'921 fr. par mois, montant auquel il convenait d'ajouter un subside mensuel pour l'assurance maladie à hauteur de 450 fr. de manière à couvrir ses charges mensuelles incompressibles chiffrées à 6'370 fr. 95.

9. Par courrier séparé daté du 9 mai 2011, l'assurée, également représentée par le Conseil de R___________, a formé opposition à la décision du 30 mars 2011 pour les mêmes motifs que son mari. Elle concluait également à ce que lui soient allouées des prestations complémentaires d'un montant de 5'921 fr. par mois ainsi qu'un subside pour l'assurance maladie de 450 fr. par mois en vue de couvrir les charges mensuelles incompressibles de son mari chiffrées à 6'370 fr. 95.

10. Par décision sur opposition du 27 septembre 2011 notifiée au Conseil de R___________, le SPC a déclaré faire « suite à l'opposition que vous avez formée le 9 mai 2011 au nom et pour le compte de Madame et Monsieur R___________, contre les décisions rendues par notre Service les 30 et 31 mai 2011 ».

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- 4/14 - S'agissant de R___________, le SPC a indiqué que le montant de 57'288 fr. qu'il avait pris en compte, pour le mois de janvier 2011, au titre de pension, correspondait au coût de 22 jours d'hospitalisation du 20 au 31 janvier 2011, dès lors que la facture des HUG pour cette période représentait 4'774 fr. (217 fr. par jour), soit 57'288.- annuels. En ce qui concerne le FDP, le SPC a souligné que celui-ci était bien passé à 3'600 fr. par an à compter de février 2011. S'agissant de l'assurée, le SPC a indiqué ne pas pouvoir prendre en compte l'intégralité de ses loyers et charges. Il a toutefois consenti à lui imputer une dépense supplémentaire de 840 fr. annuels pour le chauffage et l'eau chaude, ce montant forfaitaire n'étant pas compris dans le bail dans le cas d'espèce. Le SPC a cependant ajouté que son acceptation de cette dépense supplémentaire restait sans effet sur un droit éventuel aux prestations complémentaires, l'assurée demeurant largement au-dessus des barèmes, même en tenant compte de 840 fr. annuels pour le chauffage et l'eau chaude. En conséquence, le SPC a considéré que « c'est à juste titre que notre Service confirme sa décision du 31 mars 2011 » (sic).

11. Par acte daté du 28 octobre 2011, l'assurée et R___________, tous deux représentés par le même Conseil, ont recouru contre la décision sur opposition du 27 septembre 2011 et conclu à son annulation en priant la Cour de céans de « constater qu'il y a lieu de tenir compte des charges incompressibles effectives de Madame R___________ pour effectuer le calcul du droit aux prestations complémentaires dues respectivement en faveur de Monsieur R___________, voire de celle-ci ». Au titre desdites charges incompressibles, les recourants mentionnent le loyer effectif dû par la recourante, « ses primes d'assurance maladie totales, ainsi que des acomptes provisionnels fédéral et cantonal qu'elle verse seule pour les deux époux aux impôts ».

12. Le 16 novembre 2011, le Conseil des époux R___________ a informé la Cour de céans du décès de R___________ survenu le 7 novembre 2011. Il a précisé pour le surplus que Madame R___________ maintenait son recours « dans la mesure où il porte également sur des prestations arriérées ».

13. Par réponse du 28 novembre 2011, l'intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. Se référant à la loi, il indique que le loyer d'un appartement et des frais accessoires y relatifs est plafonné à 13'200 fr. annuels. Il ajoute que le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire de soins doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise). Quant aux impôts ordinaires, ils sont compris dans les besoins vitaux.

14. Entendue en audience de comparution personnelle le 25 janvier 2012, la recourante a affirmé qu'elle-même et les trois enfants de feu R___________ avaient répudié la

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- 5/14 - succession. Déclarant représenter seulement la recourante pour la suite de la procédure, son Conseil a ajouté qu'il convenait d'interroger la masse en faillite afin de connaître sa position quant à la suite de la procédure pour feu R___________. Sur le fond, la recourante a reproché à l'intimé de l’avoir « condamnée à l'insolvabilité » en attribuant la moitié de ses revenus à son époux et en ne tenant pas compte de ses charges incompressibles. Pour sa part, l'intimé a fait valoir que l'addition des revenus des deux époux et le partage de ceux-ci par moitié est prévu par la loi.

15. Par courrier du 25 janvier 2012, la Cour de céans a imparti à la masse en faillite de feu R___________ un délai au 15 février 2012 pour indiquer si elle entendait poursuivre la procédure ou non.

16. Par courrier du 31 janvier 2012, la recourante a produit un extrait de compte du Foyer Y___________ relatif à feu R___________ faisant état d'un solde de 18'802 fr. 60 en faveur de l'établissement. Elle a également précisé que si le solde en question avait été ramené à ce niveau, c'est grâce à un versement de 10'000 fr. provenant de ses deniers personnels.

17. Par courrier du 6 février 2012, le Conseil de la recourante a transmis à la Cour de céans un courrier de l'Office des poursuites du 1er février 2012 dont il résultait que le Tribunal de première instance n'avait pas encore rendu le jugement ordonnant la liquidation de la succession de feu R___________ selon les règles de la faillite.

18. Par acte daté du 15 février 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

19. Dans une écriture datée du 14 mars 2012, la recourante, agissant par l'entremise de son Conseil, a maintenu ses griefs concernant le partage des revenus par moitié. Elle considère que l'égalité de charges et de revenus prévue par la loi ne peut s'appliquer que dans les cas où les deux époux ont droit à des prestations complémentaires, ce qui n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, l'insuffisance de revenus ne concerne qu'un des époux. Elle soutient également que les calculs de l'intimé la privent de son minimum vital et conclut qu'il « importe d'annuler les décisions du Service des prestations complémentaires et d'allouer à Monsieur R___________ le plein des contributions auxquelles il pouvait prétendre ».

20. Le 20 mars 2012, la cause a été gardée à juger concernant la recourante et la suite de la procédure réservée concernant la masse en faillite de feu R___________.

21. Le 21 septembre 2012, à la requête de la Cour de céans, le Tribunal de première instance a communiqué copie de son jugement no JTPI/2370/2012 du 23 février 2012 ordonnant l'ouverture de la liquidation de la succession de feu R___________ selon les règles de la faillite, ainsi que du jugement no JTPI /6177/2012 du 26 avril

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- 6/14 - 2012 ordonnant la liquidation sommaire selon les règles de la faillite de la succession de feu R___________.

22. Constatant que la masse en faillite de feu R___________ n'avait pas donné suite à son courrier du 25 janvier 2012, la Cour de céans a relancé cette dernière par courrier du 27 septembre 2012 afin qu'elle veuille bien lui indiquer si elle entendait poursuivre la procédure ou non.

23. Dans un courrier du 28 septembre 2012, la Cour de céans s'est adressée à l'intimé pour lui signaler qu'il ne s'était pas déterminé quant aux conclusions et pièces déposées par la recourante en date du 14 mars 2012.

24. Par courrier du 10 octobre 2012, l'Office des faillites a informé la Cour de céans que compte tenu de la suspension de la procédure, il avait porté à l'inventaire une prétention litigieuse à l'encontre du SPC. Pour le surplus, il a réservé sa position sur la suite qu'il entendait donner à la procédure au motif qu'il lui incombait, au préalable, de consulter les créanciers par voie de circulaire afin de leur proposer la cession des droits de la masse.

25. Par acte du 12 octobre 2012, l'intimé a soutenu que la décision sur opposition du 27 septembre 2011 respectait les dispositions légales applicables. Partant, il a conclu au rejet du recours et maintien de la décision querellée.

26. Le 15 octobre 2012, la cause a été gardée à juger concernant la recourante.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé

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- 7/14 - (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).

3. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité - LPFC; J 7 10) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 43 LPCC prévoit les mêmes voies de droit. Interjeté en temps utile devant le tribunal compétent, le recours est recevable sous cet angle (art. 56 al. 1, 58 al. 1 et 60 LPGA; art. 43 LPCC).

b) Préalablement, il se justifie de suspendre l’instruction de la cause concernant feu Monsieur R___________, décédé le 7 novembre 2011, conformément à l’art. 78 let. b) LPA.

4. L'objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'intimé a refusé d'allouer des prestations complémentaires à la recourante pour la période visée, soit à partir du 1er janvier 2011. Cela étant, dans leur mémoire de recours du 28 octobre 2011, R___________ et son épouse concluent à l'annulation de la décision sur opposition du 27 septembre 2011 en priant la Cour de céans de "constater qu'il y a lieu de tenir compte des charges incompressibles effectives de Madame R___________ pour effectuer le calcul du droit aux prestations complémentaires dues respectivement en faveur de Monsieur R___________, voire de celle-ci". Après le décès de R___________ et la répudiation de sa succession par ses trois enfants et son épouse, cette dernière conclut par acte du 14 mars 2012 qu'il "importe d'annuler les décisions du Service des prestations complémentaires et d'allouer à Monsieur R___________ le plein des contributions auxquelles il pouvait prétendre". 5.

a) Aux termes de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette décision. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que

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- 8/14 - l’admission du recours apporterait au recourant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 120 V 39 consid. 2b ; voir aussi ATF 121 II 174 consid. 2b). L’intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision. Tel n’est pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 125 V 342 consid. 4a).

b) Un droit à une rente de l'assurance-invalidité, né du vivant de son bénéficiaire est transmis aux héritiers au décès de ce dernier (art. 560 al. 2 CC; ATF 136 V 7 consid. 2.1.2). Le même principe s'applique en matière de prestations complémentaires dont les arriérés tombent dans la masse successorale (cf. ch. 4320.01 des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI valables dès le 1er avril 2011; ci-après DPC).

La répudiation est l'acte unilatéral par lequel un héritier rend caduque son acquisition de la succession. En principe, elle supprime la qualité d'héritier de manière définitive (ATF 129 III 305, JdT 2003 I 265; STEINAUER, Le droit des successions, 2006, p. 463). Par la répudiation, l'héritier n'est plus personnellement tenu des dettes du défunt. La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'Office des faillite (art. 573 al. 1 CC). Un droit à une rente né du vivant de son bénéficiaire n'est pas transmis de manière définitive à ses héritiers ayant répudié la succession. Il tombe dans la masse en faillite de la succession répudiée (ATF 136 V 7, consid. 2.2.1.1; ATF 119 V 165 consid. 3c).

S'il existe un solde de liquidation après paiement des dettes, il revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié (art. 573 al. 2 CC). La conséquence juridique prévue par cette disposition légale ne s'applique que lorsque l'ensemble des actifs ont été liquidés et l'ensemble des dettes de la succession payées (ATF 136 V 7 consid. 2.2.2). Il découle également de l'art. 573 al. 2 CC que les droits des créanciers du de cujus l'emportent sur ceux des héritiers ayant répudié la succession. Ainsi, il est interdit à ces derniers de procéder à des opérations de liquidation. En fait notamment partie le droit de faire valoir en justice une prétention litigieuse (ATF 136 V 7 consid. 2.2.2.1). Un tel droit appartient à la masse en faillite ou aux créanciers qui en demandent la cession (art. 260 LP; ATF non publié 5C.265/2006 du 19 mars 2008 consid. 3).

c) Dès lors que l'héritier ayant répudié la succession ne peut prétendre qu'au solde de liquidation de la succession répudiée après paiement des dettes (art. 573 al. 2 CC) et qu'il est dessaisi des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, il n'a

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- 9/14 - pas la qualité pour réclamer le versement de prestations plus élevées en faveur du de cujus (ATAS/1026/2008 du 16 septembre 2008). En pareilles circonstances, il n'existe pas d'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision ayant pour objet ces prestations, de sorte que la qualité pour recourir doit être niée (art. 59 LPGA; ATF 136 V 7 consid. 2.2.2.2).

d) En l'espèce, vu la répudiation de la succession de feu R___________ par ses héritiers, parmi lesquels la recourante, les conclusions de cette dernière doivent être déclarées irrecevables en tant qu'elles concernent l'octroi de prestations complémentaires à feu R___________.

6. a) L'art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

En vertu de l'art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun.

L'art. 9 al. 3 LPC prévoit, pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. La fortune est prise en compte à raison de la moitié pour chacun des conjoints. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont généralement soumis au partage par moitié. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

b) Les revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse la franchise de 60'000 fr. accordée aux couples (art. 11 al. 1 let. c LPC, en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2011).

c) Les dépenses prises en considération pour le droit aux prestations complémentaires sont prévues à l'art. 10 LPC ("dépenses reconnues"). Elles constituent du droit fédéral impératif (CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2009, p. 133-134). Les cantons ont toutefois la compétence de limiter ou de fixer certaines dépenses liées à la détermination des prestations complémentaires revenant aux rentiers résidant dans des homes. Il en va ainsi de la taxe journalière et du forfait pour les dépenses personnelles (art. 10 al. 2 LPC). L’art. 10 al. 1er let. a LPC prévoit, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital

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- 10/14 - (personnes vivant à domicile), que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année 19'050 fr. pour les personnes seules (ch. 1), 28'575 fr. pour les couples (ch. 2), et 9'945 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants (ch. 3). Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est réputé couvrir l'ensemble des dépenses qui ne sont pas mentionnées en sus. Il comprend notamment la nourriture, l'habillement, les transports, le téléphone, les loisirs, les vacances et les impôts (CARIGIET/KOCH, op. cit., p. 134). Selon l'art. 10 al. 1er let. b LPC, les dépenses reconnues comprennent également le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ; le montant annuel maximal reconnu à ce titre est de 13'200 fr. pour les personnes seules (ch. 1), 15'000 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (ch. 2), et 3'600 fr. supplémentaires si la location d’un appartement permettant la circulation d’une chaise roulante est nécessaire (ch. 3).

S'il est vrai que les prestations complémentaires sont destinées à couvrir les besoins vitaux des rentiers aussi longtemps que les prestations de l'AVS et de l'AI (ainsi que les autres revenus) n'y suffisent pas (FF 1997 I p. 1138), il n'est guère contesté qu'il est extrêmement difficile, de nos jours, de trouver un logement adéquat pour 13'200 fr. ou 15'000 fr. par an dans les grandes villes et à leur périphérie. En conséquence, le but des prestations complémentaires ne sera pas nécessairement atteint pour certains assurés s'acquittant de loyers onéreux. Toutefois, de telles réflexions ont une portée de lege ferenda et il appartient au seul législateur d'apporter d'éventuels correctifs (CARIGIET/KOCH, op. cit., p. 137). Enfin, l’art. 10 al. 3 LPC dispose que sont en outre reconnus comme dépenses les frais d’obtention du revenu, jusqu’à concurrence du revenu brut de l’activité lucrative (let. a), les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble (let. b), les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l’exclusion des primes d’assurance- maladie (let. c), le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins, lequel doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des soins, couverture accidents comprise (let. d) et les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille (let. e). La doctrine souligne que le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire de soins exclut la prise en considération de primes plus élevées ainsi que les primes

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- 11/14 - pour les assurances complémentaires (CARIGIET/KOCH, op. cit., p. 142; cf. ég. ch. 3240.02 DPC). En ce qui concerne les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille, elles doivent présenter un caractère périodique pour tomber sous l'art. 10 al. 3 let. e LPC. Ainsi, il ne peut être tenu compte d'un versement unique effectué en exécution d'une obligation d'entretien que d'une manière indirecte, c'est-à-dire sous forme d'imputation sur la fortune de son bénéficiaire (art. 11 al. 1 let. c LPC) et de produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC; JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, Soziale Sicherheit, 2ème éd. 2007 pp. 1741-1742, n. 156).

d) Les couples dont l'un des conjoints au moins vit en permanence ou pour une longue période dans un home ne sont pas considérés comme des époux vivant séparés au sens de l'art. 1 al. 4 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (ci-après OPC). Leur droit aux prestations complémentaires est réglé de manière détaillée aux art. 1b à 1c OPC (art. 1a OPC; CARIGIET/KOCH, op. cit., p. 128). Les revenus déterminants des deux époux sont additionnés et le total ainsi obtenu est réparti par moitié entre chacun d'eux (art. 1b al. 1 OPC). La fortune des deux conjoints est également cumulée, le revenu de celle-ci ainsi que l'imputation sur la fortune au sens de l'art. 11 al. 1 let. c LPC étant répartis par moitié (CARIGIET/KOCH, op. cit., p. 191). Aux termes de l'art. 1b al. 2 OPC, les franchises applicables sont celles des couples mariés (60'000 fr; art. 11 al. 1 let. c LPC). Sont en revanche exclus de l'addition et de la répartition par moitié les prestations liées aux frais de séjour dans un home ou dans un hôpital versées par l'assurance-maladie ou l'assurance-accidents, les allocations pour impotent, dont la prise en compte peut intervenir en vertu de l'art. 15b OPC ainsi que la valeur locative de l'immeuble habité par l'un de conjoints (art. 1b al. 4 OPC). En revanche, les dépenses reconnues sont attribuées au conjoint qu'elles concernent (art. 1c al. 1, 1ère phrase OPC). En font notamment partie les frais de home du conjoint résidant dans un tel établissement ainsi que le forfait pour les dépenses personnelles (art. 10 al. 2 LPC) et, pour l'autre conjoint vivant en appartement, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux d'une personne seule (19'050 fr.; art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC) et les dépenses de loyer pour personnes seules plafonnées à 13'200 fr. (art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC; art. 1c al. 2 OPC; CARIGIET/KOCH, op. cit., p. 191). Seules les dépenses qui concernent indifféremment les deux conjoints sont prises en compte par moitié pour chacun d'eux (art. 1c al. 1, 2ème phrase OPC). Cela concerne les contributions d'entretien du droit de la famille, les frais d'entretien des bâtiments

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- 12/14 - et les intérêts hypothécaires lorsque les deux conjoints vivent dans un home ou dans un hôpital (CARIGIET/KOCH, op. cit. p. 191; ch. 3142.04 DPC).

7. a) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (ci-après : RMCAS). Le montant annuel de la prestation complémentaire correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). Selon l'art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant notamment les adaptations suivantes:

- les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (art. 5 let. a LPCC);

- en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (art. 5 let. c LPCC).

b) Les dépenses reconnues au niveau cantonal sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, qui est remplacé par le revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS; art. 6 LPCC). Pour les personnes vivant à domicile, le RMCAS s'élève à 25'342 fr. par an pour une personne vivant séparée de son conjoint en 2011 (art. 3 al. 1 let. a du Règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires du 25 juin 1999; RS J 7 15.01 - RPCC).

8. En l'espèce, l'intimé a examiné séparément pour R___________ et son épouse s'ils pouvaient bénéficier des prestations complémentaires, conformément à l'art. 9 al. 3 LPC, R___________ ayant vécu plusieurs mois dans un home jusqu'à son décès. Il ressort en effet des décisions des 30 et 31 mars 2011 que l'intimé n’a pris en considération que la moitié des revenus et fortune du couple, ainsi que, pour ce qui concerne la recourante, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour une personne vivant seule à domicile.

La recourante sollicite la prise en considération de ses charges effectives, notamment en ce qui concerne son loyer, ses primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire. À la lumière des principes exposés plus haut, une telle approche contrevient aux art. 10 al. 1 let. b et 10 al. 3 let. d LPC et doit par conséquent être rejetée. Dans la mesure où la recourante soutient également qu'il y a lieu de prendre en considération des dépenses réputées incluses dans le montant destiné à la couverture des besoins vitaux (art. 10 al. 1 let. a LPC), à savoir les frais de

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- 13/14 - transport, les acomptes provisionnels dus au titre de l'ICC et l'IFD 2011, elle ne saurait davantage être suivie. En définitive, ce n'est pas parce que la méthode de calcul "des dépenses effectives" postulée par la recourante révèle un déficit du point de vue des charges qui doivent être assumées par le couple qu'il existe un droit automatique à ce que ce déficit soit comblé par le versement de prestations complémentaires. En effet, l'octroi de ces dernières obéit à une méthode de calcul différente réglée de manière détaillée par le législateur. S'agissant du versement de 10'000 fr. effectué par la recourante pour régler une partie de la dette de feu son mari vis-à-vis du home, il ressort des considérants qui précèdent que ce versement unique ne peut pas être traité comme une dépense reconnue, en particulier une pension alimentaire à la charge de la recourante (art. 10 al. 3 let. e LPC), mais qu'il y a lieu d'en tenir compte sous l'angle des revenus du bénéficiaire (art. 11 al. 1, let. b et c LPC), pour autant que la fortune de ce dernier s'en soit trouvée accrue. Toutefois, comme indiqué plus haut, la recourante qui a répudié la succession de feu son mari n'a pas la qualité pour recourir contre la décision querellée en tant que celle-ci concerne l'étendue des prestations complémentaires allouées à R___________. Dans le cas particulier, il y a lieu de constater, avec l'intimé, que les revenus de la recourante (plus précisément la moitié des revenus du couple) dépassent ses dépenses à hauteur de 41'330 fr. en ce qui concerne les prestations complémentaires fédérales (40'490 fr. sous déduction des frais de chauffage et d'eau chaude à concurrence de 840 fr. annuels), et à concurrence de 35'038 fr. pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales (34'198 fr. en tenant compte des frais de chauffage et d'eau chaude à hauteur de 840 fr. annuels). C'est donc à juste titre que l'intimé a refusé d'allouer des prestations complémentaires à la recourante.

9. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

10. La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

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- 14/14 - Statuant préalablement

1. Suspend l’instruction de la cause concernant feu R___________, en application de l’art. 78 let b) LPA.

Statuant sur partie A la forme :

2. Déclare le recours recevable en tant qu'il concerne le refus de prestations complémentaires à Madame R___________. Au fond :

3. Le rejette.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le