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ATAS/135/2016

Genf · 2016-02-22 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 12 a. Du point de vue psychique, le Dr W______ a rendu son rapport d’expertise le

E. 15 septembre 2015. Fondé sur un entretien avec le recourant, l’analyse de la médication psychotrope et deux consilium avec le Dr P______, il remplit les critères jurisprudentiels précités pour qu’il lui soit reconnu une pleine valeur probante. Le Dr W______ a motivé de façon convaincante l’incapacité de travail totale du recourant depuis le 1er février 2010 en raison des limitations fonctionnelles décrites (expertise W______ p. 44) ; le status est bien décrit, l’anamnèse est complète ; le rapport comprend les plaintes du recourant, le traitement prescrit avec un contrôle de la prise de médicament ; l’expert explique clairement pour quelle raison il s’écarte du diagnostic de dysthymie et trouble de l’adaptation posé par le Dr P______ et confirme l’incapacité de travail totale établie par ce dernier. Ces conclusions, hormis celles relatives à l’IPAI dont il sera question ci-après, doivent être suivies.

b. Le recourant estime que l’expertise du Dr W______ et ses conclusions sont probantes. De surcroît, il relève que l’accident était de gravité moyenne et que le lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident était réalisé : le traitement médical avait été anormalement long, les douleurs physiques étaient persistantes et des complications importantes étaient apparues au cours de la guérison.

c. Quant à l’intimée, elle estime que le rapport d’expertise judiciaire exprime de manière compréhensible les diverses influences entre l’anamnèse, les antécédents familiaux, le processus d’adaptation de l’assuré, dans l’interaction complexe de tous ces éléments, mais critique le diagnostic de personnalité borderline (abandonnique) décompensée. La discordance entre les deux tests (Hamilton et Beck) n’était pas discutée, ni l’éventualité d’un trouble somatoforme douloureux. L’appréciation de la causalité naturelle ne correspondait pas à la manière habituelle de procéder en médecine des assurances. La décompensation psychique était expliquée pour d’autres facteurs, en dehors de tout accident, de sorte que seule une causalité naturelle partielle possible pouvait être retenue ; les critères pour une IPAI de 70% n’étaient pas remplis. De surcroît, elle estime que le lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident n’est pas donné ; en effet, l’accident devait être qualifié de moyen, à la limite des cas de peu de gravité. Or, les deux voire trois critères jurisprudentiels qui étaient réalisés ne revêtaient pas une intensité suffisante pour qu’un tel lien soit admis. La chambre de céans constate que les critiques de l’intimée ne sont pas à même de remettre en cause la valeur probante de l’expertise :

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- 29/36 - L’expert a relevé qu’il existait un net décalage entre les deux échelles (Hamilton et Beck) et en a tiré la conclusion que le recourant présentait un désarroi psychique subjectif très important et une souffrance psychique disproportionnelle à celle observée ; l’expert a aussi analysé la discordance entre les deux échelles et en a tiré des conclusions médicales. S’agissant des douleurs chroniques, l’expert a indiqué qu’il pourrait s’agir d’un trouble douloureux somatoforme, mais n’a pas retenu ce diagnostic (expertise W______ p. 38 et 41). À cet égard, l’expertise judiciaire orthopédique a permis d’objectiver les douleurs chroniques du recourant en qualifiant celles-ci de syndrome douloureux chronique après de multiples interventions chirurgicales de la cheville nécessitant l’utilisation de cannes ; ces douleurs avaient augmenté en intensité et en fréquence (expertise T______ p. 12-13) et justifiaient une éventuelle nouvelle intervention chirurgicale par le biais d’une arthrodèse (expertise T______ p. 14). Du point de vue orthopédique, les douleurs ont été objectivées et un trouble somatoforme douloureux n’a pas été évoqué. Il y a ainsi lieu de considérer que les douleurs du recourant ne relèvent pas d’un trouble somatoforme douloureux, comme attesté par les experts judiciaires T______ et W______. Enfin, les critiques du diagnostic de personnalité limite-abandonnique décompensée ne sont pas clairement motivées par l’intimée et ne remettent pas en cause l’analyse de l’expert W______.

d. S’agissant de la causalité naturelle, l’intimée admet une causalité partielle possible. À cet égard, le Dr W______ a considéré qu’il existait un lien de causalité naturelle entre le trouble psychique incapacitant et l’accident ; il a précisé que d’autres éléments avaient des répercussions sur l’état thymique – algique du recourant, soit le décès de la mère et du frère de ce dernier, à raison de 50%. Cependant, le Dr W______ a clairement souligné que si l’accident n’avait pas eu lieu, le recourant aurait pu surmonter, avec l’aide de proches et une éventuelle prise en charge psychiatrique, les évènements affectifs majeurs qu’il avait endurés ; l’accident, avec sa grave atteinte corporelle et narcissique, avait rendu le recourant totalement handicapé, en association avec les évènements thymiques. En particulier, le trouble psychique s’était développé à bas bruit depuis l’accident et l’apparition d’un état dépressif majeur et sévère remontait à la période qui suivait l’opération de la cheville en 2006 ; il avait perduré avec une gravité au moins moyenne jusqu’en 2009 et avait connu une rémission en 2011 avec la prise en charge du psychiatre-traitant ; le trouble thymique était resté plus ou moins stable et la personnalité était restée très atteinte (expertise W______ p. 45). On constate ainsi que, selon l’expert, l’accident a joué un rôle prépondérant et déterminant dans la survenance des troubles psychiques du recourant. Aux dires de l’expert, on doit exclure que l’accident ait déclenché un processus qui serait de toute façon survenu sans cet évènement (consid. 5 a supra) ; le statu quo sine ou ante n’a ainsi pas été atteint (ATF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015).

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- 30/36 - e. S’agissant de la causalité adéquate, il convient d’admettre, au vu de la jurisprudence précitée, que l’accident en cause, soit une chute d’une échelle d’une hauteur de 3 mètres, est de gravité moyenne stricto sensu et non pas, comme invoqué par l’intimé, de gravité moyenne à la limite des cas de peu de gravité ; en effet, une chute d’une hauteur de 5 mètres est déjà qualifiée par le Tribunal fédéral d’accident de gravité moyenne à la limite des cas graves. L’intimée admet en l’occurrence que trois des sept critères sont réalisés, mais estime que leur intensité n’est pas suffisante pour conclure à l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques du recourant. Quant au recourant, il estime qu’une grande majorité des critères sont réalisés. Il convient en conséquence d’examiner les critères jurisprudentiels pertinents. e.a. Est réalisé en l’espèce le critère de la durée anormalement longue du traitement médical. À cet égard, pour l'appréciation de ce critère, il faut uniquement prendre en compte le traitement thérapeutique nécessaire (arrêt U 369/05 du 23 novembre 2006 consid. 8.3.1). N'en font pas partie les mesures d'instruction médicale et les simples contrôles chez le médecin (arrêt U 393/05 du 27 avril 2006 consid. 8.2.4). En outre, l'aspect temporel n'est pas seul décisif; sont également à prendre en considération la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré (arrêt 8C_566/2013 du 18 août 2014 consid. 6.2.3 et les références). La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère (arrêts 8C_361/2007 consid. 5.3; U 380/04 du 15 mars 2005 consid. 5.2.4, in RAMA 2005 n° U 549 p. 239). La jurisprudence a notamment nié que ce critère fût rempli dans le cas d'un assuré dont le traitement médical du membre supérieur accidenté avait consisté en plusieurs opérations chirurgicales et duré 18 mois (arrêt U 37/06 du 22 février 2007 consid. 7.3 ; ATF 8C_98/2015 du 18 juin 2015). Ou encore, le cas d’un assuré dont le traitement avait duré 16 mois, dont une large part d’ergothérapie (ATF 8C_98/2015 du 18 juin 2015). En l’occurrence, le recourant a subi divers traitements et plusieurs interventions chirurgicales, soit une immobilisation suite à la fracture de 1998, de longs traitements de physiothérapie, une arthroscopie le 27 avril 1999, des traitements par infiltration (Drs G______ et K______), le port de chaussures spéciales, la pose d’une prothèse le 17 octobre 2006, une intervention chirurgicale le 26 juin 2007, l’utilisation de cannes, une arthroscopie le 16 avril 2008 et de multiples examens (radioscopies, scanographies, scintigraphie osseuse, échographies), ainsi que des suivis médicaux fréquents et la prise de médicaments. Tous ces traitements se sont déroulés sur plus de dix années, de sorte qu’il convient d’admettre que la durée anormalement longue du traitement médical est d’une certaine intensité, ce d’autant que le Dr T______ a indiqué, à la demande de la chambre de céans, que si la prise quotidienne de Dafalgan et l’application de Flector ne pouvaient être considérés comme un traitement pénible, tel n’était pas

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- 31/36 - le cas des interventions itératives liées aux suites de l’arthroplastie totale des chevilles (expertise T______ p. 16). e.b. Est également rempli le critère des douleurs persistantes. L’expert T______ a retenu un diagnostic spécifique de syndrome douloureux chronique sur status après arthroplastie totale des chevilles en 2006 et reprises chirurgicales en 2007 et 2008 (expertise T______ p. 11). Il a relevé que le recourant présentait des douleurs chroniques, diurnes et nocturnes, à la charge et au repos, nécessitant l’utilisation de cannes lors de la marche (expertise T______ p. 12) ; les douleurs ont augmenté en intensité et en fréquence depuis la dernière intervention du 16 avril 2008 et après le 1er décembre 2010 (expertise T______ p. 13) ; le traitement prescrit est d’ailleurs un traitement à visée antalgique (expertise T______ p. 14) ; à cet égard, une intervention dans le sens d’une arthrodèse de la cheville avait été envisagée dans le seul but de soulager les douleurs (expertise T______ p. 14). L’expert W______ a également constaté que le recourant se plaignait de fortes douleurs au pied droit (expertise W______ p. 35) et observé un comportement algique du pied droit à quelques reprises, nécessitant un changement de position (expertise W______ p. 32) ; le recourant paraissait authentique, sans comportement ostentatoire (expertise W______ p. 33). Ces douleurs ont également été relevées par les médecins-traitants depuis l’accident de 1998, soit les Drs C______, E______, G______, H______, K______, J______ et P______. Il convient, dans ces circonstances, d’admettre la présence de douleurs persistantes. e.c. Est également présent le critère des difficultés et complications importantes apparues au cours de la guérison. À cet égard, l’expert T______ a indiqué, à la demande de la chambre de céans, que le recourant avait présenté les difficultés et complications importantes suivantes : - une algodystrophie (Südeck ou CRPS) était apparue dans les suites de la fracture de la malléole externe, nécessitant un traitement de Miacalcic (rapport du Dr Y______ du 5 février 1999) ; - une fracture ostéochondrale du dôme astragalien droit et une pseudarthrose de l’extrémité de la malléole externe droite sont mises en évidence sur le CT- scan effectué le 31 mars 1999 (rapport du Dr D______ du 1er avril 1999), nécessitant une arthroscopie de la cheville droite avec extraction d’un fragment ostéo-cartilagineux et ablation de la pointe de la malléole externe droite le 27 avril 1999 (rapport du Dr E______ du 29 avril 1999) ; - une arthrose tibio-astragalienne post-traumatique s’était progressivement développée, nécessitant la pose d’une prothèse totale de la cheville droite le

E. 17 octobre 2006 (rapport du Dr K______ du 28 novembre 2006) ; - une rupture partielle du tendon du tibial postérieur était constatée dans les suites de la prothèse totale de la cheville droite, nécessitant une révision chirurgicale le 26 juin 2007 (rapport du Dr K______ du 26 juin 2007) ;

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- 32/36 - - une arthrofibrose était apparue dans les suites de la révision chirurgicale du 26 juin 2007, nécessitant une arthroscopie antérieure et dorsale avec décompression et mobilisation de la cheville droite le 16 avril 2008 (rapport du Dr K______ du 16 avril 2008) ; - un syndrome douloureux chronique s’était développé chez le recourant suite aux nombreuses chirurgies pratiquées au niveau de la cheville droite. Ce critère est ainsi manifestement rempli, avec une intensité certaine. e.d. Est également réalisé le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail. Le recourant a présenté les arrêts de travail suivants : - 100% du 5 octobre 1998 au 4 janvier 1999 ; - 50% du 5 au 11 janvier 1999 ; - 100% du 12 janvier au 24 janvier 1999 ; - 50% du 25 au 28 janvier 1999 ; - 100% du 29 janvier au 28février 1999 ; - 50% du 1er au 4 mars 1999 ; - 100% dès le 5 mars 1999 ; - 50% dès le 27 septembre 1999 ; - 100% du 2 novembre au 31 décembre 1999 ; - 0% du 1er janvier 2000 au 24 février 2000 ; - 50% du 25 janvier 2000 au 20 février 2000 ; - 0% du 21 février 2000 ; - 100% du 2 au 29 mars 2001 ; - 0% du 30 avril 2001 au 15 décembre 2001 ; - 50% du 16 décembre 2002 au 30 mars 2003 ; - 0% du 31 mars 2003 ; - 100% du 2 au 16 février 2004 ; - 50% du 16 février 2004 au 31 juillet 2004 ; - 0% du 1er août 2004 au 12 septembre 2004 ; - 50% du 13 septembre 2004 ; - 100% dès le 18 octobre 2005. L’expert W______ a relevé que le recourant s’était toujours montré très motivé au travail et avait tenté jusqu’à son opération de 2006, de travailler à des pourcentages variables (expertise W______ p. 43) ; il n’avait plus pu travailler du tout après l’opération de 2006. Il apparaît ainsi que le recourant a tenté dans toute la mesure du possible de reprendre son travail après l’accident de 1998 (compliqué par deux autres accidents provoqués par l’instabilité de la cheville droite les 2 novembre 1999 et 1er mars 2001) et qu’il a subi de multiples arrêts de travail depuis l’accident de 1998, pour aboutir à une incapacité de travail définitive depuis le 18 octobre 2005. Ses efforts concrets pour reprendre le travail ont été importants ; le recourant

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- 33/36 - s’était même opposé à une nouvelle intervention chirurgicale en 2004, pour ne pas prétériter le maintien de son activité professionnelle à 50%. Ce critère est donc également rempli avec une certaine intensité ; en effet, même si le recourant a pu reprendre partiellement son travail après l’accident de 1998, avec des taux d’activité variables, jusqu’en octobre 2005, il a été en arrêt total de travail depuis cette date. e.g. Au demeurant, le recourant présente quatre des sept critères jurisprudentiels précités, soit une durée anormalement longue de traitement médical, des douleurs persistantes, des difficultés et complications importantes apparues au cours de la guérison et une longue incapacité de travail, lesquelles sont d’une intensité certaine. Or, lorsque l’on se trouve en présence d’un accident de gravité moyenne, il suffit d’un cumul de trois critères sur les sept, ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante (ATF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015). En conséquence, il y a lieu d’admettre en l’espèce le lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques du recourant et l’accident en cause. f. S’agissant de l’IPAI, l’expert W______ l’a évaluée à 70% alors que l’intimée admet un taux de 14%. Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite de l'accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. Aux termes de l'art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. L’IPAI dépend de la gravité de l'atteinte et se détermine d'après les constatations médicales. L'évaluation incombe donc avant tout aux médecins, qui doivent, d'une part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2ème éd., 2007, n o 229 ; ATF 8C_442/2013, du 4 juillet 2014). Selon la jurisprudence (ATF 124 V 29; 209), des troubles psychiques consécutifs à un accident ouvrent droit à une IPAI lorsqu'il est possible de poser de manière indiscutable un pronostic individuel à long terme qui exclut pratiquement pour toute la vie une guérison ou une amélioration. Pour se prononcer sur le caractère durable de l'atteinte à l'intégrité et sur la nécessité de mettre en œuvre une instruction d'ordre psychiatrique, on se fondera sur la pratique applicable à la question de la causalité adéquate en cas de troubles psychiques consécutifs à un

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- 34/36 - accident (ATF 115 V 133; 403 ; ATF 8C_917/2010 du 28 septembre 2011, consid. 5.2). En l’occurrence, l’expert a estimé qu’il existait une atteinte psychique importante, durable et définitive, ce qui ouvre le droit du recourant à une IPAI en raison d’une atteinte d’ordre psychique (expertise W______ p. 49). Cependant, l’expert a évalué l’IAPI à un taux de 70% en se référant à l’atteinte à l’intégrité tant psychique que physique du recourant (expertise W______ p. 49), étant rappelé qu’une IPAI de 25% en raison de l’affection de la cheville a déjà été octroyée au recourant par l’intimée. Dans cette mesure, son évaluation ne peut être suivie. L’estimation de l’intimée, fondée sur le rapport du Dr X______ du 23 décembre 2015 n’est pas non plus probante puisqu’elle se fonde sur ce même taux de 70%, lequel est réduit en fonction d’une causalité naturelle admise à hauteur de 20%. Partant, la cause sera sur ce point renvoyée à l’intimée afin qu’elle procède à une évaluation de l’IPAI, fondée sur les tables concernant les atteintes à l’intégrité selon la LAA (tableau 19, atteinte à l’intégrité pour séquelles psychiques d’accident). 13. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir, selon les conclusions des expertises judiciaires, que le recourant est, à tout le moins depuis le 1er février 2010, du point de vue orthopédique, en incapacité de travail de 50% et, du point de vue psychique, en incapacité de travail totale. Partant, le recourant a droit, depuis le 1er février 2010, à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 100%. 14. a. Dans un arrêt publié in ATF 139 V 496 consid. 4.3 s. p. 501, le Tribunal fédéral a rappelé que les frais qui découlaient de la mise en œuvre d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire confiée à un Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) pouvaient le cas échéant être mis à la charge de l'assurance-invalidité (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2 p. 265). En effet, lorsque l'autorité judiciaire de première instance décidait de confier la réalisation d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire à un COMAI parce qu'elle estimait que l'instruction menée par l'autorité administrative était insuffisante (au sens du consid. 4.4.1.4 de l'ATF 137 V 210), elle intervenait dans les faits en lieu et place de l'autorité administrative, qui aurait dû, en principe, mettre en oeuvre cette mesure d'instruction dans le cadre de la procédure administrative. Dans ces conditions, les frais de l'expertise ne constituaient pas des frais de justice au sens de l'art. 69 al. 1bis LAI, mais des frais relatifs à la procédure administrative au sens de l'art. 45 LPGA qui devaient être pris en charge par l'assurance-invalidité. Cette règle, qu'il convient également d'appliquer, dans son principe, aux expertises judiciaires mono- et bidisciplinaires (cf. ATF 139 V 349 consid. 5.4 p. 357), ne saurait entraîner la mise systématique des frais d'une expertise judiciaire à la charge de l'autorité administrative. Encore faut-il que l'autorité administrative ait

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- 35/36 - procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l'expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d'instruction administrative. En d'autres mots, il doit exister un lien entre les défauts de l'instruction administrative et la nécessité de mettre en œuvre une expertise judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2 p. 265). Tel est notamment le cas lorsque l'autorité administrative a laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469; voir également ATF 139 V 225 consid. 4 p. 226 et arrêt 8C_71/2013 du 27 juin 2013 consid. 2), lorsqu'elle a laissé ouverte une ou plusieurs questions nécessaires à l'appréciation de la situation médicale ou lorsqu'elle a pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). En revanche, lorsque l'autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d'une expertise qui répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d'une expertise judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d'une expertise privée), ne saurait se justifier (ATF 134 V 496 consid. 4.4 p. 502; arrêt 9C_803/2013 du 13 février 2014 consid. 4.1 ; ATF 9C_315/2014 du 9 juillet 2014).

b. En l’occurrence, du point de vue psychiatrique, l’intimée n’a mis en œuvre aucune instruction médicale, alors même que, comme l’a relevé le Tribunal fédéral, le Dr O______ avait attesté de troubles psychiatriques le 10 mai 2010, précisés ensuite par le Dr P______ le 6 juin 2011. Il y a ainsi lieu de considérer que l’intimée a procédé à une instruction présentant des lacunes, justifiant la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique judiciaire. Il se justifie, dans ces conditions, de mettre les frais de l’expertise judiciaire psychiatrique, au montant de CHF 9'000.-, à la charge de l’intimée. En revanche, vu l’expertise somatique du Dr J______, ordonnée par l’intimée, les frais de l’expertise somatiques judiciaire du Dr T______ seront laissés à la charge de l’État. 15. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 5'000.- lui sera versée au titre de participation à ses frais et dépens, et mise à la charge de l’intimée.

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- 36/36 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L’admet.
  3. Annule la décision de l’intimée du 1er décembre 2010.
  4. Dit que le recourant a droit au versement d’une rente d’invalidité au taux de 100% dès le 1er février 2010.
  5. Renvoie la cause à l’intimée, dans le sens des considérants.
  6. Met les frais de l’expertise psychiatrique au montant de CHF 9’000.- à la charge de l’intimée.
  7. Condamne l’intimée à verser une indemnité de CHF 5'000.- au recourant.
  8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/140/2011 ATAS/135/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 février 2016 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à THÔNEX, représenté par CAP Compagnie d'assurance de Protection Juridique SA recourant

contre HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES SA, service juridique, sise Wuhrmattstrasse 19-23, BOTTMINGEN intimée

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- 2/36 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né en 1955, a travaillé en tant que jardinier / chef d’équipe auprès de B______ SA (ci-après l’employeur) à Genève. Il était assuré à ce titre au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20) auprès de la Compagnie d’assurances nationale Suisse SA, laquelle a fusionné fin avril 2015 avec Helvetia compagnie suisse d’assurances SA (ci-après l’assureur). 2. Le 5 octobre 1998, l’assuré a chuté d’une échelle d’une hauteur de trois mètres, provoquant une fracture styloïde du péroné droit traitée par immobilisation avec scotchcast (rapport du 26 octobre 1998 du docteur C______, permanence des Eaux-Vives). 3. L’assureur a pris en charge les suites de l’accident. 4. Le 4 novembre 1998, la consolidation était incomplète. Des séances de physiothérapie ont été prescrites (rapport du Dr C______ du 7 décembre 1998). L'assuré a subi des périodes d’incapacité de travail totale et partielle. 5. Le 5 février 1999, le Dr C______ a constaté une mobilité limitée de la cheville avec douleurs résiduelles et œdème périmalléolaire externe. Une algodystrophie de Südeck est suspectée. 6. Le 5 mars 1999, le Dr C______ a constaté que l'assuré n'arriverait pas à assumer son travail en raison d'une tuméfaction très douloureuse du pied et de la cheville. Les arrêts de travail étaient les suivants : 100 % du 05.10.98 au 04.01.99 – 50 % du 05.01 au 11.01.99 100 % du 12.01.99 au 24.01.99 – 50 % du 25.01 au 28.01.99 100 % du 29.01.99 au 28.02.99 – 50 % du 01.03 au 04.03.99 100% dès le 05.03.99. 7. Une scanographie des chevilles effectuée le 31 mars 1999 a mis en évidence un status après traumatisme de la cheville droite avec fracture non consolidée de l’extrémité distale de la malléole externe et probable impaction interne et externe du dôme astragalien avec des petites fractures ostéo-chondrales résiduelles ainsi qu’une évolution arthrosique probable avec épanchement intra-articulaire (rapport du 1er avril 1999, docteur D______, spécialiste FMH en radiologie). 8. Le 27 avril 1999, l’assuré a subi une arthroscopie de la cheville droite (docteur E______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique). 9. Le 20 mai 1999, le Dr E______ a prescrit de la physiothérapie. 10. L’évolution a été défavorable, avec une persistance des douleurs (rapports des 20 mai, 24 juin, 20 août, 20 septembre, 5 novembre 1999 du Dr E______,).

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- 3/36 - 11. Par déclaration d’accident du 8 novembre 1999, l’assuré a indiqué avoir glissé sur l’herbe et avoir heurté son genou droit. Un arrêt de travail a été prescrit du 2 au 22 novembre 1999 (rapport du docteur F______, spécialiste FMH en médecine générale, du 12 novembre 1999). 12. Le 7 décembre 1999, le Dr E______ a informé le médecin conseil de l’assureur qu’il n’avait pas d’explication pour les douleurs persistantes de l’assuré et il avait préconisé une reprise de l’activité professionnelle à 100% dès le 1er janvier 2000. L’assuré estimait ne pas pouvoir assumer un travail à plein temps, de sorte qu’il était disposé à une visite auprès du médecin conseil. 13. Par rapport du 29 février 2000, le Dr F______ a attesté un arrêt de travail à 50% du 25 janvier au 20 février 2000. Le traitement avait pris fin le 18 février 2000 et la reprise du travail à 100% était possible dès le 21 février 2000. 14. Le 10 novembre 2000, une scanographie des chevilles a révélé une évolution arthrosique de l’articulation tibio-astragalienne droite, de même qu’un phénomène dégénératif peu marqué mais avec un important vide discal de la structure astragalienne antérieure du même côté. 15. Le 24 novembre 2000, le docteur G______ a diagnostiqué un status après fracture de la cheville droite et une évolution arthrosique. Il avait débuté un traitement par infiltrations depuis le 11 septembre 2000 en raison des douleurs. La cheville était tuméfiée. L’activité professionnelle n’était pas interrompue, mais l’assuré se plaignait de plus en plus. 16. Par déclaration d’accident du 6 mars 2001, l’assuré a indiqué avoir trébuché le 1er mars 2001 en taillant une haie et avoir subi une entorse du pied droit. Le 13 mars 2001, le Dr G______ a posé le diagnostic de distorsion de la cheville droite sur ancienne pathologie. L’assuré a été en incapacité de travail totale du 2 au 26 mars 2001. 17. Par rapport du 31 mai 2002, le Dr G______ a évoqué la possibilité d’effectuer une arthrodèse, suite à la confirmation par radiographie de l’arthrose débutante tibio- astragalienne. 18. Par rapport du 4 février 2003, la doctoresse H______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a indiqué que l’assuré était en incapacité de travail à 50% depuis le 16 décembre 2002. La capacité de travail pourrait être augmentée par le port de chaussures adaptées, diminuant ainsi le stress au niveau de la tibio- astragalienne. 19. Dès le 31 mars 2003, l’assuré a repris une activité à plein temps. 20. Par rapport du 4 août 2003, la Dresse H______ a fait état d’une augmentation des douleurs et de la raideur de la cheville. 21. Le 3 février 2004, un scanner de la cheville droite a mis en évidence la formation de géodes très importantes sous-chondrales et une arthrose tibio-péronéo-

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- 4/36 - astragalienne secondaire (rapport du 4 février 2004 du docteur I______, spécialiste FMH en radiologie). 22. Par rapports des 13 février et 10 mars 2004, la Dresse H______ a constaté une péjoration progressive des douleurs depuis mi-décembre 2003, malgré le port de chaussures spéciales, l’apparition d’une boiterie ainsi que des douleurs lombaires. Vu la nécessité de mettre la cheville au repos complet, une incapacité de travail à 100% a été prescrite. Une reprise à 50% était envisagée dès le 16 février 2004. 23. Par rapport du 25 mai 2004, la Dresse H______ a relevé l’absence d’amélioration du syndrome douloureux de la cheville droite. L’activité était maintenue à 50%. L’assuré ne voulait pas entendre parler d’une intervention chirurgicale qui prétériterait son maintien de l’activité professionnelle à 50%. 24. Par rapport du 17 août 2004, la Dresse H______ a indiqué qu’une reprise de travail à 100% avait eu lieu le 1er août 2004 ; le cas était encore en évolution. 25. Dès le 13 septembre 2004, l’assuré a été mis en arrêt de travail à 50%. 26. Le 12 octobre 2004, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après OAI). 27. Dès le 10 novembre 2004, l’assuré a été en incapacité de travail totale. L’assuré avait été très sollicité dans son activité professionnelle d’élagueur et avait présenté une décompensation algique de sa cheville. L’assuré s’acheminait vers un traitement chirurgical, vu les nombreux arrêts de travail survenus pendant l’année (Dresse H______, rapport du 8 décembre 2004). 28. À la demande de l’assureur, le docteur J______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a, par rapport du 12 octobre 2005, retenu que s’agissant de l’arthrose de l’articulation de la cheville droite (articulation tibio-astragalienne), la relation de causalité naturelle avec l’accident initial de 1998 était très vraisemblable. S’agissant de l’arthrose sous-astragalienne, fréquente dans les suites d’entorses ou de fracture de la cheville, le lien de causalité était vraisemblable. Par contre, l’obésité n’était pas en relation de causalité avec l’accident de 1998, ni même les lombalgies à répétition et le probable canal lombaire étroit. Le traitement n’était pas terminé. Il a estimé que l’incapacité de travail de l’assuré dans la profession de jardinier était de 50% et qu’elle était uniquement imputable aux conséquences de l’accident, l’obésité ou les lombalgies ne jouant pas de rôle prépondérant. Les limitations fonctionnelles étaient : travailler dans les pentes et les terrains irréguliers, travailler sur des échelles ou échafaudages, piétiner ou marcher de façon prolongée, se tenir accroupi ou à genoux de façon prolongée. Dans une activité de réceptionniste/téléphoniste, l’assuré n’avait pas d’incapacité, étant rappelé que l’assuré avait terminé sa scolarité au Portugal à l’âge de 11 ans. En tant que commis administratif, une limitation quant au temps passé debout devait être respectée, d’où une incapacité de travail de 25%. Les mêmes limitations existaient dans l’activité de préposé à un guichet et dans une assurance. Pour les postes de gardien, surveillant de musée,

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- 5/36 - employé de régie et gardiennage de parking, il n’y avait aucune incapacité si le poste était assis. 29. Par rapport du 29 novembre 2005, la Dresse H______ a envisagé l’arthrodèse, vu la péjoration des douleurs depuis début octobre 2005. L’incapacité de travail était à nouveau totale depuis le 18 octobre 2005. 30. Le 17 octobre 2006, l’assuré a subi la pose d’une prothèse à la cheville droite (arthroplastie de la cheville droite). 31. L’assuré a continué à présenter des douleurs persistantes (rapport du 29 mars 2007 du docteur K______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur). 32. En raison de la rupture partielle du tendon du jambier postérieur, l’assuré a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 26 juin 2007. 33. Par rapport du 14 novembre 2007, le Dr K______ a confirmé la présence d’un impingement antérieur de la prothèse de la cheville et a proposé un débridement. 34. Par avis du 11 décembre 2007, la Dresse H______ a indiqué qu’un an après la prothèse totale de la cheville droite, une reprise du travail n’était pas à l’ordre du jour et que l’évolution était défavorable. Une nouvelle opération était même proposée. 35. Par avis du 22 janvier 2008, le docteur L______ du Service médical régional AI (ci-après SMR) a estimé qu’au vu de l’évolution défavorable et du fait qu’une nouvelle opération avait été proposée en novembre 2007, l’incapacité de travail était totale depuis février 2004 dans toute activité. L’atteinte à la santé retenue était un conflit tibio-astragalien à un an après prothèse totale de la cheville droite. 36. Le 16 avril 2008, le Dr K______ a procédé à l’arthroscopie antérieure et dorsale avec décompression et mobilisation de la cheville. 37. Par décision du 23 avril 2008, l’OAI a alloué à l’assuré une demi-rente (invalidité 50%) dès le 1er septembre 2005 et une rente entière (invalidité 100%) dès le 1er janvier 2006. L’incapacité de travail était totale dans toute activité. 38. Par avis du 30 mai 2008, le docteur M______, médecin conseil de l’assureur, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a estimé que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après IPAI) s’élèverait à 25% en cas de prothèse et à 15% dans l’hypothèse d’une arthrodèse. 39. Le 2 juin 2008, une IPAI, au taux provisoire de 15%, a été versée à l’assuré. 40. Par rapport du 11 juin 2008, la Dresse H______ a observé une nette augmentation de la mobilité, mais l’assuré n’avait pas retrouvé sa capacité de travail. 41. Par rapport du 28 novembre 2008, la Dresse H______ a indiqué que l’état était stationnaire à six mois post-arthrolyse. L’assuré marchait avec des cannes à l’extérieur.

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- 6/36 - 42. Le 3 décembre 2008, à la demande de l’assureur, l’OAI a expliqué que le taux d’invalidité de 100% se justifiait par les diagnostics retenus dans l’avis du SMR du 22 janvier 2008. 43. Sur la base de l’échographie de la cheville du 3 décembre 2008, le docteur N______ a relevé une importante tuméfaction des parties molles articulaires tibio- astragaliennes et péronéo-astragaliennes. 44. Par rapport du 8 avril 2009, le Dr K______ a précisé que l’arthrolyse n’avait pas apporté d’amélioration. L’assuré avait des douleurs avant tout à la charge ; il avait besoin d’une canne. 45. Dans le cadre de la révision de la rente initiée par l’OAI, le SMR a estimé que la situation n’était pas stabilisée. L’incapacité de travail totale était par conséquent justifiée (avis du 27 mars 2009). 46. Lors d’un entretien téléphonique le 27 mars 2009, l’OAI a informé l’assureur du maintien de la rente entière en faveur de l’assuré étant donné que la situation médicale n’allait pas se stabiliser avant un an environ. 47. Le 30 octobre 2009, la Dresse H______ a indiqué que l’assuré refusait une nouvelle intervention d’arthrolyse sous arthroscopique. L’évolution étant favorable, elle ne pensait pas qu’il y avait une indication à l’ablation de la prothèse et à une arthrodèse, le patient étant moins algique. 48. Le 24 décembre 2009, la Dresse H______ a notamment expliqué au Dr J______ que l’assuré préférait ne pas envisager une nouvelle chirurgie qui serait soit une nouvelle arthrolyse soit une ablation de la prothèse totale et une arthrodèse de la cheville. Dans le contexte de l’arthrose sous astragalienne, cette praticienne pensait que cette intervention ne devait pas être proposée actuellement. 49. À compter du 1er février 2010, l’assureur a mis fin au versement des indemnités journalières. 50. Mandaté par l’assureur, le Dr J______ a, par rapport du 1er février 2010, suite à un examen du 19 janvier 2010, diagnostiqué une arthrose tibio-astragalienne de la cheville droite traitée par prothèse totale en relation de causalité très vraisemblable avec la chute de 1998 et une arthrose sous astragalienne de la cheville droite en relation de causalité vraisemblable avec l’accident. Par contre, l’obésité morbide et le syndrome d’apnées du sommeil étaient sans rapport direct avec l’événement assuré. S’agissant de la cheville droite, le statu quo ante vel sine ne sera jamais atteint. L’évolution après prothèse avait été défavorable, l’assuré ayant probablement des douleurs en partie mécaniques sur des conflits au niveau des malléoles. Les douleurs de type inflammatoire et/ou neurologiques étaient certainement également responsables de la symptomatologie algique persistante. Il n’y avait plus de signes de pathologie dorsale ou lombaire. L’assuré suivait un traitement antidépresseur depuis quelques mois, mais ne souhaitait pas être suivi

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- 7/36 - par un psychiatre. En cas de péjoration des douleurs, il fallait prévoir l’ablation de la prothèse et l’arthrodèse de la cheville, y compris de la sous astragalienne très probablement. Même si le handicap était actuellement indéniable, l’intensité des douleurs n’était pas telle que l’intervention devait impérativement être effectuée actuellement. L’assuré était au courant que cette opération avait des chances d’apporter une nette diminution des douleurs. À la question de savoir si on pouvait attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé, l’expert a répondu positivement, par le biais de traitements antalgiques, anti-inflammatoires (à la demande) et le port de chaussures et semelles orthopédiques de stabilisation, d’une durée non limitée. Les limitations fonctionnelles étaient : conduire des machines, y compris les tondeuses, travailler dans les pentes ou les terrains irréguliers, travailler sur des échelles ou des échafaudages, retourner le sol avec une bêche, piétiner ou marcher de façon prolongée, se tenir accroupi ou à genoux de façon prolongée, monter et descendre des pentes et/ou des escaliers de façon répétitive, marcher sans cannes plus de quelques mètres, maintenir une station debout plus de 15-30 minutes, rester assis sans bouger plus de 15-30 minutes, porter des charges - même de 1kg - en raison des cannes, conduire de façon prolongée en ville. Selon le médecin, dans une profession capable de respecter toutes ces limitations, la capacité de travail était totale, en tenant compte uniquement des séquelles liées à l’accident. L’assuré avait une incapacité totale de travailler comme jardinier sur le terrain et une incapacité partielle pour le travail sédentaire qui s’y rapporte, tel que planification, gestion et devis. La capacité de travail était entière dans une activité adaptée tenant compte des limitations précitées. Enfin, une indemnisation pour atteinte à l’intégrité à hauteur de 20% a été retenue par l’expert et un taux de 25% était réservé en cas d’ablation de la prothèse ou arthrodèse. 51. Par décision du 3 février 2010, entrée en force, l’assureur a octroyé à l’assuré une IPAI de 25% (sous déduction des 15% déjà versés le 2 juin 2008). 52. Par décision du 12 avril 2010, l’assureur a informé l’assuré qu’il considérait son état de santé comme étant désormais stabilisé, au vu des conclusions du Dr J______. C’était donc à bon droit que le versement des indemnités journalières avait pris fin le 31 janvier 2010, date à partir de laquelle allait être versée une rente de 1'362 fr., correspondant à un taux d’invalidité de 27%, compte tenu d’une activité exercée à plein temps et respectant les limitations fonctionnelles constatées par le Dr J______, telle que gardien/surveillant, huissier dans une administration, gérant de magasin de tabacs et journaux ou employé de bureau. Le revenu sans invalidité était de CHF 78'204.- et le revenu d'invalide de CHF 51'667.-. S’agissant du traitement médicamenteux, antalgique et anti- inflammatoire, et les consultations liées uniquement à la prescription des médicaments, l’assureur les prenait à sa charge pour une durée indéterminée, tout comme le remboursement des frais liés à la confection de chaussures et semelles orthopédiques.

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- 8/36 - 53. Par rapport du 10 mai 2010, le docteur O______, spécialiste FMH en médecine interne, a déclaré suivre l’assuré depuis le 31 octobre 2006 et l’avoir traité pour un syndrome obstructif des apnées du sommeil et une aggravation du reflux gastro- oesophagien. Il a ajouté que l’assuré avait développé un état dépressif qui l’empêchait totalement de travailler depuis environ un an. L’état dépressif était probablement secondaire au problème orthopédique de la cheville. Les autres problèmes médicaux n’avaient pas de répercussion sur sa capacité de travail, mis à part le problème orthopédique. 54. Par avis du 11 mai 2010, la Dresse H______ a expliqué que la situation au niveau de la cheville était stabilisée avec un handicap fonctionnel qui n’avait pas évolué depuis les douze derniers mois. L’assuré présentait d’autres troubles, traités pas le Dr O______, soit un syndrome d’apnées du sommeil, une obésité morbide et de l’hypertension artérielle. L’activité de jardinier n’était plus exigible, mais une autre activité l’était, entre 50% et 75% au maximum, à condition que cette activité tienne compte des limitations de l’assuré, telles qu’elles ressortent de l’expertise du Dr J______ du 1er février 2010. L’évaluation de la capacité de travail théorique chez l’assuré était difficile. Elle avait des doutes que l’assuré, en raison des souffrances occasionnées par sa cheville, puisse pratiquer une activité, même adaptée, au-delà de 50%, voire au maximum 75%. En cas de diminution progressive de la fonction avec diminution de la mobilité et augmentation des douleurs, il conviendrait d’effectuer une ablation de la prothèse et une arthrodèse secondaire de la cheville. 55. Le 12 mai 2010, l’assuré a formé opposition à la décision, concluant à l’octroi d’une rente d’invalidité totale. Il a précisé qu’il ne contestait pas la décision quant à la prise en charge de certains traitements médicaux et à la cessation du versement des indemnités journalières au 31 janvier 2010. Seule la quotité de la rente était contestée. Il fait notamment valoir qu’il souffre de troubles psychiques consécutifs à l’accident qui n’ont pas été pris en compte par l’assureur. En outre, vu les limitations fonctionnelles constatées par le Dr J______, l’exercice d’une activité était irréaliste. 56. En juillet 2010, l’OAI a à nouveau maintenu le droit à la rente entière en faveur de l’assuré. 57. Par décision sur opposition du 1er décembre 2010, l’assureur a admis partiellement l’opposition, en retenant cependant un salaire avec invalidité plus élevé, soit de CHF 55'775.97, de sorte qu'en recalculant le degré d’invalidité, celui-ci s’élevait en fait à 29% au lieu de 27%. Il a maintenu que la capacité de travail était totale dans une activité adaptée et les troubles psychiques ne pouvaient pas être pris en compte dans l’octroi de la rente, à défaut de lien de causalité avec l’accident. 58. Par acte du 18 janvier 2011, l’assuré a interjeté recours contre la décision, concluant, préalablement à la mise en œuvre d’une expertise interdisciplinaire, à l’audition du psychiatre traitant et principalement, à l’annulation de la décision et

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- 9/36 - à l’octroi d’une rente d’invalidité totale. Il explique que l’état dépressif est probablement secondaire à l’atteinte de la cheville selon le Dr O______ (rapport du 10 mai 2010). Il prenait un antidépresseur depuis le mois d’avril 2008 et le 17 janvier 2011, il s’était décidé à consulter un psychiatre, le docteur P______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Ses problèmes psychologiques existaient depuis bien avant le 10 mai 2010. Le recourant fait valoir que ces troubles sont en lien de causalité avec l’accident, étant donné que le traitement médical avait été anormalement long, soit plus de dix ans, et que les douleurs sont toujours persistantes. Les troubles psychiques entraînaient une incapacité de travail totale. Par ailleurs, l’intimée n’avait pas tenu compte de la décision de l’OAI rendue le 23 avril 2008, qui considérait l’absence de capacité de travail résiduelle. L’intimée avait retenu une pleine capacité dans l’activité de « jardinage sédentaire ». Or, une telle activité n’existait pas. Vu les limitations fonctionnelles citées par le Dr J______, il n’existait pas d’activité adaptée. L’OAI était parvenu à cette conclusion d’ailleurs. Le recourant estime que ses limitations somatiques sont incompatibles avec les métiers retenus par l’intimée, soit gardien/surveillant, huissier dans une administration, gérant d’un kiosque ou employé de bureau. Enfin, l’intimée n’avait pas pris en compte dans l’évaluation de la capacité de gain, l’hypothèse qu’une nouvelle opération pouvait être envisagée. 59. Par réponse du 7 mars 2011, l’intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle précise que la question de la date du passage au régime de la rente d’invalidité n’est plus litigieuse. Elle fait notamment valoir qu’elle est en droit de s’écarter de la décision de l’OAI dès lors que le recourant souffre d’une obésité morbide, de syndrome d’apnées du sommeil qui n’ont aucun lien avec l’accident, mais qui ont une répercussion sur sa capacité de travail. S’agissant des troubles psychiques, le lien de causalité naturelle avec l’accident ne pouvait pas être qualifié de certain. Quoi qu’il en soit, le lien de causalité adéquate faisait défaut. Enfin, au vu des conclusions du Dr J______ et de la Dresse H______, laquelle avait retenu une capacité de travail résiduelle entre 50% et 75%, la quotité de la rente de 29% n’était pas critiquable. 60. Le 4 avril 2011, à la demande de la Chambre de céans, l’OAI a transmis le dossier du recourant. 61. Par pli du 28 juin 2011, la Cour de céans a interrogé la Dresse H______ et le Dr J______ sur la question de savoir si l’on pouvait attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé du recourant. 62. Par courrier du 6 juillet 2011, la Dresse H______ a expliqué qu’au 1er février 2011, il n’y avait pas lieu d’attendre une amélioration significative de l’état de santé du recourant, mais seulement une limitation de la détérioration de la fonction de la cheville, dans le sens où la prise de médicaments et la physiothérapie permettaient de maintenir l’état actuel.

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- 10/36 - 63. Par pli du 27 juillet 2011, le Dr J______ a quant à lui précisé qu’un traitement antalgique, assorti à un traitement anti-inflammatoire et au port de chaussures et semelles orthopédiques, diminue certainement les douleurs et les limitations fonctionnelles. Son avis rejoignait d’ailleurs celui du médecin traitant et c’est dans ce sens qu’il fallait entendre que le traitement proposé, de durée illimitée, allait apporter une amélioration de l’état de santé. 64. Le 21 septembre 2011, le recourant a produit un rapport établi le 6 juin 2011 par le Dr P______. Ce médecin a diagnostiqué une dysthymie (F34.1), secondaire aux difficultés de santé engendrées par l’accident. Le recourant semblait par ailleurs avoir développé à un moment ou un autre un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée (F43.21). Cet état avait été induit par le traumatisme initial et ses répétitions. Enfin, lors des premières rencontres, le diagnostic le plus évident était celui d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) avec idéations suicidaires manifestes. 65. Par pli du 19 octobre 2011, l’intimée a persisté dans ses conclusions. 66. Par arrêt du 24 octobre 2011, la Cour de céans a admis le recours, annulé la décision litigieuse et dit que le recourant avait droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er février 2010. Elle a considéré que le rapport du 1er février 2010 du Dr J______ était probant mais que la capacité de travail à laquelle il avait conclu était irréaliste, au vu des limitations fonctionnelles admises, le recourant ne pouvant maintenir durablement les positions de travail. Quant aux troubles psychiques, la question de leur causalité naturelle et adéquate avec l'événement annoncé pouvait en conséquence rester ouverte. 67. Par arrêt du 7 décembre 2012, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par l'assureur à l'encontre de l'arrêt précité, annulé celui-ci et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a considéré qu'au vu du rapport du Dr J______, une activité s'exerçant principalement en position assise, permettant d'alterner les postions et ne requérant pas de longs déplacements restait exigible, telle que gardien, surveillant de musée, gardien de parking, huissier, réceptionniste/téléphoniste, employé de bureau. La cour de céans devait cependant encore examiner la question du taux de capacité de travail raisonnablement exigible sur le plan somatique et déterminer s'il existait un lien de causalité entre les troubles psychiques allégués et attestés par les docteurs O______ et P______ et l'événement assuré, si nécessaire en complétant l'instruction. 68. Le 8 janvier 2013, la Cour de céans a repris l’instruction de la cause. 69. Le 19 mars 2013, l'intimé a observé que le recourant avait une pleine capacité de travail dans une activité de réceptionniste/téléphoniste, gardien, surveillant de musée, employé de régie et gardien de parking.

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- 11/36 - 70. À la demande de la Cour de céans, le Dr P______ a transmis un rapport médical le 2 avril 2013. Il suivait le recourant depuis le 17 janvier 2011 à raison d'une à deux fois par mois. le diagnostic actuel était celui de dépression persistante, trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques. L'évolution était lentement favorable avec des rechutes d'épisodes dépressifs importants. Le trouble psychique était en lien direct avec l'accident du 5 octobre 1998 et ses suites, lequel avait entraîné des douleurs importantes et des capacités fonctionnelles très réduites. L'arrêt de son activité avait aigri l'assuré qui souffrait avec des réminiscences nostalgiques. Son état psychique entraînait une incapacité de travail totale. Le pronostic d'un état dépressif majeur récurrent n'était pas bon mais une amélioration pourrait aboutir avec la reconnaissance de son impossibilité à se projeter dans un emploi théorique. L'assuré n'avait aucune formation professionnelle et un français rudimentaire de sorte qu'une activité de réceptionniste était impensable. 71. Le 15 mai 2013, l'intimée a observé que le Dr P______ n'avait suivi le recourant que douze ans après l'accident de sorte qu'il ne pouvait se prononcer sur la causalité entre le trouble psychiatrique et l'accident. Un tel lien de causalité n'était pas donné car les critères jurisprudentiels n'étaient pas remplis. Seuls les critères du long traitement médical, de la persistance (partielle) de douleurs et de l'importante incapacité de travail étaient remplis ce qui ne suffisait pas pour admettre le lien de causalité adéquate. Le recourant n'avait curieusement jamais évoqué un trouble psychique auparavant. 72. Le 15 mai 2013, le recourant a observé que selon le Dr P______ il n'était pas, du point de vue psychologique, apte à exploiter une capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée. 73. Le 27 mai 2013, le Dr P______ a fait suite aux observations de l'intimée du 15 mai 2013 et relevé qu'aucun diagnostic psychiatrique n'avait à l'évidence été posé antérieurement, le Dr J______ étant orthopédiste et l'assuré n'avait pas pu lui-même poser un diagnostic psychiatrique, que la prise en charge psychiatrique avait été retardée en raison des résistances du recourant à consulter, que c'était en raison des nombreuses années de traitement, de douleurs sans amélioration et des complications postopératoires que l'atteinte psychique était survenue, que le diagnostic somatique de départ était incorrect et que l'assuré avait repris le travail avec une lésion découverte ultérieurement, qu'enfin l'assuré subissait une persistance des douleurs. 74. Le 3 juin 2013, la Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Le recourant a déclaré : "Lors de l'accident en 1998, j'étais en haut d'une échelle appuyé contre un arbre, je tenais une tronçonneuse. À un moment donné l'échelle s'est enfoncée dans le sol et a basculé. J'ai chuté avec l'échelle d'une hauteur d'environ 5 mètres. Mon pied

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- 12/36 - est resté coincé dans l'échelle. Un véhicule de l'entreprise a été utilisé pour m’emmener directement à la permanence. J'ai été opéré en avril 1999. J'ai récemment fait un bilan demandé par la Dresse H______ et j'attends les résultats. Elle m'a parlé d'une éventuelle opération à subir car la situation s'aggrave. Les douleurs ne se sont jamais améliorées. Je suis en permanence sous Dafalgan. Je prends également des bandes adhésives antidouleur ainsi que du Traumalix et du Flector. Je suis toujours suivi par le Dr P______. Je le vois entre 2 à 4 fois par mois. Depuis 2008, je prends un traitement antidépresseur prescrit par mon médecin généraliste le Dr O______. Le traitement m'est actuellement prescrit par le Dr P______. Quand j'ai dû complètement cesser de travailler ainsi qu'après ma 2ème ou 3ème opération mon état psychique s'est aggravé. J'ai consulté un physiothérapeute courant 1999 alors que j'avais repris le travail. La situation ne s'améliorait pas, mon pied était enflé et noir. Le physiothérapeute m'a conseillé de revoir le médecin. Finalement il s'est avéré que j'avais des bouts d'os cassés dans la cheville qui n'avaient pas été repérés précédemment. Je suis retourné consulter un médecin à la permanence des Eaux-Vives, je crois qu'il s'agissait du Dr Q______. Je ne me sens pas du tout capable de travailler même à temps partiel". La responsable de l'intimée a déclaré : "En l'état nous suivons les expertises figurant au dossier en particulier celle du Dr J______ qui prône une activité de travail de 100 % dans une activité adaptée. Sur le fond, je ne suis pas en mesure de contester les diagnostics psychiatriques posés par le Dr P______ dans ses deux rapports médicaux du 6 juin 2011 et du 2 avril 2013. J'admets donc ceux-ci. En revanche je conteste le lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l'accident en particulier je suis étonnée par la tardivité des diagnostics psychiatriques par rapport à l'accident qui s'est produit en 1998". 75. Le 6 juin 2013, l'assureur a observé que le Dr P______ n'avait suivi l'assuré que le 17 janvier 2011 et qu'il ne pouvait donc se prononcer sur une incapacité de travail antérieure, qu'il n'avait pas accepté les diagnostics posés par le Dr P______, qu'une expertise psychiatrique était nécessaire et que l'expertise orthopédique, si elle était ordonnée, devait uniquement porter sur la détermination du taux de capacité de travail de l'assuré, soit entre 75 et 100 %. 76. Le 11 juin 2013, le Dr P______ a précisé, à la demande de la Cour de céans, qu'il suivait l'assurée depuis le 17 janvier 2011 seulement et qu'à cette époque l'incapacité de travail totale était probablement antérieure à la première rencontre mais qu'il ne pouvait dire à partir de quelle date. 77. Le 14 juin 2013, la Dresse H______ a indiqué, à la demande de la Cour de céans, qu'elle avait fait procéder à un bilan complémentaire et adressé l'assuré pour un deuxième avis au Dr R______ et qu'une aggravation était objectivée très

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- 13/36 - nettement entre le 4 décembre 2012 et le 23 mai 2013 par une augmentation de la raideur et une péjoration marquée du varus. 78. Le 20 juin 2013, la Cour de céans a informé les parties qu'elle entendait confier une expertise au docteur S______, médecin spécialiste chirurgie orthopédique, et leur a imparti un délai pour qu'elles se prononcent sur une éventuelle cause de récusation de l'expert ainsi que sur la mission d'expertise. 79. Le 25 juin 2013, l'assureur a contesté la nécessité d'une expertise orthopédique, vu celle probante du Dr J______ et requis une expertise psychiatrique. 80. Le 25 juin 2013, l'assuré a indiqué qu'il serait disponible dès le 10 août 2013 pour se soumettre à une expertise. 81. Le 8 juillet 2013, l'assuré a observé qu'il était impératif de procéder à une expertise psychiatrique et qu'il n'avait pas d'observations particulières concernant la mission d'expertise. 82. Le 11 juillet 2013, l'assureur a observé qu'il n'avait pas connaissance de l'intégralité de l'ordonnance d'expertise mais uniquement des dernières pages concernant la mission. Les questions concernant les diagnostics et les rapports des Drs J______ et H______ ne devaient pas être posées à l'expert, celui-ci devant se limiter à indiquer le taux de capacité de travail entre 75 et 100 %. Les questions concernant la causalité adéquate (m, n, o et p) n'avaient pas à être posées dans le cadre de l'expertise orthopédique. Une expertise psychiatrique devait être effectuée même si la causalité adéquate était contestée. 83. Par ordonnance du 14 août 2013, la Cour de céans a confié au Dr S______ une expertise orthopédique. 84. Le 23 août 2013, le Dr S______ a retourné le dossier en estimant qu’il n’était pas spécialisé pour un problème de cheville. 85. À la demande de la Cour de céans, le docteur T______, médecin chef du service d’orthopédie et de traumatologie du CHUV, a accepté d’effectuer l’expertise de l’assuré. 86. Le 2 décembre 2013, la Cour de céans a fixé aux parties un délai au 10 décembre 2012 pour qu’elles se prononcent sur une éventuelle cause de récusation de l’expert. 87. Le 10 décembre 2013, l’assureur a rappelé qu’il incombait uniquement à la Cour de céans de fixer un taux de capacité entre 75 et 100 % selon le Tribunal fédéral, de sorte que la mission d’expertise devait se limiter à déterminer le taux de capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée, sans revoir les observations et diagnostics du Dr J______. Les questions f, g, k et l devaient en conséquence être ôtées de la mission d’expertise, tout comme les questions m, n, o et p qui avaient trait à la causalité adéquate. Enfin, une expertise psychiatrique devait être ordonnée.

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- 14/36 - 88. Le 17 décembre 2013, l’assuré a requis un délai au 22 janvier 2014 pour se prononcer sur l’écriture de l’assureur, ce qui lui a été accordé. 89. Le 22 janvier 2014, il a requis une nouvelle prolongation, acceptée jusqu’au 28 janvier 2014. 90. Le 28 janvier 2014, l’assuré a observé qu’il tenait à ce que l’expert aborde la question des répercussions psychologiques, comme exigé par le Tribunal fédéral. son état de santé psychique et celui de sa cheville s’étaient péjorés. Toutes les questions de la mission devaient être maintenues. 91. Par ordonnance d'expertise du 4 février 2014 (ATAS/145/2014), la chambre de céans a confié une expertise au docteur T______, FMH chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. 92. Le 2 juin 2014, le Dr T______ a rendu son rapport d’expertise, cosigné par les Drs U______ et V______, médecins assistants. L’expert a posé les diagnostics spécifiques suivants : séquelles de traumatisme de la cheville droite du 05.10.1998 avec : - status post fracture de la malléole externe, status post algoneurodystrophie (CRPS), status post pseudarthrose de la malléole externe, status post arthroscopie de la cheville en 1999 pour résection de la pointe de la malléole externe et de fragment ostéochondral du dôme talien, status post arthrose post traumatique de cheville, syndrome douloureux chronique sur status après arthroplastie totale de cheville en 2006 et reprises chirurgicales en 2007 et 2008, arthrose sous-astragalienne droite débutante. Il a également posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, obésité morbide avec BMI à 40 kg/m2, syndrome obstructif d’apnées du sommeil, hypertension artérielle. L’impact des diagnostics sur la capacité de travail de l’assuré différait de ceux du Dr J______. Le taux de travail exigible de l’assuré était nul en raison des problèmes somatiques et psychiques ; s’agissant de ces derniers, ils dépassaient le cadre de l’expertise orthopédique, mais il convenait d’en tenir compte en raison du bon sens. L’état de santé de l’assuré s’était progressivement aggravé depuis le 16 avril 2008 (intervention chirurgicale) et après le 1er décembre 2010, avec l’aggravation des douleurs, de la raideur et du varus ; le taux de travail de l’assuré était déjà nul dès le 1er février 2010 ; l’aggravation constatée par la Dresse H______ en décembre 2012 était confirmée ; il rejoignait l’avis de celle-ci quant à la capacité de travail de l’assuré de 50 à 75% d’un point de vue orthopédique uniquement ; aucune erreur n’était survenue dans le traitement médical ; le traitement ordonné le 28 octobre 1998 était adéquat ; il convenait d’admettre que des difficultés et complications importantes étaient apparues au cours de la guérison (une algodystrophie, une fracture ostéochondrale du dôme astragalien droit et une pseudo-arthrose de la malléole externe droite, une arthrose tibio- astragalienne post traumatique, une rupture partielle du tendon du tibial postérieur, une arthrofibrose et un syndrome douloureux chronique). Les

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- 15/36 - interventions itératives liées aux suites de l’arthroplastie pouvaient être considérées comme un traitement chirurgical spécifique et pénible. 93. Le 12 août 2014, l’assuré a observé que sa capacité de travail était nulle, comme établie par l’expertise du Dr T______. 94. Le 1er septembre 2014, l’assureur a observé que l’expertise devait uniquement fixer le taux de capacité de travail entre 75 et 100%, en se basant sur les activités adaptées proposées par le Dr J______. L’expert prenait en compte des éléments étrangers à l’accident, comme des problèmes de concentration ou un manque de formation ; il était regrettable que l’expert se soit penché sur des questions liées à la causalité adéquate, lesquelles ne relevaient pas du domaine médical. Enfin, l’expertise du Dr J______ était probante, de sorte que les frais de l’expertise judiciaire ne pouvaient être mis à sa charge. 95. À la demande de la chambre de céans, le Dr T______ a indiqué, le 7 novembre 2014, que le taux de travail exigible de l'assuré depuis le 1er février 2010 dans les activités de gardien, surveillant de musée, gardien de parkings, huissier, réceptionniste, téléphoniste ou employé de bureau était, d'un point de vue uniquement orthopédique, de 0%; l'aggravation de l'état de santé de l'assuré, en décembre 2010 et décembre 2012, n'avait bien sûr pas permis d'augmenter la capacité de travail qui était donc restée nulle. 96. À la demande de la chambre de céans, le Dr T______ a précisé, le 20 février 2015, qu'il avait fait l'amalgame des activités listées et que sa réponse du 7 novembre 2014 n'était pas correctement différenciée. Il était d'accord avec l'avis de la Dresse H______ du 11 mai 2010, attestant d'une capacité de travail de l'assuré de 50 à 70% dans les activités de gardien de parking, réceptionniste, téléphoniste ou employé de bureau; le taux de travail était certainement plus proche de 50% que de 75% depuis le 1er février 2010. En revanche, les activités de surveillant de musée, d'huissier, de gardien de parking actif, de réceptionniste mobile ou d'employé de bureau mobile n'étaient pas exigibles. 97. Le 12 mars 2015, l’assuré a observé que le Dr T______ considérait qu’il avait une capacité de travail du point de vue orthopédique plus proche de 50% que de 75% et que son état de santé s’était aggravé dès 2013. Par ailleurs, il existait un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et le trouble psychique, de sorte qu’une rente entière d’invalidité était justifiée. 98. Le 25 mars 2015, l’assureur a observé que le Dr T______ retenait une capacité de travail entre 50% et 75% dans les activités exigibles, de sorte que le taux de capacité de travail devait être arrêté à 75%, lequel correspondait au taux plancher retenu par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 7 décembre 2012. 99. Le 26 mars 2015, la chambre de céans a informé les parties qu'elle entendait confier une expertise au docteur W______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et leur a fixé un délai pour faire valoir leurs observations.

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100. Le 9 avril 2015, l'assuré a indiqué qu'il acceptait l'expert et la mission d'expertise.

101. Le 27 avril 2015, l'assureur a indiqué qu'il n'avait pas de motifs de récusation de l'expert, ni de commentaires ou modifications concernant la mission d'expertise; il a rappelé que l'assuré avait attendu douze ans avant de consulter un psychiatre, de sorte que le lien de causalité naturelle et adéquat entre les troubles psychiques allégués et l'accident était contesté. Enfin, les frais d'expertise ne pouvaient être mis à sa charge.

102. Par ordonnance du 28 avril 2015, la chambre de céans a confié une expertise psychiatrique au Dr W______.

103. Le 12 mai 2015, l’assureur a observé qu’il avait toujours contesté le lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et les troubles psychiques et que l’ordonnance d’expertise ne citait pas, à tort, le courrier de l’assureur du 25 mars 2015.

104. Le 15 septembre 2015, le Dr W______ a rendu son rapport d’expertise, fondé notamment sur un entretien du 1er septembre 2015, une analyse de la médication psychotrope et deux consilium avec le Dr P______. Le Dr P______ avait indiqué qu’au début de la prise en charge en janvier 2011, l’état dépressif était sévère, puis s’était amélioré sous traitement. L’anamnèse relate qu’après la pose d’une prothèse en 2006, l’assuré avait présenté des symptômes dépressifs et des idées suicidaires et n’avait plus repris le travail. Le taux du Citalopram était dans la fourchette thérapeutique. L’assuré se plaignait de fortes douleurs au pied droit, de tristesse persistante avec pleurs occasionnels, anhédonie relative, important sentiment de dévalorisation, sentiment d’inutilité, idéation noire sans projet, fatigue, légers troubles de la mémoire, diminution de la libido, de nervosité, irritabilité, anxiété psychique et neurovégétative avec oppression thoracique et palpitations. L’expert a posé le diagnostic de trouble dépressif majeur, en rémission partielle, gravité actuelle légère F32.5 (296.25), de personnalité borderline (abandonnique), décompensé F60.31 (301.83) et de personnalité fruste. Il existait un net décalage entre le résultat des échelles Hamilton et de Beck, indiquant la présence d’un désarroi psychique subjectif important et d’une souffrance psychique disproportionnelle à celle observée. L’assuré avait présenté un état dépressif majeur, progressif dans son évolution et chronique, probablement sévère au début 2007 ; en réalisant que la troisième opération ne lui apporterait pas d’amélioration, il avait développé une atteinte dépressive majeure et avait dû accepter un traitement antidépresseur. Une amélioration était signalée depuis la prise en charge par le psychiatre-traitant : depuis celle-ci, on pouvait imaginer la rémission d’un état de gravité moyenne à un état de gravité légère, comme actuellement ; il avait probablement connu des fluctuations thymiques transitoires selon les évènements vécus depuis 2011 ; la première notion psychique figurant au dossier remontait à 2007 ; la surcharge psychogène, caractéristique du trouble

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- 17/36 - douloureux était ainsi fortement plausible et laissait imaginer que l’assuré avait développé son trouble douloureux au niveau de la cheville comme un équivalent dépressif chez une personnalité fruste à faible pouvoir représentatif. Il n’y avait pas de séquelle de la série post-traumatique. L’accident représentait ainsi une cassure durant une phase particulièrement positive de l’assuré pendant laquelle il s’adaptait, intégrait une nouvelle société et une nouvelle langue, il était également promu chef d’équipe dans une entreprise de jardinage. Tout semblait alors être sur la bonne voie lorsque l’accident de 1998 était venu perturber cette évolution. Le trouble dépressif majeur, bien qu’en rémission partielle, induisait des limitations résiduelles qui étaient les suivantes : Baisse de l’humeur et de la motivation, une dévalorisation massive, un sentiment de doute, une idéation noire, une perte de l’élan vital, une anxiété psychique avec irritabilité, une anxiété neurovégétative avec la présence de symptômes respiratoires ainsi que cardiovasculaires, et une douleur somatoforme importante au niveau de la cheville. Il existait aussi des troubles cognitifs légers. En ce qui concernait la décompensation de la personnalité, elle rendait l’expertisé vulnérable face à tout évènement émotionnel dans la sphère affective de sa famille proche, il était aussi dépendant et régressé, brisé par rapport à son identité d’homme, n’avait plus confiance en ses moyens, était incapable de se projeter dans l’avenir. La personnalité fruste induisait aussi des limitations en ce qui concernait l’expression émotionnelle du vécu affectif qui était plutôt canalisée vers le soma. La gravité des troubles était sévère et chronique. Le trouble psychique de l’assuré s’était développé à bas bruit. Il y avait une prédisposition au niveau de la personnalité déjà à partir de l’adolescence et du début de l’âge adulte. Le trouble s’était probablement aggravé à partir de 1998 dans le contexte de l’accident et durant les années suivantes avec des pertes affectives majeures. L’apparition d’un état dépressif majeur et sévère devait probablement remonter à la période qui suivait l’opération de la cheville en 2006. En 2007, l’assuré présentait probablement déjà un état dépressif majeur et sévère. Celui-ci avait perduré avec une gravité au moins moyenne jusqu’en 2009. Il avait dû connaître une rémission vers une gravité légère avec la prise en charge en 2011 auprès du psychiatre- traitant. Depuis, le trouble thymique était resté plus ou moins stable avec des fluctuations occasionnelles, mais la personnalité était restée très atteinte. Un éventuel traitement antidépresseur tricyclique et des mesures diététiques pourraient améliorer la qualité de vie mais pas la capacité de travail. Il existait un lien de causalité naturelle entre le trouble psychique et l’accident, mais plusieurs autres éléments étaient survenus (décès de la mère et du frère aîné en 2001 / 2002) ; au moins 50% de la décompensation découlait de l’accident de 1998 ; sans celui-ci, l’assuré aurait probablement pu surmonter, avec l’aide de ses proches et une éventuelle prise en charge psychiatrique, les évènements affectifs majeurs qu’il avait endurés. Le fait que l’assuré ait eu en parallèle un accident

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- 18/36 - majeur avec une grave atteinte corporelle et narcissique l’avait rendu totalement handicapé en association avec les évènements thymiques. L’assuré était totalement incapable de travailler depuis 2006 ; les conclusions du Dr J______ de février 2010 étaient excessivement optimistes et une vision pluridisciplinaire aurait probablement exclu déjà en 2010 toute capacité de travail dans l’économie de marché. Plusieurs éléments pronostiques étaient réservés, avec l’état de santé de l’épouse, qui se dégradait et le déménagement proche de la fille de l’assuré ; il était important de stabiliser l’assuré pour prévenir un risque suicidaire ou un acte autolytique plutôt que de viser une reprise d’activité professionnelle ; aucune réhabilitation n’était envisageable. L’assuré présentait une atteinte à l’intégrité psychique définitive. Il y avait clairement un amoindrissement de la qualité de sa vie avec une atteinte importante durable à son intégrité psychique comme physique. L’atteinte dont il souffrait risquait de durer toute sa vie et sa gravité serait modérée à sévère. Le taux de l’IPAI était de 70%.

105. Le 13 octobre 2015, l’assuré a observé que l’expertise psychiatrique était probante et concluait à une incapacité de travail totale. L’accident, de gravité moyenne, avait occasionné un traitement anormalement long, des douleurs physiques persistantes, des difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes, de sorte que la majorité des critères jurisprudentiels pour qu’un lien de causalité adéquate soit admis, était présente.

106. Après avoir requis deux prolongations de délai, l’assureur a observé le 6 janvier 2016 que l’expertise psychiatrique ne permettait pas de retenir une causalité naturelle hautement vraisemblable ; celle-ci était seulement partiellement possible. Une IPAI de 70% était contestée. L’accident était de gravité moyenne à la limite des cas de peu de gravité ; deux, voire trois des sept critères jurisprudentiels pour admettre un lien de causalité naturelle entre le trouble psychique et l’accident étaient remplis, mais ils ne revêtaient pas une intensité particulière, de sorte qu’un lien de causalité adéquate ne pouvait être retenu. Les frais d’expertise ne pouvaient pas être mis à sa charge. L’assureur a joint un avis de son médecin-conseil, le docteur X______, psychiatre, du 23 décembre 2015. Selon celui-ci, le rapport du Dr W______ était correct d’un point de vue formel. L’expertise permettait de se faire une bonne idée de la personnalité de l’assuré. Elle exposait de manière compréhensible les diverses influences entre l’anamnèse, les antécédents familiaux, le processus d’adaptation de l’assuré dans l’interaction complexe de tous ces éléments. Toutefois, la classification du diagnostic posait problème ; le code de la dépression légère était ICD-10 F32.0 (et pas ICD-10 F32.5). La discordance de valeur entre les échelles n’était pas discutée ; l’éventualité d’un trouble somatoforme douloureux n’était pas discutée ; les critères pour admettre un trouble de personnalité n’étaient pas donnés ; l’expert ne se référait pas, au degré de la vraisemblance de la causalité naturelle, telle qu’on la connaissait en

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- 19/36 - médecine des assurances. Les critères pour une IPAI de 70% n’étaient pas remplis ; en particulier, il n’y avait pas de limitation importante sur le plan cognitif ; un lien de causalité naturelle partiel de moins de 20% était possible, compte tenu de l’influence de facteurs étrangers sur la problématique psychique, de sorte que l’IPAI aurait dû être fixée à 14% (20% de 70%). En raison de la personnalité vulnérable préexistante de l’assuré telle que décrite dans l’expertise, le décès de la mère de l’assuré (2001) et le décès de son frère (2002) pouvaient expliquer la décompensation psychique même en dehors de tout accident. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Suite au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral à la Cour de céans, l'objet du litige se limite au degré d’invalidité que présente le recourant dès le 1er février 2010, singulièrement à l'évaluation de son taux de capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles ainsi qu'à la question de l'existence d'une éventuelle incapacité de travail pour des raisons psychiques en lien de causalité avec l'accident. 4. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La responsabilité de l'assureur- accident s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 337 consid. 1 ; 118 V 289 consid. 1b et les références) et adéquate avec l'événement assuré (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). Le point de savoir si et dans quelle mesure une atteinte à la santé imputable à un accident a causé effectivement une incapacité de travail (ou de gain) donnant droit à des prestations, doit être tranché selon la règle de la vraisemblance prépondérante, usuelle en droit des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b). 5. a. L'exigence afférente au rapport de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement dommageable de caractère accidentel, le

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- 20/36 - dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident. Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992 n° U 142 p. 75, consid. 4b).

b. Le droit à des prestations suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). En présence d’une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l’assureur répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 118 V 291 consid. 3a). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu,

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- 21/36 - selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 117 V 359 consid. 6; ATF 117 V 369 consid. 4b; ATF 115 V 133 consid. 6; ATF 115 V 403 consid. 5). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; ATF 115 V 403 consid. 5c/aa), tandis qu'en présence d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale (ATF 117 V 359 consid. 6a), d'un traumatisme analogue à la colonne cervicale (SVR 1995 UV n° 23 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral (ATF 117 V 369 consid. 4b), on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (sur l'ensemble de la question, ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et SVR 2007 UV n° 8 p. 27, consid. 2 et les références). 6. Dans le cas de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique, le caractère adéquat du lien de causalité suppose que l'accident ait eu une importance déterminante dans leur déclenchement. La jurisprudence a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale); les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 133 consid. 6; ATF 115 V 407 consid. 5). Selon la jurisprudence (ATF 134 V 109 consid. 10.2), lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale sous la forme, par exemple, d'une dépression réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de la victime. Dans l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs étrangers à l'accident, tels qu'une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne constituerait en réalité que l'occasion pour l'affection mentale de se manifester. Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un accident grave est

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- 22/36 - propre, en effet, à entraîner une telle incapacité. Dans ces cas, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique se révélera la plupart du temps superflue. Sont réputés accidents de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés dans l'une ou l'autre des catégories décrites ci-dessus. Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre de tels accidents et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique, il ne faut pas se référer uniquement à l'accident lui-même. Il sied bien plutôt de prendre en considération, du point de vue objectif, l'ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de l'événement assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la mesure où, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elles sont de nature, en liaison avec l'accident, à entraîner ou aggraver une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. Lorsqu’une chute n’est que de quelques mètres, l’accident est qualifié de gravité moyenne. Par contre, lorsque la hauteur est importante, l’accident est qualifié de gravité moyenne à la limite des cas graves ou de cas grave. Ainsi, ont été qualifiées de gravité moyenne à la limite des cas graves, une chute d’un échafaudage d’environ de 5.4 mètres (ATF U 392/05), de même une chute d’un balcon au 3ème étage de 7 à 8 mètres (ATF U 168/04), une chute de 6 à 8 mètres en nettoyant les vitres (ATF U 167/99), une chute d’environ 5 mètres sur l’asphalte (RAMA 1998, page 448), une chute de 8 mètres dans un conduit de cheminée (cité in RAMA 2005, page 332). Ont été qualifiées de grave, une chute d’un conducteur de grue avec la grue de plus de 8 mètres dans un tunnel (cité in RAMA 1998, page 448) et une chute en parapente (ATF 120 V 3553). Pour admettre l’existence du lien de causalité en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut donc prendre en considération les sept critères exhaustifs suivants, au regard des seuls aspects physiques: - les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ; - la gravité ou la nature particulière des lésions. Il faut une gravité particulière du tableau clinique typique ou des circonstances particulières de nature à influencer la symptomatologie douloureuse ; - la durée anormalement longue du traitement médical, qui ne saurait plus être examinée uniquement en fonction de la durée dudit traitement, mais sur l’existence de traitements continus spécifiques et lourds ; - les douleurs persistantes, qui doivent être importantes, sans interruption et crédibles en regard de l’atteinte qu’elles occasionnent sur la vie de tous les jours ; - les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident ;

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- 23/36 - - les difficultés et complications importantes apparues au cours de la guérison ; - et, enfin, le degré et la durée de l’incapacité de travail. À ce propos, il y a lieu de considérer qu’en cas d’accident de gravité légère ou moyenne, le fait d’être écarté du monde du travail pendant une très longue durée ou de manière durable apparaît d’un point de vue médical comme plutôt inhabituel. Conformément au principe de l’obligation de réduire le dommage, il doit être reconnaissable concrètement que l’assuré a entrepris tout ce qui était possible et exigible pour regagner aussi vite que faire ce peut le monde du travail. Ainsi, il doit tenter de reprendre son activité malgré les éventuels désagréments personnels et, le cas échéant, avec un accompagnement thérapeutique médical. Est dès lors déterminant non plus la durée de l’incapacité de travail, mais l’importance de l’incapacité de travail malgré les efforts consentis pour reprendre le travail. Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant, notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d’un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 129 V 407 consid. 4.4.1 et les références; ATF 115 V 133 consid. 6c/aa). 7. Selon l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1 LAA). Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain, toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée incapacité de travail toute perte de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à la santé (art. 6 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui, on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités

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- 24/36 - de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998

p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (ATF non publié du 19 mars 2009, cause 9C_437/2008 consid. 4.2, in SVR 2009 IV no 35 p. 97; ATFA non publiés du 30 avril 1991, I 350/89, consid. 3b in RCC 1991 p. 332, et I 329/88 du 25 janvier 1989, consid. 4a in RCC 1989 p. 331). 8. Selon l’art. 36 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident (al. 1). Les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain (al. 2). 9. a. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 125 V 261 consid. 4). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).

b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni

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- 25/36 - son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. En ce qui concerne les rapports et expertises établis par les médecins des assureurs, le juge peut leur accorder pleine valeur probante aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l’importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l’impartialité de l’expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99).

d. S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). e. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). f. Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en ce sens que les instances cantonales de recours sont en principe tenues de diligenter

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- 26/36 - une expertise judiciaire si les expertises médicales ordonnées notamment par l'OAI ne se révèlent pas probantes (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3). Cela étant, un renvoi à l'administration pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise reste possible, même sous l'empire de la nouvelle jurisprudence, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire en raison du fait que l'administration n'a pas instruit du tout un point médical ou lorsqu’il s’agit d’un éclaircissement ou d’une précision ou d’un complément d’une expertise (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 in fine et les références).

g. Enfin, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence relative au principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance sociale en ce sens que l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3 p. 368). 10. En l’occurrence, la chambre de céans a ordonné une expertise judiciaire orthopédique et une expertise judiciaire psychiatrique. À la suite de ces expertises, le recourant a maintenu ses conclusions visant à la constatation de son incapacité de travail totale depuis le 1er février 2010 et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité en raison des troubles tant physiques que psychiques attestés par les experts. Quant à l’intimée, elle a retenu, du point de vue orthopédique, une capacité de travail du recourant de 75% dans une activité adaptée, tout en niant tout lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques du recourant et l’accident. 11. a. Du point de vue orthopédique, le Dr T______ a rendu un rapport d’expertise le 2 juin 2014 et, à la demande de la chambre de céans, deux compléments les 7 novembre 2014 et 20 février 2015. Il a conclu à une capacité de travail du recourant, du point de vue orthopédique, oscillant entre 50% et 75%, mais certainement plus proche de 50%, dans une activité adaptée de gardien de parking, réceptionniste, téléphoniste ou employé de bureau.

Son rapport d’expertise du 2 juin 2014, complété et précisé par l’avis du 20 février 2015, remplit les réquisits jurisprudentiels précités pour qu’il lui soit reconnu une pleine valeur probante. Les parties admettent également la valeur probante de ce rapport (avis du recourant des 12 août 2014 et 12 mars 2015 et avis de l’intimée du 25 mars 2015). L’expert a examiné le recourant, posé des diagnostics clairs et motivé une capacité de travail nulle pour des raisons tant orthopédiques (douleurs chroniques, nécessité d’utiliser des cannes) que psychiques (troubles de la concentration et symptômes d’un état dépressif récurrent majeur). D’un point de vue strictement orthopédique, il était d’accord avec l’avis de la Dresse H______ du 11 mai 2010, soit une capacité de travail située entre 50% et 75% dans une activité adaptée (gardien de parking, réceptionniste, téléphoniste ou employé de bureau), mais certainement plus proche d’un taux de 50%, depuis le 1er février 2010.

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Le Dr T______ a indiqué que ses diagnostics n’étaient pas fondamentalement différents de ceux posés par le Dr J______, mais que leur impact sur la capacité fonctionnelle du recourant lui semblait plus importante que celui relevé par le Dr J______ (expertise T______ p. 11). En particulier, il a estimé que les douleurs chroniques, diurnes et nocturnes, à la charge et au repos, nécessitaient l’utilisation de cannes lors de la marche et restreignaient le taux de travail à 50 % dans une activité de gardien de parking, réceptionniste, téléphoniste ou employé de bureau ; ces activités devaient être exercées de façon presque exclusivement sédentaire. Une activité de surveillant de musée, huissier, gardien de parking actif, réceptionniste-employé de bureau mobile n’étaient pas exigibles, le recourant étant incapable de piétiner ou marcher de façon prolongée.

L’expert a motivé la présence de douleurs chroniques en considérant qu’elles limitaient la capacité de travail du recourant ; à cet égard, le Dr J______ avait également reconnu une symptomatologie algique persistante en relevant la présence de douleurs en partie mécaniques sur des conflits au niveau des malléoles et de type inflammatoire et/ou neurologique (expertise J______ p.9). Cependant, il n’a pas tenu compte de cette symptomatologie dans l’examen des limitations fonctionnelles puisqu’il a estimé que si le recourant respectait les limitations de mouvements décrites (expertise J______ p. 12), sa capacité de travail était totale. Par ailleurs, l’expert a retenu des limitations fonctionnelles plus sévères que le Dr J______ en considérant que le recourant présentait une quasi impossibilité à maintenir la station debout, ce qui excluait certaines professions jugées adaptées par l’intimée et en précisant que le recourant ne pouvait piétiner ou marcher de façon prolongée (complément T______ du 20 février 2015). L’intimée n’a pas contesté les limitations fonctionnelles retenues par l’expert.

b. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant est capable, d’un point de vue orthopédique, d’exercer une activité adaptée à 50% ; le taux de 75%, admis par l’intimée, ne saurait être jugé plus probant, l’expert ayant indiqué que le taux était certainement plus proche de 50% que de 75%. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intimée, il n’y a pas lieu de considérer que le Tribunal fédéral a fixé un taux de capacité de travail du recourant entre 75% et 100 % (avis de l’intimée du 29 mars 2015), en particulier un taux de travail plancher de 75%. En effet, le Tribunal fédéral a jugé qu’il ressortait des constatations médicales des Drs J______ et H______, laquelle avait d’ailleurs retenu une capacité résiduelle de travail de 50% à 75% maximum (et non pas minimum), qu’une activité s’exerçant principalement en position assise permettant d’alterner les positions et ne requérant pas dès lors de longs déplacements, était exigible ; fort de ce constat, il a renvoyé la cause à la chambre de céans pour examiner la question du taux de capacité de travail raisonnablement

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- 28/36 - exigible sur le plan somatique, au besoin en complétant l’instruction (ATF 8C_926/2011 du 7 décembre 2012). L’expertise judiciaire orthopédique, en fixant la capacité de travail à 50%, permet de préciser le taux de capacité de travail exigible du recourant dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de celui-ci, dans le sens ordonné par le Tribunal fédéral. 12. a. Du point de vue psychique, le Dr W______ a rendu son rapport d’expertise le 15 septembre 2015. Fondé sur un entretien avec le recourant, l’analyse de la médication psychotrope et deux consilium avec le Dr P______, il remplit les critères jurisprudentiels précités pour qu’il lui soit reconnu une pleine valeur probante. Le Dr W______ a motivé de façon convaincante l’incapacité de travail totale du recourant depuis le 1er février 2010 en raison des limitations fonctionnelles décrites (expertise W______ p. 44) ; le status est bien décrit, l’anamnèse est complète ; le rapport comprend les plaintes du recourant, le traitement prescrit avec un contrôle de la prise de médicament ; l’expert explique clairement pour quelle raison il s’écarte du diagnostic de dysthymie et trouble de l’adaptation posé par le Dr P______ et confirme l’incapacité de travail totale établie par ce dernier. Ces conclusions, hormis celles relatives à l’IPAI dont il sera question ci-après, doivent être suivies.

b. Le recourant estime que l’expertise du Dr W______ et ses conclusions sont probantes. De surcroît, il relève que l’accident était de gravité moyenne et que le lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident était réalisé : le traitement médical avait été anormalement long, les douleurs physiques étaient persistantes et des complications importantes étaient apparues au cours de la guérison.

c. Quant à l’intimée, elle estime que le rapport d’expertise judiciaire exprime de manière compréhensible les diverses influences entre l’anamnèse, les antécédents familiaux, le processus d’adaptation de l’assuré, dans l’interaction complexe de tous ces éléments, mais critique le diagnostic de personnalité borderline (abandonnique) décompensée. La discordance entre les deux tests (Hamilton et Beck) n’était pas discutée, ni l’éventualité d’un trouble somatoforme douloureux. L’appréciation de la causalité naturelle ne correspondait pas à la manière habituelle de procéder en médecine des assurances. La décompensation psychique était expliquée pour d’autres facteurs, en dehors de tout accident, de sorte que seule une causalité naturelle partielle possible pouvait être retenue ; les critères pour une IPAI de 70% n’étaient pas remplis. De surcroît, elle estime que le lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident n’est pas donné ; en effet, l’accident devait être qualifié de moyen, à la limite des cas de peu de gravité. Or, les deux voire trois critères jurisprudentiels qui étaient réalisés ne revêtaient pas une intensité suffisante pour qu’un tel lien soit admis. La chambre de céans constate que les critiques de l’intimée ne sont pas à même de remettre en cause la valeur probante de l’expertise :

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- 29/36 - L’expert a relevé qu’il existait un net décalage entre les deux échelles (Hamilton et Beck) et en a tiré la conclusion que le recourant présentait un désarroi psychique subjectif très important et une souffrance psychique disproportionnelle à celle observée ; l’expert a aussi analysé la discordance entre les deux échelles et en a tiré des conclusions médicales. S’agissant des douleurs chroniques, l’expert a indiqué qu’il pourrait s’agir d’un trouble douloureux somatoforme, mais n’a pas retenu ce diagnostic (expertise W______ p. 38 et 41). À cet égard, l’expertise judiciaire orthopédique a permis d’objectiver les douleurs chroniques du recourant en qualifiant celles-ci de syndrome douloureux chronique après de multiples interventions chirurgicales de la cheville nécessitant l’utilisation de cannes ; ces douleurs avaient augmenté en intensité et en fréquence (expertise T______ p. 12-13) et justifiaient une éventuelle nouvelle intervention chirurgicale par le biais d’une arthrodèse (expertise T______ p. 14). Du point de vue orthopédique, les douleurs ont été objectivées et un trouble somatoforme douloureux n’a pas été évoqué. Il y a ainsi lieu de considérer que les douleurs du recourant ne relèvent pas d’un trouble somatoforme douloureux, comme attesté par les experts judiciaires T______ et W______. Enfin, les critiques du diagnostic de personnalité limite-abandonnique décompensée ne sont pas clairement motivées par l’intimée et ne remettent pas en cause l’analyse de l’expert W______.

d. S’agissant de la causalité naturelle, l’intimée admet une causalité partielle possible. À cet égard, le Dr W______ a considéré qu’il existait un lien de causalité naturelle entre le trouble psychique incapacitant et l’accident ; il a précisé que d’autres éléments avaient des répercussions sur l’état thymique – algique du recourant, soit le décès de la mère et du frère de ce dernier, à raison de 50%. Cependant, le Dr W______ a clairement souligné que si l’accident n’avait pas eu lieu, le recourant aurait pu surmonter, avec l’aide de proches et une éventuelle prise en charge psychiatrique, les évènements affectifs majeurs qu’il avait endurés ; l’accident, avec sa grave atteinte corporelle et narcissique, avait rendu le recourant totalement handicapé, en association avec les évènements thymiques. En particulier, le trouble psychique s’était développé à bas bruit depuis l’accident et l’apparition d’un état dépressif majeur et sévère remontait à la période qui suivait l’opération de la cheville en 2006 ; il avait perduré avec une gravité au moins moyenne jusqu’en 2009 et avait connu une rémission en 2011 avec la prise en charge du psychiatre-traitant ; le trouble thymique était resté plus ou moins stable et la personnalité était restée très atteinte (expertise W______ p. 45). On constate ainsi que, selon l’expert, l’accident a joué un rôle prépondérant et déterminant dans la survenance des troubles psychiques du recourant. Aux dires de l’expert, on doit exclure que l’accident ait déclenché un processus qui serait de toute façon survenu sans cet évènement (consid. 5 a supra) ; le statu quo sine ou ante n’a ainsi pas été atteint (ATF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015).

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- 30/36 - e. S’agissant de la causalité adéquate, il convient d’admettre, au vu de la jurisprudence précitée, que l’accident en cause, soit une chute d’une échelle d’une hauteur de 3 mètres, est de gravité moyenne stricto sensu et non pas, comme invoqué par l’intimé, de gravité moyenne à la limite des cas de peu de gravité ; en effet, une chute d’une hauteur de 5 mètres est déjà qualifiée par le Tribunal fédéral d’accident de gravité moyenne à la limite des cas graves. L’intimée admet en l’occurrence que trois des sept critères sont réalisés, mais estime que leur intensité n’est pas suffisante pour conclure à l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques du recourant. Quant au recourant, il estime qu’une grande majorité des critères sont réalisés. Il convient en conséquence d’examiner les critères jurisprudentiels pertinents. e.a. Est réalisé en l’espèce le critère de la durée anormalement longue du traitement médical. À cet égard, pour l'appréciation de ce critère, il faut uniquement prendre en compte le traitement thérapeutique nécessaire (arrêt U 369/05 du 23 novembre 2006 consid. 8.3.1). N'en font pas partie les mesures d'instruction médicale et les simples contrôles chez le médecin (arrêt U 393/05 du 27 avril 2006 consid. 8.2.4). En outre, l'aspect temporel n'est pas seul décisif; sont également à prendre en considération la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré (arrêt 8C_566/2013 du 18 août 2014 consid. 6.2.3 et les références). La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère (arrêts 8C_361/2007 consid. 5.3; U 380/04 du 15 mars 2005 consid. 5.2.4, in RAMA 2005 n° U 549 p. 239). La jurisprudence a notamment nié que ce critère fût rempli dans le cas d'un assuré dont le traitement médical du membre supérieur accidenté avait consisté en plusieurs opérations chirurgicales et duré 18 mois (arrêt U 37/06 du 22 février 2007 consid. 7.3 ; ATF 8C_98/2015 du 18 juin 2015). Ou encore, le cas d’un assuré dont le traitement avait duré 16 mois, dont une large part d’ergothérapie (ATF 8C_98/2015 du 18 juin 2015). En l’occurrence, le recourant a subi divers traitements et plusieurs interventions chirurgicales, soit une immobilisation suite à la fracture de 1998, de longs traitements de physiothérapie, une arthroscopie le 27 avril 1999, des traitements par infiltration (Drs G______ et K______), le port de chaussures spéciales, la pose d’une prothèse le 17 octobre 2006, une intervention chirurgicale le 26 juin 2007, l’utilisation de cannes, une arthroscopie le 16 avril 2008 et de multiples examens (radioscopies, scanographies, scintigraphie osseuse, échographies), ainsi que des suivis médicaux fréquents et la prise de médicaments. Tous ces traitements se sont déroulés sur plus de dix années, de sorte qu’il convient d’admettre que la durée anormalement longue du traitement médical est d’une certaine intensité, ce d’autant que le Dr T______ a indiqué, à la demande de la chambre de céans, que si la prise quotidienne de Dafalgan et l’application de Flector ne pouvaient être considérés comme un traitement pénible, tel n’était pas

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- 31/36 - le cas des interventions itératives liées aux suites de l’arthroplastie totale des chevilles (expertise T______ p. 16). e.b. Est également rempli le critère des douleurs persistantes. L’expert T______ a retenu un diagnostic spécifique de syndrome douloureux chronique sur status après arthroplastie totale des chevilles en 2006 et reprises chirurgicales en 2007 et 2008 (expertise T______ p. 11). Il a relevé que le recourant présentait des douleurs chroniques, diurnes et nocturnes, à la charge et au repos, nécessitant l’utilisation de cannes lors de la marche (expertise T______ p. 12) ; les douleurs ont augmenté en intensité et en fréquence depuis la dernière intervention du 16 avril 2008 et après le 1er décembre 2010 (expertise T______ p. 13) ; le traitement prescrit est d’ailleurs un traitement à visée antalgique (expertise T______ p. 14) ; à cet égard, une intervention dans le sens d’une arthrodèse de la cheville avait été envisagée dans le seul but de soulager les douleurs (expertise T______ p. 14). L’expert W______ a également constaté que le recourant se plaignait de fortes douleurs au pied droit (expertise W______ p. 35) et observé un comportement algique du pied droit à quelques reprises, nécessitant un changement de position (expertise W______ p. 32) ; le recourant paraissait authentique, sans comportement ostentatoire (expertise W______ p. 33). Ces douleurs ont également été relevées par les médecins-traitants depuis l’accident de 1998, soit les Drs C______, E______, G______, H______, K______, J______ et P______. Il convient, dans ces circonstances, d’admettre la présence de douleurs persistantes. e.c. Est également présent le critère des difficultés et complications importantes apparues au cours de la guérison. À cet égard, l’expert T______ a indiqué, à la demande de la chambre de céans, que le recourant avait présenté les difficultés et complications importantes suivantes : - une algodystrophie (Südeck ou CRPS) était apparue dans les suites de la fracture de la malléole externe, nécessitant un traitement de Miacalcic (rapport du Dr Y______ du 5 février 1999) ; - une fracture ostéochondrale du dôme astragalien droit et une pseudarthrose de l’extrémité de la malléole externe droite sont mises en évidence sur le CT- scan effectué le 31 mars 1999 (rapport du Dr D______ du 1er avril 1999), nécessitant une arthroscopie de la cheville droite avec extraction d’un fragment ostéo-cartilagineux et ablation de la pointe de la malléole externe droite le 27 avril 1999 (rapport du Dr E______ du 29 avril 1999) ; - une arthrose tibio-astragalienne post-traumatique s’était progressivement développée, nécessitant la pose d’une prothèse totale de la cheville droite le 17 octobre 2006 (rapport du Dr K______ du 28 novembre 2006) ; - une rupture partielle du tendon du tibial postérieur était constatée dans les suites de la prothèse totale de la cheville droite, nécessitant une révision chirurgicale le 26 juin 2007 (rapport du Dr K______ du 26 juin 2007) ;

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- 32/36 - - une arthrofibrose était apparue dans les suites de la révision chirurgicale du 26 juin 2007, nécessitant une arthroscopie antérieure et dorsale avec décompression et mobilisation de la cheville droite le 16 avril 2008 (rapport du Dr K______ du 16 avril 2008) ; - un syndrome douloureux chronique s’était développé chez le recourant suite aux nombreuses chirurgies pratiquées au niveau de la cheville droite. Ce critère est ainsi manifestement rempli, avec une intensité certaine. e.d. Est également réalisé le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail. Le recourant a présenté les arrêts de travail suivants : - 100% du 5 octobre 1998 au 4 janvier 1999 ; - 50% du 5 au 11 janvier 1999 ; - 100% du 12 janvier au 24 janvier 1999 ; - 50% du 25 au 28 janvier 1999 ; - 100% du 29 janvier au 28février 1999 ; - 50% du 1er au 4 mars 1999 ; - 100% dès le 5 mars 1999 ; - 50% dès le 27 septembre 1999 ; - 100% du 2 novembre au 31 décembre 1999 ; - 0% du 1er janvier 2000 au 24 février 2000 ; - 50% du 25 janvier 2000 au 20 février 2000 ; - 0% du 21 février 2000 ; - 100% du 2 au 29 mars 2001 ; - 0% du 30 avril 2001 au 15 décembre 2001 ; - 50% du 16 décembre 2002 au 30 mars 2003 ; - 0% du 31 mars 2003 ; - 100% du 2 au 16 février 2004 ; - 50% du 16 février 2004 au 31 juillet 2004 ; - 0% du 1er août 2004 au 12 septembre 2004 ; - 50% du 13 septembre 2004 ; - 100% dès le 18 octobre 2005. L’expert W______ a relevé que le recourant s’était toujours montré très motivé au travail et avait tenté jusqu’à son opération de 2006, de travailler à des pourcentages variables (expertise W______ p. 43) ; il n’avait plus pu travailler du tout après l’opération de 2006. Il apparaît ainsi que le recourant a tenté dans toute la mesure du possible de reprendre son travail après l’accident de 1998 (compliqué par deux autres accidents provoqués par l’instabilité de la cheville droite les 2 novembre 1999 et 1er mars 2001) et qu’il a subi de multiples arrêts de travail depuis l’accident de 1998, pour aboutir à une incapacité de travail définitive depuis le 18 octobre 2005. Ses efforts concrets pour reprendre le travail ont été importants ; le recourant

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- 33/36 - s’était même opposé à une nouvelle intervention chirurgicale en 2004, pour ne pas prétériter le maintien de son activité professionnelle à 50%. Ce critère est donc également rempli avec une certaine intensité ; en effet, même si le recourant a pu reprendre partiellement son travail après l’accident de 1998, avec des taux d’activité variables, jusqu’en octobre 2005, il a été en arrêt total de travail depuis cette date. e.g. Au demeurant, le recourant présente quatre des sept critères jurisprudentiels précités, soit une durée anormalement longue de traitement médical, des douleurs persistantes, des difficultés et complications importantes apparues au cours de la guérison et une longue incapacité de travail, lesquelles sont d’une intensité certaine. Or, lorsque l’on se trouve en présence d’un accident de gravité moyenne, il suffit d’un cumul de trois critères sur les sept, ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante (ATF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015). En conséquence, il y a lieu d’admettre en l’espèce le lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques du recourant et l’accident en cause. f. S’agissant de l’IPAI, l’expert W______ l’a évaluée à 70% alors que l’intimée admet un taux de 14%. Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite de l'accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. Aux termes de l'art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. L’IPAI dépend de la gravité de l'atteinte et se détermine d'après les constatations médicales. L'évaluation incombe donc avant tout aux médecins, qui doivent, d'une part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2ème éd., 2007, n o 229 ; ATF 8C_442/2013, du 4 juillet 2014). Selon la jurisprudence (ATF 124 V 29; 209), des troubles psychiques consécutifs à un accident ouvrent droit à une IPAI lorsqu'il est possible de poser de manière indiscutable un pronostic individuel à long terme qui exclut pratiquement pour toute la vie une guérison ou une amélioration. Pour se prononcer sur le caractère durable de l'atteinte à l'intégrité et sur la nécessité de mettre en œuvre une instruction d'ordre psychiatrique, on se fondera sur la pratique applicable à la question de la causalité adéquate en cas de troubles psychiques consécutifs à un

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- 34/36 - accident (ATF 115 V 133; 403 ; ATF 8C_917/2010 du 28 septembre 2011, consid. 5.2). En l’occurrence, l’expert a estimé qu’il existait une atteinte psychique importante, durable et définitive, ce qui ouvre le droit du recourant à une IPAI en raison d’une atteinte d’ordre psychique (expertise W______ p. 49). Cependant, l’expert a évalué l’IAPI à un taux de 70% en se référant à l’atteinte à l’intégrité tant psychique que physique du recourant (expertise W______ p. 49), étant rappelé qu’une IPAI de 25% en raison de l’affection de la cheville a déjà été octroyée au recourant par l’intimée. Dans cette mesure, son évaluation ne peut être suivie. L’estimation de l’intimée, fondée sur le rapport du Dr X______ du 23 décembre 2015 n’est pas non plus probante puisqu’elle se fonde sur ce même taux de 70%, lequel est réduit en fonction d’une causalité naturelle admise à hauteur de 20%. Partant, la cause sera sur ce point renvoyée à l’intimée afin qu’elle procède à une évaluation de l’IPAI, fondée sur les tables concernant les atteintes à l’intégrité selon la LAA (tableau 19, atteinte à l’intégrité pour séquelles psychiques d’accident). 13. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir, selon les conclusions des expertises judiciaires, que le recourant est, à tout le moins depuis le 1er février 2010, du point de vue orthopédique, en incapacité de travail de 50% et, du point de vue psychique, en incapacité de travail totale. Partant, le recourant a droit, depuis le 1er février 2010, à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 100%. 14. a. Dans un arrêt publié in ATF 139 V 496 consid. 4.3 s. p. 501, le Tribunal fédéral a rappelé que les frais qui découlaient de la mise en œuvre d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire confiée à un Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) pouvaient le cas échéant être mis à la charge de l'assurance-invalidité (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2 p. 265). En effet, lorsque l'autorité judiciaire de première instance décidait de confier la réalisation d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire à un COMAI parce qu'elle estimait que l'instruction menée par l'autorité administrative était insuffisante (au sens du consid. 4.4.1.4 de l'ATF 137 V 210), elle intervenait dans les faits en lieu et place de l'autorité administrative, qui aurait dû, en principe, mettre en oeuvre cette mesure d'instruction dans le cadre de la procédure administrative. Dans ces conditions, les frais de l'expertise ne constituaient pas des frais de justice au sens de l'art. 69 al. 1bis LAI, mais des frais relatifs à la procédure administrative au sens de l'art. 45 LPGA qui devaient être pris en charge par l'assurance-invalidité. Cette règle, qu'il convient également d'appliquer, dans son principe, aux expertises judiciaires mono- et bidisciplinaires (cf. ATF 139 V 349 consid. 5.4 p. 357), ne saurait entraîner la mise systématique des frais d'une expertise judiciaire à la charge de l'autorité administrative. Encore faut-il que l'autorité administrative ait

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- 35/36 - procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l'expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d'instruction administrative. En d'autres mots, il doit exister un lien entre les défauts de l'instruction administrative et la nécessité de mettre en œuvre une expertise judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2 p. 265). Tel est notamment le cas lorsque l'autorité administrative a laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469; voir également ATF 139 V 225 consid. 4 p. 226 et arrêt 8C_71/2013 du 27 juin 2013 consid. 2), lorsqu'elle a laissé ouverte une ou plusieurs questions nécessaires à l'appréciation de la situation médicale ou lorsqu'elle a pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). En revanche, lorsque l'autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d'une expertise qui répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d'une expertise judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d'une expertise privée), ne saurait se justifier (ATF 134 V 496 consid. 4.4 p. 502; arrêt 9C_803/2013 du 13 février 2014 consid. 4.1 ; ATF 9C_315/2014 du 9 juillet 2014).

b. En l’occurrence, du point de vue psychiatrique, l’intimée n’a mis en œuvre aucune instruction médicale, alors même que, comme l’a relevé le Tribunal fédéral, le Dr O______ avait attesté de troubles psychiatriques le 10 mai 2010, précisés ensuite par le Dr P______ le 6 juin 2011. Il y a ainsi lieu de considérer que l’intimée a procédé à une instruction présentant des lacunes, justifiant la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique judiciaire. Il se justifie, dans ces conditions, de mettre les frais de l’expertise judiciaire psychiatrique, au montant de CHF 9'000.-, à la charge de l’intimée. En revanche, vu l’expertise somatique du Dr J______, ordonnée par l’intimée, les frais de l’expertise somatiques judiciaire du Dr T______ seront laissés à la charge de l’État. 15. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 5'000.- lui sera versée au titre de participation à ses frais et dépens, et mise à la charge de l’intimée.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet.

3. Annule la décision de l’intimée du 1er décembre 2010.

4. Dit que le recourant a droit au versement d’une rente d’invalidité au taux de 100% dès le 1er février 2010.

5. Renvoie la cause à l’intimée, dans le sens des considérants.

6. Met les frais de l’expertise psychiatrique au montant de CHF 9’000.- à la charge de l’intimée.

7. Condamne l’intimée à verser une indemnité de CHF 5'000.- au recourant.

8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE

La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le