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ATAS/135/2003

Genf ·ATAS · 2003-10-22 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Suspend l’instruction du recours interjeté par Monsieur Z contre la décision sur opposition de l’Office cantonal des personnes âgées du 4 février 2003;

E. 2 Invite la partie la plus diligente à reprendre l’instruction par déclaration écrite;

E. 3 Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires.

Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b)

exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter

sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et _c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des

assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer

irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La présidente :

Vaël BENZ Maya CRAMER

A/1377/2003

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1377/2003 ATAS/135/2003

ORDONNANCE DE SUSPENSION

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 22 octobre 2003

Sème Chambre

En la cause

Monsieur Z

Représenté par le Centre Social Protestant

Rue du Village-Suisse 14

Case postale 177

1211 GENEVE 8 recourant contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGEES

Case postale 378

1211 GENEVE 29 intimé

Siégeant : Madame Maya CRAMER, Présidente, Madame Teresa SOARES et Monsieur Philippe CARRUZZO, Juges assesseurs.

- 2/3-

Attendu que Monsieur Z, représenté par son conseil, a interjeté recours le 6 mars 2003 contre la décision de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA) sur opposition du 4 février 2003;

Qu'il a conclu à l’annulation de cette décision et au recalcul du montant d’une prestation complémentaire, en tenant compte du fils d’un premier mariage de son épouse, Madame P;

Que l’'OCPA a conclu au rejet du recours;

Que le recourant est décédé le 6 août 2003;

Attendu qu’aux termes de l’art. 78 let. b) de la loi sur la procédure administrative (ci- après LPA), l’instruction du recours est suspendue par le décès d’une partie;

Que l’instruction est reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente;

Qu'il y a lieu d’attendre la détermination de l’hoirie du feu recourant;

Qu’à défaut, l’instruction de la cause sera reprise d’office à l’échéance du délai d’un an à compter du jour où la présente ordonnance est communiquée aux parties, en application de l’art. 79 LPA;

A/1377/2003

- 3/3-

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant A la forme :

1. Suspend l’instruction du recours interjeté par Monsieur Z contre la décision sur opposition de l’Office cantonal des personnes âgées du 4 février 2003;

2. Invite la partie la plus diligente à reprendre l’instruction par déclaration écrite;

3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires.

Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b)

exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter

sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et _c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des

assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer

irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La présidente :

Vaël BENZ Maya CRAMER

A/1377/2003