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ATAS/1359/2012

Genf · 2012-11-06 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Déclare le recours interjeté par Monsieur Philippe B__________ irrecevable pour cause de tardiveté.

E. 2 Dit que la procédure est gratuite.

E. 3 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER

La Présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2886/2012 ATAS/1359/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 novembre 2012 1ère Chambre

En la cause Monsieur B__________, domicilié à Genève recourant

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 Genève 11 intimée

A/2886/2012

- 2/4 - Attendu en fait que par décision du 15 septembre 2010, confirmée sur opposition le 13 août 2012, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER CIAM 106.1 (ci-après la Caisse) a réclamé à Monsieur B__________, administrateur de la société X__________ SA, le paiement de la somme de 15'788 fr. 60, à titre de réparation du dommage subi en raison du non- paiement des cotisations paritaires AVS-AI dues par la société ; Que l'intéressé a interjeté recours le 24 septembre 2012 contre ladite décision, précisant que celle-ci lui avait été notifiée le 24 août 2012 ; Qu'il résulte de l'attestation postale que le pli recommandé contenant la décision litigieuse a été déposé le 13 août 2012 et distribué au guichet le 24 août 2012 ; Que dans sa réponse du 5 octobre 2012, la Caisse constate que le délai de garde de sept jours se terminait le 21 août 2012, date du reste mentionnée sur l'enveloppe produite par l'intéressé ; qu'elle considère dès lors que le recours interjeté le 24 septembre 2012 a été déposé hors délai, puisqu'il ne respecte pas le délai de trente jours à compter du dernier jour du délai de garde ; Qu'invité à se déterminer, l'intéressé a expliqué qu'après une absence, il avait pris connaissance de l'avis de retrait dans sa boîte aux lettres à son retour, et était allé à la Poste le 24 août 2012, afin de retirer l'envoi, sans savoir de quoi il s'agissait ; que dès lors la fiction d'une notification le 21 août 2012 ne peut pas lui être opposée, seule la date de la notification réelle devant être prise en considération ; qu'ayant déposé son recours le 24 septembre 2012, il avait ainsi agi en temps utile ; Que ce courrier a été transmis à la Caisse et la cause gardée à juger sur la question de la recevabilité du recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que conformément aux art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée; Que les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (art. 60 al. 2 LPGA) ;

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- 3/4 - Que le délai commence à courir en principe le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; Que lorsque la décision est adressée au recourant par pli recommandé et que l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai, de sorte que le premier jour du délai de recours est le huitième jour à compter de l'échec de la notification ; que selon la jurisprudence, ce délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde ; que des accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, présumée intervenue sept jours après la réception (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493; 119 V 89 consid. 4b p. 94; 113 Ib 87 consid. 2 p. 89) ; qu'ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 et les références citées; arrêt 5P.122/2001 du 30 mai 2001 consid. 4 paru à la SJ 2001 I p. 582) ; Qu'en l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée au recourant par pli recommandé ; que le pli a été déposé le 13 août 2012, de sorte que le délai de garde de sept jours expirait le 20 août 2012 ; que la décision est ainsi réputée avoir été notifiée à cette date ; que peu importe, au vu de la jurisprudence susmentionnée, que le recourant n'ait en réalité retiré le pli au guichet que le 24 août 2012, le délai de garde ayant été prolongé ; que le recours aurait donc dû être déposé au plus tard le 19 septembre 2012 ; que remis à la Poste le 24 septembre 2012, il est tardif ; qu'il doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs adressés au fond à l'arrêt attaqué ;

A/2886/2012

- 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours interjeté par Monsieur Philippe B__________ irrecevable pour cause de tardiveté.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER

La Présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le