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ATAS/1359/2007

Genf ·ATAS · 2007-11-23 · Deutsch GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Donne acte aux parties de ce qu'elles considèrent qu'il y a lieu que l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE reprenne l'instruction médicale du dossier de Madame N en tenant compte de son anamnèse complète.

E. 2 Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE de ce que le nouvel examen clinique ne sera pas effectué par la Dresse ALBEANU.

E. 3 Renvoie en conséquence le dossier à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE.

E. 4 Condamne l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE à verser à la recourante la somme de 750 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

E. 5 Renonce à percevoir l'émolument.

E. 6 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et

moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : Le Président :

Sylvie CHAMOUX Thierry STICHER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/913/2007

Dispositiv
  1. Donne acte aux parties de ce qu'elles considèrent qu'il y a lieu que l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE reprenne l'instruction médicale du dossier de Madame N en tenant compte de son anamnèse complète.
  2. Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE de ce que le nouvel examen clinique ne sera pas effectué par la Dresse ALBEANU.
  3. Renvoie en conséquence le dossier à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE.
  4. Condamne l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE à verser à la recourante la somme de 750 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
  5. Renonce à percevoir l'émolument.
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/913/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 23 novembre 2007

En la cause Madame N, comparant avec élection de domicile en

l'étude de Maître HONEGGER Marie-Paule

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE

CANTON DE GENEVE

ATAS/1359/2007

recourante

intimé

Siégeant: Thierry STICHER, Président; Monique STOLLER FÜLLEMANN et

Christine KOEPPEL, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu le recours; Vu l’audience de ce jour;

Vu l’accord intervenu entre les parties;

Attendu qu’aux termes de l’art. 61, let. g de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal;

Qu'en l’espèce, la recourante obtient en grande partie gain de cause, puisque le dossier est retourné à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE en vue de la reprise de l’instruction;

Que les dépens seront fixés à 750 fr.;

A/913/2007

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte aux parties de ce qu'elles considèrent qu'il y a lieu que l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE reprenne l'instruction médicale du dossier de Madame N en tenant compte de son anamnèse complète.

2. Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE de ce que le nouvel examen clinique ne sera pas effectué par la Dresse ALBEANU.

3. Renvoie en conséquence le dossier à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE.

4. Condamne l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE à verser à la recourante la somme de 750 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Renonce à percevoir l'émolument.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et

moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : Le Président :

Sylvie CHAMOUX Thierry STICHER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/913/2007