Sachverhalt
d’office (art. 19 LPA), de réunir les renseignements et procéder aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision (art. 20 al. 1 LPA), en recourant « s’il y a lieu » aux moyens de preuve prévus à l’art. 20 al. 2 LPA. Il doit agir dans le respect du droit d’être entendu garanti aux parties par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Cette garantie comprend notamment le droit pour le justiciable d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197; 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293); arrêts du Tribunal fédéral 5A_ 12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Enfin, selon l’art. 65A al. 1 LPA, les juridictions administratives peuvent en tout temps procéder à une tentative de conciliation.
- 8/10 - A/2740/2016 b. Selon le procès-verbal d’audience du 12 janvier 2017, le requérant a déclaré qu’il était malade et qu’il pensait que cela suffisait pour avoir droit à une rente d’invalidité. La teneur dudit procès-verbal - au demeurant non signé - ne permet pas de connaître davantage la nature exacte des propos échangés par la Présidente et le requérant. Selon ce dernier, la présidente lui aurait « fait la morale », lui conseillant notamment de se faire soigner, et aurait également refusé de procéder à une expertise.
La juge B______ a précisé que le but de l’audience était d’informer le recourant, qui agissait en personne, de l’exigibilité légale de l’épuisement des possibilités de traitement des atteintes à la santé avant l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité et de lui donner connaissance des dispositions légales en la matière. Elle lui avait également indiqué que la mise en œuvre d’une expertise judiciaire n’était a priori pas nécessaire. Elle ne l’avait toutefois pas incité à retirer son recours et n’avait pas indiqué qu’elle le rejetterait, se limitant à déclarer qu’elle appliquerait la loi.
Les reproches formulés par le requérant quant au prétendu déroulement de l’audience sont cependant sans fondement. En effet, dans la mesure où le requérant comparaissait en personne, que les faits étaient clairs et que la procédure en matière d’octroi ou de refus de prestations d’assurance-invalidité n’est pas gratuite (art. 69al. 1bis LAI), la présidente de la chambre pouvait le rendre attentif aux dispositions légales régissant l’assurance-invalidité. Le ressenti et les impressions purement individuelles du requérant ne sont à cet égard pas décisifs. D’ailleurs, à teneur du procès-verbal, l’audience a tourné court, le requérant ayant quitté la salle sans signer le procès-verbal et en claquant la porte si violemment que la vitre s’est cassée. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. On ne peut dès lors conclure à une pression inadmissible de la part de la présidente. Les griefs du requérant apparaissent infondés et impropres à justifier une récusation.
Pour le surplus, le fait d’indiquer que la mise en œuvre d’une expertise judiciaire n’apparaissait a priori pas nécessaire ne saurait être qualifiée d’arbitraire, étant rappelé que si le droit d'être entendu permet au justiciable de participer à la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités), ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Les erreurs éventuellement commises doivent être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi; il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; 114 Ia 153 consid. 3b/bb; arrêts 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2; 4A_77/2009 du 19 mai 2009 consid. 2.1).
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Finalement, il convient de relever que le jugement au fond sera rendu collégialement et le requérant pourra le contester, s’il le juge opportun. 7. Au vu de ce qui précède, aucun motif de prévention ne peut être retenu à l’encontre de la juge B______, de sorte que la demande de récusation est rejetée. Aucun émolument ne sera perçu.
* * * * *
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Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 a. Conformément à l’art. 15A al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), la demande de récusation doit être présentée sans délai et par écrit à la juridiction compétente.
E. 2 Selon un principe général, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4 et les arrêts cités; voir aussi l'art. 49 al. 1 CPC). Il est, en effet, contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2). Cela ne signifie toutefois pas que l'identité des juges appelés à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable; il suffit que le nom de ceux-ci ressorte d'une publication générale facilement accessible, par exemple l'annuaire officiel ou le site internet officiel du canton, pour que celui-ci doive demander la récusation en tout début de procédure (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1216/2013 du 27 mai 2014 consid. 6.4). La partie assistée d'un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière du tribunal.
- 5/10 - A/2740/2016 b. En vertu de l’art. 15A al. 5 LPA, la décision sur la récusation d’un juge, d’un membre d’une juridiction ou d’un membre du personnel d’une juridiction est prise par une délégation de trois juges, dont le président ou le vice-président et deux juges titulaires; l’art. 30 LOJ s’applique. Si la demande de récusation vise un juge titulaire, un membre d’une juridiction ou un membre du personnel d’une juridiction, ce dernier ne peut participer à la décision.
Selon l’art. 31 al. 2 du règlement de la Cour de justice, du 20 juin 2014 (RCJ - E 2 05.47), la délégation prévue par l’art. 15A al. 5 LPA est formée par le président de la Cour ou le vice-président en charge de la Cour de droit public et de deux juges titulaires de la chambre concernée, selon leur rang. En cas d'insuffisance dans la Cour concernée de juges titulaires pouvant siéger, il est fait appel aux juges titulaires des autres Cours, selon leur rang, respectivement aux juges suppléants selon leur ancienneté (cf. art. 31 al. 4 RCJ).
E. 3 En l’occurrence, la Délégation des juges en matière de récusation est composée de Madame D______, "titre______" de la Cour de justice, en charge de la Cour de droit public, et en raison de leur rang de Mesdames E______ et F______, juges à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, (cf. art. 15A al. 4 LPA et 31 al. 2 et 4 RCJ).
E. 4 Le demandeur a déposé sa demande de récusation le lendemain de l’audience de comparution personnelle du 12 janvier 2017 par-devant la ______ chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
En tant qu’elle est dirigée contre la présidente de la ______ chambre des assurances sociales, la demande, déposée en temps utile, est recevable. En revanche, dans la mesure où dans son écriture du 25 janvier 2017, le demandeur semble viser « la chambre », la demande n’est pas recevable, dès lors que les causes de récusation de l’art. 15A LPA visent les personnes, à savoir les juges ainsi que les membres des juridictions, et non la juridiction elle-même.
Pour le surplus, les conclusions du demandeur tendant à l’admission de son recours interjeté contre la décision de l’OAI sont irrecevables, la Délégation n’étant pas compétente pour statuer sur le fond du litige l’opposant audit office.
E. 5 Aux termes des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3; ATF 129 V 196 consid. 4.1; ATF 128 V 82 consid. 2a). Cette garantie est assurée en premier lieu par les règles cantonales relatives à la récusation, soit dans le cadre de la procédure administrative genevoise par l’art. 15A al. 1 LPA.
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Les causes de récusations sont énoncées à l’art. 15A al. 1 LPA. Cette disposition prévoit à l’art. 15 al. 1 let. f LPA, au-delà des causes de récusation objectives visées aux let. a à e de cette disposition, qu’est récusable le juge qui est prévenu de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant.
La formulation de l’art. 15A al. 1 let. f LPA correspond à celle de l’art. 34 al. 1 let. e de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) de sorte que les considérations relatives à cette dernière disposition peuvent être appliquées par analogie. Cette disposition a la portée d’une clause générale, dans la mesure où elle permet la récusation d’un juge dès que celui-ci peut être prévenu de toute autre manière que les motifs énumérés à l’art. 15A al. 1 let. a à e LPA. Sont ainsi visées toutes les circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l’impartialité du juge. Il y a notamment apparence de prévention lorsque les circonstances, envisagées objectivement, font naître un doute quant à l’impartialité du juge. Seul l’aspect objectif compte, les considérations subjectives n’étant pas pertinentes. Ainsi, une apparence de prévention ne saurait être retenue sur la base des impressions purement individuelles au procès (ATF 134 I 238 consid. 2.2, ATF 134 I 20 consid. 4.2; ATF 133 I 1 consid. 5.2 et 6.2; ATF 131 I 24 consid. 1.1, ATF 129 III 445 consid. 3.3.3; ATF 128 V 82 consid. 2a; ATF 124 I 121 consid. 3a, voir également, arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009, consid. 3.2 et les arrêts cités). En revanche, la récusation sera admise dès qu’il existe une apparence de prévention, peu importe que le juge se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité. En d’autres termes, il faut que l’on puisse garantir que le procès demeure ouvert (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009, consid. 3.2 et les arrêts cités). Cependant, la simple affirmation de la partialité ne suffit pas; il faut prouver que le juge est effectivement prévenu. En effet, l’impartialité se présume, jusqu’à preuve du contraire (AUER/ MALINVERNI/ HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol II, 2ème éd. : Les droits fondamentaux, Berne 2006, p. 576 ch. 1238).
D'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention (ATF 116 Ia 14 consid. 5b). Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence ; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l’exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 113 Ia 407 consid. 2 ; 111 Ia 259 consid. 3b/aa). Une partie est en revanche fondée à dénoncer une apparence de prévention lorsque, par des déclarations avant ou pendant le procès, le juge révèle une opinion qu’il a déjà acquise sur l’issue à donner au litige (ATF 125 I 119 consid. 3a p. 122).
Le Tribunal fédéral a encore rappelé que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la
- 7/10 - A/2740/2016 direction de la procédure. Même dans ce cadre, seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). D’autres motifs doivent donc exister pour admettre que le juge ne serait plus en mesure d'adopter une autre position, de sorte que le procès ne demeure plus ouvert (ATF 133 I 1 consid. 6.2
p. 6; arrêt non publié 8F_3/2008 du 20 août 2008) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2, in SJ 2009 I p. 233).
E. 6 En l’espèce, le demandeur se plaint d’une apparence de prévention manifestée à son encontre par la présidente B______ lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 12 janvier 2017, considérant qu’elle s’était forgé une opinion déjà avant ladite audience. a. Il convient de relever que la juge B______ s’est vu déléguer l’instruction du recours interjeté par le requérant, conformément à l’art. 1 al. 3 du règlement de la chambre des assurances sociales du 18 juin 2015 (ci-après le règlement interne).
Conformément à l’art. 61 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), sous réserve de l’art. 1 al. 3 loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences énumérées sous lettres a à i. Ainsi, notamment, le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige ; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement (let. c). Cette disposition consacre le principe de la maxime inquisitoire.
Ce principe est repris par la LPA ; dans la conduite de l’instruction, le juge délégué applique les dispositions du chapitre III. Il lui incombe d’établir les faits d’office (art. 19 LPA), de réunir les renseignements et procéder aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision (art. 20 al. 1 LPA), en recourant « s’il y a lieu » aux moyens de preuve prévus à l’art. 20 al. 2 LPA. Il doit agir dans le respect du droit d’être entendu garanti aux parties par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Cette garantie comprend notamment le droit pour le justiciable d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197; 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293); arrêts du Tribunal fédéral 5A_ 12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Enfin, selon l’art. 65A al. 1 LPA, les juridictions administratives peuvent en tout temps procéder à une tentative de conciliation.
- 8/10 - A/2740/2016 b. Selon le procès-verbal d’audience du 12 janvier 2017, le requérant a déclaré qu’il était malade et qu’il pensait que cela suffisait pour avoir droit à une rente d’invalidité. La teneur dudit procès-verbal - au demeurant non signé - ne permet pas de connaître davantage la nature exacte des propos échangés par la Présidente et le requérant. Selon ce dernier, la présidente lui aurait « fait la morale », lui conseillant notamment de se faire soigner, et aurait également refusé de procéder à une expertise.
La juge B______ a précisé que le but de l’audience était d’informer le recourant, qui agissait en personne, de l’exigibilité légale de l’épuisement des possibilités de traitement des atteintes à la santé avant l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité et de lui donner connaissance des dispositions légales en la matière. Elle lui avait également indiqué que la mise en œuvre d’une expertise judiciaire n’était a priori pas nécessaire. Elle ne l’avait toutefois pas incité à retirer son recours et n’avait pas indiqué qu’elle le rejetterait, se limitant à déclarer qu’elle appliquerait la loi.
Les reproches formulés par le requérant quant au prétendu déroulement de l’audience sont cependant sans fondement. En effet, dans la mesure où le requérant comparaissait en personne, que les faits étaient clairs et que la procédure en matière d’octroi ou de refus de prestations d’assurance-invalidité n’est pas gratuite (art. 69al. 1bis LAI), la présidente de la chambre pouvait le rendre attentif aux dispositions légales régissant l’assurance-invalidité. Le ressenti et les impressions purement individuelles du requérant ne sont à cet égard pas décisifs. D’ailleurs, à teneur du procès-verbal, l’audience a tourné court, le requérant ayant quitté la salle sans signer le procès-verbal et en claquant la porte si violemment que la vitre s’est cassée. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. On ne peut dès lors conclure à une pression inadmissible de la part de la présidente. Les griefs du requérant apparaissent infondés et impropres à justifier une récusation.
Pour le surplus, le fait d’indiquer que la mise en œuvre d’une expertise judiciaire n’apparaissait a priori pas nécessaire ne saurait être qualifiée d’arbitraire, étant rappelé que si le droit d'être entendu permet au justiciable de participer à la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités), ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Les erreurs éventuellement commises doivent être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi; il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; 114 Ia 153 consid. 3b/bb; arrêts 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2; 4A_77/2009 du 19 mai 2009 consid. 2.1).
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Finalement, il convient de relever que le jugement au fond sera rendu collégialement et le requérant pourra le contester, s’il le juge opportun.
E. 7 Au vu de ce qui précède, aucun motif de prévention ne peut être retenu à l’encontre de la juge B______, de sorte que la demande de récusation est rejetée. Aucun émolument ne sera perçu.
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Dispositiv
- LA DÉLÉGATION DES JUGES DE LA COUR DE JUSTICE EN MATIÈRE DE RÉCUSATION à la forme : déclare recevable la demande de récusation présentée le 13 janvier 2017 par Monsieur A______ contre Madame la juge B______ ; déclare irrecevables les conclusions de Monsieur A______ tendant à la récusation de la chambre ainsi qu’à l’admission de son recours interjeté contre la décision de l’OAI ; au fond : la rejette ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______ ainsi qu'à Madame B______. Siégeants : Mme D______, Présidente, Mmes E______ et F______, juges. la greffière : la présidente : Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/217/2017-RECU ATAS/132/2017 COUR DE JUSTICE Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation Décision du 21 février 2017
dans la cause
Monsieur A______
contre Madame B______
- 2/10 - A/2740/2016 EN FAIT 1.
Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou le demandeur), né le ______ 1973, travaille à l’État de Genève en tant que gestionnaire à 100% au service C______ (ci- après C______). 2.
En septembre 2015, l’intéressé a déposé une demande de prestations auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité en raison d’un polytraumatisme subi après un accident de la circulation en avril 2013, associé à des difficultés psychiques. Il précisait que son « auto-déclaration », valant détection précoce, avait pour but l’octroi anticipé d’une rente d’invalidité. Après avoir obtenu des renseignements médicaux, l’OAI, par décision du 4 novembre 2016, a refusé toute prestation à l’intéressé, motif pris qu’il ne présentait pas d’atteinte à la santé justifiant une diminution de sa capacité de travail de longue durée. 3.
Par acte du 2 décembre 2016, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité. Subsidiairement, il a demandé à ce qu’on lui proposât une solution définitive pour résoudre son mal-être quotidien. Il soutenait que l’intimé aurait dû le faire examiner par son médecin ou le soumettre à une expertise. 4.
La cause a été attribuée à la ______ chambre des assurances sociales de la Cour de justice, présidée par Madame la juge B______. Une audience de comparution personnelle des parties a été fixée au 12 janvier 2017. Selon le procès- verbal de comparution personnelle, le recourant a déclaré « je suis malade et je pense que cela suffit pour avoir droit à une rente d’invalidité ». Il est noté que « le recourant est parti fâché avant de signer le procès-verbal, en claquant la porte, dont la vitre s’est cassée ». Sur quoi, la cause a été gardée à juger. 5.
Le 13 janvier 2017, l’intéressé a saisi le Conseil supérieur de la magistrature d’un « recours en déni de justice suite à l’audience de la ______ chambre des assurances sociales et d’une demande de récusation de la présidente de ladite chambre pour partialité et incompétence ». L’intéressé conteste en substance le bien- fondé de l’audience et « l’inutilité crasse » des propos tenus par le tribunal. Il reproche à la présidente de lui avoir fait une leçon de morale lénifiante remplie de clichés psychologiques et de lui avoir tenu un discours enfantin. À ses demandes répétées de réexamen de son dossier médical, la présidente a mis fin à l’audience pour conclure qu’on était dans un État de droit, à charge pour lui de renoncer à ses prétentions. La juge avait ainsi fait preuve de partialité contre son dossier et de favoritisme envers la position de l’OAI.
- 3/10 - A/2740/2016 6.
En date du 19 janvier 2017, le Conseil supérieur de la magistrature a transmis le courrier de l’intéressé à la Délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation, comme objet de sa compétence. 7.
La composition de la Délégation des juges a été portée à la connaissance de l’intéressé par courrier du 20 janvier 2017. 8.
Invitée à se déterminer, Madame la juge B______, par écriture du 24 janvier 2017, explique que l’intéressé ne bénéficiait d’aucun traitement médicamenteux et que sa capacité de travail était totale dans son activité habituelle. La situation était claire et les faits pertinents établis. Néanmoins, au vu des troubles allégués et l’absence de traitement, une audience de comparution personnelle des parties a été convoquée, le but étant de rendre le recourant conscient du fait qu’il n’avait pas épuisé toutes les possibilités de traitement et que cela était légalement exigible avant l’octroi de prestations. Elle avait donné connaissance au recourant des dispositions légales en la matière en lui indiquant qu’elle était obligée de les appliquer, dès lors que l’on était dans un État de droit. Elle n’avait cependant pas incité le recourant à retirer son recours, ni indiqué qu’elle le rejetterait. Elle avait également indiqué au recourant que la mise en œuvre d’une expertise médicale ne paraissait a priori pas nécessaire, l’existence d’une maladie n’étant pas la seule condition qui devait être remplie pour avoir droit aux prestations. Le recourant n’était pas disposé à entrer en matière sur une discussion au sujet d’autres manières de traiter ses troubles, estimant que ceux-ci étaient inguérissables, et s’était borné à reprendre les arguments de son recours. Ne comprenant pas le sens de l’audience, l’intéressé est parti avant de signer le procès-verbal, en claquant la porte si bien que la vitre de celle-ci s’est cassée. Madame la juge B______ s’en remet à justice. 9.
Le 25 janvier 2017, l’intéressé communique à la Délégation copie du procès- verbal de l’audience tenue devant l’instance contestée, lequel démontre le manque de sérieux de la chambre dont il demande la récusation. En effet, ledit procès-verbal est vide, les interventions de la juge n’y sont pas mentionnées, ni ses réponses. Il confirme ses conclusions tendant à l’admission de son recours et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction à l’OAI ainsi qu’à la nomination d’une nouvelle Cour afin de statuer sur son recours. 10.
Le 2 février 2017, Madame la juge B______ répète que le but de l’audience de comparution personnelle n’était pas de compléter l’instruction, mais de permettre une discussion tout à fait informelle avec le recourant sur l’exigence légale de l’épuisement des traitements des atteintes à la santé, d’une part, et sur la teneur des dispositions applicables en la matière, d’autre part. Au demeurant, l’intéressé aurait pu demander à ce que le procès-verbal soit complété, au plus tard au moment de la signature de celui-ci. Or, il a préféré partir avant la fin de l’audience. 11.
Dans ses observations du 30 janvier 2017, l’intéressé relève en substance que tous les éléments au dossier démontrent le bien-fondé de son recours auprès de la
- 4/10 - A/2740/2016 chambre des assurances sociales. Concernant sa demande de récusation, la présidente de la Cour reconnaît avoir convoqué une audience inutile et confirme n’avoir tenu cette audience que pour lui indiquer qu’il devrait se faire soigner davantage, alors que dans le même temps, elle nie, en audience, l’utilité d’une nouvelle expertise psychiatrique par l’AI. La Cour démontre ainsi son incohérence et son parti pris. Il donne sa version du déroulement de l’audience et soutient que, visiblement, la présidente s’était forgée une opinion préconçue de sa situation et ce avant de l’entendre à l’audience. Elle n’a aucunement cherché à instruire son recours objectivement et impartialement ; elle voulait le « sermonner » et lui dire comment il devait vivre sa vie. Il confirme sa demande de récusation et ses conclusions visant à l’admission de son recours contre la décision de l’AI. Pour le surplus, il confirme avoir quitté l’audience en refusant de signer un procès-verbal qu’il savait par avance biaisé et dont il se doutait qu’il ne refléterait pas les « débats », ce qui s’est vérifié par la suite. Enfin, contrairement à ce que la Cour soutient, il n’avait pas claqué la porte, mais l’avait ouverte vigoureusement ; celle-ci n’étant pas munie d’un amortisseur, elle est allée se cogner contre le mur, de sorte qu’il ne se sent nullement responsable de la vétusté et du manque d’équipement du bâtiment de la chambre des assurances sociales. 12.
Après communication de cette écriture à Madame la juge B______, la cause a été gardée pour statuer. EN DROIT
1. a. Conformément à l’art. 15A al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), la demande de récusation doit être présentée sans délai et par écrit à la juridiction compétente. 2. Selon un principe général, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4 et les arrêts cités; voir aussi l'art. 49 al. 1 CPC). Il est, en effet, contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2). Cela ne signifie toutefois pas que l'identité des juges appelés à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable; il suffit que le nom de ceux-ci ressorte d'une publication générale facilement accessible, par exemple l'annuaire officiel ou le site internet officiel du canton, pour que celui-ci doive demander la récusation en tout début de procédure (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1216/2013 du 27 mai 2014 consid. 6.4). La partie assistée d'un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière du tribunal.
- 5/10 - A/2740/2016 b. En vertu de l’art. 15A al. 5 LPA, la décision sur la récusation d’un juge, d’un membre d’une juridiction ou d’un membre du personnel d’une juridiction est prise par une délégation de trois juges, dont le président ou le vice-président et deux juges titulaires; l’art. 30 LOJ s’applique. Si la demande de récusation vise un juge titulaire, un membre d’une juridiction ou un membre du personnel d’une juridiction, ce dernier ne peut participer à la décision.
Selon l’art. 31 al. 2 du règlement de la Cour de justice, du 20 juin 2014 (RCJ - E 2 05.47), la délégation prévue par l’art. 15A al. 5 LPA est formée par le président de la Cour ou le vice-président en charge de la Cour de droit public et de deux juges titulaires de la chambre concernée, selon leur rang. En cas d'insuffisance dans la Cour concernée de juges titulaires pouvant siéger, il est fait appel aux juges titulaires des autres Cours, selon leur rang, respectivement aux juges suppléants selon leur ancienneté (cf. art. 31 al. 4 RCJ). 3. En l’occurrence, la Délégation des juges en matière de récusation est composée de Madame D______, "titre______" de la Cour de justice, en charge de la Cour de droit public, et en raison de leur rang de Mesdames E______ et F______, juges à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, (cf. art. 15A al. 4 LPA et 31 al. 2 et 4 RCJ). 4. Le demandeur a déposé sa demande de récusation le lendemain de l’audience de comparution personnelle du 12 janvier 2017 par-devant la ______ chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
En tant qu’elle est dirigée contre la présidente de la ______ chambre des assurances sociales, la demande, déposée en temps utile, est recevable. En revanche, dans la mesure où dans son écriture du 25 janvier 2017, le demandeur semble viser « la chambre », la demande n’est pas recevable, dès lors que les causes de récusation de l’art. 15A LPA visent les personnes, à savoir les juges ainsi que les membres des juridictions, et non la juridiction elle-même.
Pour le surplus, les conclusions du demandeur tendant à l’admission de son recours interjeté contre la décision de l’OAI sont irrecevables, la Délégation n’étant pas compétente pour statuer sur le fond du litige l’opposant audit office. 5. Aux termes des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3; ATF 129 V 196 consid. 4.1; ATF 128 V 82 consid. 2a). Cette garantie est assurée en premier lieu par les règles cantonales relatives à la récusation, soit dans le cadre de la procédure administrative genevoise par l’art. 15A al. 1 LPA.
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Les causes de récusations sont énoncées à l’art. 15A al. 1 LPA. Cette disposition prévoit à l’art. 15 al. 1 let. f LPA, au-delà des causes de récusation objectives visées aux let. a à e de cette disposition, qu’est récusable le juge qui est prévenu de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant.
La formulation de l’art. 15A al. 1 let. f LPA correspond à celle de l’art. 34 al. 1 let. e de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) de sorte que les considérations relatives à cette dernière disposition peuvent être appliquées par analogie. Cette disposition a la portée d’une clause générale, dans la mesure où elle permet la récusation d’un juge dès que celui-ci peut être prévenu de toute autre manière que les motifs énumérés à l’art. 15A al. 1 let. a à e LPA. Sont ainsi visées toutes les circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l’impartialité du juge. Il y a notamment apparence de prévention lorsque les circonstances, envisagées objectivement, font naître un doute quant à l’impartialité du juge. Seul l’aspect objectif compte, les considérations subjectives n’étant pas pertinentes. Ainsi, une apparence de prévention ne saurait être retenue sur la base des impressions purement individuelles au procès (ATF 134 I 238 consid. 2.2, ATF 134 I 20 consid. 4.2; ATF 133 I 1 consid. 5.2 et 6.2; ATF 131 I 24 consid. 1.1, ATF 129 III 445 consid. 3.3.3; ATF 128 V 82 consid. 2a; ATF 124 I 121 consid. 3a, voir également, arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009, consid. 3.2 et les arrêts cités). En revanche, la récusation sera admise dès qu’il existe une apparence de prévention, peu importe que le juge se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité. En d’autres termes, il faut que l’on puisse garantir que le procès demeure ouvert (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009, consid. 3.2 et les arrêts cités). Cependant, la simple affirmation de la partialité ne suffit pas; il faut prouver que le juge est effectivement prévenu. En effet, l’impartialité se présume, jusqu’à preuve du contraire (AUER/ MALINVERNI/ HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol II, 2ème éd. : Les droits fondamentaux, Berne 2006, p. 576 ch. 1238).
D'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention (ATF 116 Ia 14 consid. 5b). Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence ; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l’exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 113 Ia 407 consid. 2 ; 111 Ia 259 consid. 3b/aa). Une partie est en revanche fondée à dénoncer une apparence de prévention lorsque, par des déclarations avant ou pendant le procès, le juge révèle une opinion qu’il a déjà acquise sur l’issue à donner au litige (ATF 125 I 119 consid. 3a p. 122).
Le Tribunal fédéral a encore rappelé que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la
- 7/10 - A/2740/2016 direction de la procédure. Même dans ce cadre, seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). D’autres motifs doivent donc exister pour admettre que le juge ne serait plus en mesure d'adopter une autre position, de sorte que le procès ne demeure plus ouvert (ATF 133 I 1 consid. 6.2
p. 6; arrêt non publié 8F_3/2008 du 20 août 2008) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2, in SJ 2009 I p. 233). 6. En l’espèce, le demandeur se plaint d’une apparence de prévention manifestée à son encontre par la présidente B______ lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 12 janvier 2017, considérant qu’elle s’était forgé une opinion déjà avant ladite audience. a. Il convient de relever que la juge B______ s’est vu déléguer l’instruction du recours interjeté par le requérant, conformément à l’art. 1 al. 3 du règlement de la chambre des assurances sociales du 18 juin 2015 (ci-après le règlement interne).
Conformément à l’art. 61 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), sous réserve de l’art. 1 al. 3 loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences énumérées sous lettres a à i. Ainsi, notamment, le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige ; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement (let. c). Cette disposition consacre le principe de la maxime inquisitoire.
Ce principe est repris par la LPA ; dans la conduite de l’instruction, le juge délégué applique les dispositions du chapitre III. Il lui incombe d’établir les faits d’office (art. 19 LPA), de réunir les renseignements et procéder aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision (art. 20 al. 1 LPA), en recourant « s’il y a lieu » aux moyens de preuve prévus à l’art. 20 al. 2 LPA. Il doit agir dans le respect du droit d’être entendu garanti aux parties par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Cette garantie comprend notamment le droit pour le justiciable d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197; 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293); arrêts du Tribunal fédéral 5A_ 12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Enfin, selon l’art. 65A al. 1 LPA, les juridictions administratives peuvent en tout temps procéder à une tentative de conciliation.
- 8/10 - A/2740/2016 b. Selon le procès-verbal d’audience du 12 janvier 2017, le requérant a déclaré qu’il était malade et qu’il pensait que cela suffisait pour avoir droit à une rente d’invalidité. La teneur dudit procès-verbal - au demeurant non signé - ne permet pas de connaître davantage la nature exacte des propos échangés par la Présidente et le requérant. Selon ce dernier, la présidente lui aurait « fait la morale », lui conseillant notamment de se faire soigner, et aurait également refusé de procéder à une expertise.
La juge B______ a précisé que le but de l’audience était d’informer le recourant, qui agissait en personne, de l’exigibilité légale de l’épuisement des possibilités de traitement des atteintes à la santé avant l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité et de lui donner connaissance des dispositions légales en la matière. Elle lui avait également indiqué que la mise en œuvre d’une expertise judiciaire n’était a priori pas nécessaire. Elle ne l’avait toutefois pas incité à retirer son recours et n’avait pas indiqué qu’elle le rejetterait, se limitant à déclarer qu’elle appliquerait la loi.
Les reproches formulés par le requérant quant au prétendu déroulement de l’audience sont cependant sans fondement. En effet, dans la mesure où le requérant comparaissait en personne, que les faits étaient clairs et que la procédure en matière d’octroi ou de refus de prestations d’assurance-invalidité n’est pas gratuite (art. 69al. 1bis LAI), la présidente de la chambre pouvait le rendre attentif aux dispositions légales régissant l’assurance-invalidité. Le ressenti et les impressions purement individuelles du requérant ne sont à cet égard pas décisifs. D’ailleurs, à teneur du procès-verbal, l’audience a tourné court, le requérant ayant quitté la salle sans signer le procès-verbal et en claquant la porte si violemment que la vitre s’est cassée. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. On ne peut dès lors conclure à une pression inadmissible de la part de la présidente. Les griefs du requérant apparaissent infondés et impropres à justifier une récusation.
Pour le surplus, le fait d’indiquer que la mise en œuvre d’une expertise judiciaire n’apparaissait a priori pas nécessaire ne saurait être qualifiée d’arbitraire, étant rappelé que si le droit d'être entendu permet au justiciable de participer à la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités), ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Les erreurs éventuellement commises doivent être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi; il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; 114 Ia 153 consid. 3b/bb; arrêts 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2; 4A_77/2009 du 19 mai 2009 consid. 2.1).
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Finalement, il convient de relever que le jugement au fond sera rendu collégialement et le requérant pourra le contester, s’il le juge opportun. 7. Au vu de ce qui précède, aucun motif de prévention ne peut être retenu à l’encontre de la juge B______, de sorte que la demande de récusation est rejetée. Aucun émolument ne sera perçu.
* * * * *
- 10/10 - A/2740/2016 PAR CES MOTIFS LA DÉLÉGATION DES JUGES DE LA COUR DE JUSTICE EN MATIÈRE DE RÉCUSATION à la forme : déclare recevable la demande de récusation présentée le 13 janvier 2017 par Monsieur A______ contre Madame la juge B______ ; déclare irrecevables les conclusions de Monsieur A______ tendant à la récusation de la chambre ainsi qu’à l’admission de son recours interjeté contre la décision de l’OAI ; au fond : la rejette ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______ ainsi qu'à Madame B______.
Siégeants : Mme D______, Présidente, Mmes E______ et F______, juges.
la greffière :
la présidente :
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :