Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Prend acte du retrait de la demande;
E. 2 Raye la cause du rôle;
E. 3 Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le
A/2173/2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2173/2007 ATAS/1328/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6 du 26 novembre 2007 En la cause Monsieur L, comparant avec élection de domicile en Demanderesse
l'étude de Maître LOCCIOLA Maurizio
contre
ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE, sise Défenderesse Mythenquai 2, ZURICH
Siégeant : Valérie MONTANTI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
- 2/2 -
Vu en fait la demande en paiement déposée le 4 juin 2007 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales par M. L à l'encontre de la Zürich Compagnie d'Assurances sur la Vie;
Vu la détermination de la défenderesse du 20 juillet 2007 sur la demande de mesures provisionnelles du demandeur;
Vu l'arrêt incident du Tribunal de céans du 26 juillet 2007 rejetant la demande de mesures provisionnelles;
Vu le courrier du 8 novembre 2007 du demandeur par lequel il déclare retirer la demande en paiement du 4 juin 2007, suite à l'arrangement amiable intervenu avec la défenderesse;
Attendu en droit que le demandeur ayant déclaré retirer sa demande en paiement, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 al. 1, 89A et 89B de la loi sur la procédure administrative - LPA);
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Prend acte du retrait de la demande;
2. Raye la cause du rôle;
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le
A/2173/2007