Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Déclare le recours recevable. Au fond :
E. 2 Prend acte de la décision de l'OCAI du 10 novembre 2008.
E. 3 Dit que le recours est sans objet.
E. 4 Renonce à percevoir un émolument.
E. 5 Raye la cause du rôle.
La greffière :
Isabelle CASTILLO
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Prend acte de la décision de l'OCAI du 10 novembre 2008.
- Dit que le recours est sans objet.
- Renonce à percevoir un émolument.
- Raye la cause du rôle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3657/2008 ATAS/1326/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 19 novembre 2008
En la cause Madame B___________, domiciliée aux AVANCHETS
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/3657/2008
- 2/2 - Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 19 septembre 2008 rejetant la demande de Madame B___________ tendant à l'octroi de prestations; Vu le recours interjeté le 9 octobre 2008 par l'assurée concluant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2008 et sollicitant la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique; Vu le courrier de l'OCAI du 10 novembre 2008 et sa décision du même jour notifiée à la recourante, par laquelle il annule sa décision du 19 septembre 2008 et prononce le renvoi de la cause pour complément d'instruction médicale sous la forme d'une expertise psychiatrique;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Prend acte de la décision de l'OCAI du 10 novembre 2008.
3. Dit que le recours est sans objet.
4. Renonce à percevoir un émolument.
5. Raye la cause du rôle.
La greffière :
Isabelle CASTILLO
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le