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ATAS/1322/2007

Genf ·ATAS · 2007-11-21 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte de la décision rendue par l'intimé le 8 novembre 2007.

E. 2 Constate que le recours est devenu sans objet.

E. 3 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit

être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : La Présidente :

Claire CHAVANNES Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3285/2007

Dispositiv
  1. Prend acte de la décision rendue par l'intimé le 8 novembre 2007.
  2. Constate que le recours est devenu sans objet.
  3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3285/2007 ATAS/1322/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5 du 21 novembre 2007

En la cause

Madame T, recourante contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des intimé

Glacis-de-Rive 6, GENEVE

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseures

- 2/2 -

Vu la décision sur opposition du 26 juillet 2007 de l'Office cantonal de l'emploi confirmant sa décision du 21 mars 2007, par laquelle il a nié à Mme T le

droit aux prestations cantonales en cas d'incapacité passagère de travail dès le 14 mars 2007;

Vu le recours du 29 août 2007 de l'assurée contre cette décision par laquelle elle conclut à son annulation, ainsi qu'à l'octroi des prestations cantonales en cas de maladie;

Vu le préavis du 26 septembre 2007 de l'intimé concluant au rejet du recours;

Vu la réponse du Dr A du 15 octobre 2007 aux questions posées par le Tribunal de céans;

Vu la décision du 8 novembre 2007 de l'intimé, par laquelle il reconsidère la décision dont est recours.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l'intimé le 8 novembre 2007.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit

être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : La Présidente :

Claire CHAVANNES Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3285/2007