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ATAS/131/2005

Genf ·ATAS · 2005-02-24 · Deutsch GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Prend acte de la décision du 8 février 2005 de l’OCAI de reprendre l’instruction du dossier;

E. 2 Déclare le recours sans objet;

E. 3 Raye la cause du rôle;

E. 4 La renvoie à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité;

E. 5 Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de Fr. 500,-- à titre de participation à ses frais et dépens;

E. 6 Dit que pour ce qui a trait aux dépens, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer

exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours

qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe

dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/102/2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/102/2005 ATAS/131/2005 ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 24 février 2005

3ème Chambre

En la cause

Madame D, représentée par FORUM SANTE, boulevard

Helvétique 27, 1207 Genève recourante contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, 1211 Genève 13 intimé

Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente,

Mesdames Isabelle DUBOIS et Doris WANGELER, juges

2/4

ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition du 3 janvier 2005, l'Office cantonal de l'assurance- invalidité a confirmé sa décision du 6 août 2004 refusant l’octroi d’une rente à Madame D;

Que par courrier du 13 janvier 2005, cette dernière a interjeté recours contre cette décision en invoquant notamment une violation de son droit d’être entendue;

Qu’au vu des arguments énoncés, par courrier du 8 février 2005, l’OCAI a indiqué au Tribunal de céans qu’il avait effectué un nouvel examen du dossier et décidé de reprendre son instruction;

Qu'il a annulé la décision sur opposition du 3 janvier 2005;

CONSIDERANT EN DROIT

Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOT), entrée en vigueur le 1” août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAIT; cf. articles 1 let r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ);

Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie;

Que suite au recours, l’intimé a repris l’instruction de la cause et annulé la décision attaquée;

Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis;

Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet;

Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire;

Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant

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3/4

que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a; RCC 1989

p. 318 consid. 2b);

Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée;

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant,

conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

1. Prend acte de la décision du 8 février 2005 de l’OCAI de reprendre l’instruction du dossier;

2. Déclare le recours sans objet;

3. Raye la cause du rôle;

4. La renvoie à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité;

5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de Fr. 500,-- à titre de participation à ses frais et dépens;

6. Dit que pour ce qui a trait aux dépens, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer

exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours

qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe

dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/102/2005