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ATAS/1302/2010

Genf · 2010-03-23 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours.

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 3 Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD

La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties

Dispositiv
  1. Prend acte du retrait du recours.
  2. Raye la cause du rôle.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3778/2010 ATAS/1302/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 16 décembre 2010

En la cause Madame D____________, domiciliée au Grand-Lancy recourante contre HOSPICE GENERAL, Direction générale, sis Cours de Rive 12, CP 3360, 1211 GENEVE 3 intimé

A/3778/2010

- 2/2 - Attendu que Madame D____________ est au bénéfice du revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS) depuis le 1er mars 2009; Que par décision du 23 mars 2010, le Service du RMCAS lui a réclamé la restitution de 1'209 fr. 40 à titre de prestations perçues indûment en décembre 2009; Que le 21 avril 2010, l'intéressée a demandé la remise de l'obligation de restituer cette somme; Que par décision du 28 octobre 2010, l'HOSPICE GENERAL la lui a refusée; Que l'intéressée a alors saisi le Tribunal de céans par courrier du 2 novembre 2010; Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 2 décembre 2010, a conclu au rejet du recours; Que par courrier du 8 décembre 2010, la recourante a précisé ne pas contester le montant réclamé mais demander simplement la remise de l'obligation de le restituer; qu'elle a ajouté que, dans ces circonstances, elle "annulait" son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD

La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties