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ATAS/1289/2007

Genf ·ATAS · 2007-11-21 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Donne acte à l'OCPA de son engagement à rendre une décision au sens de ce qui précède dans les meilleurs délais.

E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 3 Donne acte au recourant que vu ce qui précède le présent recours devient sans objet.

La greffière : La Présidente :

Vaël BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3281/2007

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3281/2007 ATAS/1289/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 19 novembre 2007

En la cause

Monsieur C recourant contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis route de intimé

Chêne 54, GENEVE

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD-MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu le recours de Monsieur C du 29 août 2007 contre la décision sur opposition de l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après : OCPA) du 27 juillet 2007;

Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 19 novembre 2007, à l'occasion de laquelle les parties ont déclaré ce qui suit :

"Mme KARLEN : Il est exact que l'OCPA doit non pas rendre une décision de PC propre à l'enfant mais simplement effectuer un calcul séparé pour celui-ci pour la période du 1°” février 2003 au 31 octobre 2006. Nous avons les éléments nécessaires à ce calcul au dossier, l'OCPA s'engage donc à rendre une décision dans ce sens dans les meilleurs délais.

M. C : Je regrette qu'il faille saisir le Tribunal pour obtenir cette décision mais j'ai pris bonne note de l'engagement de l'OCPA. Je prends bonne note qu'une décision portant voie de droits sera rendue et que le présent recours devient sans objet."

Vu l’accord intervenu entre les parties et l'engagement de l'OCPA de rendre une décision dans les meilleurs délais.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à l'OCPA de son engagement à rendre une décision au sens de ce qui précède dans les meilleurs délais.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Donne acte au recourant que vu ce qui précède le présent recours devient sans objet.

La greffière : La Présidente :

Vaël BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3281/2007