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ATAS/1284/2007

Genf ·ATAS · 2007-11-21 · Deutsch GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Déclare le recours recevable.

Au fond :

E. 2 Prend acte de la décision de l'OCAI du 12 novembre 2007 annulant celle du 20 septembre 2007.

E. 3 Déclare le recours sans objet.

E. 4 Renonce à percevoir l'émolument.

La greffière La présidente

Sylvie CHAMOUX Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3803/2007

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3803/2007 ATAS/1284/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 21 novembre 2007

En la cause

Monsieur V recourant contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé

de Lyon 97, GENEVE

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nathalie BLOCH et Dominique JECKELMANN, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAT) du 20 septembre 2007 supprimant la rente d'invalidité de Monsieur V dès le 1° juin 2007 en raison de son manquement à l'obligation de renseigner, assortie d'un retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours;

Vu le recours interjeté par Monsieur V le 10 octobre 2007, expliquant en détail les difficultés auxquelles il a été confronté;

Vu le courrier de Monsieur Y. V, père de l'assuré, adressé au Tribunal de céans le 10 octobre 2007, exposant les problèmes de santé de son fils et ses conséquences sur son comportement;

Vu le courrier de l'OCAI du 1” novembre 2007, aux termes duquel "il ne s'agissait pas de réviser ou de reconsidérer le droit à la rente de l'assuré, mais de suspendre ce droit jusqu'à ce qu'il prenne conscience qu'un droit a également des obligations en contrepartie";

Vu la décision de l'OCAÏI du 12 novembre 2007, notifiée à l'assuré le même jour et communiquée au Tribunal de céans, annulant sa décision du 20 septembre 2007 et prononçant le renvoi de la cause à l'administration pour reprise d'instruction et versement de la rente avec effet rétroactif,

Attendu qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé:

Que tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'intimé a annulé sa décision de suppression de la rente et prononcé le renvoi pour reprise de l'instruction et versement de la rente avec effet rétroactif;

Que le recourant obtient gain de cause, de sorte que le recours doit être déclaré sans objet;

+ % * *%

A/3803/2007

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Prend acte de la décision de l'OCAI du 12 novembre 2007 annulant celle du 20 septembre 2007.

3. Déclare le recours sans objet.

4. Renonce à percevoir l'émolument.

La greffière La présidente

Sylvie CHAMOUX Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3803/2007