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ATAS/127/2005

Genf ·ATAS · 2005-02-22 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1737/2002-2-AVS ATAS/127/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

2°" chambre

du 22 février 2005

En la cause

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION demanderesse DES ENTREPRISES ROMANDES, rue de Saint-Jean 98, case postale

5278, 1211 GENEVE II

Contre

Monsieur S, domicilié à VERBIER et Monsieur défendeurs T, domicilié à TANNAY, comparant par Maître Douglas HORNUNG en l’étude duquel ils élisent domicile

Monsieur L, domicilié à PORZA, comparant par Maître

Bruno MEGEVAND en l’étude duquel il élit domicile

Monsieur F, domilié à BOGIS-BOSSEVY, comparant par

Maître Michel DUPUIS en l’étude duquel il élit domicile

Maître M, domicilié à Genève

(en leur qualité d’ancien organe de la Société C Finance SA,

faillie)

Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Valérie MONTANTI, juges.

- 2/2 -

Vu l’action en réparation de dommage au sens de l’art. 52 LAVS et 30 LAF, du 13

décembre 2002, dirigée contre Messieurs S, Patrick T, M, L et F en leur qualité d’anciens organes de la société C Finance SA, faillie;

Vu leur détermination respective;

Vu la saisine du Tribunal de céans au 1° août 2003, en raison de la modification de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire;

Vu l’audience de comparution des mandataires du 28 octobre 2003 et l’ordonnance de suspension de l’instruction de la cause qui suivit;

Qu'il se justifiait en l’occurrence de surseoir à statuer jusqu’à connaissance du résultat de la faillite;

Vu les différents courriers de la FER CIAM au Tribunal, en particulier son courrier du 8 février 2005, par lequel la caisse informe le Tribunal de ce qu’elle a reçu de l’Office des faillites le dividende lui revenant, celui-ci couvrant l’entier du dommage par elle subi;

Qu'il en résulte que l’action en réparation du 13 décembre 2002 est devenue sans objet, de sorte que la cause peut être rayée du rôle.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Constate que la demande du 13 décembre 2002 est devenue sans objet.

2. Raye la cause du rôle.

Le greffier La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1737/2002