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ATAS/126/2012

Genf · 2012-02-16 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte de la décision du 3 février 2012 de l’intimé d’annuler sa décision du 5 décembre 2011 et de renoncer à toute compensation.

E. 2 Constate que le recours est devenu sans objet.

E. 3 Raye la cause du rôle.  La greffière

Marie-Catherine SECHAUD

La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/29/2012 ATAS/126/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 février 2012 3ème Chambre

En la cause Monsieur K___________, domicilié à Brent recourant

contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITÉ LUCRATIVE), sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/29/2012

- 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 14 février 2011, la caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après : la caisse ou la CAFNA) a octroyé à Monsieur K___________ des prestations avec effet rétroactif au 1er août 2009); Que la caisse a compensé avec le montant des prestations dues celui de 5'839 fr. correspondant aux arriérés de cotisations AVS du couple; Que le 19 février 2011, l’intéressé s’est opposé à cette décision; Que par décision sur opposition du 5 décembre 2011, la caisse a confirmé sa décision de compensation; Que le 5 janvier 2012, l’intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de céans; Qu’invité à se déterminer, l’intimé a rendu en date du 3 février 2012 une décision annulant et remplaçant celle du 5 décembre 2011, aux termes de laquelle il a renoncé à la compensation opérée précédemment au motif que le recourant avait bel et bien été dispensé rétroactivement de verser les cotisations AVS litigieuses;

CONSIDERANT EN DROIT Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet;       

A/29/2012

- 3/3 -    PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

1. Prend acte de la décision du 3 février 2012 de l’intimé d’annuler sa décision du 5 décembre 2011 et de renoncer à toute compensation.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.  La greffière

Marie-Catherine SECHAUD

La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le