Sachverhalt
déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 p. 185 ; arrêt du Tribunal Fédéral 9C 35/2016 du 16 août 2016).
5. a. Selon l’art. 9 CCRAMB, seules les prestations temporaires suivantes sont versées : a. une rente de base ; b. un montant complémentaire servant à participer au financement de la cotisation AVS ; c. un montant complémentaire servant à participer au financement des bonifications vieillesse 2ème pilier ; d. des prestations de remplacement dans les cas de rigueur. Selon l’art. 10 CCRAMB, le droit aux prestations de retraite anticipée prend naissance au plus tôt 4 ans avant l’âge ordinaire de la retraite au sens de la LAVS. Pour avoir droit à des prestations, l’assuré doit remplir les conditions cumulatives suivantes : Il a travaillé dans le canton de Genève, en qualité de personnel d’exploitation, dans une entreprise visée par le champ d’application de la CCRAMB pendant au moins 240 mois et de manière ininterrompue pendant les 10 dernières années précédant le versement des prestations ; Il renonce définitivement à toute activité lucrative, sous réserve de l’article 13. Le travailleur qui a travaillé à Genève durant les 10 dernières années précédant le versement des prestations en qualité de personnel d’exploitation dans une entreprise visée par le champ d’application de cette convention, mais qui ne remplit pas le critère d’occupation de 240 mois, peut faire valoir son droit à une rente temporaire réduite proportionnellement, au sens de l’art. 10 al. 3 CCRAMB. Le droit à la rente temporaire cesse dès que le travailleur atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS. Selon l’art. 18 CCRAMB, le Conseil de Fondation ou la commission qu’il aura désignée peut octroyer des prestations de remplacement dans les cas de rigueur notamment aux travailleurs qui ont dû cesser, contre leur volonté et de manière définitive, leur activité. Le versement d’une prestation de remplacement dans les cas de rigueur exclut toute autre prestation de la Fondation RAMB.
b. Le 10 décembre 2012 le Conseil de Fondation a adopté un règlement, lequel prévoit notamment que le rachat d’années de cotisations manquantes n’est pas autorisé (art. 11), que la Fondation verse uniquement les prestations temporaires suivantes : une rente de base ; un montant complémentaire servant à participer au financement de la cotisation AVS ; un montant complémentaire servant à participer au financement des bonifications vieillesse 2ème pilier ; des prestations de
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- 7/10 - remplacement dans les cas de rigueur (art. 14 al. 1), que l’assuré partiellement à l’AI ou au chômage peut bénéficier des prestations pour la part non couverte (art. 15 al. 5), que le Conseil de Fondation ou sa commission restreinte peut, afin d’éviter des cas de rigueur, octroyer des prestations (art. 15 al. 6), et que le cas d’un assuré qui a été au chômage au cours des 240 mois précédant la demande de retraite anticipée sera traité en commission restreinte (art. 20 al. 2).
6. a. L'administration dispose d'un pouvoir d'appréciation, lorsque la loi lui laisse une certaine marge de manœuvre, à savoir lorsque l'autorité chargée d'appliquer la loi a le choix entre plusieurs solutions qui sont toutes conformes au droit. On dira qu'en exerçant celui-ci l'autorité statue « en opportunité » (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 166, n. 500). Une liberté d'appréciation peut être conférée à l'administration lorsque la loi indique qu'elle statue « librement » ou lorsqu'elle prévoit que l'autorité « peut » prendre une mesure. Il y a également une liberté d'appréciation lorsque la loi laisse le choix à l'administration entre plusieurs solutions. Par ailleurs, même lorsque la loi n'ouvre pas de choix explicite, il reste une liberté de celui qui doit l'interpréter, surtout lorsque la norme à appliquer comporte des notions juridiques indéterminées. Cette liberté se manifeste, d'une part, dans le sens qui peut être donné à la norme et, d'autre part, dans l'évaluation et la qualification des faits auxquels la norme doit s'appliquer. L'autorité dispose ainsi souvent d'une latitude de jugement dans l'interprétation de la norme et dans la qualification des faits pertinents. Elle jouit dès lors d’une marge de manœuvre relativement importante (Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 167-168, n. 506-507). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73; arrêt 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références ; arrêt du Tribunal Fédéral 8C 763/2017 du 30 octobre 2018). Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73 ; arrêt du Tribunal Fédéral du 19 octobre 2018).
b. Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 141 III 564).
7. a. En l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur n’a pas travaillé dans le canton de Genève durant les 10 dernières années précédant le droit à la rente temporaire de manière ininterrompue, droit qui est né à l’âge de 61 ans, à savoir le
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- 8/10 - 16 septembre 2018. En effet, il était détenu durant le mois de septembre 2013, puis au chômage, du 2 octobre 2013 au 31 mai 2014. Enfin, depuis le 1er janvier 2017, il est de nouveau au chômage. Dès lors, une des conditions de l’art. 10 al. 1 let. a CCRAMB n’est pas remplie. À cet égard, la CCRAMB prévoit une exception uniquement pour les employés qui ne remplissent pas le critère d’occupation de 240 mois bien qu’ils aient travaillé durant les 10 dernières années précédant le versement des prestations dans le canton de Genève. En revanche, il n’y a aucune réserve pour les travailleurs qui ont certes travaillé pendant 240 mois dans une entreprise visée par le champ d’application de la CCRAMB mais pas durant les dix dernières années précédant le versement des prestations de manière ininterrompue.
b. La CCRAMB et son règlement prévoient cependant des prestations de remplacement dans les cas de rigueur (art. 9 let. d et 18 CCRAMB ; art. 14 al. 1, art. 15 al. 6 et art. 20 al. 2 du règlement). Il convient d’examiner si le refus de la défenderesse d’allouer au demandeur une telle prestation doit être confirmé, étant relevé qu’à l’instar d’une loi qui, en prévoyant que l’autorité « peut » prendre une mesure, laisse une liberté d’appréciation à cette dernière, la CCRAMB et son règlement, en prévoyant que le Conseil de Fondation ou la commission restreinte peuvent octroyer des prestations de remplacement dans les cas de rigueur, laisse à ces derniers une liberté d’appréciation, laquelle doit cependant s’exercer dans le cadre des principes susmentionnés.
8. a. Dans l’arrêt du 20 septembre 2005 (ATAS/773/2005) cité par la défenderesse, la chambre de céans a constaté que la décision de la défenderesse d’examiner et de traiter, de la façon exposée en audience, les cas particuliers, échappait au contrôle judiciaire ; la pratique consistait à exclure de la condition des dix années de travail ininterrompues, les périodes de travail auprès d’une entreprise non assujettie à la CCRAMB ainsi que les périodes de chômage. L’arrêt récent du 7 juillet 2020 concernant la défenderesse (ATAS/578/2020) semble aller dans le même sens. En effet, il mentionne que la défenderesse estime qu’un assuré au chômage ne peut pas prétendre aux prestations de remplacement pour cas de rigueur car il pourrait bénéficier de prestations de chômage le temps de retrouver un nouvel emploi, de sorte que la chambre de céans a constaté que, dans ces conditions, il paraissait, a priori, loisible au demandeur de déposer une nouvelle demande de prestations de remplacement s’il devait épuiser son droit au chômage. Ainsi, les périodes de chômage effectuées pourraient, dans ce cas, donner lieu à l’application du cas de rigueur.
b. En l’espèce, la défenderesse a initialement fait valoir que le cas de rigueur ne pouvait être accordé pour le demandeur car celui-ci avait été licencié en raison d’une faute de sa part, argument qu’elle n’a, d’une part, plus repris par devant la chambre de céans, d’autre part, pas véritablement étayé en établissant une faute. Elle se fonde, dans ses écritures, exclusivement sur sa nouvelle pratique et explique
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- 9/10 - que l’ancienne - qui autorisait certains assurés qui ne totalisaient pas une période de cotisation ininterrompue de dix ans à racheter des années de cotisations manquantes
- a été abandonnée, car le règlement interdit un tel rachat et que, depuis lors, les demandes de prestations d’assurés ne remplissant pas les conditions fixées par la CCRAMB sont systématiquement refusées ; la seule exception prise en compte par la commission restreinte est celle des assurés ayant travaillé pour une entreprise située dans un autre canton, non soumise à la CCRAMB (duplique de la défenderesse du 12 juin 2020 p. 2). Au demeurant, l’interprétation effectuée par la défenderesse de la CCRAMB et de son règlement n’est pas compréhensible. En effet, l’interdiction du rachat d’années de cotisations manquantes figurant à l’art. 11 du règlement a cohabité, dès l’adoption de ce dernier, avec la possibilité pour le Conseil de Fondation ou la commission restreinte de donner des prestations de remplacement dans les cas de rigueur (art. 14 al. 1, art. 15 al. 6 et art. 20 al. 2 du règlement). De telles prestations sont donc possibles, indépendamment d’un rachat d’années de cotisations. L’art. 18 CCRAMB fixe d’ailleurs le cadre dans lequel la liberté d’appréciation de la défenderesse peut s’exercer, en précisant que les cas de rigueur sont octroyés notamment aux travailleurs qui ont dû cesser, contre leur volonté et de manière définitive, leur activité. En refusant systématiquement les demandes de prestations de remplacement dans les cas de rigueur au motif que le règlement interdit le rachat d’années de cotisations, la défenderesse est tombée dans l’arbitraire. Dans ces conditions, la chambre de céans constate que le refus d’allouer au demandeur des prestations de remplacement pour cas de rigueur, tel que motivé, ne peut être confirmé.
9. Partant, la demande sera partiellement admise et la cause renvoyée à la défenderesse afin qu’elle réexamine, dans le respect de la CCRAMB et des principes constitutionnels précités, si le demandeur peut prétendre aux prestations de remplacement pour cas de rigueur. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
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- 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour
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- 5/10 - de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).
b. Les institutions qui se consacrent exclusivement au régime surobligatoire sont libérées de l'obligation de s’enregistrer dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l’autorité de surveillance (art. 48 al. 1 LPP a contrario). Elles sont réglementées par l'art. 89a CC dont l'al. 6 reprend en très grande partie le catalogue de l'art. 49 al. 2 LPP (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4289/2010 du 28 mars 2013 consid. 3.2 ; T. GÄCHTER/M. GECKELER HUNZIKER in : J- A. SCHNEIDER/T. GEISER/T. GÄCHTER, LPP et LFLP, 2010, ad art. 48 LPP, n° 5). En l’occurrence, l’art. 8 CCRAMB dispose que les prestations sont accordées dans le but de permettre au travailleur de prendre une retraite anticipée au plus tôt 4 ans avant l’âge ordinaire de la retraite AVS. Ainsi, la RAMB ne participe pas à l'application du régime de l'assurance obligatoire au sens de la LPP. Il s’agit d’une institution de prévoyance non enregistrée (ATAS/388/2018 du 3 mai 2018 consid. 1b ; ATAS/41/2017 du 24 janvier 2017 consid. 1). Au sens de l’art. 89a al. 1 et al. 6 ch. 19 CC, les art. 73 et 74 LPP sont applicables en matière de contentieux pour les institutions de prévoyance non enregistrées dans le domaine des prestations qui dépassent le minimum obligatoire qui sont constituées sous la forme de fondation (ATF 122 V 323 consid. 2a).
c. Au vu de ce qui précède, la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est établie.
E. 2 La demande respecte les conditions de forme prescrites par la loi, de sorte qu’elle est recevable (art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RSG E 5 10).
E. 3 Le litige porte sur la question de savoir si le demandeur peut prétendre à des prestations de retraite anticipée au sens de la CCRAMB.
E. 4 D'après l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure en matière de prévoyance professionnelle doit être simple, rapide et, en principe, gratuite. Lorsque l'action est ouverte à l'initiative de l'ayant droit, son écriture doit désigner les personnes (physiques ou morales) recherchées, contenir des conclusions ainsi qu'une motivation; c'est elle qui déclenche l'ouverture de la procédure et détermine l'objet du litige et les parties en cause (maxime de disposition). Dans les limites de l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de celle- ci, le juge de première instance n'est toutefois pas lié par les prétentions des parties; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d'être entendues (ATF 139 V 176 consid. 5.1 p. 185 et les références).
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- 6/10 - Par ailleurs, conformément à l'art. 73 al. 2, 2 ème phrase, LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. En vertu de ce principe, il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 p. 185 ; arrêt du Tribunal Fédéral 9C 35/2016 du 16 août 2016).
E. 5 a. Selon l’art. 9 CCRAMB, seules les prestations temporaires suivantes sont versées : a. une rente de base ; b. un montant complémentaire servant à participer au financement de la cotisation AVS ; c. un montant complémentaire servant à participer au financement des bonifications vieillesse 2ème pilier ; d. des prestations de remplacement dans les cas de rigueur. Selon l’art. 10 CCRAMB, le droit aux prestations de retraite anticipée prend naissance au plus tôt 4 ans avant l’âge ordinaire de la retraite au sens de la LAVS. Pour avoir droit à des prestations, l’assuré doit remplir les conditions cumulatives suivantes : Il a travaillé dans le canton de Genève, en qualité de personnel d’exploitation, dans une entreprise visée par le champ d’application de la CCRAMB pendant au moins 240 mois et de manière ininterrompue pendant les 10 dernières années précédant le versement des prestations ; Il renonce définitivement à toute activité lucrative, sous réserve de l’article 13. Le travailleur qui a travaillé à Genève durant les 10 dernières années précédant le versement des prestations en qualité de personnel d’exploitation dans une entreprise visée par le champ d’application de cette convention, mais qui ne remplit pas le critère d’occupation de 240 mois, peut faire valoir son droit à une rente temporaire réduite proportionnellement, au sens de l’art. 10 al. 3 CCRAMB. Le droit à la rente temporaire cesse dès que le travailleur atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS. Selon l’art. 18 CCRAMB, le Conseil de Fondation ou la commission qu’il aura désignée peut octroyer des prestations de remplacement dans les cas de rigueur notamment aux travailleurs qui ont dû cesser, contre leur volonté et de manière définitive, leur activité. Le versement d’une prestation de remplacement dans les cas de rigueur exclut toute autre prestation de la Fondation RAMB.
b. Le 10 décembre 2012 le Conseil de Fondation a adopté un règlement, lequel prévoit notamment que le rachat d’années de cotisations manquantes n’est pas autorisé (art. 11), que la Fondation verse uniquement les prestations temporaires suivantes : une rente de base ; un montant complémentaire servant à participer au financement de la cotisation AVS ; un montant complémentaire servant à participer au financement des bonifications vieillesse 2ème pilier ; des prestations de
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- 7/10 - remplacement dans les cas de rigueur (art. 14 al. 1), que l’assuré partiellement à l’AI ou au chômage peut bénéficier des prestations pour la part non couverte (art. 15 al. 5), que le Conseil de Fondation ou sa commission restreinte peut, afin d’éviter des cas de rigueur, octroyer des prestations (art. 15 al. 6), et que le cas d’un assuré qui a été au chômage au cours des 240 mois précédant la demande de retraite anticipée sera traité en commission restreinte (art. 20 al. 2).
E. 6 a. L'administration dispose d'un pouvoir d'appréciation, lorsque la loi lui laisse une certaine marge de manœuvre, à savoir lorsque l'autorité chargée d'appliquer la loi a le choix entre plusieurs solutions qui sont toutes conformes au droit. On dira qu'en exerçant celui-ci l'autorité statue « en opportunité » (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 166, n. 500). Une liberté d'appréciation peut être conférée à l'administration lorsque la loi indique qu'elle statue « librement » ou lorsqu'elle prévoit que l'autorité « peut » prendre une mesure. Il y a également une liberté d'appréciation lorsque la loi laisse le choix à l'administration entre plusieurs solutions. Par ailleurs, même lorsque la loi n'ouvre pas de choix explicite, il reste une liberté de celui qui doit l'interpréter, surtout lorsque la norme à appliquer comporte des notions juridiques indéterminées. Cette liberté se manifeste, d'une part, dans le sens qui peut être donné à la norme et, d'autre part, dans l'évaluation et la qualification des faits auxquels la norme doit s'appliquer. L'autorité dispose ainsi souvent d'une latitude de jugement dans l'interprétation de la norme et dans la qualification des faits pertinents. Elle jouit dès lors d’une marge de manœuvre relativement importante (Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 167-168, n. 506-507). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73; arrêt 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références ; arrêt du Tribunal Fédéral 8C 763/2017 du 30 octobre 2018). Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73 ; arrêt du Tribunal Fédéral du 19 octobre 2018).
b. Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 141 III 564).
E. 7 a. En l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur n’a pas travaillé dans le canton de Genève durant les 10 dernières années précédant le droit à la rente temporaire de manière ininterrompue, droit qui est né à l’âge de 61 ans, à savoir le
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- 8/10 - 16 septembre 2018. En effet, il était détenu durant le mois de septembre 2013, puis au chômage, du 2 octobre 2013 au 31 mai 2014. Enfin, depuis le 1er janvier 2017, il est de nouveau au chômage. Dès lors, une des conditions de l’art. 10 al. 1 let. a CCRAMB n’est pas remplie. À cet égard, la CCRAMB prévoit une exception uniquement pour les employés qui ne remplissent pas le critère d’occupation de 240 mois bien qu’ils aient travaillé durant les 10 dernières années précédant le versement des prestations dans le canton de Genève. En revanche, il n’y a aucune réserve pour les travailleurs qui ont certes travaillé pendant 240 mois dans une entreprise visée par le champ d’application de la CCRAMB mais pas durant les dix dernières années précédant le versement des prestations de manière ininterrompue.
b. La CCRAMB et son règlement prévoient cependant des prestations de remplacement dans les cas de rigueur (art. 9 let. d et 18 CCRAMB ; art. 14 al. 1, art. 15 al. 6 et art. 20 al. 2 du règlement). Il convient d’examiner si le refus de la défenderesse d’allouer au demandeur une telle prestation doit être confirmé, étant relevé qu’à l’instar d’une loi qui, en prévoyant que l’autorité « peut » prendre une mesure, laisse une liberté d’appréciation à cette dernière, la CCRAMB et son règlement, en prévoyant que le Conseil de Fondation ou la commission restreinte peuvent octroyer des prestations de remplacement dans les cas de rigueur, laisse à ces derniers une liberté d’appréciation, laquelle doit cependant s’exercer dans le cadre des principes susmentionnés.
E. 8 a. Dans l’arrêt du 20 septembre 2005 (ATAS/773/2005) cité par la défenderesse, la chambre de céans a constaté que la décision de la défenderesse d’examiner et de traiter, de la façon exposée en audience, les cas particuliers, échappait au contrôle judiciaire ; la pratique consistait à exclure de la condition des dix années de travail ininterrompues, les périodes de travail auprès d’une entreprise non assujettie à la CCRAMB ainsi que les périodes de chômage. L’arrêt récent du 7 juillet 2020 concernant la défenderesse (ATAS/578/2020) semble aller dans le même sens. En effet, il mentionne que la défenderesse estime qu’un assuré au chômage ne peut pas prétendre aux prestations de remplacement pour cas de rigueur car il pourrait bénéficier de prestations de chômage le temps de retrouver un nouvel emploi, de sorte que la chambre de céans a constaté que, dans ces conditions, il paraissait, a priori, loisible au demandeur de déposer une nouvelle demande de prestations de remplacement s’il devait épuiser son droit au chômage. Ainsi, les périodes de chômage effectuées pourraient, dans ce cas, donner lieu à l’application du cas de rigueur.
b. En l’espèce, la défenderesse a initialement fait valoir que le cas de rigueur ne pouvait être accordé pour le demandeur car celui-ci avait été licencié en raison d’une faute de sa part, argument qu’elle n’a, d’une part, plus repris par devant la chambre de céans, d’autre part, pas véritablement étayé en établissant une faute. Elle se fonde, dans ses écritures, exclusivement sur sa nouvelle pratique et explique
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- 9/10 - que l’ancienne - qui autorisait certains assurés qui ne totalisaient pas une période de cotisation ininterrompue de dix ans à racheter des années de cotisations manquantes
- a été abandonnée, car le règlement interdit un tel rachat et que, depuis lors, les demandes de prestations d’assurés ne remplissant pas les conditions fixées par la CCRAMB sont systématiquement refusées ; la seule exception prise en compte par la commission restreinte est celle des assurés ayant travaillé pour une entreprise située dans un autre canton, non soumise à la CCRAMB (duplique de la défenderesse du 12 juin 2020 p. 2). Au demeurant, l’interprétation effectuée par la défenderesse de la CCRAMB et de son règlement n’est pas compréhensible. En effet, l’interdiction du rachat d’années de cotisations manquantes figurant à l’art. 11 du règlement a cohabité, dès l’adoption de ce dernier, avec la possibilité pour le Conseil de Fondation ou la commission restreinte de donner des prestations de remplacement dans les cas de rigueur (art. 14 al. 1, art. 15 al. 6 et art. 20 al. 2 du règlement). De telles prestations sont donc possibles, indépendamment d’un rachat d’années de cotisations. L’art. 18 CCRAMB fixe d’ailleurs le cadre dans lequel la liberté d’appréciation de la défenderesse peut s’exercer, en précisant que les cas de rigueur sont octroyés notamment aux travailleurs qui ont dû cesser, contre leur volonté et de manière définitive, leur activité. En refusant systématiquement les demandes de prestations de remplacement dans les cas de rigueur au motif que le règlement interdit le rachat d’années de cotisations, la défenderesse est tombée dans l’arbitraire. Dans ces conditions, la chambre de céans constate que le refus d’allouer au demandeur des prestations de remplacement pour cas de rigueur, tel que motivé, ne peut être confirmé.
E. 9 Partant, la demande sera partiellement admise et la cause renvoyée à la défenderesse afin qu’elle réexamine, dans le respect de la CCRAMB et des principes constitutionnels précités, si le demandeur peut prétendre aux prestations de remplacement pour cas de rigueur. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
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- 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare la demande recevable. Au fond :
- L’admet partiellement.
- Renvoie la cause à la défenderesse dans le sens des considérants.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Christine WEBER-FUX et Yda ARCE, Juges assesseures
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2827/2019 ATAS/1268/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 décembre 2020 6ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à FARGES, FRANCE
demandeur
contre FONDATION POUR LA RETRAITE ANTICIPEE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT A GENEVE (RAMB), sise avenue Eugène-Pittard 24, GENÈVE
défenderesse
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- 2/10 - EN FAIT
1. Par demande du 25 février 2019, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le demandeur), né le ______ 1957, a requis de la Fondation pour la retraite anticipée de la métallurgie du bâtiment (ci-après : la RAMB) le versement d’une rente de retraite anticipée. Il a indiqué avoir travaillé en tant qu’électricien :
- du mois de février 1988 au mois de juin 1989 pour le B______ de la Ville de Genève ;
- du mois d’avril 1990 au mois d’août 1995 pour la société électriques C______SA ;
- du mois de septembre 1995 au mois de mars 1996 pour la société D______ SA ;
- du mois d’avril 1996 au mois de juillet 1996 pour la société AVEG SA ;
- du mois de juillet 1996 au mois d’août 2013 pour la société G______SA ;
- du mois de juin 2014 au mois de novembre 2015 pour la société E______ SA ;
- du mois de décembre 2015 au mois de décembre 2016 pour la société F______ SA. Il a ajouté avoir perdu son travail au mois de septembre 2013 pour avoir conduit en état d’ébriété et n’avoir pas travaillé dès lors jusqu’au mois de mai 2014. Par ailleurs, il a indiqué être actuellement au chômage depuis le mois de janvier 2017.
2. Par décision du 13 mars 2019, la RAMB a refusé de donner suite à la demande de l’assuré. Une des conditions de la Convention Collective pour la Retraite Anticipée dans la Métallurgie du Bâtiment de mai 2004 modifiée le 10 décembre 2012 (ci- après : la CCRAMB) n’était pas remplie ; il n’avait en effet pas travaillé durant 240 mois et de manière ininterrompue pendant les 10 dernières années précédant le versement des prestations, dès lors qu’il n’avait pas eu d’activité de septembre 2013 à mai 2014 et qu’il était inscrit à Pôle emploi depuis le 1er janvier 2017.
3. Par courrier reçu le 25 mars 2019 par la RAMB, l’assuré a expliqué que si la réponse de la RAMB était négative, c’était parce qu’après 17 ans de service dans l’entreprise G______SA, il avait perdu son emploi suite à un retrait de permis de conduire ; quelques mois plus tard, il avait trouvé un poste de monteur électricien au sein des H______ de Genève via la société E______ SA ; puis il avait travaillé pour la société F______ SA pendant 2 ans et demi avant d’être licencié pour des raisons économiques en décembre 2016 ; il n’avait pas retrouvé d’emploi correspondant à son statut et vu son âge avancé, il était au chômage depuis janvier 2017 et allait être en fin de droit au début du mois de mai 2019 ; il réitérait sa demande de retraite anticipée et voulait savoir s’il pouvait, au moins, bénéficier des prestations réduites de 1/240ème par mois manquant.
4. Par courrier du 5 juillet 2019, la RAMB a expliqué à l’assuré que les membres de ses instances avaient décidé de refuser de lui octroyer des prestations. À teneur du règlement de la RAMB, il devait notamment avoir travaillé en tant que personnel
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- 3/10 - d’exploitation dans une entreprise visée par le champ d’application de la CCRAMB durant les 10 dernières années précédant le versement des prestations de manière ininterrompue. Or, il ne remplissait pas cette condition dans la mesure où il n’avait pas exercé d’activité salariée du mois de septembre 2013 au mois de mai 2014, et qu’il était au chômage depuis le mois de janvier 2017.
5. Par acte du 2 août 2019, l’assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de Justice d’une demande à l’encontre de la RAMB, en concluant implicitement à l’octroi d’une rente de retraite anticipée. Il précisait avoir effectué 27 ans de carrière en Suisse, qui avait été interrompue du mois de septembre 2013 au mois de mai 2014 en raison d’un retrait de permis et finalement par un licenciement économique au mois de décembre 2016. Il demandait à pouvoir bénéficier des prestations réduites mentionnées telles qu’elles ressortaient d’un memento du mois d’août 2016 qui indiquait qu’en cas de durée de service inférieure à 240 mois mais supérieure à 10 ans, les prestations étaient réduites de 1/240ème. Il a notamment transmis un memento de la RAMB destiné aux éventuels bénéficiaires de prestations.
6. Dans sa réponse du 23 septembre 2019, la RAMB a relevé que le demandeur ne pouvait ni toucher les prestations anticipées réduites ni les prestations anticipées complètes car il n’avait pas travaillé pendant 10 ans de manière ininterrompue avant le versement. La RAMB a souligné, par ailleurs, que la CCRAMB permettait dans certain cas à la commission restreinte de la RAMB de tenir compte des périodes de chômage si le demandeur avait été victime d’un licenciement sans faute de sa part. Or en l’occurrence, cela n’avait pas été le cas. Enfin, le memento que le demandeur avait produit avec sa demande ne se substituait pas à la CCRAMB. Ce dernier n’indiquait du reste aucunement que la condition sine qua non d’un travail ininterrompu pendant les 10 années précédant le versement des prestations pourrait faire l’objet d’une dérogation ouvrant le droit à une rente temporaire, même réduite.
7. Par réplique du 10 octobre 2019, le demandeur a expliqué qu’il avait eu une petite coupure dans sa carrière en raison du retrait de son permis de conduire. Il réitérait vouloir percevoir la rente réduite de 1/240ème par mois manquant.
8. Par duplique du 19 novembre 2019, la défenderesse a relevé, d’une part, que la réplique du demandeur ne contenait aucun argument nouveau, ni de moyen pertinent à l’appui de sa demande et déclarait, d’autre part, s’en tenir à l’argumentation qu’elle avait développée dans ses écritures précédentes.
9. Sur invitation de la chambre de céans, la défenderesse a précisé le 12 juin 2020 les situations pour lesquelles un cas de rigueur avait été admis par le Conseil de Fondation et celles qui avaient fait l’objet d’une réponse positive de la commission restreinte. De manière générale, les cas de rigueur étaient traités par la commission restreinte de la RAMB. Dans ce contexte, plusieurs assurés qui ne totalisaient pas une période de cotisation ininterrompue de dix ans depuis la demande d’octroi de prestations s’étaient vus offrir la possibilité de racheter les cotisations manquantes
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- 4/10 - afin de pouvoir bénéficier d’une rente de retraite anticipée. Cette pratique avait toutefois été abandonnée récemment, le règlement de la RAMB interdisant expressément le rachat d’années de cotisations manquantes. Depuis ce changement de pratique, les demandes de prestations d’assurés qui ne remplissaient pas la condition cumulative d’une activité lucrative exercée de manière ininterrompue durant les 10 dernières années avaient été systématiquement refusées. Dans d’autres cas, les assurés ne comptaient pas une période de cotisation ininterrompue durant les dix dernières années précédant leur demande de prestations en raison du fait qu’une partie de leur activité lucrative avait été exercée dans un autre canton où une convention collective de travail semblable à la CCRAMB était en vigueur. Pour ces assurés, la commission restreinte de la RAMB avait accepté exceptionnellement de tenir compte des années exercées dans un autre canton. En ce qui concernait le recourant, la RAMB appliquait désormais son règlement à la lettre et n’y dérogeait plus : le rachat d’années de cotisations manquantes n’était ainsi plus admis. Dès lors, le recourant ne pouvait pas se prévaloir du principe de l’égalité de traitement dans le contexte d’une application non conforme - et révolue – des dispositions règlementaires de la RAMB. Partant, c’était à bon droit que la RAMB avait décidé de nier le droit du recourant à des prestations de retraite anticipée, à l’instar des autres cas de rigueur similaires dont elle avait eu à se saisir. Enfin, la chambre de céans avait jugé qu’elle n’était pas compétente pour apprécier les décisions en opportunité.
10. Le 3 juillet 2020, le demandeur a répliqué en expliquant qu’il était un peu dépassé par le déroulement de son affaire et qu’il ne comprenait pas le concept d’absence de droit à l’égalité dans l’illégalité.
11. Sur invitation de la chambre de céans, le demandeur a précisé le 28 août 2020 qu’il était en prison durant le mois de septembre 2013, à la suite de la conduite d’un véhicule en état d’ébriété, en dehors de son travail. Il a expliqué avoir ensuite été inscrit au chômage à partir du 2 octobre 2013, jusqu’au mois de mai 2014. Il a joint à son courrier des relevés de situation de Pôle emploi pour les périodes suivantes : du 2 octobre 2013 au 31 octobre 2013 ; du 1er novembre 2013 au 30 novembre 2013 ; du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2013 ; du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2014 ; du 1er février 2014 au 28 février 2014 ; du 1er mars 2014 au 31 mars 2014 ; du 1er avril 2014 au 30 avril 2014 ; du 1er mai 2014 au 31 mai 2014.
12. Sur ce, la cause a été gardée à juger
EN DROIT
1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour
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- 5/10 - de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).
b. Les institutions qui se consacrent exclusivement au régime surobligatoire sont libérées de l'obligation de s’enregistrer dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l’autorité de surveillance (art. 48 al. 1 LPP a contrario). Elles sont réglementées par l'art. 89a CC dont l'al. 6 reprend en très grande partie le catalogue de l'art. 49 al. 2 LPP (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4289/2010 du 28 mars 2013 consid. 3.2 ; T. GÄCHTER/M. GECKELER HUNZIKER in : J- A. SCHNEIDER/T. GEISER/T. GÄCHTER, LPP et LFLP, 2010, ad art. 48 LPP, n° 5). En l’occurrence, l’art. 8 CCRAMB dispose que les prestations sont accordées dans le but de permettre au travailleur de prendre une retraite anticipée au plus tôt 4 ans avant l’âge ordinaire de la retraite AVS. Ainsi, la RAMB ne participe pas à l'application du régime de l'assurance obligatoire au sens de la LPP. Il s’agit d’une institution de prévoyance non enregistrée (ATAS/388/2018 du 3 mai 2018 consid. 1b ; ATAS/41/2017 du 24 janvier 2017 consid. 1). Au sens de l’art. 89a al. 1 et al. 6 ch. 19 CC, les art. 73 et 74 LPP sont applicables en matière de contentieux pour les institutions de prévoyance non enregistrées dans le domaine des prestations qui dépassent le minimum obligatoire qui sont constituées sous la forme de fondation (ATF 122 V 323 consid. 2a).
c. Au vu de ce qui précède, la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est établie.
2. La demande respecte les conditions de forme prescrites par la loi, de sorte qu’elle est recevable (art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RSG E 5 10).
3. Le litige porte sur la question de savoir si le demandeur peut prétendre à des prestations de retraite anticipée au sens de la CCRAMB.
4. D'après l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure en matière de prévoyance professionnelle doit être simple, rapide et, en principe, gratuite. Lorsque l'action est ouverte à l'initiative de l'ayant droit, son écriture doit désigner les personnes (physiques ou morales) recherchées, contenir des conclusions ainsi qu'une motivation; c'est elle qui déclenche l'ouverture de la procédure et détermine l'objet du litige et les parties en cause (maxime de disposition). Dans les limites de l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de celle- ci, le juge de première instance n'est toutefois pas lié par les prétentions des parties; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d'être entendues (ATF 139 V 176 consid. 5.1 p. 185 et les références).
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- 6/10 - Par ailleurs, conformément à l'art. 73 al. 2, 2 ème phrase, LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. En vertu de ce principe, il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 p. 185 ; arrêt du Tribunal Fédéral 9C 35/2016 du 16 août 2016).
5. a. Selon l’art. 9 CCRAMB, seules les prestations temporaires suivantes sont versées : a. une rente de base ; b. un montant complémentaire servant à participer au financement de la cotisation AVS ; c. un montant complémentaire servant à participer au financement des bonifications vieillesse 2ème pilier ; d. des prestations de remplacement dans les cas de rigueur. Selon l’art. 10 CCRAMB, le droit aux prestations de retraite anticipée prend naissance au plus tôt 4 ans avant l’âge ordinaire de la retraite au sens de la LAVS. Pour avoir droit à des prestations, l’assuré doit remplir les conditions cumulatives suivantes : Il a travaillé dans le canton de Genève, en qualité de personnel d’exploitation, dans une entreprise visée par le champ d’application de la CCRAMB pendant au moins 240 mois et de manière ininterrompue pendant les 10 dernières années précédant le versement des prestations ; Il renonce définitivement à toute activité lucrative, sous réserve de l’article 13. Le travailleur qui a travaillé à Genève durant les 10 dernières années précédant le versement des prestations en qualité de personnel d’exploitation dans une entreprise visée par le champ d’application de cette convention, mais qui ne remplit pas le critère d’occupation de 240 mois, peut faire valoir son droit à une rente temporaire réduite proportionnellement, au sens de l’art. 10 al. 3 CCRAMB. Le droit à la rente temporaire cesse dès que le travailleur atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS. Selon l’art. 18 CCRAMB, le Conseil de Fondation ou la commission qu’il aura désignée peut octroyer des prestations de remplacement dans les cas de rigueur notamment aux travailleurs qui ont dû cesser, contre leur volonté et de manière définitive, leur activité. Le versement d’une prestation de remplacement dans les cas de rigueur exclut toute autre prestation de la Fondation RAMB.
b. Le 10 décembre 2012 le Conseil de Fondation a adopté un règlement, lequel prévoit notamment que le rachat d’années de cotisations manquantes n’est pas autorisé (art. 11), que la Fondation verse uniquement les prestations temporaires suivantes : une rente de base ; un montant complémentaire servant à participer au financement de la cotisation AVS ; un montant complémentaire servant à participer au financement des bonifications vieillesse 2ème pilier ; des prestations de
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- 7/10 - remplacement dans les cas de rigueur (art. 14 al. 1), que l’assuré partiellement à l’AI ou au chômage peut bénéficier des prestations pour la part non couverte (art. 15 al. 5), que le Conseil de Fondation ou sa commission restreinte peut, afin d’éviter des cas de rigueur, octroyer des prestations (art. 15 al. 6), et que le cas d’un assuré qui a été au chômage au cours des 240 mois précédant la demande de retraite anticipée sera traité en commission restreinte (art. 20 al. 2).
6. a. L'administration dispose d'un pouvoir d'appréciation, lorsque la loi lui laisse une certaine marge de manœuvre, à savoir lorsque l'autorité chargée d'appliquer la loi a le choix entre plusieurs solutions qui sont toutes conformes au droit. On dira qu'en exerçant celui-ci l'autorité statue « en opportunité » (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 166, n. 500). Une liberté d'appréciation peut être conférée à l'administration lorsque la loi indique qu'elle statue « librement » ou lorsqu'elle prévoit que l'autorité « peut » prendre une mesure. Il y a également une liberté d'appréciation lorsque la loi laisse le choix à l'administration entre plusieurs solutions. Par ailleurs, même lorsque la loi n'ouvre pas de choix explicite, il reste une liberté de celui qui doit l'interpréter, surtout lorsque la norme à appliquer comporte des notions juridiques indéterminées. Cette liberté se manifeste, d'une part, dans le sens qui peut être donné à la norme et, d'autre part, dans l'évaluation et la qualification des faits auxquels la norme doit s'appliquer. L'autorité dispose ainsi souvent d'une latitude de jugement dans l'interprétation de la norme et dans la qualification des faits pertinents. Elle jouit dès lors d’une marge de manœuvre relativement importante (Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 167-168, n. 506-507). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73; arrêt 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références ; arrêt du Tribunal Fédéral 8C 763/2017 du 30 octobre 2018). Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73 ; arrêt du Tribunal Fédéral du 19 octobre 2018).
b. Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 141 III 564).
7. a. En l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur n’a pas travaillé dans le canton de Genève durant les 10 dernières années précédant le droit à la rente temporaire de manière ininterrompue, droit qui est né à l’âge de 61 ans, à savoir le
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- 8/10 - 16 septembre 2018. En effet, il était détenu durant le mois de septembre 2013, puis au chômage, du 2 octobre 2013 au 31 mai 2014. Enfin, depuis le 1er janvier 2017, il est de nouveau au chômage. Dès lors, une des conditions de l’art. 10 al. 1 let. a CCRAMB n’est pas remplie. À cet égard, la CCRAMB prévoit une exception uniquement pour les employés qui ne remplissent pas le critère d’occupation de 240 mois bien qu’ils aient travaillé durant les 10 dernières années précédant le versement des prestations dans le canton de Genève. En revanche, il n’y a aucune réserve pour les travailleurs qui ont certes travaillé pendant 240 mois dans une entreprise visée par le champ d’application de la CCRAMB mais pas durant les dix dernières années précédant le versement des prestations de manière ininterrompue.
b. La CCRAMB et son règlement prévoient cependant des prestations de remplacement dans les cas de rigueur (art. 9 let. d et 18 CCRAMB ; art. 14 al. 1, art. 15 al. 6 et art. 20 al. 2 du règlement). Il convient d’examiner si le refus de la défenderesse d’allouer au demandeur une telle prestation doit être confirmé, étant relevé qu’à l’instar d’une loi qui, en prévoyant que l’autorité « peut » prendre une mesure, laisse une liberté d’appréciation à cette dernière, la CCRAMB et son règlement, en prévoyant que le Conseil de Fondation ou la commission restreinte peuvent octroyer des prestations de remplacement dans les cas de rigueur, laisse à ces derniers une liberté d’appréciation, laquelle doit cependant s’exercer dans le cadre des principes susmentionnés.
8. a. Dans l’arrêt du 20 septembre 2005 (ATAS/773/2005) cité par la défenderesse, la chambre de céans a constaté que la décision de la défenderesse d’examiner et de traiter, de la façon exposée en audience, les cas particuliers, échappait au contrôle judiciaire ; la pratique consistait à exclure de la condition des dix années de travail ininterrompues, les périodes de travail auprès d’une entreprise non assujettie à la CCRAMB ainsi que les périodes de chômage. L’arrêt récent du 7 juillet 2020 concernant la défenderesse (ATAS/578/2020) semble aller dans le même sens. En effet, il mentionne que la défenderesse estime qu’un assuré au chômage ne peut pas prétendre aux prestations de remplacement pour cas de rigueur car il pourrait bénéficier de prestations de chômage le temps de retrouver un nouvel emploi, de sorte que la chambre de céans a constaté que, dans ces conditions, il paraissait, a priori, loisible au demandeur de déposer une nouvelle demande de prestations de remplacement s’il devait épuiser son droit au chômage. Ainsi, les périodes de chômage effectuées pourraient, dans ce cas, donner lieu à l’application du cas de rigueur.
b. En l’espèce, la défenderesse a initialement fait valoir que le cas de rigueur ne pouvait être accordé pour le demandeur car celui-ci avait été licencié en raison d’une faute de sa part, argument qu’elle n’a, d’une part, plus repris par devant la chambre de céans, d’autre part, pas véritablement étayé en établissant une faute. Elle se fonde, dans ses écritures, exclusivement sur sa nouvelle pratique et explique
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- 9/10 - que l’ancienne - qui autorisait certains assurés qui ne totalisaient pas une période de cotisation ininterrompue de dix ans à racheter des années de cotisations manquantes
- a été abandonnée, car le règlement interdit un tel rachat et que, depuis lors, les demandes de prestations d’assurés ne remplissant pas les conditions fixées par la CCRAMB sont systématiquement refusées ; la seule exception prise en compte par la commission restreinte est celle des assurés ayant travaillé pour une entreprise située dans un autre canton, non soumise à la CCRAMB (duplique de la défenderesse du 12 juin 2020 p. 2). Au demeurant, l’interprétation effectuée par la défenderesse de la CCRAMB et de son règlement n’est pas compréhensible. En effet, l’interdiction du rachat d’années de cotisations manquantes figurant à l’art. 11 du règlement a cohabité, dès l’adoption de ce dernier, avec la possibilité pour le Conseil de Fondation ou la commission restreinte de donner des prestations de remplacement dans les cas de rigueur (art. 14 al. 1, art. 15 al. 6 et art. 20 al. 2 du règlement). De telles prestations sont donc possibles, indépendamment d’un rachat d’années de cotisations. L’art. 18 CCRAMB fixe d’ailleurs le cadre dans lequel la liberté d’appréciation de la défenderesse peut s’exercer, en précisant que les cas de rigueur sont octroyés notamment aux travailleurs qui ont dû cesser, contre leur volonté et de manière définitive, leur activité. En refusant systématiquement les demandes de prestations de remplacement dans les cas de rigueur au motif que le règlement interdit le rachat d’années de cotisations, la défenderesse est tombée dans l’arbitraire. Dans ces conditions, la chambre de céans constate que le refus d’allouer au demandeur des prestations de remplacement pour cas de rigueur, tel que motivé, ne peut être confirmé.
9. Partant, la demande sera partiellement admise et la cause renvoyée à la défenderesse afin qu’elle réexamine, dans le respect de la CCRAMB et des principes constitutionnels précités, si le demandeur peut prétendre aux prestations de remplacement pour cas de rigueur. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
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- 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare la demande recevable. Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Renvoie la cause à la défenderesse dans le sens des considérants.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le