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ATAS/1258/2012

Genf · 2012-10-16 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours.

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 3 Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Nathalie LOCHER

La Présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1904/2012 ATAS/1258/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 octobre 2012 1ère Chambre

En la cause Monsieur B__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître KILLIAS Pierre-Alain recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, case postale 2096, 1211 Genève 2

intimé

A/1904/2012

- 2/2 - Attendu en fait que par décision du 21 mai 2012, l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) a reconnu le droit de Monsieur B__________ à une rente entière d'invalidité du 1er décembre 2010 au 30 juin 2011; Que l'assuré, représenté par Me Pierre-Alain KILLIAS, a interjeté recours le 21 juin 2012 contre ladite décision; Que dans sa réponse du 19 juillet 2012, l'OAI a conclu au rejet du recours; Que par courrier du 5 octobre 2012, l'assuré a déclaré retirer son recours; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l’intéressé a retiré son recours interjeté contre la décision du 21 mai 2012; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Nathalie LOCHER

La Présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le