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ATAS/1248/2011

Genf · 2011-12-20 · Français GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours.

E. 2 Raye la cause du rôle.

La greffière

Nathalie LOCHER

La Présidente :

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3057/2011 ATAS/1248/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 décembre 2011 1ère Chambre

En la cause Madame L___________, domiciliée à Genève recourante

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Rechtsabteilung, sise Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6002 Lucerne

intimée

A/3057/2011

- 2/3 - Attendu en fait que Madame L___________, née en 1970, a été victime d'une chute dans les escaliers le 10 février 2011; Que par décision du 8 juillet 2011, confirmée sur opposition le 7 septembre 2011, la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après la SUVA) a informé l'assurée qu'elle mettait un terme au versement des prestations LAA au 24 juillet 2011; qu'elle a considéré que l'incapacité de travail et le traitement médical étaient à compter de cette date à la charge de l'assurance-maladie; qu'elle a indiqué qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif; Que l'assurée a interjeté recours le 4 octobre 2011 contre la décision sur opposition; qu'elle demande à ce qu'il soit ordonné à la SUVA de continuer à lui verser dans l'intervalle les prestations d'assurance; Que par arrêt incident du 31 octobre 2011, la Cour de céans a rejeté la demande en restitution de l'effet suspensif; Que le 5 décembre 2011, la SUVA a sollicité une prolongation du délai imparti par la Cour de céans pour déposer sa détermination quant au fond; Que par courrier du 6 décembre 2011, l'assurée a informé la Cour de céans qu'elle "ne souhaite pas recourir à la décision de la SUVA du 7 septembre 2011"; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/3057/2011

- 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Nathalie LOCHER

La Présidente :

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le