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ATAS/1243/2007

Genf ·ATAS · 2007-11-07 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Déclare le recours sans objet.

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 3 Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

La greffière La présidente

Claire CHAVANNES Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3793/2007

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3793/2007 ATAS/1243/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5 du 7 novembre 2007 En la cause Monsieur À, domicilié, CHENE-BOUGERIES, recourant

représenté par Monsieur GREUB Pierre-Alain

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacis- intimé de-Rive 6, GENEVE

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseures

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Vu le recours du 10 octobre 2007 de Monsieur n A contre la décision sur opposition du 28 septembre 2007 de l’Office cantonal de l'emploi;

Vu la décision du 22 octobre 2007 de l’intimé, par laquelle celui-ci annule la décision dont est recours et admet, par conséquent, l’opposition du recourant.

Attendu qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal;

Que tel est le cas en l’espèce;

Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle;

Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76);

Que compte tenu du fait que l'intimé a reconsidéré sa décision, il y a lieu d'accorder au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare le recours sans objet.

2. Raye la cause du rôle.

3. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

La greffière La présidente

Claire CHAVANNES Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3793/2007