Erwägungen (3 Absätze)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3793/2007 ATAS/1243/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5 du 7 novembre 2007 En la cause Monsieur À, domicilié, CHENE-BOUGERIES, recourant
représenté par Monsieur GREUB Pierre-Alain
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacis- intimé de-Rive 6, GENEVE
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseures
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Vu le recours du 10 octobre 2007 de Monsieur n A contre la décision sur opposition du 28 septembre 2007 de l’Office cantonal de l'emploi;
Vu la décision du 22 octobre 2007 de l’intimé, par laquelle celui-ci annule la décision dont est recours et admet, par conséquent, l’opposition du recourant.
Attendu qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal;
Que tel est le cas en l’espèce;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle;
Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76);
Que compte tenu du fait que l'intimé a reconsidéré sa décision, il y a lieu d'accorder au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
La greffière La présidente
Claire CHAVANNES Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3793/2007