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ATAS/123/2004

Genf ·ATAS · 2004-03-09 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1882/03/2/AC ATAS/123/2004

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

2° chambre du mardi 9 mars 2004 En la cause Monsieur S recourant contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, 6 rue des Glacis-de-Rive à intimé Genève

Siégeant : Mme Isabelle Dubois, Présidente, Mmes Juliana BALDE et Maya CRAMER, juges

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Vu le recours;

Vu les audiences de comparution personnelle des parties des 9 décembre 2003 et 24 février 2004 ainsi que l’audience d’enquêtes du 24 février 2004;

Vu l'accord intervenu entre les parties à l’issue de celles-ci, selon lequel l’Office

acceptait de réduire de 40 à 20 jours la suspension, ce que le recourant a accepté;

FPT

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant d’accord entre les parties

. Donne acte à l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI de ce qu’il réduit la

suspension du droit à l’indemnité faisant l’objet d’une décision du 29 juillet 2003 de 40 à 20 jours.

L’y condamne en tant que de besoin.

Donne acte à Monsieur S de ce qu’il accepte cette proposition, qui met fin au litige.

En conséquence, raye la cause du rôle.

En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6003 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

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Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de

preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente : Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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