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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1882/03/2/AC ATAS/123/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2° chambre du mardi 9 mars 2004 En la cause Monsieur S recourant contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, 6 rue des Glacis-de-Rive à intimé Genève
Siégeant : Mme Isabelle Dubois, Présidente, Mmes Juliana BALDE et Maya CRAMER, juges
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Vu le recours;
Vu les audiences de comparution personnelle des parties des 9 décembre 2003 et 24 février 2004 ainsi que l’audience d’enquêtes du 24 février 2004;
Vu l'accord intervenu entre les parties à l’issue de celles-ci, selon lequel l’Office
acceptait de réduire de 40 à 20 jours la suspension, ce que le recourant a accepté;
FPT
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant d’accord entre les parties
. Donne acte à l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI de ce qu’il réduit la
suspension du droit à l’indemnité faisant l’objet d’une décision du 29 juillet 2003 de 40 à 20 jours.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à Monsieur S de ce qu’il accepte cette proposition, qui met fin au litige.
En conséquence, raye la cause du rôle.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli
recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6003 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :
a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne
contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le
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Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il
devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de
preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La Présidente : Pierre Ries Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
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