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ATAS/122/2008

Genf ·ATAS · 2008-01-30 · Deutsch GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Déclare le recours recevable.

Au fond :

E. 2 L'admet et annule la décision de l'OCAI du 20 novembre 2007.

E. 3 Renvoie la cause à l'OCAI pour complément d'instruction, sous forme d'une expertise bi-disciplinaire.

E. 4 Renonce à percevoir un émolument.

E. 5 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et

moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux

A/4744/2007

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conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4744/2007

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L'admet et annule la décision de l'OCAI du 20 novembre 2007.
  3. Renvoie la cause à l'OCAI pour complément d'instruction, sous forme d'une expertise bi-disciplinaire.
  4. Renonce à percevoir un émolument.
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux A/4744/2007 - 3/3 - conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4744/2007 ATAS/122/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 30 janvier 2008 En la cause Madame J, domiciliée à ERLENBACH IM recourante SIMMENT AL, CH contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue Intimé

de Lyon 97, GENEVE

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nathalie BLOCH et Dominique JECKELMANN, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAT) du 20 novembre 2007 refusant à Madame J l'octroi de prestations d'invalidité, au motif que le degré d'invalidité de 36,32 % était insuffisant;

Vu le recours interjeté par l'assurée en date du 30 novembre 2007;

Vu la réponse de l'OCAI du 15 janvier 2008 par laquelle il propose, au vu des documents produits par la recourante, de lui renvoyer la cause pour un complément d'instruction sous forme d'une expertise bi-disciplinaire;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L'admet et annule la décision de l'OCAI du 20 novembre 2007.

3. Renvoie la cause à l'OCAI pour complément d'instruction, sous forme d'une expertise bi-disciplinaire.

4. Renonce à percevoir un émolument.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et

moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux

A/4744/2007

- 3/3 -

conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4744/2007