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ATAS/122/2005

Genf ·ATAS · 2005-02-23 · Deutsch GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Prend acte de la décision de l’Office cantonal de l’emploi, Groupe réclamations, du 24 janvier 2005 annulant sa décision du 8 décembre 2004 et octroyant à Monsieur H le cours de développeur JAVA;

A/74/2005

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E. 2 Déclare le recours de Monsieur H 2004 de l’intimé sans objet;

E. 3 Raye la cause du rôle;

E. 4 Dit que la procédure est gratuite.

La greffière:

Yaël BENZ

contre la décision du 8 décembre

La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/74/2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/74/2005 ATAS/122/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

5°" chambre

du 23 février 2005

En la cause

Monsieur H, recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, rue des Glacis-de-Rive 6, case intimé postale 3507, 1207 GENEVE

Siégeant : Mme Maya CRAMER, Présidente, Mme Juliana BALDE et Mme Karine STECK, juges.

- 2/3 -

Vu la décision du 8 janvier 2004 de l’Office régional de placement (ORP), par laquelle celui-ci a refusé à Monsieur H l’octroi du cours de développeur JAVA;

Vu la décision du 8 décembre 2004 du Groupe réclamations de l’Office cantonal de l’emploi (OCE) rejetant l’opposition formée par l’assuré contre la décision précitée;

Vu le recours de l’assuré du 11 janvier 2005, concluant implicitement à l’annulation de la décision sur opposition et à l’octroi dudit cours;

Vu que l’intimé a communiqué le 24 janvier 2005 au Tribunal de céans qu’il a décidé d’annuler sa décision sur opposition du 8 décembre 2004 et d’accorder au recourant le cours de développeur JAVA, tout en annexant copie de sa nouvelle décision dans ce sens;

Vu l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), selon lequel l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;

Vu que l’intimé a fait en l’occurrence entièrement droit aux conclusions du recourant, par sa nouvelle décision du 24 janvier 2005;

Vu que son recours est dès lors devenu sans objet, de sorte qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Prend acte de la décision de l’Office cantonal de l’emploi, Groupe réclamations, du 24 janvier 2005 annulant sa décision du 8 décembre 2004 et octroyant à Monsieur H le cours de développeur JAVA;

A/74/2005

- 3/3 -

2. Déclare le recours de Monsieur H 2004 de l’intimé sans objet;

3. Raye la cause du rôle;

4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière:

Yaël BENZ

contre la décision du 8 décembre

La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/74/2005