Erwägungen (26 Absätze)
E. 5 Dès cette date, l’employeur a réduit le taux d’activité et le salaire de l’assuré à 50 %, soit à CHF 2’908.- par mois sur treize mensualités, correspondant à un revenu annuel brut de CHF 37’814.-, sur lequel était prélevée une cotisation LPP de CHF 273.25 par mois.
E. 6 Le 18 mai 2010, l’assuré a déposé auprès de l’office de l’assurance-invalidité du Canton de Genève (ci-après : l’OAI) une demande de prestations.
E. 7 Le 4 avril 2011, il a subi une entorse de la cheville gauche et a été mis en arrêt de travail. L’assureur-accidents, la SUVA, a pris en charge les suites du cas, lui a versé des indemnités journalières du 7 avril 2011 au 31 mars 2012 (CHF 82.90 par jour calendaire).
E. 8 Allianz LPP a résilié le contrat de prévoyance de l’employeur avec effet au 30 avril 2011 en raison du non-paiement des cotisations.
E. 9 Du 29 avril 2012 au 30 juin 2012, l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières de la part de Bâloise Assurance SA en vertu d’un contrat collectif d’assurance-maladie perte de gain.
E. 10 Par jugement du 23 septembre 2013, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de l’employeur.
E. 11 Par décision du 20 novembre 2014, l’OAI a octroyé à l’assuré un trois-quarts de rente dès le 1er novembre 2011 et une demi-rente dès le 1er août 2014. Il a considéré que le recourant disposait d’une capacité de travail totale dans une activité adaptée
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- 3/14 - dès le mois de janvier 2010. Au terme du délai d’attente, soit le 27 mars 2010, le degré d’invalidité était fixé à 27 %, de sorte que les conditions du droit à la rente n’étaient pas remplies. Au mois de novembre 2011, l’assuré avait présenté une aggravation de son état de santé et sa capacité de travail dans une activité adaptée n’était plus que de 50 %. Le degré d’invalidité était fixé à 66 % et il avait droit à trois-quarts de rente. Dès le mois de mars 2013, l’assuré aurait pu occuper un poste adapté à hauteur de 70 %. Le taux d’invalidité s’élevant à 52 %, le droit à la rente était réduit à une demi-rente dès le 1er juin 2013. Enfin, au mois de mai 2014, à l’échéance des mesures professionnelles, le degré d’invalidité était arrêté à 51 %. Le droit à la demi-rente d’invalidité était ainsi maintenu.
E. 12 Par courrier du 9 février 2015, Allianz LPP a informé l’assuré qu’elle refusait de lui accorder ses prestations, considérant qu’il n’était plus assuré auprès d’elle lorsque son état de santé s’était aggravé en novembre 2011, et que cette aggravation n’était pas due aux mêmes causes que celles qui avaient conduit l’OAI à lui reconnaître un degré d’invalidité de 27 % dès le mois de mars 2010, suite à une incapacité de travail ayant débuté au mois de mars 2009.
E. 13 Le 2 octobre 2015, l’assuré s’est adressé à la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : l’institution supplétive), auprès de laquelle l’employeur avait été affilié rétroactivement à partir du 1er mai 2011.
E. 14 Par courrier du 24 novembre 2015, l’institution supplétive a refusé à l’assuré l’octroi d’une rente d’invalidité LPP. Elle a considéré que la connexité matérielle et temporelle n’avait pas été rompue et que l’incapacité de travail existant depuis le 27 mars 2009 devait être prise en charge par l’institution de prévoyance précédente.
E. 15 Le 8 février 2016, l’assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’une demande en paiement dirigée contre les deux institutions LPP.
E. 16 Par arrêt du 20 septembre 2016 (ATAS/750/2016), la chambre de céans a rejeté la demande en tant qu’elle était dirigée contre Allianz LPP et l’a partiellement admise en tant qu’elle était dirigée contre l’institution supplétive. Elle a condamné cette dernière à payer à l’assuré un trois-quarts de rente dès le 1er novembre 2011, puis une demi-rente d’invalidité dès le 1er juin 2013, majorées d’un intérêt de 5 % l’an dès le 2 octobre 2015, assorties des rentes pour enfant. Elle a renvoyé la cause à l’institution supplétive pour calcul du montant des rentes dues.
E. 17 Par arrêt du 14 juillet 2017 (9C_731/2016), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par l’institution supplétive et réformé l’arrêt de la chambre de céans en ce sens que l’intérêt de 5 % l’an courait dès le 8 février 2016, date du dépôt de l’action, et non pas dès le 2 octobre 2015, jour où l’assuré avait interpellé la première fois l’institution supplétive.
E. 18 En date du 4 septembre 2017, l’assuré a requis de l’institution supplétive le versement des prestations d’invalidité qui lui étaient dues.
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- 4/14 -
E. 19 Le 26 octobre 2017, l’institution supplétive a refusé d’allouer une rente à l’assuré. Elle a rappelé à ce dernier qu’un travailleur était soumis à l’assurance obligatoire s’il recevait d’un même employeur un salaire annuel de plus de CHF 20’880.- (en
2011) et que ce salaire correspondait au salaire selon la LAVS. Or, la SUVA avait alloué des indemnités journalières à 100 % du 7 avril 2011 au 31 mars 2012, indemnités qui ne faisaient pas partie du salaire déterminant selon la LAVS. De plus, l’entreprise n’avait pas déclaré de salaire pour cette période à la caisse de compensation. En conséquence, le salaire assuré était nul à cette époque et il n’y avait ni obligation d’assurance ni assujettissement.
E. 20 Par courrier du 30 octobre 2017, l’assuré a rétorqué à l’institution supplétive qu’il était employé de l’entreprise lors de l’affiliation le 1er mai 2011 et l’était resté jusqu’à la faillite de la société. Il avait ainsi un salaire assuré.
E. 21 Par courrier du 22 mars 2018, l’assuré a indiqué à l’institution supplétive qu’il avait perçu, durant les premiers mois de l’année 2011, un revenu mensuel de CHF 2’908.80 brut, compte tenu d’une capacité de travail de 50 %. Son salaire annuel s’élevait ainsi à CHF 37’814.- brut avec le 13ème salaire, somme supérieure au seuil d’entrée. Le 4 avril 2011, il avait été victime d’un accident et avait reçu des indemnités journalières de la SUVA à hauteur de CHF 82.90 jusqu’au 31 mars
2012. Du mois d’avril au mois de juin 2012, il avait reçu des prestations de l’assureur maladie perte de gain, la Bâloise assurance, à hauteur de CHF 173.40 par jour. S’il n’avait pas subi d’accident le 4 avril 2011, il aurait perçu un revenu annuel brut de CHF 37’814.-. C’était ce montant qui devait être retenu comme salaire coordonné pour le calcul des prestations.
E. 22 Le 27 mars 2018, l’institution supplétive a renoncé à se prévaloir de l’exception de prescription jusqu’au 31 mars 2019.
E. 23 En date du 12 juillet 2018, l’assuré a déposé, par-devant la chambre de céans, une demande en paiement à l’encontre de l’institution supplétive. Il a conclu à ce que cette dernière soit condamnée, sous suite de frais et dépens, à lui payer la somme de CHF 28’298.70 avec intérêts moratoires à 5 % l’an à compter du 8 février 2016 et à lui verser une rente d’invalidité de CHF 395.90 par mois dès le 1er juillet 2018 avec intérêts moratoires à 5 % l’an à compter du dépôt de la demande, sous réserve d’amplification.
E. 24 Par arrêt du 12 mars 2019 (ATAS/201/2019), la chambre de céans a rejeté la demande. Elle a laissé ouvert le point de savoir quel montant devait être pris en considération pour déterminer si l’assuré percevait un salaire suffisant pour être soumis à la prévoyance professionnelle au 1er mai 2011 dès lors que l’obligation d’assurance avait de toute manière pris fin avant le 1er novembre 2011, date de la survenance de l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité. L’assuré avait en effet perçu des indemnités journalières de son assurance-accidents du 7 avril 2011 au 31 mars 2012 en raison d’une incapacité de totale de travail depuis l’accident du 4 avril 2011. Durant cette période, les indemnités journalières versées par
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- 5/14 - l’assurance-accidents ne constituaient pas un salaire assuré. Aussi, bien que la relation de travail se fût poursuivie du point de vue du droit civil et que l’assuré eût continué à percevoir des indemnités journalières de l’assurance-accidents, la relation de prévoyance professionnelle avait cessé avant la survenance de l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité puisque le salaire minimum n’était alors plus atteint.
E. 25 Statuant sur le recours interjeté par l’assuré contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré par arrêt du 29 janvier 2020 (9C_292/2019) que la chambre de céans n’était pas en droit de procéder à un nouvel examen des questions juridiques qu’elle avait définitivement tranchées dans son arrêt du 20 septembre 2016 ; puisqu’à cette époque, elle avait statué définitivement sur l’octroi d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle à l’assuré de la part de l’institution supplétive, ce qui impliquait nécessairement l’existence d’un lien d’assurance avec cette institution, elle n’avait pas à revenir, par la suite, sur les aspects relatifs à l’obligation d’assurance en lien avec le début ou la fin de l’affiliation de l’assuré à l’institution supplétive, d’autant que la nouvelle argumentation juridique de cette dernière se fondait sur un fait déjà connu (l’accident du 4 avril 2011). En niant le droit de l’assuré à des prestations de la prévoyance professionnelle pour cause de défaut d’affiliation, la chambre de céans avait violé l’autorité de force jugée de son arrêt du 20 septembre 2016 (en relation avec l’arrêt 9C_731/2016 précité). En conséquence, le Tribunal fédéral a admis le recours de l’assuré, annulé l’arrêt du 12 mars 2019 (ATAS/201/2019) et renvoyé la cause à la chambre de céans pour qu’elle détermine concrètement le montant des rentes dues.
E. 26 Par pli du 20 février 2020, la chambre de céans a informé les parties de la reprise de l’instruction et les a invitées à faire part de leurs observations.
E. 27 Le 13 mars 2020, le demandeur a indiqué qu’au vu du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2020 (9C_292/2019), il incombait à la chambre de céans de déterminer le montant des rentes d’invalidité qui lui étaient dues par la défenderesse, à savoir trois quarts de rente dès le 1er novembre 2011, puis une demi-rente d’invalidité dès le 1er juin 2013, assorties d’une rente pour sa fille B______, avec intérêts à 5 % l’an sur les arriérés de rente. Pour déterminer les prestations qui lui étaient dues, il convenait de se fonder sur le salaire coordonné des douze derniers mois précédant la survenance de l’invalidité (1er novembre 2011), soit la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011. Depuis le début de l’année 2010, le salaire annuel AVS s’élevait à la somme de CHF 37'814.- par an, soit un salaire mensuel de CHF 2'908.80 versé treize fois l’an. Le fait que le demandeur se fût trouvé en incapacité de travail pour cause d’accident à partir du 4 avril 2011 était sans incidence sur le montant du salaire coordonné. En effet, selon les dispositions topiques, le salaire coordonné devait être calculé sur la base du salaire correspondant à une capacité de gain entière. Aussi convenait-il, en l’espèce, de se fonder sur le salaire que le demandeur aurait perçu sans l’accident du 4 avril 2011, soit CHF 37'814.-, ce montant devant servir, une
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- 6/14 - fois le montant de coordination déduit, de base de calcul des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures. Selon le calculateur en ligne, accessible sur le site internet de la défenderesse, avec un salaire assuré de CHF 37'814.- et une prestation de sortie de CHF 127'989.- (à teneur de l’extrait du compte de prévoyance), la rente d’invalidité calculée au 1er novembre 2011 s’élevait à CHF 9'502.23 et la rente pour enfant à CHF 1'900.45 par an. Le trois-quarts de rente d’invalidité correspondait donc mensuellement à CHF 593.90 pour le demandeur et CHF 118.77 pour B______, soit CHF 712.65 par mois sur la période du 1er novembre 2011 au 31 mai 2013, ce qui représentait la somme de CHF 13'540.35 (soit CHF 712.65 x 19), avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 février 2016. Quant à la demi-rente d’invalidité, elle s’élevait mensuellement à CHF 395.90 pour le demandeur, respectivement CHF 79.20 pour B______, ce qui représentait un total de CHF 475.- dû à l’assuré dès le 1er mai 2013. Dès lors que les prétentions échues au 8 février 2016 portaient intérêts dès cette date, conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_731/2016 du 14 juillet 2017, le montant dû pour la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2015 (31 mois) correspondait à la somme de CHF 14’725.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 février 2016. Pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2020 (51 mois), les prestations dues représentaient la somme de CHF 24'225.- et portaient intérêts à 5 % l’an depuis le 1er mars 2018 (date moyenne). Pour le futur, l’assuré pouvait prétendre au paiement de CHF 475.- par mois, sous réserve d’amplification et d’indexation, jusqu’à ce que sa fille atteigne l’âge de 25 ans, pour autant qu’elle poursuive ses études jusque-là. Ensuite, il pourrait prétendre à CHF 395.90 par mois, sous réserve d’amplification et d’indexation, jusqu’à son décès, respectivement jusqu’à la disparition de l’invalidité. Au bénéfice de ces explications, l’assuré a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’institution supplétive fût condamnée : - au paiement de la somme de CHF 13'540.35, avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 février 2016, sous réserve d’amplification et d’indexation ; - au paiement de la somme de CHF 14'725.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 février 2016, sous réserve d’amplification et d’indexation ; - au paiement de la somme de CHF 24'225.-, avec intérêts à 5 % l’an depuis le 1er mars 2018 (date moyenne), sous réserve d’amplification et d’indexation ; - à compter du 1er avril 2020, au paiement d’une rente d’invalidité de CHF 395.90 par mois assortie d’une rente d’enfant de CHF 79.20 par mois jusqu’à ce que sa fille atteigne l’âge de 25 ans révolus, sous réserve d’amplification et d’indexation.
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E. 28 Le 30 avril 2020, l’institution supplétive a indiqué qu’en l’absence de salaire déclaré par l’employeur auprès de la caisse de compensation pour la période du 7 avril 2011 au 31 mars 2012, la rente d’invalidité due à l’assuré s’élevait à CHF 0.-. En d’autres termes, l’institution supplétive ne pouvait pas verser de rente d’invalidité en l’absence de salaire assuré.
E. 29 Le 2 juin 2020, l’assuré a reproché à l’institution supplétive de s’arc-bouter sur sa position après avoir été condamnée à deux reprises – d’abord par la chambre de céans, puis par le Tribunal fédéral – à lui verser une rente d’invalidité.
E. 30 ad art. 47 LPP).
5. Les art. 10 al. 3 LPP et 23 LPP remplissent des fonctions différentes. Le premier a pour but d’éviter des lacunes dans la couverture d’assurance, ainsi qu’une possible double assurance (ATF 120 V 120 consid. 2c/dd), tandis que le second vise à
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- 9/14 - prolonger la responsabilité de l’institution de prévoyance au-delà de la période d’affiliation, lorsqu’est survenue, pendant cette affiliation, une incapacité de travail propre à ouvrir droit ultérieurement à une rente (RSAS 1998, p. 128 consid. 2a/cc). Ainsi, même lorsque la relation de prévoyance s’éteint par suite de la réduction ou de la suppression du gain assuré et que l’institution de prévoyance verse le cas échéant une prestation de libre passage, son obligation de verser des prestations reste en vigueur en cas d’invalidité ultérieure résultant de cette incapacité de travail (Hans-Ulrich STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 677). Pour déterminer si le salaire minimum (au sens de l’art. 10 al. 2 let. c LPP) est atteint, il y a lieu, en cas de congé non payé, de se fonder sur le salaire (non converti en salaire annuel) qui sera vraisemblablement réalisé sur l’ensemble de l’année malgré le congé non payé, respectivement sur le salaire qui aurait été réalisé si un événement assuré (par ex. un accident ; ATF 126 V 303 consid. 2e) n’avait pas eu lieu (arrêt du Tribunal fédéral B 109/06 du 16 mai 2007 consid. 4.2.1). Dans l’arrêt 126 V 303 précité, qui concernait un ouvrier saisonnier non déclaré auprès de l’institution de prévoyance, réengagé (pour une durée indéterminée) par son employeur en mars 1991, trois jours avant la survenance d’un accident, le Tribunal fédéral a estimé qu’au vu du salaire de CHF 580.- qu’il avait réalisé jusqu’au jour de l’accident « (et [de] celui qu’il [avait] réalisé durant les années antérieures) », cet ouvrier pouvait prétendre en 1991, un salaire annualisé supérieur à la limite fixée à l’art. 7 al 1 LPP (CHF 19’200.- à cette époque) et remplissait par conséquent, en 1991, les conditions de la soumission à l’assurance obligatoire. C’était donc l’institution de prévoyance à laquelle son employeur était affilié à cette époque qui devait prendre en charge les séquelles de l’accident (cf. art. 10 al. 1 LPP et art. 7 al. 1 LPP) ou, à défaut d’affiliation à une institution de prévoyance, l’institution supplétive (art. 12 al. 1 et 60 al. 2 let. a et d LPP).
6. En l’espèce, il est constant qu’en raison de la réduction de son taux d’activité à 50 % en avril 2010, le demandeur réalisait, depuis lors, un revenu annuel brut de CHF 37’814.- jusqu’à son accident du 4 avril 2011 et qu’ainsi, il était soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès d’invalidité et de vieillesse, conformément à l’art. 7 LPP. Il est non moins contesté qu’à la suite de cet accident, le demandeur a perçu des indemnités journalières LAA du 7 avril 2011 au 31 mars 2012 (CHF 82.90 par jour calendaire) qui correspondaient à 80 % de ce revenu (37’814 x 0.8 / 365 = 82.90) et ne constituaient pas du salaire déterminant au sens de l’art. 7 al. 2 LPP. Force est par ailleurs de constater qu’au vu de l’autorité de force jugée de l’arrêt de la chambre de céans du 20 septembre 2016 (ATAS/750/2016 en relation avec l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_731/2016), condamnant l’institution supplétive à verser à l’assuré un trois-quarts de rente dès le 1er novembre 2011, puis une demi-rente d’invalidité dès le 1er juin 2013, majorées d’un intérêt de 5 % l’an dès le 8 février 2016, assorties des rentes pour enfant, la chambre de céans doit se dispenser d’examiner, au stade actuel de la procédure, si au regard de l’art. 8 al. 3 LPP (en relation avec les art. 324a et 324b CO), le salaire
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- 10/14 - coordonné du demandeur s’est maintenu jusqu’au 1er novembre 2011, date de la survenance de l’atteinte à la santé ayant conduit à l’invalidité. En effet, comme l’a jugé le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_292/2019 du 29 janvier 2020, le droit aux prestations selon l’art. 23 LPP, tel que reconnu dans l’arrêt du 20 septembre 2016 (ATAS/750/2016), impliquait en effet nécessairement l’existence d’un lien d’assurance avec l’institution supplétive au 1er novembre 2011 – et donc un salaire annuel supérieur au seuil d’entrée valable à cette époque (CHF 20’880.-). Dans ces circonstances, l’institution supplétive ne saurait être suivie en tant qu’elle soutient, dans son écriture du 30 avril 2020, qu’en l’absence de salaire déclaré auprès de la caisse de compensation pour la période du 7 avril 2011 au 31 mars 2012, il n’existerait pas de salaire assuré. Cette déduction repose sur une prémisse erronée, à savoir l’absence de lien d’assurance.
7. a. La qualité d’assuré du demandeur au 1er novembre 2011 ne pouvant plus être contestée, il convient à présent d’examiner, en vue de la détermination du montant des prestations d’invalidité, sur quel revenu le salaire coordonné doit se fonder. Selon l’art. 24 al. 2 LPP, la rente d’invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans (6.8 % minimum selon l’art. 14 al. 2 LPP). L’art. 24 al. 3 LPP précise que l’avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré à la naissance du droit à la rente d’invalidité (let. a) et la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, sans les intérêts (let. b). Aux termes de l’art. 24 al. 4 LPP, les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l’assuré durant la dernière année d’assurance auprès de l’institution de prévoyance. Selon l’art. 34 al. 1 let. a LPP, le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations lorsque l’année d’assurance déterminante selon l’art. 24 al. 4 n’est pas complète ou que l’assuré n’a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain. L’art. 34 LPP règle le montant des prestations dans des cas spéciaux et prend ainsi appui, en tant que lex specialis, sur la norme générale de l’art. 24 LPP, plus particulièrement sur son alinéa 4. Cela concerne notamment les dispositions des art. 4, 14, 15 et 18 OPP 2 (Marc HÜRZELER, in Schneider, Geiser, Gächter [éd.], BVG und FZG, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 34 LPP). Selon l’art. 18 OPP 2, en cas de décès ou d’invalidité, le salaire coordonné durant la dernière année d’assurance correspond au dernier salaire coordonné annuel fixé en vue du calcul des bonifications de vieillesse [art. 3 al. 1 OPP 2] (al. 1). Si l’institution de prévoyance s’écarte du salaire annuel pour déterminer le salaire coordonné [art. 3 al. 2 OPP 2], elle prendra en considération le salaire coordonné des douze derniers mois. Quand l’assuré se trouve dans l’institution depuis moins longtemps, le salaire coordonné sera obtenu en convertissant en salaire annuel le
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- 11/14 - salaire afférent à cette période (al. 2). Si, durant l’année qui précède la survenance du cas d’assurance, l’assuré n’a pas joui de sa pleine capacité de gain pour cause de maladie, d’accident ou d’autres circonstances semblables, le salaire coordonné sera calculé sur la base du salaire correspondant à une capacité de gain entière (al. 3). L’art. 18 al. 1 OPP 2 vise les situations les plus courantes : si une institution de prévoyance fixe d’avance le salaire annuel coordonné, conformément à l’art. 3 al. 1 OPP 2 (c’est-à-dire sur la base du dernier salaire annuel connu ou de manière forfaitaire), ce salaire servira aussi de base au calcul des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures. En revanche, si le salaire coordonné est déterminé par période de paie (art. 3 al. 1 OPP 2), il peut être soumis à certaines variations, d’où la nécessité de prendre une période de référence plus longue, en l’occurrence douze mois (art. 18 al. 2 OPP 2). Enfin, l’art. 18 al. 3 OPP 2 permet d’apporter un correctif en cas de diminution passagère du salaire, pour cause notamment de maladie, d’accident ou de service militaire (RSAS 1997 p. 471 consid. 3a). Dans ce cas, il convient en principe de se référer au dernier salaire annuel assuré (coordonné) avant la survenance du cas de prévoyance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 35/03 du 17 février 2004 consid. 3.3.2 in fine). Dans le cas particulier, l’art. 14 al. 2 let. b, 2ème phrase du « Règlement 2005 ; Première partie : plan de prévoyance AN (salariés) » de l’institution supplétive prévoit que les « bonifications d’épargne sont calculées sur la base du dernier salaire coordonné de la personne assurée pour une activité exercée à 100 % ». Cette disposition correspond ainsi à la situation visée par l’al. 1er de l’art. 18 OPP 2 (et non par son al. 2). Toutefois, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que c’est en raison de l’accident du 4 avril 2011 que le demandeur n’a pas pu réaliser un revenu équivalent à celui qui était le sien jusqu’alors, son salaire coordonné doit être calculé sur la base du salaire correspondant à une capacité de gain entière, conformément à l’art. 18 al. 3 OPP 2.
b. En l’espèce, le demandeur bénéficiait en 2011, avant l’accident du 4 avril, du même revenu annuel de CHF 37’814.- qu’il percevait déjà depuis avril 2010 (cf. pièces 11, 13 et 15). Dès lors qu’il n’est pas contesté et n’apparaît pas contestable que ce revenu de CHF 37’814.- correspondait à sa capacité de gain entière, c’est sur la base de ce dernier montant – qui aurait toujours été d’actualité le 1er novembre 2011 sans cet accident – que la défenderesse devra calculer le salaire coordonné annuel en vue du calcul des bonifications de vieillesse.
8. S’agissant du montant des rentes à servir, le demandeur se réfère aux résultats qu’il a obtenus le 6 juillet 2018 au moyen du calculateur en ligne accessible sur le site internet de la défenderesse. Attendu que les montants déterminés par cet outil n’ont, selon l’avertissement affiché à l’écran, « qu’un caractère purement informatif » et sont donc dépourvus d’effet contraignant ;
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- 12/14 - que la défenderesse n’a pas pris position au sujet des résultats de son calculateur en ligne, si ce n’est en déniant une nouvelle fois la qualité d’assuré au demandeur au 1er novembre 2011, malgré les termes de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_292/2019 du 29 janvier 2020 ; que sans opposer aux données de son calculateur, un calcul concret des rentes en fonction du revenu annuel déterminant de CHF 37’814.- (ci-dessus : consid. 7), la défenderesse n’a pas non plus versé au dossier d’autres pièces nécessaires à un tel calcul, si ce n’est le décompte de sortie d’Allianz LPP au 30 avril 2011 et la décision du 19 avril 2012 relative à l’affiliation d’office de l’employeur, dont le caractère insuffisant avait déjà été souligné dans l’arrêt ATAS/750/2016 (consid.
26) ; qu’en lien étroit avec le calcul concret des rentes, il reste également à examiner le problème de surindemnisation (art. 34a LPP) qui se présente éventuellement au vu des autres prestations d’assurance perçues par le demandeur depuis le 1er novembre 2011 ; que de manière à garantir l’égalité de traitement entre assurés dans l’application du règlement de prévoyance, il est préférable que la défenderesse calcule elle-même le montant de la rente et/ou de la surindemnisation (ATF 129 V 450 consid. 3.5) ; que contrairement à la chambre de céans, la défenderesse possède, pour de tels calculs, l’ensemble des documents et des programmes informatiques nécessaires (ATF 129 V 450 consid. 3.4) ; que constatant que la chambre de céans ne dispose ainsi pas de tous les éléments permettant de calculer le montant de la rente due au demandeur ainsi qu’à sa fille B______, la cause sera renvoyée à cette fin à la défenderesse, étant relevé que cette solution respecte au demeurant les principes de simplicité et d’économie de procédure ancrés à l’art. 73 al. 2 LPP (ATF 129 V 450 consid. 3.4 et 3.5). Les montants des rentes, qu’il incombera à la défenderesse de déterminer à la lumière d’un salaire AVS de CHF 37’814.- (sur la base duquel elle devra calculer le salaire coordonné annuel en vue du calcul des bonifications de vieillesse) et d’une éventuelle surindemnisation, devront correspondre à un trois-quarts de rente du 1er novembre 2011 au 31 mai 2013, respectivement à une demi-rente à partir du 1er juin 2013. Ces prestations devront être assorties d’une rente pour B______ (au mieux jusqu’à 25 ans révolus) et porter intérêts à 5 % l’an dès le 8 février 2016 (pour la période du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2015), respectivement dès la date de leur exigibilité à partir du 1er janvier 2016.
9. Le demandeur qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens que la chambre de céans fixera en l’espèce à CHF 4’500.-, soit CHF 3’000.- pour l’activité déployée avant l’arrêt du 12 mars 2019 (ATAS/201/2019), compte tenu du nombre d’écritures, de la complexité de
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- 13/14 - l’affaire et de la pertinence des écritures produites, puis CHF 1’500.- pour l’activité déployée après le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (art. 89H al. 3 LPA et art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – RS E 5 10.03]) (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP ; art. 89H al. 1 LPA).
*****
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- 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant au fond :
Dispositiv
- Admet partiellement la demande au sens des considérants.
- Renvoie la cause à la défenderesse pour calcul du montant des rentes dues, au sens des considérants.
- Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de CHF 4’500.- à titre de participation à ses frais et dépens.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2398/2018 ATAS/1224/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 décembre 2020 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Emilie CONTI MOREL
demandeur
contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Elias- Canetti-Strasse 2, ZÜRICH, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Didier ELSIG
défenderesse
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- 2/14 - EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1962, marié et père de trois enfants dont une fille mineure, B______, née le ______ 2004, a travaillé pour l’entreprise générale C______ (ci-après : l’employeur), affiliée auprès de la Fondation collective LPP d’Allianz Suisse, société d’assurances sur la vie (ci- après : Allianz LPP). Dans un second temps, il a été assuré auprès de la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : l’institution supplétive) avec effet rétroactif au 1er mai 2011.
2. L’assuré a été en arrêt maladie en raison de lombalgies, à 100 % du 27 mars au 15 juillet 2009, à 75 % du 16 juillet au 31 décembre 2009 et à 50 % à partir du 1er janvier 2010.
3. Selon le certificat d’assurance d’Allianz LPP au 1er janvier 2010, le salaire annuel annoncé s’élevait à CHF 75’626, le salaire annuel assuré LPP à CHF 51’686.-, la rente annuelle d’invalidité à CHF 14’300.- et la rente annuelle d’enfant d’invalide à CHF 2’860.- par enfant.
4. L’assureur perte de gain de l’employeur, Allianz Suisse (ci-après : Allianz APG maladie) a versé des indemnités journalières à l’assuré jusqu’au 31 mars 2010, considérant que sa capacité de travail était entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le 1er avril 2010.
5. Dès cette date, l’employeur a réduit le taux d’activité et le salaire de l’assuré à 50 %, soit à CHF 2’908.- par mois sur treize mensualités, correspondant à un revenu annuel brut de CHF 37’814.-, sur lequel était prélevée une cotisation LPP de CHF 273.25 par mois.
6. Le 18 mai 2010, l’assuré a déposé auprès de l’office de l’assurance-invalidité du Canton de Genève (ci-après : l’OAI) une demande de prestations.
7. Le 4 avril 2011, il a subi une entorse de la cheville gauche et a été mis en arrêt de travail. L’assureur-accidents, la SUVA, a pris en charge les suites du cas, lui a versé des indemnités journalières du 7 avril 2011 au 31 mars 2012 (CHF 82.90 par jour calendaire).
8. Allianz LPP a résilié le contrat de prévoyance de l’employeur avec effet au 30 avril 2011 en raison du non-paiement des cotisations.
9. Du 29 avril 2012 au 30 juin 2012, l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières de la part de Bâloise Assurance SA en vertu d’un contrat collectif d’assurance-maladie perte de gain.
10. Par jugement du 23 septembre 2013, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de l’employeur.
11. Par décision du 20 novembre 2014, l’OAI a octroyé à l’assuré un trois-quarts de rente dès le 1er novembre 2011 et une demi-rente dès le 1er août 2014. Il a considéré que le recourant disposait d’une capacité de travail totale dans une activité adaptée
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- 3/14 - dès le mois de janvier 2010. Au terme du délai d’attente, soit le 27 mars 2010, le degré d’invalidité était fixé à 27 %, de sorte que les conditions du droit à la rente n’étaient pas remplies. Au mois de novembre 2011, l’assuré avait présenté une aggravation de son état de santé et sa capacité de travail dans une activité adaptée n’était plus que de 50 %. Le degré d’invalidité était fixé à 66 % et il avait droit à trois-quarts de rente. Dès le mois de mars 2013, l’assuré aurait pu occuper un poste adapté à hauteur de 70 %. Le taux d’invalidité s’élevant à 52 %, le droit à la rente était réduit à une demi-rente dès le 1er juin 2013. Enfin, au mois de mai 2014, à l’échéance des mesures professionnelles, le degré d’invalidité était arrêté à 51 %. Le droit à la demi-rente d’invalidité était ainsi maintenu.
12. Par courrier du 9 février 2015, Allianz LPP a informé l’assuré qu’elle refusait de lui accorder ses prestations, considérant qu’il n’était plus assuré auprès d’elle lorsque son état de santé s’était aggravé en novembre 2011, et que cette aggravation n’était pas due aux mêmes causes que celles qui avaient conduit l’OAI à lui reconnaître un degré d’invalidité de 27 % dès le mois de mars 2010, suite à une incapacité de travail ayant débuté au mois de mars 2009.
13. Le 2 octobre 2015, l’assuré s’est adressé à la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : l’institution supplétive), auprès de laquelle l’employeur avait été affilié rétroactivement à partir du 1er mai 2011.
14. Par courrier du 24 novembre 2015, l’institution supplétive a refusé à l’assuré l’octroi d’une rente d’invalidité LPP. Elle a considéré que la connexité matérielle et temporelle n’avait pas été rompue et que l’incapacité de travail existant depuis le 27 mars 2009 devait être prise en charge par l’institution de prévoyance précédente.
15. Le 8 février 2016, l’assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’une demande en paiement dirigée contre les deux institutions LPP.
16. Par arrêt du 20 septembre 2016 (ATAS/750/2016), la chambre de céans a rejeté la demande en tant qu’elle était dirigée contre Allianz LPP et l’a partiellement admise en tant qu’elle était dirigée contre l’institution supplétive. Elle a condamné cette dernière à payer à l’assuré un trois-quarts de rente dès le 1er novembre 2011, puis une demi-rente d’invalidité dès le 1er juin 2013, majorées d’un intérêt de 5 % l’an dès le 2 octobre 2015, assorties des rentes pour enfant. Elle a renvoyé la cause à l’institution supplétive pour calcul du montant des rentes dues.
17. Par arrêt du 14 juillet 2017 (9C_731/2016), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par l’institution supplétive et réformé l’arrêt de la chambre de céans en ce sens que l’intérêt de 5 % l’an courait dès le 8 février 2016, date du dépôt de l’action, et non pas dès le 2 octobre 2015, jour où l’assuré avait interpellé la première fois l’institution supplétive.
18. En date du 4 septembre 2017, l’assuré a requis de l’institution supplétive le versement des prestations d’invalidité qui lui étaient dues.
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- 4/14 -
19. Le 26 octobre 2017, l’institution supplétive a refusé d’allouer une rente à l’assuré. Elle a rappelé à ce dernier qu’un travailleur était soumis à l’assurance obligatoire s’il recevait d’un même employeur un salaire annuel de plus de CHF 20’880.- (en
2011) et que ce salaire correspondait au salaire selon la LAVS. Or, la SUVA avait alloué des indemnités journalières à 100 % du 7 avril 2011 au 31 mars 2012, indemnités qui ne faisaient pas partie du salaire déterminant selon la LAVS. De plus, l’entreprise n’avait pas déclaré de salaire pour cette période à la caisse de compensation. En conséquence, le salaire assuré était nul à cette époque et il n’y avait ni obligation d’assurance ni assujettissement.
20. Par courrier du 30 octobre 2017, l’assuré a rétorqué à l’institution supplétive qu’il était employé de l’entreprise lors de l’affiliation le 1er mai 2011 et l’était resté jusqu’à la faillite de la société. Il avait ainsi un salaire assuré.
21. Par courrier du 22 mars 2018, l’assuré a indiqué à l’institution supplétive qu’il avait perçu, durant les premiers mois de l’année 2011, un revenu mensuel de CHF 2’908.80 brut, compte tenu d’une capacité de travail de 50 %. Son salaire annuel s’élevait ainsi à CHF 37’814.- brut avec le 13ème salaire, somme supérieure au seuil d’entrée. Le 4 avril 2011, il avait été victime d’un accident et avait reçu des indemnités journalières de la SUVA à hauteur de CHF 82.90 jusqu’au 31 mars
2012. Du mois d’avril au mois de juin 2012, il avait reçu des prestations de l’assureur maladie perte de gain, la Bâloise assurance, à hauteur de CHF 173.40 par jour. S’il n’avait pas subi d’accident le 4 avril 2011, il aurait perçu un revenu annuel brut de CHF 37’814.-. C’était ce montant qui devait être retenu comme salaire coordonné pour le calcul des prestations.
22. Le 27 mars 2018, l’institution supplétive a renoncé à se prévaloir de l’exception de prescription jusqu’au 31 mars 2019.
23. En date du 12 juillet 2018, l’assuré a déposé, par-devant la chambre de céans, une demande en paiement à l’encontre de l’institution supplétive. Il a conclu à ce que cette dernière soit condamnée, sous suite de frais et dépens, à lui payer la somme de CHF 28’298.70 avec intérêts moratoires à 5 % l’an à compter du 8 février 2016 et à lui verser une rente d’invalidité de CHF 395.90 par mois dès le 1er juillet 2018 avec intérêts moratoires à 5 % l’an à compter du dépôt de la demande, sous réserve d’amplification.
24. Par arrêt du 12 mars 2019 (ATAS/201/2019), la chambre de céans a rejeté la demande. Elle a laissé ouvert le point de savoir quel montant devait être pris en considération pour déterminer si l’assuré percevait un salaire suffisant pour être soumis à la prévoyance professionnelle au 1er mai 2011 dès lors que l’obligation d’assurance avait de toute manière pris fin avant le 1er novembre 2011, date de la survenance de l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité. L’assuré avait en effet perçu des indemnités journalières de son assurance-accidents du 7 avril 2011 au 31 mars 2012 en raison d’une incapacité de totale de travail depuis l’accident du 4 avril 2011. Durant cette période, les indemnités journalières versées par
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- 5/14 - l’assurance-accidents ne constituaient pas un salaire assuré. Aussi, bien que la relation de travail se fût poursuivie du point de vue du droit civil et que l’assuré eût continué à percevoir des indemnités journalières de l’assurance-accidents, la relation de prévoyance professionnelle avait cessé avant la survenance de l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité puisque le salaire minimum n’était alors plus atteint.
25. Statuant sur le recours interjeté par l’assuré contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré par arrêt du 29 janvier 2020 (9C_292/2019) que la chambre de céans n’était pas en droit de procéder à un nouvel examen des questions juridiques qu’elle avait définitivement tranchées dans son arrêt du 20 septembre 2016 ; puisqu’à cette époque, elle avait statué définitivement sur l’octroi d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle à l’assuré de la part de l’institution supplétive, ce qui impliquait nécessairement l’existence d’un lien d’assurance avec cette institution, elle n’avait pas à revenir, par la suite, sur les aspects relatifs à l’obligation d’assurance en lien avec le début ou la fin de l’affiliation de l’assuré à l’institution supplétive, d’autant que la nouvelle argumentation juridique de cette dernière se fondait sur un fait déjà connu (l’accident du 4 avril 2011). En niant le droit de l’assuré à des prestations de la prévoyance professionnelle pour cause de défaut d’affiliation, la chambre de céans avait violé l’autorité de force jugée de son arrêt du 20 septembre 2016 (en relation avec l’arrêt 9C_731/2016 précité). En conséquence, le Tribunal fédéral a admis le recours de l’assuré, annulé l’arrêt du 12 mars 2019 (ATAS/201/2019) et renvoyé la cause à la chambre de céans pour qu’elle détermine concrètement le montant des rentes dues.
26. Par pli du 20 février 2020, la chambre de céans a informé les parties de la reprise de l’instruction et les a invitées à faire part de leurs observations.
27. Le 13 mars 2020, le demandeur a indiqué qu’au vu du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2020 (9C_292/2019), il incombait à la chambre de céans de déterminer le montant des rentes d’invalidité qui lui étaient dues par la défenderesse, à savoir trois quarts de rente dès le 1er novembre 2011, puis une demi-rente d’invalidité dès le 1er juin 2013, assorties d’une rente pour sa fille B______, avec intérêts à 5 % l’an sur les arriérés de rente. Pour déterminer les prestations qui lui étaient dues, il convenait de se fonder sur le salaire coordonné des douze derniers mois précédant la survenance de l’invalidité (1er novembre 2011), soit la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011. Depuis le début de l’année 2010, le salaire annuel AVS s’élevait à la somme de CHF 37'814.- par an, soit un salaire mensuel de CHF 2'908.80 versé treize fois l’an. Le fait que le demandeur se fût trouvé en incapacité de travail pour cause d’accident à partir du 4 avril 2011 était sans incidence sur le montant du salaire coordonné. En effet, selon les dispositions topiques, le salaire coordonné devait être calculé sur la base du salaire correspondant à une capacité de gain entière. Aussi convenait-il, en l’espèce, de se fonder sur le salaire que le demandeur aurait perçu sans l’accident du 4 avril 2011, soit CHF 37'814.-, ce montant devant servir, une
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- 6/14 - fois le montant de coordination déduit, de base de calcul des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures. Selon le calculateur en ligne, accessible sur le site internet de la défenderesse, avec un salaire assuré de CHF 37'814.- et une prestation de sortie de CHF 127'989.- (à teneur de l’extrait du compte de prévoyance), la rente d’invalidité calculée au 1er novembre 2011 s’élevait à CHF 9'502.23 et la rente pour enfant à CHF 1'900.45 par an. Le trois-quarts de rente d’invalidité correspondait donc mensuellement à CHF 593.90 pour le demandeur et CHF 118.77 pour B______, soit CHF 712.65 par mois sur la période du 1er novembre 2011 au 31 mai 2013, ce qui représentait la somme de CHF 13'540.35 (soit CHF 712.65 x 19), avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 février 2016. Quant à la demi-rente d’invalidité, elle s’élevait mensuellement à CHF 395.90 pour le demandeur, respectivement CHF 79.20 pour B______, ce qui représentait un total de CHF 475.- dû à l’assuré dès le 1er mai 2013. Dès lors que les prétentions échues au 8 février 2016 portaient intérêts dès cette date, conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_731/2016 du 14 juillet 2017, le montant dû pour la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2015 (31 mois) correspondait à la somme de CHF 14’725.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 février 2016. Pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2020 (51 mois), les prestations dues représentaient la somme de CHF 24'225.- et portaient intérêts à 5 % l’an depuis le 1er mars 2018 (date moyenne). Pour le futur, l’assuré pouvait prétendre au paiement de CHF 475.- par mois, sous réserve d’amplification et d’indexation, jusqu’à ce que sa fille atteigne l’âge de 25 ans, pour autant qu’elle poursuive ses études jusque-là. Ensuite, il pourrait prétendre à CHF 395.90 par mois, sous réserve d’amplification et d’indexation, jusqu’à son décès, respectivement jusqu’à la disparition de l’invalidité. Au bénéfice de ces explications, l’assuré a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’institution supplétive fût condamnée : - au paiement de la somme de CHF 13'540.35, avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 février 2016, sous réserve d’amplification et d’indexation ; - au paiement de la somme de CHF 14'725.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 février 2016, sous réserve d’amplification et d’indexation ; - au paiement de la somme de CHF 24'225.-, avec intérêts à 5 % l’an depuis le 1er mars 2018 (date moyenne), sous réserve d’amplification et d’indexation ; - à compter du 1er avril 2020, au paiement d’une rente d’invalidité de CHF 395.90 par mois assortie d’une rente d’enfant de CHF 79.20 par mois jusqu’à ce que sa fille atteigne l’âge de 25 ans révolus, sous réserve d’amplification et d’indexation.
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28. Le 30 avril 2020, l’institution supplétive a indiqué qu’en l’absence de salaire déclaré par l’employeur auprès de la caisse de compensation pour la période du 7 avril 2011 au 31 mars 2012, la rente d’invalidité due à l’assuré s’élevait à CHF 0.-. En d’autres termes, l’institution supplétive ne pouvait pas verser de rente d’invalidité en l’absence de salaire assuré.
29. Le 2 juin 2020, l’assuré a reproché à l’institution supplétive de s’arc-bouter sur sa position après avoir été condamnée à deux reprises – d’abord par la chambre de céans, puis par le Tribunal fédéral – à lui verser une rente d’invalidité.
30. Le 8 juin 2020, une copie de ce pli a été envoyée, pour information, à l’institution supplétive.
EN DROIT
1. Les questions de compétence et de recevabilité ayant d’ores et déjà été examinées dans l’arrêt ATAS/201/2019 du 12 mars 2019, il suffit de s’y référer.
2. La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 132 III 523 consid. 4.3 ; ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 ; ATF 131 V 9 consid. 1 ; ATF 129 V 1 consid. 1.2 et les références).
3. Dès lors que la chambre de céans a définitivement jugé par arrêt du 20 septembre 2016 (ATAS/750/2016, en relation avec l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_731/2016 précité) qu’au moment de la survenance de l’incapacité de travail (16 novembre
2011) dont la cause est à l’origine de l’invalidité, l’assuré était affilié auprès de l’institution supplétive, le présent litige porte uniquement sur les montants du trois- quarts de rente et de la demi-rente qui lui sont dus dès le 1er novembre 2011, respectivement dès le 1er juin 2013. En lien avec cet objet, se pose également la question du montant de la rente pour enfant à partir des dates en question.
4. Selon l’art. 23 let. a LPP, ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui sont invalides à 40 % au moins au sens de l’AI et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. Après la dissolution des rapports de travail, la responsabilité de l’institution de prévoyance subsiste donc si l’assuré devient invalide en raison d’une incapacité de travail survenue avant cette dissolution (ATF 120 V 116 consid. 2b). Il n’en va pas différemment en matière de prévoyance plus étendue (RSAS 1998, p. 128 consid. 2a/cc et les références).
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- 8/14 - En application de l’art. 7 al. 1 LPP (en lien avec l’art. 5 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2 – RS 831.441.1], en vigueur en 2011 et 2012), les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à CHF 20’880.- sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans. À teneur de l’art. 7 al. 2 LPP, est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance- vieillesse et survivants (LAVS – RS 831.10). Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. Selon l’art. 8 LPP (en lien avec l’art. 5 OPP 2 en vigueur en 2011 et 2012), la partie du salaire annuel comprise entre CHF 24'360.- et CHF 83'520.- doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée « salaire coordonné » (al. 1). Si le salaire coordonné n'atteint pas CHF 3'480.- par an, il est arrondi à ce montant (al. 2). Si le salaire diminue temporairement par suite de maladie, d’accident, de chômage, de maternité ou d’autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l’obligation légale de l’employeur de verser le salaire selon l’art. 324a du Code des obligations (CO – RS 220) ou du congé de maternité selon l’art. 329f CO. La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné (al. 3). Conformément à l’art. 10 al. 1, 1ère phrase LPP, l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail. Selon l’art. 10 al. 2 LPP, l’obligation d’être assuré cesse, sous réserve de l’art. 8 al. 3, à l’âge ordinaire de la retraite (let. a), en cas de dissolution des rapports de travail (let. b), lorsque le salaire minimum n’est plus atteint (let. c) et lorsque le droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage s’éteint (let. d). L’art 10 al. 3 LPP prévoit que, durant un mois après la fin des rapports avec l’institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l’ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d’invalidité. Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c’est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente. Une diminution du salaire par suite de maladie, d’accident, de chômage, de maternité ou d’autres circonstances semblables ne met pas fin à l’obligation d’être assuré. Lorsque le salaire annuel descend en dessous du salaire minimum pour l’une de ces causes, le précédent salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l’obligation légale de l’employeur de verser le salaire selon l’art. 324a du Code des obligations ou du congé de maternité selon l’art. 329f CO (art. 10 al. 2 en corrélation avec l’art. 8 al. 3 LPP ; cf. Thomas GEISER, Christoph SENTI, in Schneider, Geiser, Gächter [éd.], BVG und FZG, 2ème éd. 2019, n. 13 et 30 ad art. 47 LPP).
5. Les art. 10 al. 3 LPP et 23 LPP remplissent des fonctions différentes. Le premier a pour but d’éviter des lacunes dans la couverture d’assurance, ainsi qu’une possible double assurance (ATF 120 V 120 consid. 2c/dd), tandis que le second vise à
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- 9/14 - prolonger la responsabilité de l’institution de prévoyance au-delà de la période d’affiliation, lorsqu’est survenue, pendant cette affiliation, une incapacité de travail propre à ouvrir droit ultérieurement à une rente (RSAS 1998, p. 128 consid. 2a/cc). Ainsi, même lorsque la relation de prévoyance s’éteint par suite de la réduction ou de la suppression du gain assuré et que l’institution de prévoyance verse le cas échéant une prestation de libre passage, son obligation de verser des prestations reste en vigueur en cas d’invalidité ultérieure résultant de cette incapacité de travail (Hans-Ulrich STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 677). Pour déterminer si le salaire minimum (au sens de l’art. 10 al. 2 let. c LPP) est atteint, il y a lieu, en cas de congé non payé, de se fonder sur le salaire (non converti en salaire annuel) qui sera vraisemblablement réalisé sur l’ensemble de l’année malgré le congé non payé, respectivement sur le salaire qui aurait été réalisé si un événement assuré (par ex. un accident ; ATF 126 V 303 consid. 2e) n’avait pas eu lieu (arrêt du Tribunal fédéral B 109/06 du 16 mai 2007 consid. 4.2.1). Dans l’arrêt 126 V 303 précité, qui concernait un ouvrier saisonnier non déclaré auprès de l’institution de prévoyance, réengagé (pour une durée indéterminée) par son employeur en mars 1991, trois jours avant la survenance d’un accident, le Tribunal fédéral a estimé qu’au vu du salaire de CHF 580.- qu’il avait réalisé jusqu’au jour de l’accident « (et [de] celui qu’il [avait] réalisé durant les années antérieures) », cet ouvrier pouvait prétendre en 1991, un salaire annualisé supérieur à la limite fixée à l’art. 7 al 1 LPP (CHF 19’200.- à cette époque) et remplissait par conséquent, en 1991, les conditions de la soumission à l’assurance obligatoire. C’était donc l’institution de prévoyance à laquelle son employeur était affilié à cette époque qui devait prendre en charge les séquelles de l’accident (cf. art. 10 al. 1 LPP et art. 7 al. 1 LPP) ou, à défaut d’affiliation à une institution de prévoyance, l’institution supplétive (art. 12 al. 1 et 60 al. 2 let. a et d LPP).
6. En l’espèce, il est constant qu’en raison de la réduction de son taux d’activité à 50 % en avril 2010, le demandeur réalisait, depuis lors, un revenu annuel brut de CHF 37’814.- jusqu’à son accident du 4 avril 2011 et qu’ainsi, il était soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès d’invalidité et de vieillesse, conformément à l’art. 7 LPP. Il est non moins contesté qu’à la suite de cet accident, le demandeur a perçu des indemnités journalières LAA du 7 avril 2011 au 31 mars 2012 (CHF 82.90 par jour calendaire) qui correspondaient à 80 % de ce revenu (37’814 x 0.8 / 365 = 82.90) et ne constituaient pas du salaire déterminant au sens de l’art. 7 al. 2 LPP. Force est par ailleurs de constater qu’au vu de l’autorité de force jugée de l’arrêt de la chambre de céans du 20 septembre 2016 (ATAS/750/2016 en relation avec l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_731/2016), condamnant l’institution supplétive à verser à l’assuré un trois-quarts de rente dès le 1er novembre 2011, puis une demi-rente d’invalidité dès le 1er juin 2013, majorées d’un intérêt de 5 % l’an dès le 8 février 2016, assorties des rentes pour enfant, la chambre de céans doit se dispenser d’examiner, au stade actuel de la procédure, si au regard de l’art. 8 al. 3 LPP (en relation avec les art. 324a et 324b CO), le salaire
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- 10/14 - coordonné du demandeur s’est maintenu jusqu’au 1er novembre 2011, date de la survenance de l’atteinte à la santé ayant conduit à l’invalidité. En effet, comme l’a jugé le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_292/2019 du 29 janvier 2020, le droit aux prestations selon l’art. 23 LPP, tel que reconnu dans l’arrêt du 20 septembre 2016 (ATAS/750/2016), impliquait en effet nécessairement l’existence d’un lien d’assurance avec l’institution supplétive au 1er novembre 2011 – et donc un salaire annuel supérieur au seuil d’entrée valable à cette époque (CHF 20’880.-). Dans ces circonstances, l’institution supplétive ne saurait être suivie en tant qu’elle soutient, dans son écriture du 30 avril 2020, qu’en l’absence de salaire déclaré auprès de la caisse de compensation pour la période du 7 avril 2011 au 31 mars 2012, il n’existerait pas de salaire assuré. Cette déduction repose sur une prémisse erronée, à savoir l’absence de lien d’assurance.
7. a. La qualité d’assuré du demandeur au 1er novembre 2011 ne pouvant plus être contestée, il convient à présent d’examiner, en vue de la détermination du montant des prestations d’invalidité, sur quel revenu le salaire coordonné doit se fonder. Selon l’art. 24 al. 2 LPP, la rente d’invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans (6.8 % minimum selon l’art. 14 al. 2 LPP). L’art. 24 al. 3 LPP précise que l’avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré à la naissance du droit à la rente d’invalidité (let. a) et la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, sans les intérêts (let. b). Aux termes de l’art. 24 al. 4 LPP, les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l’assuré durant la dernière année d’assurance auprès de l’institution de prévoyance. Selon l’art. 34 al. 1 let. a LPP, le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations lorsque l’année d’assurance déterminante selon l’art. 24 al. 4 n’est pas complète ou que l’assuré n’a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain. L’art. 34 LPP règle le montant des prestations dans des cas spéciaux et prend ainsi appui, en tant que lex specialis, sur la norme générale de l’art. 24 LPP, plus particulièrement sur son alinéa 4. Cela concerne notamment les dispositions des art. 4, 14, 15 et 18 OPP 2 (Marc HÜRZELER, in Schneider, Geiser, Gächter [éd.], BVG und FZG, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 34 LPP). Selon l’art. 18 OPP 2, en cas de décès ou d’invalidité, le salaire coordonné durant la dernière année d’assurance correspond au dernier salaire coordonné annuel fixé en vue du calcul des bonifications de vieillesse [art. 3 al. 1 OPP 2] (al. 1). Si l’institution de prévoyance s’écarte du salaire annuel pour déterminer le salaire coordonné [art. 3 al. 2 OPP 2], elle prendra en considération le salaire coordonné des douze derniers mois. Quand l’assuré se trouve dans l’institution depuis moins longtemps, le salaire coordonné sera obtenu en convertissant en salaire annuel le
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- 11/14 - salaire afférent à cette période (al. 2). Si, durant l’année qui précède la survenance du cas d’assurance, l’assuré n’a pas joui de sa pleine capacité de gain pour cause de maladie, d’accident ou d’autres circonstances semblables, le salaire coordonné sera calculé sur la base du salaire correspondant à une capacité de gain entière (al. 3). L’art. 18 al. 1 OPP 2 vise les situations les plus courantes : si une institution de prévoyance fixe d’avance le salaire annuel coordonné, conformément à l’art. 3 al. 1 OPP 2 (c’est-à-dire sur la base du dernier salaire annuel connu ou de manière forfaitaire), ce salaire servira aussi de base au calcul des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures. En revanche, si le salaire coordonné est déterminé par période de paie (art. 3 al. 1 OPP 2), il peut être soumis à certaines variations, d’où la nécessité de prendre une période de référence plus longue, en l’occurrence douze mois (art. 18 al. 2 OPP 2). Enfin, l’art. 18 al. 3 OPP 2 permet d’apporter un correctif en cas de diminution passagère du salaire, pour cause notamment de maladie, d’accident ou de service militaire (RSAS 1997 p. 471 consid. 3a). Dans ce cas, il convient en principe de se référer au dernier salaire annuel assuré (coordonné) avant la survenance du cas de prévoyance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 35/03 du 17 février 2004 consid. 3.3.2 in fine). Dans le cas particulier, l’art. 14 al. 2 let. b, 2ème phrase du « Règlement 2005 ; Première partie : plan de prévoyance AN (salariés) » de l’institution supplétive prévoit que les « bonifications d’épargne sont calculées sur la base du dernier salaire coordonné de la personne assurée pour une activité exercée à 100 % ». Cette disposition correspond ainsi à la situation visée par l’al. 1er de l’art. 18 OPP 2 (et non par son al. 2). Toutefois, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que c’est en raison de l’accident du 4 avril 2011 que le demandeur n’a pas pu réaliser un revenu équivalent à celui qui était le sien jusqu’alors, son salaire coordonné doit être calculé sur la base du salaire correspondant à une capacité de gain entière, conformément à l’art. 18 al. 3 OPP 2.
b. En l’espèce, le demandeur bénéficiait en 2011, avant l’accident du 4 avril, du même revenu annuel de CHF 37’814.- qu’il percevait déjà depuis avril 2010 (cf. pièces 11, 13 et 15). Dès lors qu’il n’est pas contesté et n’apparaît pas contestable que ce revenu de CHF 37’814.- correspondait à sa capacité de gain entière, c’est sur la base de ce dernier montant – qui aurait toujours été d’actualité le 1er novembre 2011 sans cet accident – que la défenderesse devra calculer le salaire coordonné annuel en vue du calcul des bonifications de vieillesse.
8. S’agissant du montant des rentes à servir, le demandeur se réfère aux résultats qu’il a obtenus le 6 juillet 2018 au moyen du calculateur en ligne accessible sur le site internet de la défenderesse. Attendu que les montants déterminés par cet outil n’ont, selon l’avertissement affiché à l’écran, « qu’un caractère purement informatif » et sont donc dépourvus d’effet contraignant ;
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- 12/14 - que la défenderesse n’a pas pris position au sujet des résultats de son calculateur en ligne, si ce n’est en déniant une nouvelle fois la qualité d’assuré au demandeur au 1er novembre 2011, malgré les termes de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_292/2019 du 29 janvier 2020 ; que sans opposer aux données de son calculateur, un calcul concret des rentes en fonction du revenu annuel déterminant de CHF 37’814.- (ci-dessus : consid. 7), la défenderesse n’a pas non plus versé au dossier d’autres pièces nécessaires à un tel calcul, si ce n’est le décompte de sortie d’Allianz LPP au 30 avril 2011 et la décision du 19 avril 2012 relative à l’affiliation d’office de l’employeur, dont le caractère insuffisant avait déjà été souligné dans l’arrêt ATAS/750/2016 (consid.
26) ; qu’en lien étroit avec le calcul concret des rentes, il reste également à examiner le problème de surindemnisation (art. 34a LPP) qui se présente éventuellement au vu des autres prestations d’assurance perçues par le demandeur depuis le 1er novembre 2011 ; que de manière à garantir l’égalité de traitement entre assurés dans l’application du règlement de prévoyance, il est préférable que la défenderesse calcule elle-même le montant de la rente et/ou de la surindemnisation (ATF 129 V 450 consid. 3.5) ; que contrairement à la chambre de céans, la défenderesse possède, pour de tels calculs, l’ensemble des documents et des programmes informatiques nécessaires (ATF 129 V 450 consid. 3.4) ; que constatant que la chambre de céans ne dispose ainsi pas de tous les éléments permettant de calculer le montant de la rente due au demandeur ainsi qu’à sa fille B______, la cause sera renvoyée à cette fin à la défenderesse, étant relevé que cette solution respecte au demeurant les principes de simplicité et d’économie de procédure ancrés à l’art. 73 al. 2 LPP (ATF 129 V 450 consid. 3.4 et 3.5). Les montants des rentes, qu’il incombera à la défenderesse de déterminer à la lumière d’un salaire AVS de CHF 37’814.- (sur la base duquel elle devra calculer le salaire coordonné annuel en vue du calcul des bonifications de vieillesse) et d’une éventuelle surindemnisation, devront correspondre à un trois-quarts de rente du 1er novembre 2011 au 31 mai 2013, respectivement à une demi-rente à partir du 1er juin 2013. Ces prestations devront être assorties d’une rente pour B______ (au mieux jusqu’à 25 ans révolus) et porter intérêts à 5 % l’an dès le 8 février 2016 (pour la période du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2015), respectivement dès la date de leur exigibilité à partir du 1er janvier 2016.
9. Le demandeur qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens que la chambre de céans fixera en l’espèce à CHF 4’500.-, soit CHF 3’000.- pour l’activité déployée avant l’arrêt du 12 mars 2019 (ATAS/201/2019), compte tenu du nombre d’écritures, de la complexité de
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- 13/14 - l’affaire et de la pertinence des écritures produites, puis CHF 1’500.- pour l’activité déployée après le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (art. 89H al. 3 LPA et art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – RS E 5 10.03]) (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP ; art. 89H al. 1 LPA).
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- 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant au fond :
1. Admet partiellement la demande au sens des considérants.
2. Renvoie la cause à la défenderesse pour calcul du montant des rentes dues, au sens des considérants.
3. Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de CHF 4’500.- à titre de participation à ses frais et dépens.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le