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ATAS/1216/2012

Genf · 2012-10-10 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Ordonnance la reprise de l’instance. Cela fait :

E. 2 Donne acte à la CAISSE DE COMPENSATION DE LA SSE de ce qu’elle annule sa décision du 15 septembre 2004 et sa décision sur opposition du 24 novembre 2004.

E. 3 Constate que le recours est devenu sans objet.

E. 4 Raye la cause du rôle.

E. 5 Compense les dépens.

E. 6 Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2629/2004 ATAS/1216/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 octobre 2012 4ème Chambre

En la cause Monsieur A__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc LIRONI

recourant contre CAISSE DE COMPENSATION SSE, sise rue de Malatrex 14, 1201 Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE

intimée

A/2629/2004

- 2/3 - Vu la décision du 24 novembre 2004 de la CAISSE DE COMPENSATION DE LA SSE (ci-après la caisse) rejetant l’opposition formée par Monsieur A__________ à l’encontre de sa décision du 15 septembre 2004 en réparation du dommage à hauteur de 1’089 fr. 35; Vu le recours du 23 décembre 2004 interjeté par l’assuré par l’intermédiaire de son conseil, Me Marc LIRONI, avocat; Vu les écritures des parties et les pièces figurant au dossier; Vu l’arrêt incident du 1er juin 2005 ordonnant la suspension de l’instance en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit connu dans la procédure A/2628/2004; Vu le courrier du 11 septembre 2012 du conseil de la caisse, Me Pierre VUILLE, avocat, contresigné par le conseil du recourant, informant la Cour de céans que le recourant l’a entièrement désintéressée, de sorte qu’elle annule ses décisions de réparations, les parties n’ayant plus de prétention l’une envers l’autre;

A/2629/2004

- 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties Préalablement :

1. Ordonnance la reprise de l’instance. Cela fait :

2. Donne acte à la CAISSE DE COMPENSATION DE LA SSE de ce qu’elle annule sa décision du 15 septembre 2004 et sa décision sur opposition du 24 novembre 2004.

3. Constate que le recours est devenu sans objet.

4. Raye la cause du rôle.

5. Compense les dépens.

6. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le