Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur a procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; RS/GE E 5 10).)
E. 3 Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à supprimer la rente d’invalidité du recourant ainsi que les rentes complémentaires pour enfants avec effet rétroactif au 1er août 2002. Cela étant, à l’issue des enquêtes, l’intimé a conclu à l’admission du recours. Cette écriture, intervenue après la réponse au recours, constitue une proposition au juge (cf. ATF 130 V 138 consid. 4.2 p. 144, 109 V 234 consid. 2 p. 236 s.; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., n° 48 ad art. 53). Par conséquent, la Chambre de céans doit en examiner la conformité au droit.
E. 4 a) Selon l’art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
b) Le principe général du droit des assurances sociales selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est manifestement erronée et que sa rectification revêt une importance notable a été consacré à l'art. 53 al. 2 LPGA. Selon la jurisprudence, une décision est sans nul doute erronée lorsqu'elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes ou que les
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- 6/10 - dispositions pertinentes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière erronée. En règle générale, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 401 consid. 2b/bb et les références). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit de l'époque (SVR 2006 UV n° 17 p. 60 [U 378/05] consid. 5.3 et les arrêts cités; arrêt B. du 19 décembre 2002, I 222/02 consid. 3.2).
E. 5 a) En l’espèce, l’intimé a considéré que le recourant avait exercé une activité lucrative dès le mois d’août 2002, qu’il n’a pas annoncée. A l’examen des pièces du dossier, la Chambre de céans constate qu’aucun élément objectif ne corrobore le fait que le recourant aurait exercé une activité lucrative indépendante. L’intimé s’est fondé exclusivement sur les déclarations faites par le recourant dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre pour tentatives d’escroquerie et faux dans les titres. Or, à la lecture attentive du procès- verbal d’audition du 10 août 2010 établi par la police de sûreté vaudoise, il appert que les déclarations du recourant étaient contradictoires ; il a tout d’abord affirmé qu’il n’a plus eu d’activité professionnelle depuis sa mise à l’assurance-invalidité, puis, interrogé sur les mouvements d’argent entre différents comptes bancaires et plus particulièrement sur une quittance relative à un versement de 47'165 fr. 10 effectué le 10 décembre 2002 et comportant la mention « versement salaires novembre décembre 2002 primes » , il a dit qu’il avait fait un peu d’import-export avec son père concernant du matériel informatique et s’être octroyé de bons salaires avant de tout perdre par mauvaise gestion et que finalement tout est tombé à l’eau. Pour le reste, il a expliqué ces différents mouvements par le fait qu’avec ses parents, ils avaient pour habitude d’effectuer des transferts d’un compte à l’autre sans trop se prendre la tête. Plus loin, à la question de savoir s’il effectuait des travaux de comptabilité et des travaux administratifs lui assurant un revenu convenable comme son avocat l’a mentionné dans son écriture, le recourant a répondu que c’était uniquement dans le dessein de cacher à la banque qu’il était à l’AI. Lors de son audition devant la Chambre de céans, le recourant a déclaré qu’il n’avait pas travaillé depuis son accident. Concernant la procédure pénale dans le canton de Vaud, on ne lui avait rien dit. Il lui semblait avoir été chez un médecin en 2012 pour une expertise où un seul médecin l’avait examiné. Pour le reste, le recourant n’a pas pu répondre à d’autres questions, se bornant à dire « je sais qu’il y a un problème ». Le père du recourant a affirmé lors de son audition ainsi que dans un courrier adressé au juge d’instruction vaudois que contrairement à ce que son fils avait déclaré, il n’a jamais collaboré avec lui dans une activité d’import-export, d’ailleurs tous deux ne connaissent rien à l’informatique. Ce n’est qu’une pure invention. Il a expliqué que l’état de santé de son fils était fluctuant, que lorsqu’il se sentait mieux, il manifestait l’intention de commencer une activité indépendante qu’il n’a toutefois
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- 7/10 - jamais été en mesure de réaliser, en raison de son état de santé. Son fils avait parfois de grandes idées, farfelues ; en fait, il voulait être quelqu’un, en un mot exister. S’agissant de la fiche bancaire faisant état de salaires, il s’est avéré à l’examen des pièces bancaires et suite à l’audition du père du recourant, que ce dernier avait prélevé en date du 5 novembre 2002 un montant de 13'852 fr. 55 sur le compte privé de son père dont il possédait, semble-t-il, une procuration, somme qu’il avait reversée le lendemain sur son propre compte, avec la mention « salaire octobre 2002 ». Enfin, il convient de relever que l’intimé n’a pas investigué la question de la reprise d’une activité lucrative, en sollicitant par exemple la production de factures, de documents comptables, voire d’autres pièces. Force est de constater que le dossier ne contient aucun document attestant de la réalité d’une reprise d’activité lucrative.
b) Sur le plan médical, l’intimé a ordonné une expertise psychiatrique du recourant, qu’il a confiée au CRUML. Il convient de rappeler que la tâche de l’expert consiste à mettre ses connaissances spéciales à la disposition de l’administration ou de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. On peut et on doit attendre d'un expert médecin, dont la mission diffère clairement de celle du médecin traitant, notamment qu'il procède à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, qu'il rapporte les constatations qu'il a faites de façon neutre et circonstanciée, et que les conclusions auxquelles il aboutit s'appuient sur des considérations médicales et non des jugements de valeur. D'un point de vue formel, l'expert doit faire preuve d'une certaine retenue dans ses propos nonobstant les controverses qui peuvent exister dans le domaine médical sur tel ou tel sujet: par exemple, s'il est tenant de théories qui ne font pas l'objet d'un consensus, il est attendu de lui qu'il le signale et en tire toutes les conséquences quant à ses conclusions. Enfin, son rapport d'expertise doit être rédigé de manière sobre et libre de toute qualification dépréciative ou, au contraire, de tournures à connotation subjective, en suivant une structure logique afin que le lecteur puisse comprendre le cheminement intellectuel et scientifique à la base de l'avis qu'il exprime (voir à ce sujet Jacques MEINE, L'expert et l'expertise - critères de validité de l'expertise médicale, p. 1 ss, ainsi que François PAYCHÈRE, Le juge et l'expert - plaidoyer pour une meilleure compréhension, in L'expertise médicale, 2002, p. 11 ss et 133 ss) Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une
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- 8/10 - interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 sv. consid. 3b/aa et les références; VSI 2000 p. 154 consid. 2b). L'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a; SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in : Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Bâle, Genève et Munich 2000, p. 268; OMLIN, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, thèse Fribourg 1995, p. 297 sv.; MORGER, Unfallmedizinische Begutachtung in der SUVA, in RSAS 32/1988 p. 332 sv.). Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). En l’occurrence, la Chambre de céans relève que l’expertise réalisée par le Dr N__________ comporte des erreurs flagrantes à l’anamnèse, notamment lorsqu’il indique que selon l’entourage il n’y a aucune notion d’antécédent psychiatrique familial, alors même que la mère du recourant souffre de troubles bipolaires, qu’elle a été au bénéfice de prestations de l’assurance-invalidité pendant de nombreuses années, que son frère cadet souffre de schizophrénie et perçoit également une rente de l’assurance-invalidité. Plus loin, l’expert relève que le recourant est totalement apathique et mutique, qu’il a présenté d’importantes fluctuations de l’humeur au cours des deux entretiens avec des moments de somnolence obligeant l’expert et son père à le stimuler afin qu’il reste éveillé, qu’il semble présenter une importante baisse de l’estime de soi et une difficulté apparente à se rappeler des éléments anamnestiques importants. Il ne retient finalement aucun diagnostic psychiatrique, sans expliquer pour quels motifs il s’est écarté des diagnostics et appréciations des différents médecins ayant examiné le recourant. En réalité, il s’est entièrement focalisé sur le dossier de la procédure pénale en tenant pour établi le fait que le recourant avait repris une activité lucrative. Il considère qu’en raison de ses comportements, le recourant ne souffre d’aucune pathologie psychiatrique et qu’il est capable de travailler à 100 % depuis 2000. Interrogé par la Chambre de céans, l’expert a déclaré que lorsqu’il a effectué l’expertise, il était en formation. Il avait examiné le recourant seul, sans contrôle de ses superviseurs. L’expertisé ne lui avait pas dit grand-chose. Il n’a pas pu poser de diagnostic psychiatrique étant donné les éléments ressortant du dossier AI et particulièrement de la procédure pénale à l’encontre du recourant. Il a admis cependant qu’il ne pouvait pas remettre en question le tableau clinique ni les diagnostics psychiatriques posés par ses confrères à l’époque. Il a reconnu avoir
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- 9/10 - conclu à une capacité de travail totale en se fondant sur les « aveux » du recourant dans le cadre de la procédure pénale. Selon l’expert, ce qui figure dans le dossier AI par rapport au comportement du recourant n’est pas compatible avec la poursuite d’une rente AI. Il ignorait les antécédents psychiatriques dans la famille et n’a pas eu connaissance de l’expertise réalisée par le Dr P__________ en 2001. Le Dr N__________ a reconnu que s’il avait eu connaissance des troubles psychiatriques dans la famille du recourant, cela aurait sans doute changé les choses du point de vue diagnostique, et surtout pour le pronostic. Le diagnostic psychiatrique évoqué en 2001 était une pathologie assez grave. L’expert a par ailleurs confirmé qu’un trouble schizotypique ne peut pas guérir, qu’il persiste dans le temps. La Chambre de céans constate que l’expertise a été réalisée par un jeune médecin en formation, inexpérimenté, seul, sans contrôle de ses responsables qui n’ont fait que contresigner le rapport d’expertise. Truffée de contradictions ou d’omissions, empreinte d’appréciations subjectives, l’expertise n’a pas été effectuée dans les règles de l’art. L’expert s’est entièrement focalisé sur la procédure pénale pour considérer que le recourant ne présente aucune pathologie psychiatrique et que la capacité de travail est totale depuis 2000. Le père du recourant a d’ailleurs précisé à cet égard qu’il n’a pas eu l’impression d’avoir à faire à un expert, parce que ce dernier monologuait, n’écoutait pas les réponses, et qu’il a eu l’impression que l’affaire était classée. Au vu de ce qui précède, il convient de dénier tout caractère probant à l’expertise, ce que l’intimé a finalement reconnu.
E. 6 A défaut d’éléments permettant de conclure à une reprise d’activité lucrative ou à une modification de l’état de santé du recourant, la Chambre de céans constate qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure à une modification de l’état de santé du recourant, ni à une reprise d’activité lucrative, de sorte qu’il n’y a pas matière à révision ni, a fortiori, à reconsidération.
E. 7 Bien-fondé, le recours est admis.
E. 8 Le recourant qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu’à ceux de son mandataire, que la Chambre de céans fixe en l’espèce à 5’500 fr. (art. 61 let g LPGA, art. 89H LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 –RFPA ; RS/GE E 5 10.01).
E. 9 Au vu de l’issue du litige, un émolument de 500 fr. est mis à la charge de l’intimé, en application de l’art 69 al. 1bis LAI.
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- 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet et annule la décision de l’intimé du 18 décembre 2012.
- Condamne l’intimé à payer au recourant la somme de 5'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
- Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’intimé.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/398/2013 ATAS/1214/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 décembre 2013 4ème Chambre
En la cause Monsieur B__________, domicilié au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yves RAUSIS
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
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- 2/10 - EN FAIT
1. Monsieur B__________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1971, a bénéficié de prestations de l’assurance-invalidité dans son enfance en raison d’une psychose infantile, sous forme d’une formation scolaire spéciale. Après l’obtention d’un CFC d’employé de commerce en juin 1991, l’assuré a travaillé comme employé de commerce.
2. L’assuré a été victime d’un accident de la circulation en 1998 à la suite duquel il a présenté des troubles psychiques. L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé), à l’issue de l’instruction, lui a octroyé une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1er décembre 1999 fondée sur un degré d’invalidité de 100% en raison de troubles psychiques (décisions des 6 et 16 novembre 2000), ainsi que des rentes complémentaires pour ses trois enfants.
3. Lors de procédures de révisions effectuées en 2001, 2006 et 2008, la rente entière d’invalidité a été maintenue.
4. En septembre 2010, l’OAI a ouvert une nouvelle procédure de révision, après avoir été informé de ce qu’une procédure pénale était ouverte à l’encontre de l’assuré. Il a requis du juge d’instruction de Lausanne toutes les informations susceptibles d’avoir des répercussions sur le droit de l’assuré aux prestations de l’assurance- invalidité.
5. Dans le questionnaire relatif à la révision de sa rente daté du 2 novembre 2010, l’assuré a précisé que son état de santé était toujours le même et qu’il n’exerçait pas d’activité lucrative.
6. Dans un rapport intermédiaire du 16 novembre 2010 à l'attention de l'OAI, la Dresse L__________, spécialiste FMH en médecine interne, a indiqué que son patient présentait des troubles psychiatriques sévères depuis 1999 le rendant incapable de s'occuper de lui-même, de ses affaires et de travailler. L’état de santé de l’assuré était décrit comme « stationnaire à aggravé », la gravité des troubles psychiques nécessitait une prise en charge psychiatrique, néanmoins l'assuré refusait de s'y plier, sa famille - avec qui il vivait - s'occupant de tout. Une reprise du travail n'était pas possible en l'état et ne le serait sûrement jamais, de sorte qu'un examen médical complémentaire n'était en soi pas nécessaire pour évaluer les conséquences de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail.
7. Après avoir dans un premier temps suspendu le versement de la rente d’invalidité de l’assuré (décision incidente du 17 mai 2011), confirmée par arrêt du 8 novembre 2011 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice (ci-après la Chambre de céans), l’OAI a informé l’assuré en date du 4 novembre 2011 qu’une évaluation médicale était nécessaire auprès du Dr M__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin adjoint agrégé auprès du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après CURML). Le Dr N__________, médecin interne au Département de santé mentale et de psychiatrie
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- 3/10 - des HUG, avait accepté de se charger de cette mission, sous la supervision du Dr M__________.
8. L’expert a rendu son rapport d’expertise en date du 12 avril 2012, contresigné par la Dresse O__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, responsable de la supervision, et le Dr M__________, responsable psychiatrie légale. Dans son appréciation du cas et le pronostic, l’expert a relevé que l’assuré donne peu d’informations sur son mode de vie entre 2000 et 2011. Son dossier fait cependant apparaître qu’il a eu différentes activités touristiques et professionnelles, ainsi qu’un certain nombre d’activités délictueuses. Selon le Dr N__________, le status psychiatrique réalisé dans le cadre de cette expertise est très atypique et peu relevant, l’expertisé se cantonnant dans une attitude semi-mutique et en apparence somnolent. L’expert relève que ce status ne permet pas de poser de diagnostic psychiatrique, que les éléments du dossier - notamment le rapport de police - tendent à confirmer des capacités d’activités tant professionnelles que non professionnelles tout à fait conséquentes. L’expert conclut que rien ne permet de considérer que l’expertisé présente actuellement une pathologie mentale notoire ni qu’il ait présenté une telle pathologie depuis le début des années 2000. Dès lors, en l’absence de pathologie psychiatrique établie, il n’y a aucune restriction objectivable à sa capacité de travail qui est totale depuis novembre 2000 au plus tard.
9. Par décision du 18 décembre 2012, l’OAI a supprimé la rente d’invalidité de l’assuré avec effet au 1er août 2002, motif pris que selon les documents, il avait repris une activité professionnelle en tout cas depuis août 2002, violant ainsi l’obligation de renseigner.
10. Représenté par son mandataire, l’assuré interjette recours en date du 1er février 2013, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, sur le fond, à l’annulation de la décision, motif pris que contrairement à ce que l’intimé soutient, il n’a jamais exercé d’activité lucrative. Il fait valoir en substance que l’intimé n’a pas instruit la cause sur ce point et qu’il ressort au surplus de ses déclarations faites à la police qu’il n’a jamais exercé d’activité lucrative depuis 2000. Il dénie toute valeur probante à l’expertise du 12 avril 2012, dans la mesure où les conclusions sont en totale contradiction avec les constatations cliniques.
11. Par arrêt du 27 février 2013 (ATAS/211/2013), la Chambre de céans a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif. Le recours interjeté contre cet arrêt par l’assuré a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_242/2013 du 14 mai 2013).
12. A l’appui de son écriture complémentaire du 17 juin 2013, le recourant a produit notamment copie d’une expertise amiable contradictoire réalisée le 29 octobre 2001 à la requête des assurances du CREDIT MUTUEL par le Docteur P__________, médecin chef du service de neurologie du Centre Hospitalier de Chambéry (France), en présence du Dr Q__________, médecin de l’assureur, et du Dr
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- 4/10 - R__________, médecin de recours de l’assuré. L’assuré s’est présenté accompagné par son père, car il aurait été bien incapable de venir seul. La présentation est d’emblée impressionnante, l’expertisé répondant avec la plus extrême difficulté aux questions posées et les réponses sont parfois remplacées par un long silence ou une réponse de type « je ne sais pas ». L’expert décrit une évolution psychiatrique qui est allée en explosant avec un tableau actuel dramatique évoquant avec certitude une schizophrénie de type hébéphréno-catatonique. Le taux d’invalidité professionnelle est de 100% et l’invalidité fonctionnelle est de 90%.
13. Dans sa réponse du 15 juillet 2013, l’intimé a conclu au rejet du recours, au motif que « l’expertise du CURML revêt pleine valeur probante, qu’il ressort clairement que l’assuré ne présente aucune atteinte psychique après le mois de novembre 2000 et qu’il n’a pas annoncé, ce qui est corroboré par le fait qu’il a exercé une activité lucrative en 2002 ».
14. La Chambre de céans a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle en date du 4 septembre 2013. Elle a ensuite ouvert les enquêtes et procédé à l’audition du père du recourant et du Dr N__________, médecin qui s’est chargé de l’expertise du recourant au CURML. Leurs déclarations seront reprises, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.
15. Par communication du 7 novembre 2013, l’intimé a informé la Chambre de céans que, compte tenu des nouveaux éléments, il conclut à l’admission du recours et suggère d’annuler l’audition de la Dresse L__________, prévue le 13 novembre 2013, qui devient sans objet.
16. L’audience prévue a été annulée et les parties informées qu’un arrêt sera rendu.
17. Par pli du 12 novembre 2013, le mandataire a souhaité que la procédure puisse être close dans les plus brefs délais possibles afin de redonner au recourant ainsi qu’à sa famille un peu de sérénité et de dignité. Il entendait se prononcer sur les dépens.
18. La Chambre de céans lui a imparti un délai au 22 novembre à cet effet.
19. Par écriture du 22 novembre 2013, le mandataire du recourant se réfère à la décision de l’intimé du 7 novembre 2013 faisant ainsi droit à toutes les conclusions du recourant. Il souligne que son mandant a subi un tort certain dont les conséquences ne sont pas encore, à l’heure actuelle, établies et que la procédure suivie par l’intimé est entachée de violations des règles élémentaires de procédure. Il conclut à l’octroi de dépens et joint en annexe un courrier du père du recourant attestant de ce que toute la famille a été victime de cette incroyable injustice.
20. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
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- 5/10 - EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur a procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; RS/GE E 5 10).)
3. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à supprimer la rente d’invalidité du recourant ainsi que les rentes complémentaires pour enfants avec effet rétroactif au 1er août 2002. Cela étant, à l’issue des enquêtes, l’intimé a conclu à l’admission du recours. Cette écriture, intervenue après la réponse au recours, constitue une proposition au juge (cf. ATF 130 V 138 consid. 4.2 p. 144, 109 V 234 consid. 2 p. 236 s.; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., n° 48 ad art. 53). Par conséquent, la Chambre de céans doit en examiner la conformité au droit.
4. a) Selon l’art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
b) Le principe général du droit des assurances sociales selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est manifestement erronée et que sa rectification revêt une importance notable a été consacré à l'art. 53 al. 2 LPGA. Selon la jurisprudence, une décision est sans nul doute erronée lorsqu'elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes ou que les
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- 6/10 - dispositions pertinentes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière erronée. En règle générale, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 401 consid. 2b/bb et les références). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit de l'époque (SVR 2006 UV n° 17 p. 60 [U 378/05] consid. 5.3 et les arrêts cités; arrêt B. du 19 décembre 2002, I 222/02 consid. 3.2).
5. a) En l’espèce, l’intimé a considéré que le recourant avait exercé une activité lucrative dès le mois d’août 2002, qu’il n’a pas annoncée. A l’examen des pièces du dossier, la Chambre de céans constate qu’aucun élément objectif ne corrobore le fait que le recourant aurait exercé une activité lucrative indépendante. L’intimé s’est fondé exclusivement sur les déclarations faites par le recourant dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre pour tentatives d’escroquerie et faux dans les titres. Or, à la lecture attentive du procès- verbal d’audition du 10 août 2010 établi par la police de sûreté vaudoise, il appert que les déclarations du recourant étaient contradictoires ; il a tout d’abord affirmé qu’il n’a plus eu d’activité professionnelle depuis sa mise à l’assurance-invalidité, puis, interrogé sur les mouvements d’argent entre différents comptes bancaires et plus particulièrement sur une quittance relative à un versement de 47'165 fr. 10 effectué le 10 décembre 2002 et comportant la mention « versement salaires novembre décembre 2002 primes » , il a dit qu’il avait fait un peu d’import-export avec son père concernant du matériel informatique et s’être octroyé de bons salaires avant de tout perdre par mauvaise gestion et que finalement tout est tombé à l’eau. Pour le reste, il a expliqué ces différents mouvements par le fait qu’avec ses parents, ils avaient pour habitude d’effectuer des transferts d’un compte à l’autre sans trop se prendre la tête. Plus loin, à la question de savoir s’il effectuait des travaux de comptabilité et des travaux administratifs lui assurant un revenu convenable comme son avocat l’a mentionné dans son écriture, le recourant a répondu que c’était uniquement dans le dessein de cacher à la banque qu’il était à l’AI. Lors de son audition devant la Chambre de céans, le recourant a déclaré qu’il n’avait pas travaillé depuis son accident. Concernant la procédure pénale dans le canton de Vaud, on ne lui avait rien dit. Il lui semblait avoir été chez un médecin en 2012 pour une expertise où un seul médecin l’avait examiné. Pour le reste, le recourant n’a pas pu répondre à d’autres questions, se bornant à dire « je sais qu’il y a un problème ». Le père du recourant a affirmé lors de son audition ainsi que dans un courrier adressé au juge d’instruction vaudois que contrairement à ce que son fils avait déclaré, il n’a jamais collaboré avec lui dans une activité d’import-export, d’ailleurs tous deux ne connaissent rien à l’informatique. Ce n’est qu’une pure invention. Il a expliqué que l’état de santé de son fils était fluctuant, que lorsqu’il se sentait mieux, il manifestait l’intention de commencer une activité indépendante qu’il n’a toutefois
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- 7/10 - jamais été en mesure de réaliser, en raison de son état de santé. Son fils avait parfois de grandes idées, farfelues ; en fait, il voulait être quelqu’un, en un mot exister. S’agissant de la fiche bancaire faisant état de salaires, il s’est avéré à l’examen des pièces bancaires et suite à l’audition du père du recourant, que ce dernier avait prélevé en date du 5 novembre 2002 un montant de 13'852 fr. 55 sur le compte privé de son père dont il possédait, semble-t-il, une procuration, somme qu’il avait reversée le lendemain sur son propre compte, avec la mention « salaire octobre 2002 ». Enfin, il convient de relever que l’intimé n’a pas investigué la question de la reprise d’une activité lucrative, en sollicitant par exemple la production de factures, de documents comptables, voire d’autres pièces. Force est de constater que le dossier ne contient aucun document attestant de la réalité d’une reprise d’activité lucrative.
b) Sur le plan médical, l’intimé a ordonné une expertise psychiatrique du recourant, qu’il a confiée au CRUML. Il convient de rappeler que la tâche de l’expert consiste à mettre ses connaissances spéciales à la disposition de l’administration ou de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. On peut et on doit attendre d'un expert médecin, dont la mission diffère clairement de celle du médecin traitant, notamment qu'il procède à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, qu'il rapporte les constatations qu'il a faites de façon neutre et circonstanciée, et que les conclusions auxquelles il aboutit s'appuient sur des considérations médicales et non des jugements de valeur. D'un point de vue formel, l'expert doit faire preuve d'une certaine retenue dans ses propos nonobstant les controverses qui peuvent exister dans le domaine médical sur tel ou tel sujet: par exemple, s'il est tenant de théories qui ne font pas l'objet d'un consensus, il est attendu de lui qu'il le signale et en tire toutes les conséquences quant à ses conclusions. Enfin, son rapport d'expertise doit être rédigé de manière sobre et libre de toute qualification dépréciative ou, au contraire, de tournures à connotation subjective, en suivant une structure logique afin que le lecteur puisse comprendre le cheminement intellectuel et scientifique à la base de l'avis qu'il exprime (voir à ce sujet Jacques MEINE, L'expert et l'expertise - critères de validité de l'expertise médicale, p. 1 ss, ainsi que François PAYCHÈRE, Le juge et l'expert - plaidoyer pour une meilleure compréhension, in L'expertise médicale, 2002, p. 11 ss et 133 ss) Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une
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- 8/10 - interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 sv. consid. 3b/aa et les références; VSI 2000 p. 154 consid. 2b). L'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a; SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in : Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Bâle, Genève et Munich 2000, p. 268; OMLIN, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, thèse Fribourg 1995, p. 297 sv.; MORGER, Unfallmedizinische Begutachtung in der SUVA, in RSAS 32/1988 p. 332 sv.). Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). En l’occurrence, la Chambre de céans relève que l’expertise réalisée par le Dr N__________ comporte des erreurs flagrantes à l’anamnèse, notamment lorsqu’il indique que selon l’entourage il n’y a aucune notion d’antécédent psychiatrique familial, alors même que la mère du recourant souffre de troubles bipolaires, qu’elle a été au bénéfice de prestations de l’assurance-invalidité pendant de nombreuses années, que son frère cadet souffre de schizophrénie et perçoit également une rente de l’assurance-invalidité. Plus loin, l’expert relève que le recourant est totalement apathique et mutique, qu’il a présenté d’importantes fluctuations de l’humeur au cours des deux entretiens avec des moments de somnolence obligeant l’expert et son père à le stimuler afin qu’il reste éveillé, qu’il semble présenter une importante baisse de l’estime de soi et une difficulté apparente à se rappeler des éléments anamnestiques importants. Il ne retient finalement aucun diagnostic psychiatrique, sans expliquer pour quels motifs il s’est écarté des diagnostics et appréciations des différents médecins ayant examiné le recourant. En réalité, il s’est entièrement focalisé sur le dossier de la procédure pénale en tenant pour établi le fait que le recourant avait repris une activité lucrative. Il considère qu’en raison de ses comportements, le recourant ne souffre d’aucune pathologie psychiatrique et qu’il est capable de travailler à 100 % depuis 2000. Interrogé par la Chambre de céans, l’expert a déclaré que lorsqu’il a effectué l’expertise, il était en formation. Il avait examiné le recourant seul, sans contrôle de ses superviseurs. L’expertisé ne lui avait pas dit grand-chose. Il n’a pas pu poser de diagnostic psychiatrique étant donné les éléments ressortant du dossier AI et particulièrement de la procédure pénale à l’encontre du recourant. Il a admis cependant qu’il ne pouvait pas remettre en question le tableau clinique ni les diagnostics psychiatriques posés par ses confrères à l’époque. Il a reconnu avoir
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- 9/10 - conclu à une capacité de travail totale en se fondant sur les « aveux » du recourant dans le cadre de la procédure pénale. Selon l’expert, ce qui figure dans le dossier AI par rapport au comportement du recourant n’est pas compatible avec la poursuite d’une rente AI. Il ignorait les antécédents psychiatriques dans la famille et n’a pas eu connaissance de l’expertise réalisée par le Dr P__________ en 2001. Le Dr N__________ a reconnu que s’il avait eu connaissance des troubles psychiatriques dans la famille du recourant, cela aurait sans doute changé les choses du point de vue diagnostique, et surtout pour le pronostic. Le diagnostic psychiatrique évoqué en 2001 était une pathologie assez grave. L’expert a par ailleurs confirmé qu’un trouble schizotypique ne peut pas guérir, qu’il persiste dans le temps. La Chambre de céans constate que l’expertise a été réalisée par un jeune médecin en formation, inexpérimenté, seul, sans contrôle de ses responsables qui n’ont fait que contresigner le rapport d’expertise. Truffée de contradictions ou d’omissions, empreinte d’appréciations subjectives, l’expertise n’a pas été effectuée dans les règles de l’art. L’expert s’est entièrement focalisé sur la procédure pénale pour considérer que le recourant ne présente aucune pathologie psychiatrique et que la capacité de travail est totale depuis 2000. Le père du recourant a d’ailleurs précisé à cet égard qu’il n’a pas eu l’impression d’avoir à faire à un expert, parce que ce dernier monologuait, n’écoutait pas les réponses, et qu’il a eu l’impression que l’affaire était classée. Au vu de ce qui précède, il convient de dénier tout caractère probant à l’expertise, ce que l’intimé a finalement reconnu.
6. A défaut d’éléments permettant de conclure à une reprise d’activité lucrative ou à une modification de l’état de santé du recourant, la Chambre de céans constate qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure à une modification de l’état de santé du recourant, ni à une reprise d’activité lucrative, de sorte qu’il n’y a pas matière à révision ni, a fortiori, à reconsidération.
7. Bien-fondé, le recours est admis.
8. Le recourant qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu’à ceux de son mandataire, que la Chambre de céans fixe en l’espèce à 5’500 fr. (art. 61 let g LPGA, art. 89H LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 –RFPA ; RS/GE E 5 10.01).
9. Au vu de l’issue du litige, un émolument de 500 fr. est mis à la charge de l’intimé, en application de l’art 69 al. 1bis LAI.
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- 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet et annule la décision de l’intimé du 18 décembre 2012.
3. Condamne l’intimé à payer au recourant la somme de 5'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
4. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’intimé.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le