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ATAS/1213/2020

Genf · 2020-12-15 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours.

E. 2 Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

E. 3 Raye la cause du rôle.

La greffière

Sylvie CARDINAUX

Le président

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Blaise PAGAN, Président; Anny FAVRE, Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3022/2020 ATAS/1213/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 décembre 2020 2ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CONCHES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Basile MULLER

recourante

contre BÂLOISE ASSURANCE SA, sis Aeschengraben 21, BASEL

intimée

A/3022/2020

- 2/2 - Vu la décision sur opposition rendue le 25 août 2020 par Bâloise Assurance SA, assureur-accidents; Vu le recours déposé le 28 septembre 2020 par Madame A______, assurée née en 1991 contre cette décision; Vu la réponse de l’intimée du 26 octobre 2020, concluant, « sous suite de frais et dépens », au rejet du recours; Vu le courrier du 1er décembre 2020 de la recourante, déclarant retirer son recours; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, étant précisé que l’intimée, vu sa qualité d’assureur social, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1] a contrario).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Sylvie CARDINAUX

Le président

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le