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ATAS/1211/2018

Genf · 2018-12-20 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2239/2016 ATAS/1211/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 décembre 2018 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à LANCRANS, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Romolo MOLO recourante

contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS - SUVA, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN intimée

A/2239/2016

- 2/2 - Vu la décision de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA) du 26 avril 2016 de reconnaître à Madame A______ (ci-après : l’assurée) le oit à une rente d’invalidité de 26% dès le 1er février 2004; Vu la décision de la SUVA du 7 juin 2016 augmentant le taux de la rente à 29%; Vu le recours interjeté par l’assurée le 30 juin 2016 auprès de la Cour de céans; Vu la réponse de l’intimée du 11 mai 2017; Vu la réplique de la recourante du 12 juin 2017; Vu la duplique de l’intimée du 2 août 2017; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 1er mars 2018 (ATAS/197/2018), reconnaissant à l’assurée le droit à une rente de 100% dès le 1er février 2004 et condamnant l’intimée à lui verser une indemnité de CHF 3'500.- à titre de participation à ses dépens; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2018 (8C_303/2018) qui, saisi d’un recours de la SUVA, l’a partiellement admis, en ce sens qu’il a réduit le taux de la rente à 46%, rejetant le recours pour le surplus; Vu l’annulation du chiffre 7 du dispositif de l’arrêt du 1er mars 2018 et le renvoi de la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat; Que la Cour de céans fixe le montant de ceux-ci en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction et de la complexité du dossier; Qu'en l'espèce, il n’y a pas lieu de modifier le montant des dépens, l’ampleur du travail fourni par le conseil de la recourante étant inchangé.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Condamne la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA) à verser à Madame A______ une indemnité de CHF 3'500.- à titre de dépens.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le