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ATAS/1200/2007

Genf ·ATAS · 2007-10-31 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1209/2004 ATAS/1200/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre du 31 octobre 2007

En la cause

Monsieur S, domicilié, GENEVE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître WAEBER Jean-Bernard

contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis Route de intimé Chêne 54, GENEVE

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nicole BOURQUIN et Bertrand REICH, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision sur opposition du 7 mai 2004 notifiée par l'Office cantonal des personnes âgées (ci--après OCPA) à Monsieur S;

Vu le recours du 9 juin 2004, la réponse du 12 juillet 2004, et les écritures complémentaires des parties;

Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 6 octobre 2004; Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 29 juin 2005, admettant le recours;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances (TFA) du 10 juillet 2006, annulant cet arrêt en tant qu'il porte sur les prestations complémentaires de droit fédéral, :

Vu le chiffre 4 du dispositif de l'arrêt du TFA, aux termes duquel le Tribunal de céans statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance;

Vu le courrier du mandataire du recourant du 18 octobre 2007, concluant à l'octroi de dépens à concurrence de 1670 fr;

Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat;

Que le Tribunal de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction;

Qu'en l'espèce, le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, les dépens seront fixés à 1'500 fr.

LEE

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Condamne l'OCPA à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.

La greffière La Présidente

Sylvie CHAMOUX Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi par le greffe le

A/1209/2004